Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 1991, C-403/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-403/85 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 1991.#Jean-François Ferrandi contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Révision d'arrêt.#Affaire C-403/85 REV. | |
| Date de dépôt : | 28 décembre 1990 |
| Solution : | Demande de révision d'arrêt : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0403(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1991:119 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mancini |
|---|---|
| Avocat général : | Mischo |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985J0403(01)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 1991. – Jean-François Ferrandi contre Commission des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Révision d’arrêt. – Affaire C-403/85 REV.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01215
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure – Révision d’ un arrêt – Délai pour l’ introduction de la demande – Point de départ – Connaissance du fait nouveau – Demande tardive – Irrecevabilité
( Statut de la Cour de justice CEE, art . 41; règlement de procédure, art . 98 )
Parties
Dans l’ affaire C-403/85 rév .,
Jean-François Ferrandi, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ajaccio, représenté par Me François Jongen, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me A . Wildgen, 6, rue Zithe,
partie demanderesse en révision,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Hendrik Van Lier, conseiller juridique, en qualité d’ agent, assisté de Mes Claude Verbraeken et Denis Waelbroek, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la révision de l’ arrêt rendu par la Cour de justice ( deuxième chambre ) le 5 février 1987 dans l’ affaire 403/85, F./Commission des Communautés européennes ( Rec . p . 645 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . T . F . O’ Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : M . J.-G . Giraud
les parties entendues en leurs observations écrites,
le juge rapporteur entendu en son rapport,
l’ avocat général entendu en chambre du conseil,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par demande déposée au greffe de la Cour le 28 décembre 1990, M . Jean-François Ferrandi, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, a introduit, en vertu de l’ article 41 du statut CEE de la Cour, un recours en révision de l’ arrêt rendu par la Cour ( deuxième chambre ) le 5 février 1987, dans l’ affaire F./Commission des Communautés européennes ( 403/85, Rec . p . 645 ).
2 Par cet arrêt, la Cour a rejeté le recours de l’ intéressé tendant à l’ annulation de la décision de la Commission du 6 mai 1985, prise au terme de la procédure disciplinaire ouverte en raison de l’ agression qu’ il avait perpétrée le 6 octobre 1982 à l’ encontre de M . Morel, directeur général de l’ administration et du personnel de la Commission, et lui infligeant la sanction de révocation .
3 Il résulte de cet arrêt, en particulier, qu’ « il n’ a pas été démontré que, en ce qui concerne l’ exposé des faits, la motivation de la décision soit viciée par des erreurs ou par des omissions injustifiées » ( point 16 ), qu’ « il n’ apparaît … pas à la Cour que la Commission ait commis une erreur manifeste en considérant que le requérant, nonobstant sa nature impulsive, 'a franchi un seuil qualitatif inacceptable à l’ égard d’ un fonctionnaire de responsabilité dans l’ exercice de ses fonctions' » ( point 22 ), qu’ « il n’ apparaît pas à la Cour que la Commission ait commis une erreur manifeste en ne retenant pas la situation dans laquelle le requérant se trouvait comme une circonstance atténuante excluant sa révocation » ( point 23 ) et, enfin, que « la Cour ne s’ estime pas en mesure de qualifier de sanction manifestement disproportionnée la révocation du requérant sans réduction ni suppression de ses droits à pension d’ ancienneté ».
4 Le demandeur en révision conclut à ce qu’ il plaise à la Cour :
— déclarer la demande recevable et, poursuivant l’ examen au fond, la déclarer fondée;
— réformer l’ arrêt de la Cour de justice du 5 février 1987 en ce qu’ il rejette dans son ensemble le recours formé par le requérant contre la décision de la Commission du 6 mai 1985 et en ce qu’ il déclare non fondés les moyens tirés du caractère erroné et insuffisant de la décision litigieuse ainsi que de la violation par celle-ci du principe de proportionnalité;
— partant, déclarer recevables et fondés les moyens tirés du caractère erroné et insuffisant de la décision litigieuse ainsi que de la violation par celle-ci du principe de proportionnalité et annuler la décision de la Commission du 6 mai 1985 infligeant au requérant la sanction de la révocation, sans réduction ni suppression des droits à pension d’ ancienneté;
— condamner la défenderesse à l’ ensemble des dépens;
5 Dans ses observations, la Commission conclut à ce qu’ il plaise à la Cour :
— déclarer la demande en révision irrecevable;
— condamner le demandeur aux dépens .
6 Aux termes de l’ article 41, premier alinéa, du statut CEE de la Cour, « la révision d’ un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’ en raison de la découverte d’ un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’ arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ».
7 L’ article 100, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que, sans préjuger le fond, la Cour statue, l’ avocat général entendu, par voie d’ arrêt rendu en chambre du conseil sur la recevabilité de la demande . La présente procédure s’ est déroulée conformément à cette disposition .
8 Selon le demandeur, le fait nouveau et décisif, justifiant la révision de l’ arrêt attaqué, est l’ arrêt rendu le 26 septembre 1990 par le Tribunal de première instance dans l’ affaire F./Commission ( T-122/89, Rec . p . II-517 ), concernant le taux d’ invalidité permanente de M . Ferrandi trouvant son origine dans sa vie professionnelle . Par cet arrêt, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 15 juillet 1988 pour autant qu’ elle fixe à 50 % ce taux d’ invalidité permanente .
9 Le demandeur invoque notamment les passages de l’ arrêt du 26 septembre 1990 dans lesquels le Tribunal se réfère à l’ avis exprimé le 26 mai 1988 par une commission médicale composée de trois médecins, désignés respectivement par l’ autorité investie du pouvoir de nomination, par le fonctionnaire et, d’ un commun accord, par les deux médecins ainsi désignés, ainsi qu’ à l’ expertise médicale du professeur De Buck du 11 février 1987 . Il souligne que, sur la base de ces avis et expertise, le Tribunal a, au point 16 de son arrêt, considéré que la Commission « a interprété l’ avis médical de manière erronée en retenant uniquement la corrélation entre le taux d’ incapacité litigieux … et les faits du 6 octobre 1982, sans prendre en compte la corrélation clairement établie par le rapport médical entre cet incident et la pathologie préexistante dont ledit rapport a établi l’ origine professionnelle » et que « le caractère antistatutaire ( du comportement de M . Ferrandi ), lors de l’ incident du 6 octobre 1982, ne met pas en cause la relation entre cet incident et la psychopathologie antérieure du requérant ». Selon le demandeur, l’ arrêt du Tribunal fait ainsi apparaître que l’ incident du 6 octobre 1982 avait une origine pathologique préexistante, qui n’ aurait été connue ni de la Cour ni du requérant le 5 février 1987, lorsque l’ arrêt qui fait l’ objet de la présente procédure en révision a été rendu .
10 La Commission estime que la demande en révision est irrecevable . Elle fait valoir, en premier lieu, que l’ arrêt du Tribunal a pour unique objet d’ admettre, à titre de maladie professionnelle, un taux d’ invalidité afférent à l’ incident du 6 octobre 1982 et que les constatations faites à cet égard n’ impliqueraient pas que le requérant fût irresponsable à cette date . Deuxièmement, s’ il devait y avoir fait nouveau, celui-ci résulterait non pas de l’ arrêt du Tribunal, mais de l’ expertise du professeur De Buck du 11 février 1987, ou encore de l’ avis de la commission médicale du 26 mai 1988, de sorte que le recours en révision, n’ ayant pas été formé dans les trois mois à compter de ces dates, serait manifestement tardif et, partant, irrecevable . En troisième et dernier lieu, la Commission estime que, si l’ on admettait qu’ un simple avis d’ experts constitue un fait nouveau justifiant la révision d’ un arrêt, des troubles graves en résulteraient pour la sécurité juridique et l’ autorité de la chose jugée .
11 Afin d’ apprécier la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler que, en vertu de l’ article 98 du règlement de procédure, la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée .
12 Dès lors, sans qu’ il soit nécessaire d’ examiner les autres objections formulées par la Commission à l’ encontre du présent recours, il suffit de constater que les seuls faits susceptibles d’ être invoqués par le demandeur qui pourraient éventuellement être qualifiés de nouveaux et justifier la révision de l’ arrêt du 5 février 1987 sont, en effet, les constatations médicales contenues dans l’ expertise du professeur De Buck du 11 février 1987 ou dans l’ avis de la commission médicale du 26 mai 1988 et que la présente demande a été formée bien après l’ expiration du délai de trois mois à compter de la date où le requérant a eu connaissance de ces documents . En effet, ce moment ne saurait, en tout cas, être postérieur au 5 juillet 1989, date à laquelle le demandeur a déposé lesdits documents au greffe de la Cour, en annexe à la requête dans l’ affaire qui a donné lieu à l’ arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990 .
13 Si l’ arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990 a, certes, porté une appréciation juridique sur les faits de nature médicale invoqués par le requérant, cet arrêt ne saurait en aucun cas constituer lui-même un fait nouveau susceptible d’ exercer une influence quelconque sur la manière dont la Cour a apprécié, dans son arrêt du 5 février 1987, la responsabilité du demandeur lors de l’ incident du 6 octobre 1982 . Même si l’ on admettait la thèse du demandeur selon laquelle l’ appréciation portée par le Tribunal dans son arrêt du 26 septembre 1990 est de nature à exclure sa responsabilité au moment des événements survenus le 6 octobre 1982, il n’ en reste pas moins que la Cour aurait pu se prononcer elle-même sur ce point, à la lumière des faits nouveaux qu’ auraient pu éventuellement constituer l’ expertise du 11 février 1987 ou l’ avis de la commission médicale du 26 mai 1988, dans le cadre d’ une demande en révision formée dans un délai de trois mois à compter de la date où le demandeur a eu connaissance de ces documents .
14 Il découle de ce qui précède que la demande déposée au greffe de la Cour le 28 décembre 1990 était tardive et que le recours doit être rejeté comme irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l’ article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( deuxième chambre ),
déclare et arrête :
1 ) La demande en révision est rejetée comme irrecevable .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Application du droit national 2 . concurrence ·
- Appréciation par la juridiction nationale ·
- Accords entre entreprises ·
- Exemption par catégories ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Nullité de plein droit ·
- Règlement no 123/85 ·
- 1 . concurrence ·
- Objet et portée ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Traité cee ·
- Règlement ·
- Clause contractuelle ·
- Accord de distribution ·
- Droit national ·
- Véhicule automobile ·
- Contenu ·
- Nullité ·
- Automobile ·
- Commission
- Libre circulation des travailleurs ·
- Actes pris par les institutions ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Respect assure par la cour ·
- Accords de la communauté ·
- Appréciation par la cour ·
- Accord d' association ·
- Compétence de la cour ·
- Relations extérieures ·
- Accord d'association ·
- Droits fondamentaux ·
- Effet direct ·
- Conditions ·
- Principes ·
- Droit communautaire ·
- Protocole ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Gouvernement ·
- Regroupement familial ·
- Compétence ·
- Traité cee ·
- Question
- Juridiction nationale au sens de l' article 177 du traité ·
- Critères de justification 4 . actes des institutions ·
- Stade de la procédure auquel il y a lieu a renvoi ·
- Obligations incombant aux particuliers ·
- Inexecution par un État membre ·
- Rapprochement des législations ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Non-respect de la directive ·
- Conséquences pénales ·
- Saisine de la cour ·
- Environnement ·
- Directives ·
- Pollution ·
- Directive ·
- Traité cee ·
- Question ·
- Préjudiciel ·
- Droit communautaire ·
- Poisson ·
- Interprétation ·
- Eaux ·
- Etats membres ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Effets dans le temps des arrêts d' interprétation ·
- Politique commune de formation professionnelle ·
- Etudes universitaires de médecine veterinaire ·
- Discrimination en raison de la nationalité ·
- Constatation dans un arrêt préjudiciel ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Pouvoir d' appréciation de la cour ·
- Inclusion 2 . droit communautaire ·
- Formation professionnelle ·
- 1 . politique sociale ·
- Égalité de traitement ·
- Sécurité juridique ·
- Effet retroactif ·
- Interprétation ·
- Interdiction ·
- Principes ·
- Traité cee ·
- Étudiant ·
- Minerval ·
- Enseignement universitaire ·
- Etats membres ·
- Droit communautaire ·
- Université ·
- Médecine vétérinaire ·
- Belgique
- Exclusion ( traité cee, art . 173 ·
- Actes susceptibles de recours ·
- 1 . recours en annulation ·
- Incompetence de la cour ·
- Agriculture et pêche ·
- Adhésion ·
- Acte d'adhésion ·
- Royaume d’espagne ·
- Adaptation ·
- République portugaise ·
- Traité cee ·
- Isoglucose ·
- Révision de traité ·
- Luxembourg ·
- Recours en responsabilité ·
- Droit dérivé
- Invalidite du budget des communautés européennes ·
- Illégalité 3 . recours en annulation ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Actes susceptibles de recours ·
- 1 . recours en annulation ·
- Article 173 du traité cee ·
- Dispositions financières ·
- Limitation par la cour ·
- Arrêt d ' annulation ·
- Procédure budgetaire ·
- Président du parlement ·
- Dépense non obligatoire ·
- Crédit de paiement ·
- Traité cee ·
- Crédit d'engagement ·
- Procédure budgétaire ·
- Projet de budget ·
- Conseil ·
- Parlement européen ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renvoi en appréciation de validité ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Questions prejudicielles ·
- Autorité de chose jugée ·
- Incompetence de la cour ·
- Mesures de sauvegarde ·
- Agriculture et pêche ·
- Fruits et légumes ·
- Arrêt de la cour ·
- Remise en cause ·
- Question ·
- Validité ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Règlement ·
- Répartition des compétences ·
- Commission ·
- Champignon ·
- Procédure préjudicielle ·
- Statistique ·
- Droit communautaire
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Comités ·
- Directive ·
- Producteur ·
- Onéreux ·
- Pomme ·
- Prestation de services ·
- Fourniture ·
- Poire ·
- Tva ·
- Linguistique
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Stupéfiant ·
- Livraison ·
- Tva ·
- Pays-bas ·
- Importation ·
- Chanvre ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Drogue ·
- Indien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Absence 2 . libre circulation des marchandises ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Loyaute des transactions commerciales ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures nationales derogatoires ·
- Protection de la santé publique ·
- Protection des consommateurs ·
- Mesures d' effet equivalent ·
- Justification inadmissible ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Agriculture et pêche ·
- Inadmissibilite ·
- Justification ·
- Interdiction ·
- Céréales ·
- Blé dur ·
- Blé tendre ·
- Pâte alimentaire ·
- Etats membres ·
- Gouvernement ·
- Consommateur ·
- Traité cee ·
- Semoule ·
- Colorant
- Systeme de taxation differenciee des voitures ·
- Taxation en fonction de la puissance fiscale ·
- Effet discriminatoire ou protecteur ·
- Impositions intérieures ·
- Dispositions fiscales ·
- Interdiction ·
- Fiscalité ·
- Voiture ·
- Imposition ·
- Etats membres ·
- Véhicule ·
- Taxe de circulation ·
- Taxation ·
- Traité cee ·
- Gouvernement ·
- Système ·
- Effets
- Inadmissibilite 2 . libre circulation des marchandises ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Brevet revetu de la mention "licence de droit" ·
- Protection accrue a l' égard des importations ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Propriété industrielle et commerciale ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Protection contre la contrefaçon ·
- Mesures d' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Droit de brevet ·
- Inadmissibilite ·
- Admissibilité ·
- Conditions ·
- Brevet ·
- Licence ·
- Etats membres ·
- Importation ·
- Importateurs ·
- Injonction ·
- Produit ·
- Territoire national ·
- Question ·
- Traité cee
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.