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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er juil. 1986, C-237/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-237/85 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er juillet 1986.#Gisela Rummler contre Dato-Druck GmbH.#Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Oldenburg - Allemagne.#Égalité des rémunérations entre hommes et femmes - Système de classification.#Affaire 237/85. | |
| Date de dépôt : | 31 juillet 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0237 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:277 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schockweiler |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0237
Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 1er juillet 1986. – gisela rummler contre dato-druck gmbh. – demande de décision préjudicielle: arbeitsgericht oldenburg – allemagne. – égalité des rémunérations entre hommes et femmes – système de classification. – affaire 237/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02101
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – egalite de remuneration – systeme de classification professionnelle – criteres de classement – prise en consideration de l ' effort physique – admissibilite – conditions – pluralite de criteres
( directive du conseil 75/117 , art . 1er , alinea 2 )
Sommaire
D ' une maniere generale , la directive 75/117 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' application du principe de l ' egalite de remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins , ne s ' oppose pas a ce qu ' un systeme de classification professionnelle , au sens de son article 1er , alinea 2 , utilise , pour determiner le niveau de remuneration , le critere de l ' effort ou de la fatigue musculaire ou celui du degre de penibilite physique du travail , si , compte tenu de la nature des taches , le travail a accomplir exige effectivement un certain developpement de force physique , a condition que , par la prise en consideration d ' autres criteres , il parvienne a exclure , dans son ensemble , toute discrimination fondee sur le sexe .
En particulier , il se deduit de la directive que :
— les criteres conditionnant le classement dans differents niveaux de remunerations doivent assurer la meme remuneration pour un meme travail objectivement donne , qu ' il soit accompli par un travailleur masculin ou par un travailleur feminin ;
— le fait de se baser sur des valeurs correspondant aux performances moyennes des travailleurs d ' un seul sexe , pour determiner dans quelle mesure un travail exige un effort ou occasionne une fatigue ou est physiquement penible , constitue une forme de discrimination fondee sur le sexe , interdite par la directive ;
— toutefois , pour qu ' un systeme de classification professionnelle ne soit pas discriminatoire dans son ensemble , il doit prendre en consideration , dans la mesure ou la nature des taches a accomplir dans l ' entreprise le permet , des criteres pour lesquels les travailleurs de chaque sexe sont susceptibles de presenter des aptitudes particulieres .
Parties
Dans l ' affaire 237/85 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par l ' arbeitsgericht ( juridiction du travail ) oldenburg ( republique federale d ' allemagne ) et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Gisela rummler , ouvriere , demeurant a oldenburg ,
Et
Dato-druck gmbh , societe de droit allemand , etablie a oldenburg ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de la directive 75/117 du conseil , du 10 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 25 juin 1985 , parvenue a la cour le 31 juillet suivant , l ' arbeitsgericht ( tribunal de travail ) oldenburg a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de la directive 75/117 du conseil , du 10 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins ( jo l 45 , p . 19 ).
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige dans lequel un travailleur feminin , mme gisela rummler , a poursuivi son employeur , la societe dato-druck gmbh , une entreprise du secteur de l ' imprimerie , devant l ' arbeitsgericht pour obtenir un classement dans une categorie plus elevee dans l ' echelle des remunerations .
3 les conditions de remuneration dans le secteur de l ' imprimerie sont regies par la ' lohnrahmentarifvertrag fur die gewerblichen arbeitnehmer der druckindustrie im gebiet der bundesrepublik deutschland , einschliesslich berlin-west ' ( convention-cadre sur les salaires des salaries de l ' industrie de l ' imprimerie sur le territoire de la republique federale d ' allemagne , y compris berlin-ouest ), du 6 juillet 1984 , qui prevoit sept categories de salaires , en fonction des taches accomplies , lesquelles sont determinees d ' apres le degre de connaissances , de concentration , d ' effort ou de fatigue et de responsabilite . pour ce qui a trait , plus particulierement , au litige , les taches de la categorie ii sont decrites comme pouvant etre executees avec des connaissances prealables reduites et une breve formation , exigeant une precision reduite , reclamant un effort musculaire de niveau reduit a accru et comportant une responsabilite reduite , dans certains cas accrue ; les taches de la categorie iii sont decrites comme pouvant etre executees avec des connaissances prealables accrues et une formation appropriee , exigeant une precision accrue , comportant une fatigue musculaire accrue , dans certains cas importante , et une responsabilite reduite , dans certains cas accrue ; les taches de la categorie iv sont decrites comme impliquant des connaissances prealables sur la base d ' une formation appropriee ou , dans certains cas , une experience professionnelle assez longue , exigeant une precision accrue , comportant des fatigues accrues , dans certains cas importantes , de nature diverse , notamment a la suite d ' un travail dependant de machines , et une responsabilite accrue . il est precise que les criteres d ' appreciation ne doivent pas etre consideres dans tous les cas comme cumulatifs .
4 la demanderesse au principal , classee dans la categorie iii , estime qu ' elle devrait etre classee dans la categorie iv puisqu ' elle effectuerait des travaux relevant de cette categorie , devant notamment emballer des colis de plus de vingt kilogrammes , ce qui constituerait pour elle un travail physique penible .
5 la defenderesse au principal , contestant la nature des travaux alleguee par la demanderesse , estime que celle-ci ne remplit meme pas les conditions pour etre classee dans la categorie iii dans laquelle elle se trouve et qu ' au regard de la nature des travaux effectues , qui n ' exigeraient qu ' un effort musculaire reduit , elle devrait etre classee dans la categorie ii .
6 estimant que , pour decider du classement de la requerante dans l ' une des categories de remuneration entrant en ligne de compte , il lui etait indispensable de savoir , au prealable , si les criteres utilises pour le classement etaient compatibles avec la directive 75/117 , l ' arbeitsgericht oldenburg a sursis a statuer et a pose a la cour les questions prejudicielles suivantes :
' 1 ) resulte-t-il des dispositions de la directive du conseil , du 10 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins , que les systemes de classification professionnelle ne doivent pas comporter de differenciations fondees :
A ) sur la mesure dans laquelle un travail soumet les muscles a un effort ou a une fatigue ,
B ) sur la question de savoir si un travail est ou non penible?
2 ) en cas de reponse substantiellement negative a la question 1 :
S ' agissant de determiner
A ) dans quelle mesure un travail soumet les muscles a un effort ou a une fatigue ,
B ) si un travail est ou non penible ,
Doit-on se fonder sur la question de savoir dans quelle mesure il soumet a un effort ou a une fatigue les femmes ou s ' il est physiquement penible pour les femmes?
3 ) en cas de reponse affirmative a la question 2 :
Un systeme de classification professionnelle qui utilise le critere de la soumission a l ' effort musculaire ou de la fatigue musculaire ou celui du caractere penible du travail , sans toutefois indiquer clairement qu ' il importe de savoir dans quelle mesure le travail soumet les femmes a un effort musculaire ou a une fatigue musculaire ou si le travail est penible pour les femmes , satisfait-il aux conditions de la directive? '
Sur la premiere question
7 par cette question , la juridiction nationale vise , en substance , a savoir si un systeme de classification professionnelle est compatible avec le principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et feminins lorsqu ' il repose sur les criteres de l ' effort ou de la fatigue musculaire et sur celui du caractere physiquement penible du travail .
8 pour la societe dato-druck gmbh , les criteres de remuneration devraient essentiellement etre etablis en fonction de la tache reellement accomplie et non en consideration de la personne du travailleur accomplissant cette tache . pour elle , les criteres d ' effort musculaire et du caractere physiquement penible du travail n ' auraient rien de discriminatoire des lors qu ' ils repondent aux caracteristiques des taches accomplies et sont utilises dans un systeme qui fait intervenir , en outre , les criteres de la competence , de la fatigue cerebrale et de la responsabilite .
9 le gouvernement du royaume-uni estime que le principe de non-discrimination n ' exclut pas l ' utilisation d ' un critere pour lequel un sexe presente des aptitudes naturelles plus grandes que l ' autre , des lors que ce critere est representatif de l ' ensemble des activites rentrant dans le cadre de l ' emploi considere . un systeme base sur le critere de l ' effort musculaire ne serait discriminatoire que s ' il ignorait l ' intervention des groupes de petits muscles caracteristiques de la dexterite manuelle .
10 selon la commission , les criteres de l ' effort musculaire et du caractere physiquement penible du travail constitueraient des criteres communs au sens de l ' article 1er , alinea 2 , de la directive 75/117 . il faudrait cependant examiner , en outre , si le systeme , dans son ensemble , n ' est pas discriminatoire . le caractere non discriminatoire devrait , en effet , etre recherche non pas dans chaque critere separement , mais dans le systeme de classification professionnelle dans son ensemble .
11 pour repondre a la question posee , il convient d ' abord de rappeler la regle generale posee par l ' article 1er , alinea 1 , de la directive 75/117 , qui prescrit l ' elimination , dans l ' ensemble des elements et conditions de remuneration , de toute discrimination fondee sur le sexe pour un meme travail ou un travail auquel est attribuee une valeur egale .
12 cette regle generale est mise en oeuvre par l ' alinea 2 du meme article , qui prevoit qu ' un systeme de classification professionnelle ' doit etre base sur des criteres communs aux travailleurs masculins et feminins et etabli de maniere a exclure les discriminations fondees sur le sexe ' .
13 il s ' ensuit que le principe de l ' egalite des remunerations exige essentiellement la prise en consideration objective de la nature du travail a accomplir . en consequence , un meme travail ou un travail auquel est attribuee une valeur egale doit etre remunere de la meme facon , qu ' il soit accompli par un homme ou par une femme . lorsque , pour la determination de la remuneration , il est fait application d ' un systeme de classification professionnelle , il faut que celui-ci , d ' une part , utilise des criteres qui ne soient pas differents suivant que le travail est accompli par un homme ou par une femme , et , d ' autre part , qu ' il ne soit pas organise , dans son ensemble , de facon telle qu ' il aboutit , en fait , a une discrimination generale des travailleurs d ' un sexe par rapport a ceux de l ' autre .
14 repondent , en consequence , aux exigences de l ' article 1er de la directive , des criteres adaptes aux taches a accomplir , lorsque ces taches exigent , par leur nature , un effort physique particulier ou lorsqu ' elles sont physiquement penibles . il est compatible avec le principe de non-discrimination d ' utiliser , pour differencier les niveaux de remuneration , un critere base sur le developpement , objectivement mesurable , de forces necessaires pour l ' accomplissement du travail , ou sur le degre de penibilite physique que ce travail presente objectivement .
15 meme si un critere determine , comme celui de l ' effort musculaire exige , peut , en fait , favoriser des travailleurs masculins , leur force physique etant supposee , en general , superieure a celle des travailleurs feminins , il faut , pour examiner son caractere discriminatoire , le considerer dans l ' ensemble du systeme de classification professionnelle , au regard des autres criteres intervenant pour la determination des niveaux de remuneration . un systeme n ' est pas necessairement discriminatoire du seul fait qu ' un de ses criteres fait appel a des qualites que possedent plus facilement les hommes . pour etre non discriminatoire dans son ensemble et repondre ainsi aux principes de la directive , un systeme de classification professionnelle doit , toutefois , etre constitue de facon telle qu ' il comporte , si la nature des taches en cause le permet , des emplois auxquels est attribuee une valeur egale et pour lesquels sont pris en consideration d ' autres criteres par rapport auxquels les travailleurs feminins sont susceptibles de presenter des aptitudes particulieres .
16 il incombe aux juridictions nationales d ' apprecier dans le cas d ' espece si le systeme de classification professionnelle , dans son ensemble , permet une juste prise en consideration des criteres necessaires pour differencier la remuneration en fonction des conditions requises pour l ' accomplissement des differentes taches dans l ' ensemble de l ' entreprise .
17 en consequence , il y a lieu de repondre a la question 1 que la directive 75/117 du conseil , du 10 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins , ne s ' oppose pas a ce qu ' un systeme de classification professionnelle utilise , pour determiner le niveau de remuneration , le critere de l ' effort ou de la fatigue musculaire ou celui du degre de penibilite physique du travail , si , compte tenu de la nature des taches , le travail a accomplir exige effectivement un certain developpement de force physique , a condition que , par la prise en consideration d ' autres criteres , il parvienne a exclure , dans son ensemble , toute discrimination fondee sur le sexe .
Sur les deuxieme et troisieme questions
18 il ressort du libelle de ces questions et des motifs de l ' ordonnance de renvoi que la juridiction nationale desire savoir , en substance , si , au cas ou le critere de l ' effort ou de la fatigue musculaire et celui du caractere physiquement penible du travail sont compatibles avec les dispositions de la directive 75/117 , le fait de prendre en consideration , pour determiner dans quelle mesure un travail exige un effort ou occasionne une fatigue ou est physiquement penible , la mesure dans laquelle l ' effort , la fatigue ou la penibilite physique sont ressentis par les travailleurs feminins , repond aux exigences de la directive .
19 la societe dato-druck gmbh fait valoir que seuls doivent etre pris en consideration la nature objective du travail a accomplir et l ' effort qu ' il exige en termes objectivement mesurables .
20 le gouvernement du royaume-uni ajoute que le fait de retenir un niveau de force musculaire ou un degre de penibilite du travail absolus , equivalant , en fait , a se baser sur des points de reference masculins , ne pourrait constituer qu ' une discrimination indirecte qui ne serait pas interdite par l ' article 119 du traite cee lorsqu ' elle est fondee sur des raisons objectivement justifiables . ces raisons existeraient lorsqu ' un employeur doit , pour attirer et retenir des travailleurs dans un certain emploi , tenir compte dans la remuneration afferente des efforts particuliers exiges dans cet emploi .
21 la commission estime que la directive ne contient aucun principe juridique general en la matiere , ce qui n ' exclurait pas la possibilite pour une juridiction nationale de se fonder principalement et meme exclusivement sur des valeurs feminines si le principe de non-discrimination lui imposait une telle solution pour eviter que les femmes ne soient , en fait , desavantagees .
22 la reponse aux deux questions ainsi comprises decoule de ce qui a deja ete constate dans la reponse a la question 1 , a savoir qu ' aucune disposition de la directive ne s ' oppose a la prise en consideration , pour la determination du niveau de remuneration , du critere base sur le degre d ' intensite du travail musculaire que requiert objectivement un emploi determine ou du degre de penibilite physique qu ' il comporte objectivement .
23 la directive pose le principe qu ' un meme travail doit etre remunere de la meme facon . il faut en deduire que c ' est le travail effectif accompli qui doit etre remunere conformement a sa nature . tout critere qui se baserait sur des valeurs adaptees uniquement aux travailleurs d ' un sexe contient un risque de discrimination et est susceptible de compromettre l ' objectif principal poursuivi par la directive , qui est l ' egalite de traitement pour un meme travail . il en est ainsi meme au cas ou il se baserait sur des valeurs correspondant aux performances moyennes des travailleurs du sexe considere comme presentant , pour ce critere , le moins d ' aptitudes naturelles , car il en resulterait une autre forme de discrimination dans la remuneration , un travail exigeant objectivement l ' emploi de forces plus importantes etant remunere de la meme facon qu ' un travail exigeant des forces moindres .
24 la non-prise en consideration des valeurs correspondant aux performances moyennes des travailleurs feminins , pour la fixation d ' une echelle progressive des remunerations , fondee sur le degre d ' effort et de fatigue musculaires , peut , certes , aboutir a defavoriser les travailleurs feminins qui ne peuvent acceder a des emplois au-dessus de leur force physique . cette difference de traitement peut , toutefois , etre objectivement justifiee par la nature de l ' emploi , lorsqu ' elle est necessaire pour assurer une remuneration appropriee aux efforts exiges pour l ' accomplissement du travail , et repond ainsi a un besoin veritable de l ' entreprise ( arret du 13 mai 1986 , bilka-kaufhaus , 170/84 , rec . 1986 , p . 1607 ). comme la cour l ' a dit ci-dessus , le systeme de classification professionnelle doit toutefois comporter , dans la mesure ou la nature des taches en cause le permet , d ' autres criteres faisant que , dans son ensemble , le systeme ne soit pas discriminatoire .
25 en consequence , il y a lieu de repondre aux questions 2 et 3 qu ' il se deduit de la directive 75/117 que :
— les criteres conditionnant le classement dans differents niveaux de remuneration doivent assurer la meme remuneration pour un meme travail objectivement donne , qu ' il soit accompli par un travailleur masculin ou par un travailleur feminin ;
— le fait de se baser sur des valeurs correspondant aux performances moyennes des travailleurs d ' un seul sexe , pour determiner dans quelle mesure un travail exige un effort ou occasionne une fatigue ou est physiquement penible , constitue une forme de discrimination fondee sur le sexe , interdite par la directive ;
— toutefois , pour qu ' un systeme de classification professionnelle ne soit pas discriminatoire dans son ensemble , il doit prendre en consideration , dans la mesure ou la nature des taches a accomplir dans l ' entreprise le permet , des criteres pour lesquels les travailleurs de chaque sexe sont susceptibles de presenter des aptitudes particulieres .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
26 les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
La cour ( cinquieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par l ' arbeitsgericht oldenburg , par ordonnance du 25 juin 1985 , dit pour droit :
1 ) la directive 75/117 du conseil , du 10 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins ( jo l 45 , p . 19 ), ne s ' oppose pas a ce qu ' un systeme de classification professionnelle utilise , pour determiner le niveau de remuneration , le critere de l ' effort ou de la fatigue musculaire ou celui du degre de penibilite physique du travail , si , compte tenu de la nature des taches , le travail a accomplir exige effectivement un certain developpement de force physique , a condition que , par la prise en consideration d ' autres criteres , il parvienne a exclure , dans son ensemble , toute discrimination fondee sur le sexe .
2 ) il se deduit de la directive 75/117 que :
— les criteres conditionnant le classement dans differents niveaux de remuneration doivent assurer la meme remuneration pour un meme travail objectivement donne , qu ' il soit accompli par un travailleur masculin ou par un travailleur feminin ;
— le fait de se baser sur des valeurs correspondant aux performances moyennes des travailleurs d ' un seul sexe , pour determiner dans quelle mesure un travail exige un effort ou occasionne une fatigue ou est physiquement penible , constitue une forme de discrimination fondee sur le sexe , interdite par la directive ;
— toutefois , pour qu ' un systeme de classification professionnelle ne soit pas discriminatoire dans son ensemble , il doit prendre en consideration , dans la mesure ou la nature des taches a accomplir dans l ' entreprise le permet , des criteres pour lesquels les travailleurs de chaque sexe sont susceptibles de presenter des aptitudes particulieres .
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