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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er oct. 1987, C-311/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-311/85 |
| Arrêt de la Cour du 1er octobre 1987.#ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus contre ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten.#Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van koophandel te Brussel - Belgique.#Agents de voyages - Interdiction légale d'accorder des remises.#Affaire 311/85. | |
| Date de dépôt : | 15 octobre 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0311 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:418 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0311
Arrêt de la cour du 1er octobre 1987. – asbl vereniging van vlaamse reisbureaus contre asbl sociale dienst van de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten. – demande de décision préjudicielle: rechtbank van koophandel brussel – belgique. – agents de voyages – interdiction légale d’accorder des remises. – affaire 311/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 03801
Édition spéciale suédoise page 00187
Édition spéciale finnoise page 00189
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . concurrence – regles communautaires – obligations des etats membres
( traite cee, art . 85 et 86 )
2 . concurrence – regles communautaires – obligations des etats membres – legislation imposant aux agents de voyages le respect des tarifs fixes par les tour-operators – incompatibilite
(( traite cee, art . 3, sous f ), 5 et 85 ))
3 . libre circulation des marchandises – dispositions du traite – champ d’ application – voyages – exclusion
( traite cee, art . 30 et 34 )
Sommaire
1 . s’ il est vrai que les articles 85 et 86 du traite concernent le comportement des entreprises, et non pas des mesures legislatives ou reglementaires des etats membres, il n’ en reste pas moins que le traite impose a ceux-ci de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d’ eliminer l’ effet utile de ces dispositions . tel serait, notamment, le cas si un etat membre imposait ou favorisait la conclusion d’ ententes contraires a l’ article 85 ou en renforcait les effets .
2 . le fait pour un etat membre d’ imposer, par une disposition legislative ou reglementaire, aux agents de voyages de respecter les prix et les tarifs des voyages fixes par des tour-operators, d’ interdire aux memes agents de partager les commissions percues pour la vente de ces voyages avec les clients ou d’ accorder a ceux-ci des ristournes ainsi que de considerer de tels agissements comme constituant un acte de concurrence deloyale est incompatible avec les obligations decoulant pour les etats membres de l’ article 5 du traite cee, en liaison avec les articles 3, sous f ), et 85 du meme traite, des lors que la disposition nationale en cause a pour objet ou pour effet de renforcer les effets d’ ententes contraires a l’ article 85, precite .
3 . les voyages constituant des services et non pas des marchandises, les dispositions du traite relatives a la libre circulation des marchandises ne leur sont pas applicables .
Parties
Dans l’ affaire 311/85,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par le vice-president du rechtbank van koophandel ( tribunal de commerce ) de bruxelles et tendant a obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Asbl vereniging van vlaamse reisbureaus
Et
Asbl sociale dienst van de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten,
Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation des articles 30, 34 et 85, paragraphe 1, du traite cee,
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, t.*f . o’ higgins et f . schockweiler, presidents de chambre, g . bosco, o . due, u . everling, k . bahlmann, r . joliet et j.*c . moitinho de almeida, juges,
Avocat general : m . c . o . lenz
Greffier : m . h . a . ruehl, administrateur principal
Considerant les observations presentees :
— pour l’ asbl vereniging van vlaamse reisbureaus, partie demanderesse au principal, par me*f.*van bellinghen, avocat a anvers,
— pour l’ asbl sociale dienst van de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten, partie defenderesse au principal, par me h . ketsman, avocat a bruxelles,
— pour le gouvernement belge, par le ministre des communications, en qualite d’ agent, assiste de me*e.*marissens, avocat a bruxelles,
— pour le gouvernement francais, par m . g . guillaume, en qualite d’ agent, et par m . r . abraham, en qualite d’ agent suppleant,
— pour le gouvernement irlandais, par m . l.*j . dockery, chief state solicitor, en qualite d’ agent, assiste de m . j . cooke sc,
— pour la commission des communautes europeennes, par m . b . van der esch, conseiller juridique principal, et par m . l . gyselen, membre de son service juridique, en qualite d’ agents,
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 5 novembre 1986,
L’ avocat general entendu en ses conclusions a l’ audience du 16 decembre 1986,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par decision du 12 juillet 1984, parvenue a la cour le 15 octobre 1985, le vice-president du rechtbank van koophandel ( tribunal de commerce ) de bruxelles a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, trois questions portant sur l’ interpretation des articles 30, 34 et 85, paragraphe 1, dudit traite .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d’ un litige opposant l’ asbl vereniging van vlaamse reisbureaus ( association des agences de voyages flamandes, ci-apres « vvr ») a l’ asbl sociale dienst van de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten ( service social des services publics locaux et regionaux, ci-apres « sociale dienst ») et concernant une action en cessation formee, en vertu de l’ article 55 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, par le vvr contre le sociale dienst pour que celui-ci cesse d’ accorder des ristournes a ses clients, en violation des regles de deontologie pour agents de voyages, telles qu’ etablies par l’ article 22 de l’ arrete royal du 30 juin 1966 ( moniteur belge du 27.7.1966 ).
3 en ce qui concerne les faits de l’ affaire, le deroulement de la procedure et les observations soumises a la cour en vertu de l’ article 20 du statut cee de la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
4 le sociale dienst, defendeur au principal, a ete institue par la caisse speciale pour allocations familiales qui lui a confie, entre autres, la tache d’ agir en qualite d’ agent de voyages vis-a-vis des membres du personnel des services publics locaux et regionaux . en cette qualite, le sociale dienst octroie a ces personnes des ristournes sur le prix des voyages fixes par les organisateurs ( tour-operators ), en cedant en faveur de ses clients une partie ou la totalite de la commission sur ces prix, qui, normalement, revient aux agents de voyages .
5 l’ article 22 de l’ arrete royal du 30 juin 1966, precite, dont la violation est invoquee par le vvr, dans l’ affaire au principal, dispose :
« le titulaire d’ une autorisation ( pour l’ exercice de l’ activite d’ agent de voyages ) est tenu :
1 ) envers ses clients :
…
B ) de respecter les prix et tarifs convenus ou legalement imposes;
…
2 ) envers ses fournisseurs :
A ) de respecter les prix et tarifs convenus ou legalement imposes;
…
D ) de respecter l’ interdiction convenue de partager avec le client les commissions percues;
3 ) envers ses confreres :
De s’ abstenir de tout acte contraire aux usages honnetes en matiere commerciale par lequel il leur enleverait ou tenterait de leur enlever, ou a l’ un d’ eux, une partie de leur clientele, ou porterait atteinte ou tenterait de porter atteinte a leur credit ou, plus generalement, porterait atteinte ou tenterait de porter atteinte a leur capacite de concurrence .
Commet un acte contraire aux usages honnetes en matiere commerciale, notamment, celui qui :
…
E ) ne respecte pas les prix et tarifs convenus ou legalement imposes;
F ) partage des commissions, fait des ristournes ou offre des avantages dans des conditions contraires aux usages, sous quelque forme que ce soit;
…"
6 l’ arrete royal de 1966, dans lequel s’ insere l’ article 22 precite, a ete adopte en vertu de l’ article 5, paragraphe 2, de la loi du 21 avril 1965, portant statut des agents de voyages ( moniteur belge du 1.6.1965 ), aux termes duquel le roi peut determiner des regles de deontologie . cette loi prevoit, entre autres, que l’ exercice de l’ activite d’ agent de voyages est soumis a une autorisation administrative ( article 1er, paragraphe*1 ). l’ autorisation peut etre retiree, notamment, lorsque les regles de deontologie etablies en vertu de l’ article 5, paragraphe 2, ne sont pas ou ne sont plus observees ( article 6, paragraphe*1 ). les modalites selon lesquelles le retrait de l’ autorisation est decide sont fixees a l’ article 18, paragraphe 1, de l’ arrete royal de 1966, precite .
7 en outre, comme le non-respect des regles deontologiques visees a l’ article 22 de l’ arrete royal de 1966, est qualifie, aux termes du paragraphe 3, alinea 2, du meme article, d’ « acte contraire aux usages honnetes en matiere commerciale », ce meme agissement tombe sous l’ interdiction de l’ article 54 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, et peut donc faire l’ objet d’ une action en cessation aux termes de l’ article 55 de la meme loi . cette action peut etre intentee non seulement par les interesses, mais egalement « a la requete d’ un groupement professionnel ou interprofessionnel interesse ayant la personnalite civile » ( article 57, alinea*1 ).
8 c’ est d’ ailleurs dans le cadre d’ une action en cessation introduite en vertu de l’ article 55 precite que le vice-president du tribunal de commerce de bruxelles, siegeant en refere, considerant que le litige dont il etait saisi soulevait des problemes d’ interpretation de certaines dispositions du droit communautaire, a decide de surseoir a statuer et de saisir la cour des questions suivantes :
« a ) les dispositions de l’ article 22, paragraphe 3, sous e ) et f ), de l’ arrete royal belge du 30 juin 1966, qui prevoient qu’ une agence de voyages agreee ( c’ est-a-dire une agence de voyages titulaire de l’ autorisation prescrite par la loi du 21 avril 1965 ) commet un acte contraire aux usages honnetes en matiere commerciale,
1 ) en ne respectant pas les prix et tarifs convenus ou legalement imposes,
2 ) en partageant des commissions, en faisant des ristournes ou en offrant des avantages dans des conditions contraires aux usages, sous quelque forme que ce soit,
Sont-elles compatibles avec les dispositions de l’ article 85, paragraphe 1, du traite cee, surtout lorsqu’ il apparait que les actes contraires aux usages honnetes sont interdits par l’ article 54 de la loi belge du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce?
B ) les accords conclus par des agences de voyages sur la base des dispositions precitees sont-ils compatibles avec l’ article 85, paragraphe 1, du traite*cee?
C ) les dispositions de droit belge interne precitees et les accords eventuellement conclus en application de celles-ci sont-ils compatibles avec les articles 30 et 34 du traite*cee?"
Sur la question a
9 la premiere question, meme si elle ne mentionne expressement que l’ article 85, paragraphe 1, du traite, doit etre comprise, ainsi que les gouvernements belge et francais et la commission l’ ont suggere, comme visant a savoir si le fait, pour un etat membre, d’ imposer, par une disposition legislative ou reglementaire, aux agents de voyages de respecter les prix et tarifs des voyages fixes par les « tour-operators », d’ interdire aux memes agents de partager les commissions percues pour la « vente » de ces voyages avec les clients ou d’ accorder a ceux-ci des ristournes ainsi que de considerer de tels agissements comme constituant un acte de concurrence deloyale est compatible avec les obligations decoulant, pour les etats membres, de l’ article 5 du traite cee, en liaison avec les articles 3, sous f ), et 85 du meme traite .
10 a cet egard, il convient de rappeler que, conformement a une jurisprudence constante de la cour ( voir, en dernier lieu, arret du 30 avril 1986, asjes, affaires jointes 209 a 213/84, rec . p.*1425 ), s’ il est vrai que les articles 85 et 86 du traite concernent le comportement des entreprises et non pas des mesures legislatives ou reglementaires des etats membres, il n’ en reste pas moins que le traite impose a ceux-ci de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d’ eliminer l’ effet utile de ces dispositions . selon la jurisprudence de la cour, tel serait notamment le cas si un etat membre imposait ou favorisait la conclusion d’ ententes contraires a l’ article 85 ou en renforcait les effets .
11 afin de donner une reponse utile a la juridiction nationale, il importe des lors d’ examiner, en premier lieu, si le dossier de l’ affaire revele l’ existence, dans le domaine vise par la question de la juridiction nationale, d’ ententes de ce type et, en second lieu, si des dispositions telles que les dispositions belges en cause ont pour objet ou pour effet de renforcer les effets de telles ententes .
12 le dossier de l’ affaire fait ressortir que les dispositions belges s’ inserent dans un contexte caracterise par la presence, a plusieurs niveaux, d’ accords visant a imposer aux agents de voyage de respecter les prix de vente des voyages fixes par les tour-operators .
13 a cet egard, il convient de noter, en premier lieu, que, selon les explications non contestees fournies par la commission, l’ union professionnelle des agences de voyages belges ( ci-apres « upav ») avait etabli, en 1963, un « code de deontologie » valable vis-a-vis de ses associes . l’ article 22 de ce code, dont le contenu a ete repris par l’ article 22 de l’ arrete royal du 30 juin 1966, en cause dans l’ affaire au principal, considerait deja comme acte de concurrence deloyale notamment le fait pour un agent de partager avec ses clients des commissions ou de leur accorder des ristournes interdites ou contraires aux usages .
14 il convient de rappeler, en second lieu, que, toujours selon les explications non contestees fournies par la commission, un accord-cadre a ete conclu en 1975 au sein de l’ upav, en matiere de cooperation entre le conseil des agents de voyages et le groupement des organisateurs de vols charters adherant a cette association . l’ article 8, sous b ), de cet accord prevoit qu’ un agent ne peut ceder a des tiers une partie de la commission qu’ il percoit, sous quelque forme que ce soit, et doit respecter les prix et les conditions de vente fixes par l’ organisateur .
15 quant aux relations contractuelles entre les differents tour-operators et les differents agents de voyages, il importe de souligner que le contrat type annexe aux observations du gouvernement belge prevoit, au n**1 des conditions generales de collaboration, que le tour-operator « peut refuser la vente ( de ses voyages ) aux agents desavouant la deontologie professionnelle et violant l’ esprit de la legislation ». cette formule permet au tour-operator de resilier le contrat avec les agents de voyages qui ne respectent pas les regles deontologiques valables a l’ egard de ces agents, y compris celles interdisant le partage des commissions et l’ octroi de ristournes .
16 l’ existence d’ un reseau d’ accords visant a exclure de telles pratiques est d’ ailleurs confirmee par le texte meme de l’ article 22 de l’ arrete royal du 30 juin 1966, en cause dans l’ affaire au principal . en effet, le paragraphe 2, relatif aux obligations d’ un agent de voyages « envers ses fournisseurs », dispose, en sa lettre*d ), que l’ agent doit « respecter l’ interdiction convenue de partager avec les clients les commissions percues ».
17 sur la base des elements figurant au dossier de l’ affaire, il faut donc conclure que, dans le domaine des activites des agents de voyages, il existe un reseau d’ accords, tant entre les agents eux-memes qu’ entre les agents et les tour-operators, dont l’ objet ou l’ effet est d’ imposer aux agents le respect des prix de vente des voyages fixes par les tour-operators . des accords de ce type ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre agents de voyages . en effet, ils empechent les agents de voyages de se faire une concurrence de prix en decidant, de leur propre initiative, de renoncer en faveur de leurs clients a une partie plus ou moins importante de la commission qui leur revient .
18 des accords de ce type sont en outre susceptibles d’ affecter le commerce entre etats membres a plusieurs egards . premierement, les agents de voyages operant dans un etat membre peuvent vendre des voyages organises par des tour-operators etablis dans d’ autres etats membres . deuxiemement, ces memes agents peuvent vendre des voyages a des clients residant dans d’ autres etats membres . troisiemement, les voyages en question s’ effectuent dans beaucoup de cas vers d’ autres etats membres .
19 le gouvernement belge a conteste que l’ article 85, paragraphe 1, puisse s’ appliquer aux relations existant entre un tour-operator et un agent de voyages, en soutenant que ces relations seraient celles existant entre un mandant et un mandataire . des lors, l’ agent de voyages devrait etre considere comme un organe auxiliaire du « tour-operator ». a l’ appui de sa position, le gouvernement belge a souligne que l’ agent de voyages ne conclut pas, avec les clients, des contrats en son propre nom, mais au nom et pour compte du tour-operator qui organise le voyage en question .
20 il est, au contraire, a observer qu’ un agent de voyages du type vise par la juridiction nationale est a considerer comme un intermediaire independant exercant une activite de prestation de services autonome . en effet, d’ une part, l’ agent vend des voyages organises par un nombre tres eleve de tour-operators, et, d’ autre part, un tour-operator vend ses voyages a travers un nombre tres eleve d’ agents . un tel agent de voyages ne saurait etre qualifie, ainsi que le gouvernement belge le suggere, d’ organe auxiliaire integre dans l’ entreprise de tel ou tel autre tour-operator .
21 il resulte de ces considerations que des accords tels ceux en cause dans l’ affaire au principal sont incompatibles avec l’ article 85, paragraphe 1, du traite .
22 il reste a examiner si des dispositions du type de celles visees par la juridiction nationale, replacees dans ce contexte, sont de nature a renforcer les effets propres des accords entre agents de voyages et tour-operators .
23 en premier lieu, en traduisant en une disposition reglementaire une interdiction a l’ origine purement contractuelle, une disposition telle que l’ article 22 de l’ arrete royal de 1966 renforce l’ effet des accords en question entre les parties, en ce sens que la regle acquiert un caractere permanent et ne peut plus etre abrogee par la volonte des parties . en second lieu, en erigeant en acte contraire aux usages honnetes en matiere de commerce le non-respect des prix et tarifs convenus et de l’ interdiction de partager avec les clients les commissions percues, une disposition de ce type permet aux agents de voyages fideles a la discipline convenue au sein de la profession d’ agir en cessation a l’ egard des agents de voyages exterieurs a l’ entente, qui ne se plieraient pas a cette discipline . en troisieme lieu, tant a l’ egard des parties aux accords qu’ a l’ egard des tiers, la possibilite de retirer l’ autorisation d’ exercer l’ activite d’ agent de voyages, en cas de non-respect de la discipline convenue, constitue une sanction eminemment efficace .
24 il y a lieu, des lors, de repondre a la question a posee par la juridiction nationale en ce sens que le fait, pour un etat membre, d’ imposer, par une disposition legislative ou reglementaire, aux agents de voyages de respecter les prix et les tarifs des voyages fixes par les tour-operators, d’ interdire aux memes agents de partager les commissions percues pour la vente de ces voyages avec les clients ou d’ accorder a ceux-ci des ristournes ainsi que de considerer de tels agissements comme constituant un acte de concurrence deloyale est incompatible avec les obligations decoulant, pour les etats membres, de l’ article 5 du traite cee, en liaison avec les articles 3, sous f ), et 85 du meme traite, des lors que la disposition nationale en cause a pour objet ou pour effet de renforcer les effets d’ ententes contraires a l’ article 85 precite .
Sur la question b
25 par cette question, la juridiction nationale vise a savoir si des accords du type de ceux conclus par les agents de voyages sont compatibles avec l’ article 85, paragraphe 1, du traite .
26 a cet egard, il convient de constater que, si la juridiction nationale ne precise pas, dans sa question, quels sont les accords conclus par des agents de voyages, auxquels elle entend se referer, on peut neanmoins deduire du contexte dans lequel l’ affaire au principal se situe qu’ il s’ agit des differents accords evoques au cours de la procedure et mentionnes ci-dessus dans le cadre de la reponse a la premiere question .
27 puisqu’ il a deja ete constate que des accords de ce genre sont incompatibles avec l’ article 85, paragraphe 1, il n’ y a pas lieu de donner une reponse distincte a la question*b posee par la juridiction nationale .
Sur la question c
28 par cette question, la juridiction nationale se demande si des dispositions telles que les dispositions belges en cause et des accords du type de ceux conclus entre agents de voyages et entre agents de voyages et tour-operators sont compatibles avec les articles 30 et 34 du traite .
29 il faut rappeler, a cet egard, que les articles 30 et 34 font partie du titre*i du traite consacre a la libre circulation des marchandises . ils disposent que sont interdites, entre les etats membres, les restrictions quantitatives a l’ importation et a l’ exportation ainsi que les mesures d’ effet equivalent .
30 etant donne que les articles 30 et 34 du traite ne visent que des mesures publiques et non des comportements d’ entreprises, seule la compatibilite avec ces articles de dispositions nationales du type de celles en cause dans l’ affaire au principal doit etre examinee .
31 quant aux dispositions nationales de ce type, il y a lieu de remarquer qu’ elles n’ ont pas pour objet ou pour effet de restreindre la circulation des marchandises entre etats membres .
32 en effet, les voyages ne constituent pas des marchandises mais des services, quelle que soit la denomination utilisee a leur egard dans les relations professionnelles . il en resulte qu’ on ne saurait considerer des dispositions telles que les dispositions belges en question comme contraires a l’ article 30 ou a l’ article*34 .
33 des lors, il y a lieu de repondre a la question c de la juridiction nationale en ce sens qu’ une disposition legislative ou reglementaire d’ un etat membre du type vise dans la reponse a la premiere question n’ est pas incompatible avec les articles 30 et 34 du traite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
34 les frais exposes par les gouvernements belge, francais et irlandais et par la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet de remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les questions a elle soumises par le vice-president du rechtbank van koophandel de bruxelles, par decision du 12 juillet 1984, dit pour droit :
1 ) le fait, pour un etat membre, d’ imposer, par une disposition legislative ou reglementaire, aux agents de voyages de respecter les prix et les tarifs des voyages fixes par les tour-operators, d’ interdire aux memes agents de partager les commissions percues pour la vente de ces voyages avec les clients ou d’ accorder a ceux-ci des ristournes ainsi que de considerer de tels agissements comme constituant un acte de concurrence deloyale est incompatible avec les obligations decoulant, pour les etats membres, de l’ article 5 du traite cee, en liaison avec les articles 3, sous f ), et 85 du meme traite, des lors que la disposition nationale en cause a pour objet ou pour effet de renforcer les effets d’ ententes contraires a l’ article 85, precite .
2 ) une disposition legislative ou reglementaire d’ un etat membre, du type vise dans la reponse a la premiere question, n’ est pas incompatible avec les articles 30 et 34 du traite .
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