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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 1984, C-50/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-50/84 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 1984.#Srl Bensider et autres contre Commission des Communautés européennes.#Acier - Certificat de production et document d'accompagnement.#Affaire 50/84. | |
| Date de dépôt : | 25 février 1984 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0050 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:365 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984J0050
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 1984. – Srl Bensider et autres contre Commission des Communautés européennes. – Acier – Certificat de production et document d’accompagnement. – Affaire 50/84.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03991
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . RECOURS EN ANNULATION – RECOURS INTRODUIT PAR UNE SOCIETE EN VOIE DE CONSTITUTION CONTRE UNE DECISION GENERALE CECA – QUALITE POUR AGIR – CONDITIONS – PERSONNALITE JURIDIQUE – APPRECIATION SELON LE DROIT NATIONAL
( TRAITE CECA , ART . 33 , ALINEA 2 )
2 . PROCEDURE – RECEVABILITE DES RECOURS – APPRECIATION PAR REFERENCE A LA SITUATION AU MOMENT DU DEPOT DE LA REQUETE – REGULARISATION – CONDITIONS
Sommaire
1 . POUR POUVOIR FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE UNE DECISION GENERALE EN TANT QU ' ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 33 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CECA , UNE SOCIETE EN VOIE DE CONSTITUTION DOIT AVOIR ACQUIS LA PERSONNALITE JURIDIQUE , CONDITION DONT L ' EXISTENCE DOIT NECESSAIREMENT ETRE ETABLIE SELON LE DROIT NATIONAL .
2 . LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS S ' APPRECIE PAR REFERENCE A LA SITUATION AU MOMENT OU LA REQUETE EST DEPOSEE . SI , A CE MOMENT , LES CONDITIONS POUR FORMER LE RECOURS NE SONT PAS REUNIES , CELUI-CI EST DONC IRRECEVABLE , SOUS RESERVE D ' UNE REGULARISATION DANS LE DELAI DE RECOURS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 50/84 ,
SRL BENSIDER , ROVEREDO IN PIANO ( ITALIE ),
SA SIPROTOLE , NEUPRE ( BELGIQUE ),
SA VIELLEVOYE-INTERTOL , ALLEUR ( BELGIQUE ),
SPRL HAIDON ET HUBIN , TIHANGE-LEZ-HUY ( BELGIQUE ),
JEAN MORSA , EMBOURG-CHAUDFONTAINE ( BELGIQUE ),
SOCIETE COOPERATIVE DY METAL , BRUXELLES ,
SA CHARLEMETAL , BRUXELLES ,
REPRESENTES PAR M R . SWENNEN , AVOCAT AU BARREAU DE LIEGE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M J . WAGENER , 10 A , BOULEVARD DE LA FOIRE ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . LASNET , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . M . BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT PAR LES REQUERANTES EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CECA ,
Motifs de l’arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 FEVRIER 1984 , LA SRL BENSIDER , DONT LE SIEGE SOCIAL SE TROUVE A ROVEREDO IN PIANO EN ITALIE , ET SIX AUTRES REQUERANTES DOMICILIEES EN BELGIQUE , A SAVOIR LA SA SIPROTOLE , LA SA VIELLEVOYE-INTERTOL , LA SPRL HAIDON ET HUBIN , M . JEAN MORSA , LA SOCIETE COOPERATIVE DY METAL ET LA SA CHARLEMETAL ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CECA , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION 3717/83/CECA DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1983 , INSTAU- RANT POUR LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES ET LES NEGOCIANTS EN ACIER UN CERTIFICAT DE PRODUCTION ET UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DES LIVRAISONS DE CERTAINS PRODUITS ( JO L 373 , P . 9 ).
2 A L ' ENCONTRE DE CE RECOURS , LA COMMISSION A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE ET ELLE A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR CETTE EXCEPTION SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND . LA COUR A DECIDE DE RENVOYER L ' AFFAIRE DEVANT LA CINQUIEME CHAMBRE POUR L ' EXAMEN DE LA RECEVABILITE DU RECOURS .
3 EN CE QUI CONCERNE LES SIX REQUERANTES DOMICILIEES EN BELGIQUE , LA COMMISSION SOUTIENT QUE LE DELAI DE RECOURS PREVU A L ' ARTICLE 33 , TROISIEME ALINEA , DU TRAITE CECA A EXPIRE LE 17 FEVRIER 1984 . POUR CES REQUERANTES , LE RECOURS SERAIT DONC IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE INTRODUIT HORS DELAI .
4 BIEN QUE LE RECOURS DE LA SRL BENSIDER AIT ETE INTRODUIT LE DERNIER JOUR UTILE , COMPTE TENU DU DELAI DE DISTANCE ACCORDE AUX PARTIES DOMICILIEES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE PAR L ' ANNEXE II DU REGLEMENT DE PROCEDURE , CE RECOURS SERAIT EGALEMENT , SELON LA COMMISSION , IRRECEVABLE PARCE QUE , A CETTE DATE , LA SOCIETE N ' AURAIT PAS ENCORE ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE . SELON LE DROIT ITALIEN , ELLE N ' AURAIT DONC PAS ETE DOTEE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET N ' AURAIT PAS EU LE DROIT D ' ESTER EN JUSTICE .
5 LES REQUERANTES NE CONTESTENT PAS L ' EXACTITUDE DE CES ARGUMENTS . ELLES FONT CEPENDANT VALOIR QUE LA SRL BENSIDER A ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 13 MARS 1984 ET QUE , CONFORMEMENT A UNE PRATIQUE COURANTE EN ITALIE , LES ACTES ACCOMPLIS PAR L ' UNIQUE ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE AVANT CETTE INSCRIPTION ONT ETE APPROUVES ET RATIFIES AU COURS D ' UNE ASSEMBLEE GENERALE SUBSEQUENTE REUNIE LE 4 AVRIL 1984 . CETTE RATIFICATION AURAIT EU UN EFFET RETROACTIF . EN OUTRE , LA COMMISSION NE POURRAIT VALABLEMENT INVOQUER UNE REGLE INTERNE DE DROIT ITALIEN POUR S ' OPPOSER A UN RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE .
6 DES LORS QUE LE RECOURS EST RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LA SRL BENSIDER , IL LE SERAIT EGALEMENT , SELON LES REQUERANTES , POUR LES AUTRES . TOUTES LES REQUERANTES AURAIENT EXCLUSIVEMENT POUR ACTIVITE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS SIDERURGIQUES DE CHOIX INFERIEUR ET ELLES SERAIENT DONC FONDEES A AGIR PAR UN SEUL ET MEME ACTE EN RAISON DU LIEN DE CONNEXITE ET MEME D ' INDIVISIBILITE QUI UNIRAIT LEUR COMMUNE ACTION .
7 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CECA , LES ENTREPRISES PEUVENT FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS GENERALES QU ' ELLES ESTIMENT ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD . SI L ' ENTREPRISE EST L ' ACTIVITE D ' UNE SOCIETE EN VOIE DE CONSTITUTION , CELLE-CI DOIT , POUR POUVOIR FORMER UN RECOURS EN ANNULATION , AVOIR ACQUIS LA PERSONNALITE JURIDIQUE , CONDITION DONT L ' EXISTENCE DOIT NECESSAIREMENT ETRE ETABLIE SELON LE DROIT NATIONAL .
8 LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS EST A APPRECIER EN SE REFERANT A LA SITUATION AU MOMENT OU LA REQUETE EST DEPOSEE . SI , A CE MOMENT , LES CONDITIONS POUR FORMER LE RECOURS NE SONT PAS REUNIES , CELUI-CI EST DONC IRRECEVABLE , SOUS RESERVE D ' UNE REGULARISATION DANS LE DELAI DE RECOURS .
9 OR , IL EST CONSTANT ENTRE LES PARTIES QU ' AU MOMENT DU DEPOT DE LA REQUETE , INTERVENU LE DERNIER JOUR DU DELAI , LA SOCIETE BENSIDER N ' AVAIT PAS ENCORE ACQUIS LA PERSONNALITE JURIDIQUE SELON SON DROIT NATIONAL . IL S ' ENSUIT QU ' EN L ' ESPECE LE RECOURS EST IRRECEVABLE .
10 EN CE QUI CONCERNE LES SIX REQUERANTES BELGES , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LE RECOURS A ETE DEPOSE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI APPLICABLE A L ' EGARD DES ENTREPRISES DOMICILIEES SUR LE TERRITORIE DU ROYAUME DE BELGIQUE .
11 IL CONVIENT DONC DE REJETER LE RECOURS COMME IRRECEVABLE DANS SON ENSEMBLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTES AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2)LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES SOLIDAIREMENT AUX DEPENS .
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