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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 mars 1988, C-434/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-434/85 |
| Arrêt de la Cour du 3 mars 1988.#Allen and Hanburys Ltd contre Generics (UK) Ltd.#Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni.#Propriété industrielle et commerciale - Brevets revêtus de la mention "licence de droit" - Étendue de la protection - Licence obligatoire délivrée sur le brevet.#Affaire 434/85. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0434 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:109 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0434
Arrêt de la cour du 3 mars 1988. – allen and hanburys ltd contre generics (uk) ltd. – demande de décision préjudicielle: house of lords – royaume-uni. – propriété industrielle et commerciale – brevets revêtus de la mention « licence de droit » – étendue de la protection – licence obligatoire délivrée sur le brevet. – affaire 434/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01245
Édition spéciale suédoise page 00425
Édition spéciale finnoise page 00431
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . libre circulation des marchandises – propriete industrielle et commerciale – droit de brevet – brevet revetu de la mention « licence de droit » – protection contre la contrefacon – protection accrue a l’ egard des importations – octroi d’ une licence assortie de conditions faisant obstacle aux importations – inadmissibilite
( traite cee, art . 30 et 36 )
2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d’ effet equivalent – legislation necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives – admissibilite – conditions – interdiction d’ importer fondee sur une legislation ne s’ appliquant pas indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes – inadmissibilite
( traite cee, art . 30 )
Sommaire
1 . les articles 30 et 36 du traite s’ opposent a ce que les juridictions d’ un etat membre delivrent une injonction interdisant d’ importer d’ un autre etat membre un produit qui contrefait un brevet revetu de la mention « licence de droit » a l’ encontre d’ un importateur qui s’ est engage a prendre une licence dans les conditions prevues par la loi, alors que pareille injonction est exclue, dans les memes conditions, a l’ encontre d’ un contrefacteur qui fabrique sur le territoire national .
Les dispositions precitees interdisent aux autorites administratives competentes d’ imposer au preneur de licence des conditions faisant obstacle a l’ importation a partir d’ autres etats membres d’ un produit couvert par un brevet revetu de la mention « licence de droit » si ces autorites ne peuvent refuser d’ octroyer une licence a une entreprise qui fabriquerait le produit sur le territoire national et y commercialiserait le produit ainsi fabrique .
Est a tous egards indifferente la circonstance que le produit en cause est un produit pharmaceutique et provient d’ un etat membre ou il ne peut faire l’ objet d’ un brevet .
2 . ce n’ est qu’ a la condition d’ etre indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes qu’ une legislation nationale creant des obstacles aux importations ne releve pas des interdictions prevues par l’ article 30 du traite lorsqu’ elle est necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives tenant en particulier a la defense des consommateurs ou a la loyaute des transactions commerciales .
Une interdiction d’ importer ne peut des lors etre fondee sur lesdites exigences lorsque la legislation nationale qui lui sert de fondement n’ est pas indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes .
Parties
Dans l’ affaire 434/85,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par la house of lords et tendant a obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Allen & hanburys ltd
Et
Generics ( uk ) ltd,
Une decision a titre prejudiciel portant sur l’ interpretation des articles 30 et 36 du traite en vue d’ apprecier la conformite avec le droit communautaire des dispositions de l’ article 46, paragraphe 3, du patents act de 1977 qui permettent au titulaire d’ un brevet britannique d’ obtenir une injonction interdisant l’ importation d’ un autre etat membre d’ une marchandise produite en contrefacon de ce brevet,
La cour,
Composee de mm . g . bosco, president de chambre, f.F . de president, j . c . moitinho de almeida, president de chambre, t . koopmans, u . everling, y . galmot, c . kakouris et r . joliet, juges,
Avocat general : m . g . f . mancini
Greffier : m . h . a . roehl, administrateur principal
Considerant les observations presentees :
— pour allen & hanburys ltd, par m . a . watson, qc, barrister,
— pour generics ( uk ) ltd, par m . j . lever, qc, solicitor,
— pour le gouvernement du royaume-uni, par mme s . j . hay, en sa qualite d’ agent, et m . s . thorley, barrister,
Pour la commission des communautes europeennes, par m . e . l . white, en sa qualite d’ agent,
Vu le rapport d’ audience complete a la suite de la procedure orale du 16 septembre 1987,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 2 decembre 1987,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 12 decembre 1985, parvenu a la cour le 20 decembre 1985, la house of lords a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, plusieurs questions prejudicielles relatives a l’ interpretation des articles 30 et 36 du traite, en vue d’ apprecier la compatibilite de certaines dispositions de la legislation nationale sur les brevets, et specialement du regime des licences de droit, avec les regles concernant la libre circulation des marchandises .
2 ces questions ont ete posees dans le cadre d’ un litige qui oppose la societe allen & hanburys ( ci-apres « ah »), titulaire d’ un brevet britannique pour le produit pharmaceutique salbutamol, a la societe generics ( ci-apres « generics »), au motif que cette derniere envisage d’ importer au royaume-uni du salbutamol en provenance d’ italie, ou ce produit a ete fabrique par une entreprise n’ ayant aucun lien financier ou contractuel avec ah .
3 en vertu des dispositions du patents act de 1977, le brevet dont ah est titulaire a ete revetu de la mention « licence de droit » a compter du 15 septembre 1983 .
4 selon cette legislation, et specialement son article 46, telle qu’ elle est analysee par la juridiction nationale, les effets de la mention « licence de droit » sont, notamment, les suivants :
1 ) toute personne est habilitee, de plein droit, a prendre une licence sur le brevet aux conditions qui peuvent etre fixees soit par un accord, soit, faute d’ accord, par le « comptroller general of patents ». cette autorite a la faculte d’ imposer au demandeur, entre autres conditions, l’ interdiction d’ importer le produit couvert par le brevet, de telle sorte que, si l’ entreprise qui fabrique sur le territoire national a la certitude d’ obtenir une licence, il n’ en va pas de meme pour l’ importateur;
2 ) en cas de procedure en contrefacon du brevet devant les tribunaux, le contrefacteur, qui fabrique sur le territoire national, ne peut se voir opposer aucune injonction ni aucune interdiction des lors qu’ il s’ engage a prendre une licence dans les conditions ci-dessus mentionnees, alors que tel n’ est pas le cas pour l’ entreprise qui porte atteinte au droit exclusif par des importations . en outre, le montant eventuel des dommages-interets qui peuvent etre eventuellement imposes au contrefacteur, qui produit sur le territoire national, est limite au double du montant qu’ il aurait du payer en tant que preneur de licence, alors que l’ entreprise qui porte atteinte au droit exclusif par des importations ne beneficie pas d’ une telle limitation .
5 conformement au droit national en vigueur, generics a demande une licence au titre de ce brevet a ah puis au comptroller general of patents, aux fins notamment d’ importer du salbutamol au royaume-uni . sans toutefois attendre la decision du comptroller general of patents, generics informa ah de son intention de commencer a proceder aux importations en question .
6 la procedure alors engagee par ah dans le but, notamment, d’ empecher generics de commettre la contrefacon annoncee est allee jusqu’ a la chambre des lords, qui pose a la cour les questions prejudicielles suivantes :
« 1 ) le fait pour le titulaire d’ un brevet qui lui est delivre au titre de la legislation d’ un etat membre d’ obtenir des juridictions de cet etat membre en vertu de cette legislation une injonction interdisant d’ importer d’ un autre etat membre une marchandise qui contreferait le brevet ( ci-apres 'marchandise’ ) en attendant la decision des autorites competentes evoquees sous c ) ci-apres est-il contraire aux dispositions des articles 30 et 36 du traite cee dans les circonstances suivantes :
A ) la marchandise n’ etait pas commercialisee dans l’ etat membre d’ origine par le brevete ou avec son accord ou avec l’ accord d’ une personne quelconque ayant un lien avec lui;
B ) tout interesse faisant preuve de la diligence requise pouvait obtenir une licence de droit a l’ epoque ou a ete portee la mention speciale evoquee sous c ) ci-apres et, sous reserve de la deuxieme question, une telle licence pouvait exclure les importations ou ne pas les exclure;
C ) en l’ absence d’ accord ou d’ initiative quelconque de la part du brevete, le brevet a ete ou est cense avoir ete revetu de la mention 'licence de droit’ en vertu de la legislation nationale entree en vigueur apres la delivrance du brevet, avec pour consequence qu’ en vertu du droit interne aucune injonction ne peut etre delivree a l’ encontre d’ une personne qui contrefait le brevet au moyen d’ une fabrication interieure ou de la vente de marchandises de fabrication interieure, si, dans le cas de l’ action en contrefacon, elle s’ engage devant les juridictions a prendre une licence selon les conditions qui peuvent etre fixees par accord ou, apres examen de la demande et audition des parties, par les autorites competentes de l’ etat membre;
D ) dans le cadre de l’ action en contrefacon, l’ importateur s’ est engage a prendre une licence selon ces conditions aupres du brevete, mais ne l’ a pas obtenue?
2 ) lorqu’ une telle licence est demandee dans un etat membre, les dispositions des articles 30 et 36 du traite cee imposent-elles toujours, dans de pareilles circonstances, aux autorites competentes d’ inserer dans la licence des conditions qui permettent les importations en provenance d’ un autre etat membre?
3 ) la reponse a la premiere et a la deuxieme question est-elle affectee, et dans l’ affirmative de quelle maniere, par le fait que les marchandises sont des produits pharmaceutiques et que les importations doivent provenir d’ un etat membre dans lequel ces produits ne peuvent pas faire l’ objet d’ un brevet?
4 ) si les reponses aux premiere, deuxieme et troisieme questions ci-dessus impliquent que les articles 30 et 36 du traite cee ne permettent pas au titulaire d’ un tel brevet d’ obtenir une injonction interdisant ces importations, une telle injonction peut-elle neanmoins etre delivree en vertu de la jurisprudence de la cour de justice, et, notamment, de la jurisprudence en matiere de concurrence deloyale et de protection du consommateur?"
7 pour un plus ample expose des faits du litige au principal, de la reglementation nationale applicable et des observations deposees devant la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur la premiere question
8 la premiere question vise en substance a savoir si les articles 30 et 36 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils s’ opposent a ce que les juridictions d’ un etat membre delivrent une injonction interdisant d’ importer d’ un autre etat membre un produit qui contrefait un brevet revetu de la mention « licence de droit », a l’ encontre d’ un importateur qui s’ est engage a prendre une licence dans les conditions prevues par la loi, alors que pareille injonction est exclue, dans les memes conditions, a l’ encontre d’ un contrefacteur qui fabrique sur le territoire national .
9 il convient de rappeler a cet egard que par l’ effet des dispositions du traite relatives a la libre circulation des marchandises, et en particulier de son article 30, sont prohibees entre etats membres les mesures restrictives a l’ importation et toute mesure d’ effet equivalent . toutefois, aux termes de l’ article 36, ces dispositions ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’ importation justifiees par des raisons de protection de la propriete industrielle et commerciale . de telles interdictions ou restrictions ne doivent cependant constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres .
10 il resulte d’ une jurisprudence constante de la cour ( voir, notamment, l’ arret du 14 juillet 1981, merck, rec . p . 2063 ), que, en tant qu’ il apporte une exception a l’ un des principes fondamentaux du marche commun, l’ article 36 n’ admet de derogations a la libre circulation des marchandises que dans la mesure ou ces derogations sont justifiees par la sauvegarde des droits qui constituent l’ objet specifique de cette propriete .
11 de maniere generale, l’ objet specifique de la propriete industrielle et commerciale comporte notamment, pour le titulaire d’ un brevet, le droit exclusif d’ utiliser une invention en vue de la fabrication et de la premiere mise en circulation de produits industriels soit directement, soit par l’ octroi de licences a des tiers, ainsi que le droit de s’ opposer a toute contrefacon ( voir, en ce sens, arret du 14 juillet 1981, merck, precite ).
12 toutefois, il convient de constater que, dans le cas particulier ou un brevet se trouve assorti de la mention « licence de droit », la substance des droits exclusifs du titulaire d’ un tel brevet se trouve sensiblement alteree .
13 il ressort, en effet, de l’ analyse faite par la juridiction nationale du patents act de 1977 que, au royaume-uni, le titulaire d’ un brevet revetu de la mention « licence de droit » ne peut, a la difference du titulaire d’ un brevet ordinaire, s’ opposer a la delivrance d’ une telle licence a un tiers qui en fait la demande aux fins de fabrication et de commercialisation du produit en cause dans cet etat membre, et qu’ il conserve uniquement le droit d’ obtenir le paiement d’ une remuneration equitable .
14 il convient d’ admettre dans ces conditions que la possibilite pour les juridictions nationales d’ interdire l’ importation du produit concerne ne pourrait etre justifiee au sens des dispositions de l’ article 36 relatives a la protection de la propriete industrielle et commerciale que si cette interdiction etait necessaire pour assurer au titulaire d’ un tel brevet, a l’ egard des importateurs, les memes droits que ceux qui lui sont reconnus a l’ egard des producteurs qui fabriquent sur le territoire national, c’ est-a-dire une remuneration equitable de son brevet .
15 c’ est, des lors, au regard de ce critere qu’ il convient d’ examiner la valeur de certaines considerations avancees devant la cour, tant par ah que par le gouvernement du royaume-uni, pour justifier une injonction d’ interdiction d’ importer delivree a l’ encontre d’ un contrefacteur importateur .
16 il a ete fait observer, d’ abord, qu’ un importateur peut n’ avoir aucune presence significative dans l’ etat membre d’ importation . c’ est notamment le cas lorsque ses actifs et son personnel ne relevent pas de la juridiction de cet etat . une injonction lui interdisant d’ importer serait alors justifiee jusqu’ a ce que soit assuree au titulaire du brevet la garantie du paiement effectif des sommes qui lui sont dues .
17 cette justification ne peut cependant etre admise dans un etat membre ou, lorsque des fabricants implantes sur le territoire national ne presentent pas non plus de surface financiere suffisante, la legislation applicable n’ admet pas que cette circonstance justifie qu’ une injonction soit delivree a leur encontre jusqu’ a ce qu’ ils aient donne des garanties de paiement . pour l’ importateur comme pour le fabricant implante sur le territoire national, ces garanties de paiement ne peuvent que figurer au nombre des conditions fixees par l’ accord de licence ou, a defaut, par l’ autorite nationale competente .
18 il a egalement ete soutenu qu’ une injonction visant a interdire l’ importation pourrait se justifier par la difficulte de controler l’ origine et les quantites de marchandises importees, a partir desquelles doit etre calculee la redevance due au titulaire du brevet .
19 il convient toutefois de relever que le controle des quantites de marchandises commercialisees peut egalement presenter des difficultes en cas de fabrication nationale sans qu’ aucune injonction ou interdiction soit possible pour autant . il appartient donc seulement a l’ accord de licence ou, a defaut, a l’ autorite nationale competente de prevoir des modalites permettant au titulaire du brevet de verifier les justificatifs d’ achat, d’ importation et de vente du produit par l’ importateur .
20 il a ete enfin allegue qu’ une injonction visant a interdire l’ importation pourrait etre justifiee pour permettre au titulaire du brevet de controler la qualite d’ un medicament importe, ce qui presenterait un interet pour la sante publique .
21 toutefois, une telle consideration est etrangere a la sauvegarde des droits exclusifs du titulaire du brevet et ne peut donc etre retenue pour justifier, au titre de la protection de la propriete industrielle et commerciale, une restriction au commerce entre les etats membres .
22 il apparait, en definitive, qu’ une injonction delivree a l’ encontre d’ un contrefacteur importateur dans les conditions decrites par la juridiction nationale revetirait le caractere d’ une discrimination arbitraire prohibee par l’ article 36 du traite, et ne pourrait etre justifiee au titre de la protection de la propriete industrielle et commerciale .
23 dans ces conditions, il y a lieu de repondre a la premiere question que les articles 30 et 36 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils s’ opposent a ce que les juridictions d’ un etat membre delivrent une injonction interdisant d’ importer d’ un autre etat membre un produit qui contrefait un brevet revetu de la mention « licence de droit », a l’ encontre d’ un importateur qui s’ est engage a prendre une licence dans les conditions prevues par la loi, alors que pareille injonction est exclue, dans les memes conditions, a l’ encontre d’ un contrefacteur qui fabrique sur le territoire national .
Sur la deuxieme question
24 la deuxieme question vise, en substance, a savoir si les articles 30 et 36 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils interdisent aux autorites administratives competentes d’ imposer au preneur de licence des conditions faisant obstacle a l’ importation d’ autres etats membres d’ un produit couvert par un brevet revetu de la mention « licence de droit » si ces autorites ne peuvent refuser d’ octroyer une licence a une entreprise qui fabriquerait le produit sur le territoire national et y commercialiserait le produit ainsi fabrique .
25 il convient de rappeler a cet egard que les exigences du traite en matiere de libre circulation des marchandises s’ imposent de la meme maniere a l’ egard de tous les organes des etats membres, qu’ il s’ agisse de juridictions ou d’ autorites administratives .
26 il faut constater en outre qu’ aucune consideration distincte de celles qui ont ete ecartees lors de l’ examen de la premiere question n’ a ete avancee devant la cour pour justifier qu’ il soit fait obstacle a des importations d’ autres etats membres lors de la fixation des conditions d’ octroi de la licence .
27 dans ces conditions, il y a lieu de repondre a la deuxieme question que les articles 30 et 36 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils interdisent aux autorites administratives competentes d’ imposer au preneur de licence des conditions faisant obstacle a l’ importation d’ autres etats membres d’ un produit couvert par un brevet revetu de la mention « licence de droit » si ces autorites ne peuvent refuser d’ octroyer une licence a une entreprise qui fabriquerait le produit sur le territoire national et y commercialiserait le produit ainsi fabrique .
Sur la troisieme question
28 cette question vise le point de savoir si les reponses apportees aux deux premieres questions sont affectees par le fait que la marchandise en cause est un produit pharmaceutique importe d’ un etat membre ou ce produit ne peut faire l’ objet d’ un brevet .
29 il resulte des considerations qui precedent que dans un systeme de licence obligatoire tel que celui decrit par la juridiction nationale la protection des droits tires d’ un brevet ne peut que se limiter a assurer au titulaire de ce brevet une remuneration equitable, tant pour les produits importes que pour les produits fabriques et commercialises dans l’ etat membre d’ importation .
30 il a cependant ete fait observer devant la cour que, dans un etat membre ou les produits pharmaceutiques ne peuvent faire l’ objet de brevets, les producteurs se trouveraient dispenses de proceder a des depenses de recherche, a la difference des producteurs d’ autres etats membres, et se trouveraient ainsi en mesure de produire dans des conditions faussant la concurrence . une interdiction d’ importation serait le seul moyen de remedier a cette situation .
31 cette argumentation ne peut etre retenue . sans meme qu’ il soit besoin de s’ interroger sur l’ exactitude materielle des faits qu’ elle enonce, il suffit de relever que le droit a la remuneration equitable accorde au titulaire d’ un brevet soumis au regime des licences de droit vise precisement a recompenser ce titulaire pour les depenses de recherche qu’ il a exposees . il n’ y a, des lors, pas lieu de distinguer selon que le produit commercialise par le tiers a ete fabrique sur le territoire national ou sur le territoire d’ un etat membre ou le produit n’ etait pas brevetable .
32 il convient donc de repondre a la juridiction nationale que les reponses aux deux premieres questions ne sont pas affectees par la circonstance que le produit en cause est un produit pharmaceutique et provient d’ un etat membre ou il ne peut faire l’ objet d’ un brevet .
Sur la quatrieme question
33 cette question vise en substance le point de savoir, dans l’ hypothese ou l’ interdiction d’ importation ne peut etre justifiee au titre de l’ article 36 du traite, si cette interdiction peut neanmoins etre fondee sur des exigences imperatives tenant a la defense des consommateurs et a la loyaute des transactions commerciales, telles qu’ elles ont ete reconnues par la cour dans l’ interpretation qu’ elle a donnee de l’ article 30 du traite .
34 il ressort des constatations operees ci-dessus que la legislation nationale relative aux licences de droit n’ est pas indistinctement applicable aux producteurs etablis sur le territoire national et aux importateurs .
35 or, selon une jurisprudence constante etablie notamment par l’ arret du 17 juin 1981 ( commission/irlande, 113/80, rec . p . 1625 ), ce n’ est que lorsqu’ une legislation nationale est indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes qu’ elle ne releve pas des interdictions prevues par l’ article 30 du traite, lorsqu’ elle est necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives tenant en particulier a la defense des consommateurs ou a la loyaute des transactions commerciales .
36 il y a donc lieu de repondre a la juridiction nationale qu’ une interdiction d’ importer ne peut etre fondee sur des exigences imperatives tenant a la defense des consommateurs ou a la loyaute des transactions commerciales lorsque la legislation nationale qui lui sert de fondement n’ est pas indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
37 les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations ecrites, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant a l’ egard des parties au principal le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les questions a elle posees par la house of lords, dit pour droit :
1 ) les articles 30 et 36 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils s’ opposent a ce que les juridictions d’ un etat membre delivrent une injonction interdisant d’ importer d’ un autre etat membre un produit qui contrefait un brevet revetu de la mention « licence de droit », a l’ encontre d’ un importateur qui s’ est engage a prendre une licence dans les conditions prevues par la loi, alors que pareille injonction est exclue, dans les memes conditions, a l’ encontre d’ un contrefacteur qui produit sur le territoire national .
2 ) les articles 30 et 36 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils interdisent aux autorites administratives competentes d’ imposer au preneur de licence des conditions faisant obstacle a l’ importation d’ autres etats membres d’ un produit couvert par un brevet revetu de la mention « licence de droit » si ces autorites ne peuvent refuser d’ octroyer une licence a une entreprise qui fabriquerait le produit sur le territoire national et y commercialiserait le produit ainsi fabrique .
3 ) les reponses aux deux premieres questions ne sont pas affectees par la circonstance que le produit en cause est un produit pharmaceutique et provient d’ un etat membre ou il ne peut faire l’ objet d’ un brevet .
4 ) une interdiction d’ importer ne peut etre fondee sur des exigences imperatives tenant a la defense des consommateurs ou a la loyaute des transactions commerciales lorsque la legislation nationale qui lui sert de fondement n’ est pas indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes .
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