CJCE, n° C-292/81, Arrêt de la Cour, Société Jean Lion et Cie, Société Loiret & Haentjens SA et autres contre Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), 28 octobre 1982

  • Sucre - régime des exportations * régime des exportations·
  • Critère d ' appréciation non valable 6.agriculture·
  • Prefixation des montants compensatoires monetaires·
  • Discrimination entre producteurs ou consommateurs·
  • Sucre - marché intérieur * marché intérieur·
  • Taux de change applicables ) 2.agriculture·
  • Sucre - régime des prix * régime des prix·
  • Restitutions a l ' exportation prefixees·
  • Détermination par voie d ' adjudication·
  • Organisations communes des marchés

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 oct. 1982, Lion e.a., C-292/81
Numéro(s) : C-292/81
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 octobre 1982. # Société Jean Lion et Cie, Société Loiret & Haentjens SA et autres contre Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS). # Demandes de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. # Exportation de sucre - Ajustement des restitutions en cas de changement des taux représentatifs monétaires. # Affaires jointes 292 et 293/81.
Date de dépôt : 16 novembre 1981
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61981CJ0292
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:375
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61981j0292

Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 28 octobre 1982. – société jean lion et cie, société loiret & haentjens sa et autres contre fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre (firs). – demandes de décision préjudicielle: tribunal administratif de paris – france. – exportation de sucre – ajustement des restitutions en cas de changement des taux représentatifs monétaires. – affaires jointes 292 et 293/81.


Recueil de jurisprudence 1982 page 03887


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . agriculture – organisation commune des marches – sucre – restitutions a l ' exportation prefixees – determination par voie d ' adjudication – prefixation des montants compensatoires monetaires – conversion en monnaie nationale – taux de change applicables

( reglements de la commission nos 243/78 , art . 6 , par 2 , et 3016/78 , annexe point x , a ))

2.Agriculture – organisation commune des marches – sucre – prix d ' intervention – prix non garanti aux producteurs pour leurs transactions commerciales

3.Actes des institutions – motivation – obligation – portee

( traite cee , art . 190 )

4.Actes des institutions – reglements – motivation – obligation – portee

( traite cee , art . 190 )

5.Agriculture – organisations communes des marches – discrimination entre producteurs ou consommateurs – criteres d ' appreciation – diversite des mecanismes techniques des differentes organisations de marche – critere d ' appreciation non valable

( traite cee , art . 40 , par 3 , alinea 2 )

6.Agriculture – organisation commune des marches – discrimination entre producteurs ou consommateurs – notion – difference de traitement resultant du libre choix des operateurs entre deux regimes – absence de discrimination

( traite cee , art . 40 , par 3 , alinea 2 )

Sommaire


1 . l ' annexe point x , lettre a ), du reglement n 3016/78 de la commission , ayant pour effet , en cas de prefixation des restitutions a l ' exportation de sucre avec prefixation des montants compensatoires monetaires , de prescrire comme taux de change applicable a la conversion de l ' unite de compte en monnaie nationale , dans la procedure de determination des restitutions par voie d ' adjudication , le taux representatif en vigueur le dernier jour du delai de presentation des offres , opere un choix pleinement conforme au but du procede de la prefixation . la disposition en cause fixe la position de l ' exportateur au moment de l ' adjudication , de maniere a eliminer l ' element d ' imprevision que constituerait pour lui l ' application de la restitution valable au jour de l ' exportation . cette situation etant fixee en monnaie nationale , l ' exportateur n ' assume , de ce fait , aucun risque de change en ce qui concerne le montant de la restitution .

Le montant compensatoire monetaire applicable etant egalement , aux termes de l ' article 6 , paragraphe 2 , du reglement n 243/78 , celui valable le dernier jour du delai de presentation des offres , il n ' y a , sur ce point , pas de divergence entre le systeme de la determination des restitutions a l ' exportation et celui de la fixation des montants compensatoires monetaires .

2.Le mecanisme d ' intervention dans le secteur du sucre a pour but de main tenir les prix du marche au niveau desire , par l ' obligation imposee aux organismes d ' intervention d ' accepter le sucre , sous reserve des differences de regime selon qu ' il s ' agit de sucre a , b ou c , au niveau du prix d ' intervention , non de donner aux producteurs la garantie d ' obtenir ce prix dans chacune de leurs transactions , moins encore d ' imposer aux acheteurs une revision de leurs contrats en cas de variation du prix d ' intervention ou du taux de change . la determination tant du prix de vente a l ' exportation que du prix d ' achat du sucre releve de la libre decision et , partant , du risque des entreprises ; l ' existence d ' un tel risque ne saurait justifier , pour tenir compte d ' une hausse du prix d ' intervention , une revision des montants fixes en fonction de la reglementation communautaire sous forme , en particulier , des restitutions a l ' exportation .

3.La motivation , exigee par l ' article 190 du traite , doit etre adaptee a la nature de l ' acte en cause . elle doit faire apparaitre , d ' une facon claire et non equivoque , le raisonnement de l ' autorite communautaire , auteur de l ' acte incrimine , de facon a permettre aux interesses de connaitre les justifications de la mesure prise et a la cour d ' exercer son controle .

4.Il ne saurait etre exige que la motivation d ' un reglement specifie les differents elements de fait ou de droit , parfois tres nombreux et complexes , qui en font l ' objet , des lors qu ' il rentre dans le cadre systematique de l ' ensemble dont il fait partie . si l ' acte conteste fait ressortir l ' essentiel de l ' objectif poursuivi par l ' institution , il serait excessif d ' exiger une motivation specifique pour chacun des choix techniques qu ' elle a operes .

5.Chacune des organisations communes de marche comportant des specificites qui lui sont propres , la comparaison des mecanismes techniques utilises pour la reglementation des differents secteurs de marche ne saurait constituer une base valable pour etablir le grief de discrimination entre des produits dissemblables , soumis a des regles differentes et qui , au surplus , ne se trouvent dans aucune sorte de relation concurrentielle .

6.Ne saurait constituer une discrimination entre producteurs ou consommateurs une difference de traitement qui n ' est que la consequence d ' une option entre deux regimes offerts par une organisation commune de marche aux operateurs et librement choisis par ceux-ci selon leurs convenances .

Parties


Dans les affaires jointes 292 et 293/81 ,

Ayant pour objet des demandes adressees a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal administratif de paris et tendant a obtenir , dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Societe jean lion et cie , ayant son siege social a paris ( affaire 292/81 ),

Societe loiret & haentjens sa ,

Societe jean lion et cie ,

Societe debman ,

Societe ' ancienne maison marcel bauche ' sa ,

Societe scoa sa ,

Societe sucrimex sa ,

Societe philipp brothers sa ,

Compagnie commerciale ' sucres et denrees ' ,

Societe pierre peeters , sarl ,

Ayant toutes leur siege social a paris ( affaire 293/81 )

Et

Fonds d ' intervention et de regularisation du marche du sucre ( firs ), ayant son siege a paris ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur la validite du reglement n 3016/78 de la commission , du 20 decembre 1978 , etablissant certaines modalites pour l ' application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l ' isoglucose ,

Motifs de l’arrêt


1 par deux jugements du 10 novembre 1981 , parvenus a la cour le 16 du meme mois , le tribunal administratif de paris a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions prejudicielles relatives a la validite du reglement n 3016/78 de la commission , du 20 decembre 1978 , etablissant certaines modalites pour l ' application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l ' isoglucose ( jo l 359 , p . 11 ) et , plus particulierement , des dispositions du point x a ) de l ' annexe de ce reglement .

2 il resulte du dossier que la societe jean lion et cie , requerante au principal dans l ' affaire 292/81 , a procede , au cours de la campagne sucriere 1979-1980 , a des exportations de sucre et obtenu a cet effet , entre le 7 fevrier et le 13 juin 1979 , de l ' organisme national competent , le fonds d ' intervention et de regularisation du marche du sucre ( firs ), des certificats d ' exportation de sucre a destination de pays tiers avec fixation a l ' avance , par voie d ' adjudication , des restitutions a l ' exportation et fixation a l ' avance des montants compensatoires monetaires ( ci-apres ' prefixation ' ). posterieurement a la delivrance de ces certificats , la communaute a procede a une devaluation du taux representatif du franc francais ( dit ' taux vert ' ) et majore le prix d ' intervention du sucre , l ' une et l ' autre mesure ayant pris effet au 1 juillet 1979 ( reglement n 126/79 , du 25 . 6 . 1979 , jo l 161 , p . 4 et reglement n 1288/79 , du 25 . 6 . 1979 , jo l 162 , p . 1 ).

3 la requerante au principal , estimant que , par ces actions imprevisibles , les institutions de la communaute auraient altere les conditions financieres des exportations couvertes par les certificats litigieux , a adresse au firs une demande visant a obtenir un complement de restitutions sur les exportations de sucre qu ' elle avait effectuees , de maniere a tenir compte de la devaluation du ' franc vert ' et de l ' augmentation du prix d ' intervention . le firs n ' ayant pas donne suite a cette demande , la requerante a introduit devant le tribunal administratif un recours a l ' encontre de cette decision implicite de rejet . le firs ayant fait ressortir pour sa defense qu ' il n ' avait fait rien d ' autre que d ' appliquer la reglementation communautaire existante , la requerante a mis en cause la validite de cette reglementation , du fait que celle-ci n ' aurait pas comporte de dispositions permettant l ' ajustement des restitutions en faveur des entreprises ayant fait usage de la faculte de prefixation .

4 la societe loiret et haentjens et huit autres societes exportatrices de sucre , requerantes au principal dans l ' affaire 293/81 , ont obtenu des certificats d ' exportation , avec prefixation des restitutions des montants compensatoires monetaires , au cours d ' une periode posterieure aux evenements monetaires interessant l ' affaire 292/81 , mais anterieure a la date du 28 septembre 1979 , a laquelle est intervenu le reglement n 2139/79 ( jo l 246 , p . 76 ), portant une nouvelle devaluation du ' franc vert ' avec effet au 1 octobre 1979 . n ' ayant pas pu obtenir de la part du firs un complement de restitutions destine a compenser l ' effet de cette variation du taux representatif , elles ont introduit aupres du tribunal administratif des recours dans des termes analogues a ceux du recours dans l ' affaire 292/81 .

5 c ' est en vue de faire droit a l ' ensemble de ces recours que le tribunal administratif a pose des questions relatives a la validite du reglement n 3016/78 dont l ' annexe x a ) a pour effet , en cas de prefixation des restitutions avec prefixation des montants compensatoires monetaires , de prescrire comme taux de change applicable a la conversion de l ' unite de compte en monnaie nationale celui en vigueur au dernier jour du delai de presentation des offres en vue de l ' adjudication des restitutions . cette disposition ayant pour effet de rendre inoperante , a l ' egard des detenteurs de certificats d ' exportation avec prefixation des restitutions et des montants compensatoires monetaires , toute modification du taux de change intervenue posterieurement , le tribunal administratif a pose , au sujet de la validite de cette disposition , trois questions libellees come suit :

Le reglement n 3016/78 , du 20 decembre 1978 , est-il valide au regard des dispositions de l ' article 190 du traite de rome?

Introduit-il , dans la reglementation communautaire , des mesures discriminatoires qui en entacheraient la validite?

Viole-t-il les dispositions du reglement n 243/78 , du 1 fevrier 1978 , instaurant la fixation a l ' avance des montants compensatoires monetaires , dont il est une mesure d ' adaptation?

6 il y a lieu d ' examiner en premier lieu la troisieme question , qui concerne la validite substantielle de la disposition en cause , en ce que la solution de cette question conditionne la reponse a la premiere question , relative a la motivation de la meme disposition .

Sur la troisieme question

7 la troisieme question appelle une observation preliminaire en ce sens qu ' il n ' existe , contrairement a ce que semble supposer le libelle de cette question , aucune relation de hierarchie entre le reglement n 3016/78 , dont la validite est contestee , et le reglement n 243/78 de la commission , du 1 fevrier 1978 , instaurant la fixation a l ' avance des montants compensatoires monetaires ( tel que modifie par le reglement n 1544/78 de la commission , du 4 juillet 1978 , jo l 182 , p . 7 ). en effet , ces deux reglements , bien que reposant sur des bases juridiques distinctes – le premier etant derive simultanement du reglement n 3330/74 du conseil , du 19 decembre 1974 , portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre ( jo l 359 , p . 1 ) et du reglement n 878/77 du conseil , du 26 avril 1977 , relatif aux taux de change a appliquer dans le secteur agricole , le second du reglement du conseil n 974/71 , du 12 mai 1971 , relatif a certaines mesures de politique de conjoncture a prendre dans le secteur agricole a la suite de l ' elargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains etats membres ( jo l 106 , p . 1 ), tel qu ' il a ete ulterieurement modifie – , sont l ' un et l ' autre emanes de la commission et se situent au meme niveau d ' execution par rapport aux reglements du conseil .

8 la question posee par le tribunal administratif doit , des lors , etre comprise comme visant a savoir si la validite de la disposition contestee du reglement n 3016/78 pourrait etre mise en cause du fait qu ' elle creerait , ainsi que le pretendent les requerantes au principal , une discontinuite ou une antinomie dans le systeme de la determination des restitutions a l ' exportation et des montants compensatoires monetaires .

9 il n ' est pas conteste qu ' en prenant la disposition litigieuse du reglement n 3016/78 , la commission a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont ete attribues dans le cadre , d ' une part , de l ' organisation commune des marches dans le secteur considere et , d ' autre part , des dispositions de la reglementation applicable en cas de modification de la valeur de l ' unite de compte et en cas d ' ajustement des prix agricoles qui font l ' objet du reglement n 1134/68 du conseil , du 30 juillet 1968 ( jo l 188 , p . 1 ), tel que modifie successivement par le reglement n 878/77 du conseil , du 26 avril 1977 ( jo l 106 , p . 27 ) et n 976/78 , du 12 mai 1978 ( jo l 125 , p . 32 ), auxquels il est fait reference , directement ou indirectement , au preambule du reglement en cause .

10 le reglement n 3016/78 , selon le deuxieme considerant de son preambule , a pour objet de determiner , en vue de l ' application des taux de conversion , le moment de la realisation de chaque operation ou d ' une partie d ' une telle operation qui donne lieu au versement ou a la perception des divers montants prevus par la reglementation communautaire . l ' annexe enumere 32 montants differents parmi lesquels , sous le point x a ), ' tout prelevement a l ' importation et a l ' exportation ainsi que toute restitution a l ' exportation prevus en vertu du reglement ( cee ) n 3330/74 : a ) avec fixation a l ' avance des montants compensatoires monetaires ' . il est indique , en regard de cette mention , que le taux de change a appliquer est le ' taux representatif applicable le jour vise a l ' article 6 du reglement ( cee ) n 243/78 , modifie par le reglement ( cee ) n 1544/78 ' . il resulte de ces renvois que le jour en question est le dernier jour du delai de presentation des offres dans la procedure de determination des restitutions a l ' exportation par voie d ' adjudication .

11 le choix de ce jour par la commission ne saurait etre conteste . en effet , cette option est pleinement conforme au but du procede de la prefixation , en ce que la disposition contestee consiste , precisement , a fixer la position de l ' exportateur au moment de l ' adjudication , de maniere a eliminer l ' element d ' imprevision que constituerait , pour lui , l ' application de la restitution valable au jour de l ' exportation . la commission a souligne avec raison que , cette situation etant fixee en monnaie nationale , l ' exportateur n ' assume de ce fait aucun risque de change en ce qui concerne le montant de la restitution , adapte , en hausse ou en baisse selon les circonstances , en fonction du montant compensatoire monetaire . il y a lieu de relever qu ' en vertu meme du renvoi contenu a l ' annexe x a ) du reglement n 3016/78 , il ne saurait y avoir , sur ce point , une divergence entre ce reglement et le reglement n 243/78 , le montant compensatoire monetaire applicable etant egalement celui valable le dernier jour du delai de presentation des offres , aux termes de l ' article 6 , paragraphe 2 , de ce dernier reglement .

12 il y a donc lieu de constater qu ' il n ' existe en tout cas aucune disharmonie entre les deux reglements auxquels il est fait reference dans la troisieme question posee par le tribunal administratif .

13 toutefois , les requerantes font valoir que la prefixation des restitutions et des montants compensatoires ne donne pas une securite complete aux operateurs economiques , etant donne que toute transaction portant sur l ' exportation de sucre comporte un troisieme element qui est le prix du sucre , plus precisement le prix d ' achat , d ' une part , et le prix de vente aux destinataires dans les pays tiers , d ' autre part . les requerantes expliquent a ce sujet que le prix de vente est fixe contractuellement avec les acheteurs longtemps a l ' avance . quant au prix d ' achat , conformement aux usages de la profession , il subirait des hausses en cours d ' execution des contrats , compte tenu de l ' evolution du prix d ' intervention . elles exposent que les negociants en sucre sont lies par des clauses contractuelles convenues dans le cadre de l ' association des organisations professionnelles du commerce des sucres pour les pays de la communaute economique europeenne ( assuc ). aux termes de ces clauses , le prix des contrats d ' achat devrait etre ajuste de facon a refleter tout changement du prix d ' intervention communautaire , survenant anterieurement a la livraison du sucre , exprime dans la devise du contrat , converti au taux representatif pour cette devise , etant entendu que tout changement est a la charge de l ' acheteur . il s ' agirait , selon leurs affirmations , d ' un ' usage imperatif ' de la profession , auquel les negociants en sucre ne sauraient echapper . ainsi , toute hausse du prix d ' intervention , soit en lui-meme , soit a la suite de la variation du taux de conversion de l ' unite de compte , aurait pour effet de desequilibrer les contrats couverts par les certificats d ' exportation .

14 cette argumentation des requerantes repose sur une meconnaissance du mecanisme des reglements communautaires et , plus particulierement , du mecanisme d ' intervention . celui-ci a pour but de maintenir les prix du marche au niveau desire , par l ' obligation imposee aux organismes d ' intervention d ' accepter le sucre sous reserve des differences de regime selon qu ' il s ' agit de sucre a , b ou c au niveau du prix d ' intervention , mais non de donner aux producteurs la garantie d ' obtenir ce prix dans chacune de leurs transactions , moins encore d ' imposer aux acheteurs une revision de leurs contrats en cas de variation du prix d ' intervention ou du taux de change . la determination tant du prix de vente a l ' exportation que du prix d ' achat du sucre relevent de la libre decision et , partant , du risque des entreprises ; l ' existence d ' un tel risque ou l ' existence d ' obligations resultant d ' accords professionnels ne saurait , des lors , justifier une revision des montants fixes en fonction de la reglementation communautaire sous forme , en particulier , des restitutions a l ' exportation . cette argumentation des requerantes au principal doit donc etre ecartee .

15 il resulte de ce qui precede que l ' examen de la troisieme question posee par le tribunal administratif n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter la validite du reglement n 3016/78 .

Sur la premiere question

16 par sa premiere question , le tribunal administratif demande a savoir si le reglement n 3016/78 est valide au regard de l ' exigence de motivation decoulant de l ' article 190 du traite cee .

17 les requerantes au principal font valoir , a ce sujet , que ce reglement comporterait , pour toute motivation , a son troisieme considerant , une affirmation disant qu ' ' aux fins d ' une bonne gestion du marche du sucre et de l ' isoglucose , il convient de preciser , pour chaque sorte d ' operation dans ces secteurs , la maniere de determiner le taux de change applicable ' . cette motivation generique ne comporterait aucune indication des raisons qui ont amene la commission a donner la preference , au point x a ) de l ' annexe , pour la prefixation des restitutions a l ' exportation , au dernier jour du delai de presentation des offres d ' adjudication .

18 selon la jurisprudence de la cour , la motivation , exigee par l ' article 190 du traite , doit etre adaptee a la nature de l ' acte en cause . elle doit faire apparaitre d ' une facon claire et non equivoque le raisonnement de l ' autorite communautaire , auteur de l ' acte incrimine , de facon a permettre aux interesses de connaitre les justifications de la mesure prise et a la cour d ' exercer son controle . ( voir , en dernier lieu , l ' arret du 30 septembre 1982 , tunnel refineries ltd , affaire 14/81 , recueil 1982 , p . 3189 .)

19 il resulte en outre d ' une jurisprudence constante ( voir , en particulier , l ' arret du 20 juin 1973 , koninklijke lassiefabrieken , affaire 80/72 , recueil p . 635 ) qu ' on ne saurait exiger que la motivation des reglements specifie les differents elements de fait ou de droit , parfois tres nombreux et complexes , qui font l ' objet des reglements , des lors que ceux-ci rentrent dans le cadre systematique de l ' ensemble dont ils font partie . tel est certainement le cas du reglement conteste , dont l ' annexe definit le moment a prendre en considera tion pour l ' application des taux de change au regard de 32 categories differentes d ' operations economiques ou administratives dans le cadre de l ' organisation commune du marche du sucre . si l ' acte conteste fait ressortir l ' essentiel de l ' objectif poursuivi par l ' institution , il serait excessif d ' exiger une motivation specifique pour chacun des choix techniques qu ' elle a operes . au surplus , il resulte de ce qui precede que le choix , par la commission , pour la determination des restitutions a l ' exportation , du dernier jour du delai de presentation des offres en vue de l ' adjudication , est parfaitement coherent avec l ' ensemble du systeme .

0

20 il apparait de ce qui precede que les requerantes devaient etre en mesure de reconnaitre la raison d ' etre de la disposition dont elles contestent la justification et qu ' elles ont eu la possibilite d ' aviser , en toute connaissance de cause , a la defense de leurs droits .

21 la validite du reglement no 3016/78 ne saurait donc etre contestee sous l ' angle de l ' exigence de motivation decoulant de l ' article 190 du traite .

Sur la deuxieme question

22 par sa deuxieme question , le tribunal administratif desire savoir si le reglement no 3016/78 comporterait des mesures discriminatoires , qui entacheraient sa validite . il resulte des explications donnees par les requerantes que cette question s ' explique par une double contestation soulevee devant le tribunal administratif : d ' une part , les requerantes font grief a la commission d ' avoir cree des regles speciales applicables au marche du sucre sans prendre de dispositions paralleles pour d ' autres secteurs de marche ; d ' autre part , elles lui reprochent de ne pas admettre un ajustement des restitutions en faveur des operateurs qui ont opte pour la prefixation , donc pour la securite de leurs transactions , alors que les autres operateurs obtiennent automatiquement l ' application du taux de change valable au jour de l ' exportation .

23 l ' une et l ' autre de ces objections sont appuyees sur l ' article 40 , paragraphe 3 , deuxieme alinea , du traite , aux termes duquel les organisations communes de marche doivent ' exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute ' .

24 il y a lieu de faire remarquer a ce sujet , en premier lieu , qu ' on ne saurait qualifier de discrimination le fait que le reglement no 3016/78 est specifique au marche du sucre et qu ' il n ' existe pas , apparemment , de dispositions similaires pour d ' autres secteurs de marche . il suffit de faire observer a ce sujet que chacune des organisations communes de marche comporte des specificites qui lui sont propres , l ' organisation du marche du sucre etant d ' ailleurs caracterisee par une complexite toute particuliere de ses dispositions . il en resulte que la comparaison des mecanismes techniques utilises pour la reglementation des differents secteurs de marche ne saurait constituer une base valable pour etablir le grief de discrimination entre des produits dissemblables , soumis a des regles differentes et qui , au surplus , ne se trouvent dans aucune sorte de relation concurrentielle .

25 quant a la difference de traitement entre les operateurs qui ont pris recours a la prefixation et les autres operateurs , le grief de discrimination porte encore a faux , etant donne que le but de la prefixation consiste precisement a cristalliser , sur demande des operateurs , le montant de la restitution et des montants compensatoires monetaires a une date anterieure au jour de l ' exportation . la difference de traitement qui en resulte n ' est que la consequence d ' une option entre deux regimes offerts par le reglement aux operateurs et librement choisis par ceux-ci selon leurs convenances .

26 il apparait ainsi que le grief de discrimination souleve par les requerantes est depourvu de fondement et que la validite du reglement no 3016/78 ne saurait etre mise en doute de ce point de vue .

27 il resulte de tout ce qui precede que l ' examen des questions posees par le tribunal administratif n ' a pas revele d ' elements qui seraient de nature a affecter la validite du reglement conteste .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

28 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( deuxieme chambre ),

Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal administratif de paris par jugements du 10 novembre 1981 , dit pour droit :

L ' examen des questions posees par le tribunal administratif de paris n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter la validite du reglement no 3016/78 de la commission , du 20 decembre 1978 , etablissant certaines modalites pour l ' application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l ' isoglucose .

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