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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 mai 1986, C-160/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-160/84 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mai 1986.#Oryzomyli Kavallas OEE et autres contre Commission des Communautés européennes.#Remise de droits à l'importation - Clause générale d'équité prévue par l'article 13 du règlement n. 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979.#Affaire 160/84. | |
| Date de dépôt : | 25 juin 1984 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0160 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:205 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0160
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 15 mai 1986. – oryzomyli kavallas oee et autres contre commission des communautés européennes. – remise de droits à l’importation – clause générale d’équité prévue par l’article 13 du règlement n. 1430/79 du conseil, du 2 juillet 1979. – affaire 160/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01633
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Ressources propres des communautes europeennes – remboursement ou remise des droits a l ' importation – article 13 du reglement no 1430/79 – cas d ' application
( reglement du conseil no 1430/79 , art . 13 , tel que modifie par le reglement no 1672/82 )
Parties
Dans l ' affaire 160/84 ,
Oryzomyli kavallas oee , societe en nom collectif de droit hellenique , ayant son siege social a kavala , 4 , odos panagouda ,
Et
Oryzomyli agiou konstantinou g . raptis – l . triandafyllidis kai sia oe , societe en nom collectif de droit hellenique , ayant son siege social a pernis , nome de kavala ,
Representees par me panagiotis marinos bernitsas , avocat au barreau d ' athenes , ayant elu domicile a luxembourg chez me aloyse may , 27 , place de paris , l-2341 luxembourg ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , rue de la loi 200 , b-1049 bruxelles , representee par m . xenophon yataganas , membre de son service juridique , ayant elu domicile aupres de m . g . kremlis , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision e(84 ) 557 de la commission , du 25 avril 1984 , constatant que la remise des droits a l ' importation n ' est pas justifiee dans leur cas particulier ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 25 juin 1984 , la societe oryzomyli kavallas oee , dont le siege est a kavala , et la societe oryzomyli agiou konstantinou , dont le siege est a pernis , nome de kavala , ont introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation de la decision de la commission du 25 avril 1984 , faisant suite aux demandes introduites par les requerantes aupres de leurs autorites nationales , en vue d ' obtenir la remise de droits a l ' importation exigibles , et a une demande presentee en ce sens a la commission par le ministere des finances de la republique hellenique .
2 en vue d ' importer a partir de pays tiers des lots de riz pour un montant total d ' environ 1 000 tonnes , les societes requerantes ont demande , le 26 aout 1981 , au service competent du ministere de l ' agriculture de la republique hellenique quel etait le taux de prelevement a l ' importation . il leur a ete repondu que ce taux s ' elevait , ce jour-la , a 381 dr par tonne et que l ' importation etait subordonnee a la presentation d ' une demande et a la production d ' une lettre de garantie bancaire , en vue de l ' etablissement du certificat d ' importation requis pour le dedouanement du produit en question .
3 le 27 aout 1981 , les societes requerantes ont presente a l ' autorite hellenique competente deux demandes en vue de l ' etablissement de deux certificats d ' importation et ont depose les lettres de garantie bancaire prevues . ces certificats leur ont ete delivres le 28 aout 1981 .
4 lors de l ' importation effective du riz , fin septembre 1981 , le bureau des douanes competent a informe les requerantes que le taux de prelevement a l ' importation ne s ' elevait plus a 381 dr par tonne , mais a 3 811 dr par tonne , les requerantes ayant presente des certificats d ' importation simples , non assortis d ' une demande de prefixation . dans ces conditions , les requerantes ont prefere placer le riz sous le regime de l ' entrepot douanier .
5 les requerantes ont alors immediatement entrepris des demarches aupres du ministere de l ' agriculture pour obtenir l ' etablissement retroactif d ' un certificat de prefixation au taux de 381 dr par tonne et la rectification des certificats d ' importation initialement etablis . elles ont fait valoir , a cet effet , qu ' au moment ou le formulaire de demande des certificats d ' importation leur a ete soumis , le 27 aout 1981 , elles ignoraient la signification des termes ' prefixation demandee ' et n ' ont pu obtenir sur ce point aucun eclaircissement de la part du fonctionnaire competent . c ' est finalement ce dernier qui aurait rempli a leur place la case litigieuse et determine ainsi l ' octroi de certificats d ' importation sans prefixation . un abondant echange de correspondance s ' en est suivi entre l ' administration et les societes requerantes , qui ne purent cependant obtenir satisfaction .
6 a l ' expiration du delai legal d ' entrepot douanier , soit deux ans apres la mise en entrepot , c ' est-a-dire le 27 septembre 1983 , les requerantes ont procede au dedouanement du riz en question . le taux du prelevement a l ' importation s ' elevait a cette date a 11 487,54 dr par tonne , soit environ trente fois plus qu ' en aout 1981 . les requerantes ont alors demande la remise de la partie du prelevement excedant celui qui aurait resulte de l ' application d ' un taux de 381 dr par tonne , en vigueur au 26 aout 1981 ( soit 11 452 296 – 379 832 = 11 072 464 dr ), en invoquant l ' ignorance des dispositions communautaires applicables en grece depuis le 1er janvier 1981 et le comportement des services administratifs competents .
7 le 30 novembre 1983 , le ministere des finances de la republique hellenique , par une demande adressee a la commission sur le fondement de l ' article 13 du reglement no 1430/79 du conseil , du 2 juillet 1979 , relatif au remboursement ou a la remise des droits a l ' importation ou a l ' exportation ( jo l 175 , p . 1 ), tel que modifie par le reglement no 1672/82 du conseil , du 24 juin 1982 ( jo l 186 , p . 1 ), a sollicite la remise du montant de 11 072 464 dr et l ' intervention d ' une decision de la commission en ce sens . dans sa demande , le ministere des finances indiquait que le comportement des entreprises en cause n ' avait revele aucune negligence ou manoeuvre et que , manifestement , le service competent du ministere de l ' agriculture n ' avait pas detecte la difference entre un simple certificat et un certificat de prefixation du prelevement .
8 la commission a rejete cette demande par une decision du 25 avril 1984 , contre laquelle les societes requerantes ont introduit le present recours , ainsi qu ' une demande tendant a ce qu ' il soit sursis a son execution . par ordonnance du 16 juillet 1984 , le president de la cour a fait droit a la demande de sursis a execution , lequel a ete proroge par ordonnance du 24 octobre 1984 jusqu ' au prononce de l ' arret de la cour .
9 l ' article 13 du reglement no 1430/79 du conseil , du 2 juillet 1979 , precite , tel que modifie par le reglement no 1672/82 du conseil , du 24 juin 1982 , precite , dispose qu ' il ' peut etre procede au remboursement ou a la remise des droits a l ' importation dans des situations autres que celles visees aux sections a et d qui resultent des circonstances particulieres n ' impliquant aucune negligence ou manoeuvre de la part de l ' interesse … ' .
10 d ' une facon generale , les societes requerantes rappellent que , comme l ' a juge la cour dans l ' arret du 15 decembre 1983 ( papierfabrik schoellershammer h . a . schoeller/commission , 283/82 , rec . p . 4219 ), l ' article 13 , precite , constitue une ' clause generale d ' equite ' et que cette clause devrait recevoir application dans la presente affaire . en effet , elles soutiennent que les conditions relatives a l ' existence de circonstances particulieres , d ' une part , et a l ' absence de negligence ou de manoeuvre , d ' autre part , etaient bien reunies . la commission , sans relever aucune manoeuvre a la charge des requerantes , estime qu ' aucune circonstance particuliere n ' existait en l ' espece et que les requerantes ont commis des negligences qui excluent toute remise de droits .
Sur l ' existence de circonstances particulieres
11 les societes requerantes invoquent notamment a ce titre les circonstances que la demande de certificats d ' importation a ete presentee dans les tout premiers mois de l ' adhesion de la republique hellenique a la communaute economique europeenne , qu ' a cette epoque les reglements relatifs aux importations agricoles n ' etaient pas encore disponibles en langue grecque , que , pour appliquer ces reglements , les fonctionnaires etaient obliges de travailler sur la base de traductions provisoires et incertaines a usage purement interne , que les termes du formulaire souscrit par les requerantes ne permettaient pas de connaitre la portee exacte de la prefixation et que le service competent du ministere de l ' agriculture a ete dans l ' incapacite de les informer utilement sur ce point .
12 la commission , a l ' inverse , conteste l ' existence de circonstances particulieres et soutient que tous les reglements communautaires utiles avaient ete traduits en grec et etaient disponibles des les premiers jours de l ' adhesion , tant dans les services officiels que chez les particuliers eventuellement desireux de les consulter . elle ajoute que le sens des reglements instituant un prelevement sur les importations agricoles est parfaitement clair et n ' a pu creer la moindre confusion . il en irait de meme du libelle du formulaire de demande des certificats d ' importation . quant a l ' argument tire de ce que l ' affaire se situe pendant les premiers mois de l ' adhesion , la commission estime qu ' il est inacceptable , particulierement lorsqu ' il s ' agit de la mise en oeuvre de mecanismes de la politique agricole commune .
13 il convient d ' observer que , des l ' entree d ' un nouvel etat membre dans la communaute economique europeenne , ses operateurs economiques se trouvent immediatement soumis a la reglementation communautaire dans les conditions prevues par le traite d ' adhesion . la circonstance que l ' importation litigieuse ait eu lieu dans les premiers mois qui ont suivi l ' adhesion de la republique hellenique et etait la premiere operation de ce type effectuee par les societes requerantes sous le regime communautaire ne saurait , par elle-meme , etre utilement invoquee a l ' appui d ' une demande de remise de droits presentee au titre de l ' article 13 du reglement no 1430/79 , precite .
14 pour verifier l ' exactitude des faits invoques par les requerantes , la cour ( troisieme chambre ), par ordonnance du 14 fevrier 1985 , a delivre une commission rogatoire afin qu ' il soit procede par l ' autorite judiciaire hellenique competente a l ' audition de quatre temoins , fonctionnaires des differents services administratifs helleniques ayant eu a connaitre de l ' affaire . les pieces de l ' execution de cette ordonnance ont ete enregistrees au greffe de la cour le 19 novembre 1985 .
15 il ressort des temoignages recueillis dans le cadre de cette commission rogatoire qu ' a la date a laquelle les societes requerantes ont presente leur demande de certificats d ' importation elles ont rencontre de graves difficultes imputables aux circonstances suivantes :
— elles ne pouvaient disposer du texte en langue grecque des reglements applicables a la matiere ;
— les services du ministere de l ' agriculture eux-memes n ' avaient pas recu l ' edition grecque du journal officiel des communautes europeennes et utilisaient des textes en d ' autres versions linguistiques , ou des traductions destinees a l ' usage interne des services , realisees par des fonctionnaires helleniques ;
— aucune instruction ou circulaire n ' etait venue expliquer aux fonctionnaires desdits services les principes de base des reglementations communautaires ;
— les societes requerantes , du fait de l ' absence du chef du service des certificats de la direction du marche exterieur , qui connaissait la difference entre un certificat d ' importation simple et un certificat d ' importation avec prefixation , ont ete recues par un fonctionnaire nouvellement nomme et depourvu de l ' experience lui permettant d ' expliquer une telle difference .
16 il convient d ' estimer que l ' ensemble de ces elements de fait tout a fait exceptionnels est constitutif de ' circonstances particulieres ' , au sens de l ' article 13 du reglement no 1430/79 , precite .
Sur l ' absence de negligence
17 les societes requerantes soutiennent qu ' elles ont ete induites en erreur par le fonctionnaire du ministere de l ' agriculture qui a rempli lui-meme la case litigieuse du formulaire , alors qu ' il ignorait la difference entre un certificat simple et un certificat avec prefixation de prelevement . si les requerantes ont effectivement commis une erreur de droit en confondant un certificat d ' importation simple et un certificat avec prefixation , cette erreur serait tout a fait excusable , compte tenu des circonstances particulieres examinees plus haut . en outre , a partir du moment ou elles se sont rendu compte que le prelevement a l ' importation avait decuple , les requerantes auraient maintenu le riz sous le regime de l ' entrepot douanier en vue de parvenir a un arrangement avec le ministere de l ' agriculture . la remise des droits qu ' elles demandent viserait uniquement a compenser le dommage qui leur a ete cause par l ' ignorance des services ministeriels .
18 selon la commission , a l ' inverse , l ' ignorance des dispositions communautaires par les interessees constituerait bien une negligence , car il serait impensable que des societes commerciales qui procedent a des echanges internationaux ignorent le cadre legislatif dans lequel s ' exercent leurs activites . la commission estime que , dans cette affaire , les autorites helleniques n ' ont commis aucune erreur . elle soutient , en outre , que ce sont les requerantes qui , en s ' abstenant de reexporter immediatement le riz ou de le mettre en libre pratique , ont aggrave leur propre prejudice . si les requerantes ne desiraient pas assumer le risque commercial lie aux fluctuations du montant des prelevements , elles auraient du dedouaner le riz au plus tard lors de l ' arrivee du navire ( septembre 1981 ), au lieu de placer le produit sous le regime d ' entrepot douanier pour une aussi longue periode .
19 il convient de relever que l ' on ne saurait raisonnablement exiger , de la part de societes d ' importance modeste , dont le siege est situe a plusieurs centaines de kilometres d ' athenes , ou les formalites requises pour l ' importation en cause devaient etre effectuees , se trouvant dans l ' impossibilite de se procurer la version hellenique des reglements communautaires applicables et confrontees , en outre , a l ' ensemble des circonstances particulieres rappelees plus haut , qu ' elles entreprennent d ' autres demarches que celles qu ' elles ont accomplies , en vue de se renseigner sur la portee exacte de la notion de prefixation .
20 par ailleurs , on ne saurait davantage reprocher aux societes requerantes de ne pas avoir mis le riz importe en libre pratique des son arrivee , pour limiter l ' ampleur du prejudice subi . il ressort , en effet , des pieces du dossier que leur comportement trouve son explication dans l ' espoir , nourri de bonne foi , de parvenir a un arrangement avec l ' administration hellenique en vue de ne payer que le prelevement en vigueur le jour du depot de la demande de certificat , et non dans une quelconque intention speculative , que l ' etat du marche mondial n ' encourageait d ' ailleurs pas .
21 il y a donc lieu d ' estimer qu ' en l ' espece le comportement des societes requerantes , confrontees aux circonstances particulieres relevees ci-dessus , n ' a ete constitutif d ' aucune negligence . les conditions requises pour l ' application de l ' article 13 du reglement no 1430/79 , precite , se trouvaient donc reunies , et la decision attaquee doit , en consequence , etre annulee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
22 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la commission ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( troisieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) la decision de la commission , du 25 avril 1984 , adressee a la republique hellenique , constatant que le remboursement des droits a l ' importation dans le cas des requerantes n ' est pas justifie , est annulee .
2 ) la commission est condamnee aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1672/82 du 24 juin 1982
- Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
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