Infirmation partielle 9 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 9 févr. 2018, n° 15/09594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09594 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | CARSAT BRETAGNE c/ TRESORERIE RENNES BANLIEUE EST |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 10
R.G : 15/09594
DÉBITEUR :
Z Y
[…]
C/
M. Z Y
[…]
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[…]
— M. Z Y
[…]
— […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Février 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Etienne DELAIVE, muni d’un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Z Y
Chez Mme X
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2017 retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', puis assigné par acte d’huissier en date du 29 novembre 2017 (PV 659), non comparant
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 octobre 2017, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 octobre 2017, non représentée
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D Y, après avoir bénéficié d’un plan conventionnel le 30 avril 2014 sur 96 mois avec une mensualité de remboursement de 63 euros, qui a abouti à une caducité, a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine qui, dans sa séance du 24 mars 2015, a déclaré sa demande recevable ; l’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a recommandé un effacement des dettes le 28 mai 2015.
Sur la contestation de la Carsat Bretagne, le tribunal d’instance de Rennes par jugement en date du 13 novembre 2015 a, principalement :
— reçu le recours de la Carsat et l’a déclaré mal fondé,
— constaté que M. Y se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— rappelé que la procédure entraînait l’effacement des dettes, sauf les exceptions prévues par la loi, avec toutes conséquences de droit.
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été régulièrement notifiée aux parties ; la Carsat a signé l’avis de réception de la notification le 17 novembre 2015, et a formé appel de ce jugement par déclaration postée par lettre recommandée le 24 novembre 2015.
Le débiteur, la Carsat et les autres créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience de la cour du 13 octobre 2017 ; la convocation adressée à M. Y en recommandé avec avis de réception ayant été retournée 'destinataire inconnu à l’adresse', la Carsat a été invitée à le faire assigner et l’affaire renvoyée.
À l’audience du 08 décembre 2017, la Carsat justifie avoir fait signifier ses conclusions avec assignation à comparaître à M. Y, l’acte ayant été délivré le 29 novembre 2017 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’appelante développe oralement ses conclusions au terme desquelles elle sollicite la réformation de la décision et l’exclusion de toute remise ou effacement du solde de sa créance de 2 037,07 euros.
M. Y n’a pas comparu.
Par courrier parvenu avant l’audience, la Direction générale des finances publiques (Trésorerie de
Rennes banlieue ouest) indique n’être ni présente ni représentée à l’audience et s’en remettre à l’appréciation de la cour.
La société Natixis Financement, autre créancier, n’a pas comparu ni fait parvenir d’observations.
MOTIFS de la DÉCISION :
L’appel est recevable.
Pour déclarer le recours de la Carsat mal fondé, et par conséquent prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur et l’effacement de toutes ses dettes, sauf les exceptions prévues par la loi, le premier juge a rappelé les dispositions de l’article L. 333-1 (ancien) du code de la consommation et a considéré qu’il n’était pas établi par ce créancier que M. Y ait commis des manoeuvres frauduleuses ou souhaité percevoir délibérément et indûment l’allocation supplémentaire dont il ne pouvait en principe bénéficier au cours de la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014.
Selon les dispositions de l’ancien article L. 333-1 désormais reprises sous l’article L. 711-4 du code de la consommation,
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(…)
3° Les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 (L. 162-1-14 ancien) du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par l’appelante que M. Y a déposé auprès de la CRAM en 2003 une demande d’allocation supplémentaire au titre de l’invalidité ou l’inaptitude au travail, allocation venant en supplément de sa pension de retraite, que cette allocation lui a été attribuée en 2008 à compter du 1er octobre 2003, qu’elle est soumise à des conditions de ressources mais aussi de résidence sur le territoire français depuis le 1er janvier 2011 (6 mois par an au moins), que le débiteur a déclaré sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur sa demande d’allocation et s’est engagé à faire part de tout changement de domicile, qu’à l’occasion d’une enquête réalisée en 2013 il s’est avéré que M. Y réside au moins depuis 2008 plus de 6 mois par an en Algérie, qu’un questionnaire envoyé à son adresse française en date du 12 mai 2009 est revenu signé alors qu’il ressort de la consultation de son passeport qu’il se trouvait à l’étranger à cette période (du 12 août 2008 au 03 décembre 2009), que l’allocation a été supprimée à compter du 1er mai 2012 et une notification de trop perçu d’un montant de 3 033,69 euros pour la période du 1er mai 2012 au 31 mars 2013 lui a été adressée le 02 mai 2013 ( l’intéressé se trouvant à l’étranger du 21 juin 2012 au 07 février 2013, selon son passeport et ce qu’il a admis à l’audience de première instance), qu’à sa demande un échéancier lui a été accordé le 25 juin 2013 et que par lettre recommandée du 02 septembre 2013 la Carsat l’a avisé de son intention de prononcer une pénalité financière de 300 euros en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale eu égard à la gravité des faits ; que l’intéressé n’ayant pas demandé à être entendu ni envoyé d’observations, une notification de pénalité a été régularisée par lettre recommandée du 05 décembre 2013 avec avis de réception signé le 07 décembre suivant ; que M. Y n’a pas exercé les voies de recours gracieux et contentieux dans les délais.
Ainsi la Carsat établit que le solde de sa créance, qui porte sur la suppression d’une allocation perçue à tort pour la période du 1er mai 2012 au 31 mars 2013, est exclu de tout effacement en application des dispositions de l’ancien article L. 333-1 désormais l’article L. 711-4 du code de la consommation, l’origine frauduleuse de la dette étant établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 (L. 162-1-14 ancien) du code de la sécurité sociale.
C’est à tort que la décision dont appel a considéré, pour rejeter le recours de la Carsat, que si M. Y a séjourné plus de 6 mois en Algérie entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014, il y avait lieu de retenir que ce séjour était lié à des événements familiaux tragiques survenus dans ce pays et qu’il n’était pas établi que l’intéressé ait commis des manoeuvres frauduleuses ou souhaité percevoir délibérément et indûment l’allocation supplémentaire dont il ne pouvait en principe bénéficier au cours de cette période.
La décision sera infirmée sur ce chef.
Les frais de l’instance d’appel laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’effacement de la créance de la Carsat Bretagne ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
Dit que la créance de la Carsat Bretagne est exclue de l’effacement des dettes de M. Z Y ;
Dit que cet arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu’aux créanciers ;
Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quotité disponible ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Testament ·
- Rente
- Ingénierie ·
- Acheteur ·
- Prestataire ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Service ·
- Budget ·
- Web ·
- Injonction de payer
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Point de vente ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Réintégration ·
- Documents d’urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Location ·
- Prix ·
- Villa ·
- Photographie ·
- Préjudice moral ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Logement ·
- Biens
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident de trajet ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Mandat ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Entrave
- Bail ·
- Conciliation ·
- Commission ·
- Demande ·
- Accord ·
- Version ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Avis
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Relation commerciale ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Rupture ·
- Matériel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis
- État d'urgence ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Électronique ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Signature ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épidémie ·
- Clause
- Enrichissement injustifié ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Couple ·
- Bénéficiaire ·
- Action ·
- Changement ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.