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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 févr. 1987, C-324/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-324/85 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 février 1987.#Yves Bouteiller contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaire - Annulation d'une nomination.#Affaire 324/85. | |
| Date de dépôt : | 4 novembre 1985 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0324 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:59 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Cruz Vilaça |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0324
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 4 février 1987. – yves bouteiller contre commission des communautés européennes. – fonctionnaire – annulation d’une nomination. – affaire 324/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00529
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . fonctionnaires – promotion – pouvoir d’ appreciation de l’ administration – controle juridictionnel – limites
( statut des fonctionnaires, art . 45 )
2 . fonctionnaires – promotion – examen comparatif des merites – emplois a*2 et a*3 – intervention d’ une instance consultative non prevue par le statut – liberte de l’ administration quant a sa composition et ses responsabilites
( statut des fonctionnaires, art . 45 )
Sommaire
1 . pour evaluer l’ interet du service ainsi que les qualifications et les merites des candidats a prendre en consideration dans le cadre d’ une decision de promotion prevue a l’ article 45 du statut, l’ autorite investie du pouvoir de nomination dispose d’ un large pouvoir d’ appreciation et, dans ce domaine, le controle de la cour doit se limiter a la question de savoir si, eu egard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’ administration a son appreciation, celle-ci s’ est tenue dans des limites raisonnables et n’ a pas use de son pouvoir de maniere manifestement erronee . la cour ne saurait donc substituer son appreciation des qualifications et merites des candidats a celle de l’ autorite investie du pouvoir de nomination .
2 . si les decisions de promotion et l’ examen comparatif des merites des candidats prevu a l’ article 45 du statut des fonctionnaires relevent de la seule responsabilite de l’ autorite investie du pouvoir de nomination, celle-ci peut faire intervenir au cours de la phase preparatoire de ces decisions une instance consultative telle qu’ un comite charge d’ examiner les candidatures aux emplois des grades a*2 et a*3, dont elle est libre de regler la composition et les responsabilites . la prise en consideration d’ un avis de cette instance n’ est pas en soi de nature a vicier une decision de l’ administration .
Parties
Dans l’ affaire 324/85,
Yves bouteiller, fonctionnaire de la commission des communautes europeennes, domicilie a kraainem, represente par me marcel slusny, avocat a bruxelles, ayant elu domicile a luxembourg chez mme catherine wolter, 4, rue lemire, luxembourg-belair,
Partie requerante,
Contre
Commission des communautes europeennes, representee par m . dimitrios gouloussis, conseiller juridique, et mme marie wolfcarius, membre du service juridique, en tant qu’ agents, ayant elu domicile a luxembourg chez m . georges kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet l’ annulation de la decision du 19 decembre 1984 portant nomination d’ un chef de la division « energie ( sauf charbon ), chimie, produits agricoles et alimentaires » a la direction generale concurrence,
La cour ( troisieme chambre ),
Composee de mm . y . galmot, president de chambre, u . everling et j.*c . moitinho de almeida, juges,
Avocat general : m . j.*c . da cruz vilaca
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 13 novembre 1986,
L’ avocat general entendu en ses conclusions a l’ audience du 10 decembre 1986,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 4 novembre 1985, m . yves bouteiller, fonctionnaire a la direction generale concurrence de la commission depuis 1959, classe au grade a*4 depuis 1965, et affecte a la division « energie ( sauf charbon ), chimie, produits agricoles et alimentaires » de la direction « ententes et abus de positions dominantes ii », a introduit un recours visant a l’ annulation de la decision de la commission, du 19 decembre 1984, portant nomination d’ un autre candidat au poste de chef de la division a laquelle appartient le requerant .
2 en ce qui concerne les faits de la cause, ainsi que les moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . les elements du dossier ne sont repris ci-apres que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur le premier moyen : composition irreguliere de la commission
3 au sujet du premier moyen relatif a la composition de la commission au moment de la decision litigieuse et au respect de l’ article 10, paragraphe 1, du traite instituant un conseil unique et une commission unique, le requerant a precise a l’ audience que, a son avis, le fait que la commission ne comprenait plus de membres francais, apres la decision du conseil de ne pas remplacer deux de ses membres demissionnaires avant le renouvellement imminent des mandats des membres de la commission,n’ etait pas, en soi, de nature a rendre illegale une decision prise par la commission dans cette composition . le requerant a toutefois fait valoir que ce fait constituait un element susceptible d’ etablir l’ existence d’ un detournement de pouvoir, tout en precisant qu’ il n’ entendait pas soutenir que la decision de la commission fut prise pour des raisons tenant a la nationalite des candidats .
4 la cour estime donc qu’ il n’ y a pas lieu d’ examiner la legalite de la decision litigieuse sous l’ angle d’ un pretendu non-respect des regles relatives a la composition de la commission et qu’ il convient de prendre en consideration cet element dans le cadre du quatrieme moyen relatif au detournement du pouvoir .
Sur le deuxieme moyen : absence de qualification du candidat nomme
5 le requerant a ensuite fait valoir que le candidat nomme par la commission au poste en question ne remplissait pas toutes les conditions de l’ avis de vacance parce qu’ il ne possedait pas de « connaissances d’ un ou plusieurs des secteurs concernes ». pour etayer ce moyen, le requerant s’ est refere a la carriere du candidat nomme et a demande a la cour d’ ordonner la production du dossier individuel de ce candidat afin de verifier ses qualifications pour le poste en question .
6 a cet egard, il y a tout d’ abord lieu de souligner que pour evaluer l’ interet du service ainsi que les qualifications et les merites des candidats a prendre en consideration dans le cadre d’ une decision de promotion prevue a l’ article 45 du statut, l’ autorite investie du pouvoir de nomination dispose d’ un large pouvoir d’ appreciation et que, dans ce domaine, le controle de la cour doit se limiter a la question de savoir si, eu egard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’ administration a son appreciation, celle-ci s’ est tenue dans des limites raisonnables et n’ a pas use de son pouvoir de maniere manifestement erronee . la cour ne saurait donc substituer son appreciation des qualifications et merites des candidats a celle de l’ autorite investie du pouvoir de nomination .
7 il convient, en outre, de relever que l’ avis de vacance exigeait des « connaissances approfondies » du traite cee et du droit de concurrence de la communaute et une « experience approfondie » appropriee a la fonction, mais seulement des « connaissances » d’ un ou plusieurs des secteurs concernes, a savoir energie, chimie, produits agricoles et alimentaires . cette difference de redaction montre bien que cette derniere exigence etait, pour le poste en question, moins importante que les autres qualifications requises .
8 le candidat nomme ayant assure pendant quatorze ans des fonctions de haute responsabilite tant aupres d’ un membre de la commission ou il etait plus particulierement en charge du domaine de la concurrence qu’ aupres du directeur general de la concurrence, il n’ apparait pas manifestement errone d’ estimer qu’ il avait acquis par ces fonctions des connaissances des differents secteurs de la concurrence, y compris de ceux concernes en l’ espece, et que de telles connaissances etaient suffisantes compte tenu d’ autres qualifications de ce candidat auxquelles la commission attachait plus d’ importance . contrairement a ce que semble soutenir le requerant, la commission n’ etait, notamment, pas tenue d’ exiger que le candidat ait deja exerce des activites specialisees dans un ou plusieurs des secteurs concernes comme c’ etait le cas du requerant .
9 il s’ ensuit qu’ aucun element du dossier ne permet d’ affirmer que, en constatant que le candidat nomme au poste en question remplissait les conditions de l’ avis de vacance, la commission a commis une erreur manifeste ou a depasse les limites de son pouvoir d’ appreciation . dans ces conditions, et eu egard au caractere confidentiel des dossiers individuels des fonctionnaires en vertu de l’ article 26 du statut des fonctionnaires, la cour a estime qu’ il ne convenait pas d’ ordonner la presentation du dossier individuel du candidat nomme .
Sur le troisieme moyen : examen insuffisant des merites des candidats
10 on ne saurait pas non plus retenir le troisieme moyen du requerant par lequel il reproche a la commission d’ avoir omis, en violation de l’ article 45 du statut, de proceder elle-meme a l’ examen comparatif des merites des differents candidats et, en tout cas, d’ avoir effectue cet examen sur la base d’ un dossier irregulier dans lequel faisaient defaut une piece etablissant que le requerant avait deja exerce les fonctions en question ainsi que des elements auxquels se referait son dernier rapport de notation, etabli pour les annees 1983 a 1985 .
11 en effet, si les decisions de promotion et l’ examen comparatif des merites prevu a l’ article*45 du statut des fonctionnaires relevent de la seule responsabilite de l’ autorite investie du pouvoir de nomination, celle-ci peut faire intervenir au cours de la phase preparatoire de ces decisions une instance consultative dont elle est libre de regler la composition et les responsabilites . en ce qui concerne, plus particulierement, le comite consultatif cree par la commission en ce qui concerne certaines nominations aux grades a*2 et a*3, qui a formule en l’ espece un avis consultatif sur les capacites et aptitudes des candidats, il ressort deja de l’ arret du 23 octobre 1986 ( vaysse/commission, 26/85, rec . 1986, p . 3131 ) que la prise en consideration d’ un avis de ce comite n’ est pas en soi de nature a vicier une decision de la commission .
12 aucun autre element du dossier ne permet par ailleurs de conclure que la commission n’ a pas elle-meme effectue toutes les appreciations necessaires en l’ espece avant de prendre la decision litigieuse .
13 pour ce qui est de l’ absence de certaines pieces dans le dossier presente a la commission, il suffit d’ observer que le fait que, conformement au reglement interieur de la commission, le requerant en tant que fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus eleve de la division nouvellement creee avait assure, entre le 1er octobre et le 19 decembre 1984, la suppleance du chef de la division en question n’ etait pas un element suffisamment important de sa carriere pour que l’ absence d’ une piece y relative dans le dossier ait pu vicier la decision de la commission . le dernier rapport de notation du requerant pour la periode 1983/1985 ayant ete etabli le 4 fevrier 1986 et le requerant n’ ayant fait valoir aucun retard a cet egard, il ne saurait reprocher a la commission de ne pas avoir pris en consideration lors de la decision litigieuse des elements contenus dans ce rapport .
Sur le quatrieme moyen : detournement de pouvoir
14 le requerant n’ a pas non plus reussi a demontrer l’ existence de faits concrets susceptibles d’ etablir que la commission a poursuivi un but autre que celui legalement prevu en procedant a la nomination litigieuse . il n’ a appuye son moyen de detournement de pouvoir que par des affirmations d’ ordre general, non confirmees par les faits, et sur des elements sans rapport avec la decision litigieuse .
15 en particulier, aucun element du dossier ne permet de conclure que la decision litigieuse procede de la seule intention de fournir un emploi a un collaborateur personnel d’ un de ses membres sortants, comme le pretend le requerant, et qu’ elle constitue de ce fait un detournement du pouvoir d’ appreciation de la commission . en effet, le requerant lui-meme n’ a pas conteste, sauf en ce qui concerne les connaissances d’ un ou plusieurs des secteurs concernes dont il a ete question ci-dessus, les qualifications et merites du candidat nomme . celui-ci etait d’ ailleurs, a la difference du requerant, l’ un des cinq candidats, parmi dix-neuf, dont le comite consultatif susmentionne avait particulierement recommande la prise en consideration pour le poste en question, ce qui est de nature a etayer que la decision litigieuse constitue le resultat d’ un examen comparatif des merites des candidats et d’ une evaluation de l’ interet du service .
16 c’ est a tort que le requerant a invoque a l’ appui de ce moyen la rapidite avec laquelle etait intervenue la decision litigieuse avant la prise de fonctions des membres de la commission nouvellement nommes a partir du 1er janvier 1986 . en effet, la commission pouvait valablement estimer qu’ il etait urgent de doter rapidement, et ceci avant le renouvellement des mandats de ses membres, d’ un chef de division une unite nouvellement creee . les lenteurs invoquees par le requerant, qui ont pu se produire pour d’ autres nominations, ne sauraient affecter cette constatation .
17 il resulte de ce qui precede qu’ aucun des moyens du requerant n’ est fonde et que le recours doit etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois, selon l’ article 70 du meme reglement, les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( troisieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chaque partie supportera ses propres depens .
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