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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 1987, C-364/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-364/85 |
| Arrêt de la Cour du 29 janvier 1987.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine - Transposition en droit national de certaines directives.#Affaire 364/85. | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 1985 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 29 janvier 1987 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0364 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:51 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985J0364
Arrêt de la Cour du 29 janvier 1987. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine – Transposition en droit national de certaines directives. – Affaire 364/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00487
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
ETATS MEMBRES – OBLIGATIONS – EXECUTION DES DIRECTIVES – MANQUEMENT – JUSTIFICATION – INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 169 )
Sommaire
UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L’ INOBSERVATION DES OBLIGATIONS ET DELAIS PRESCRITS PAR LES DIRECTIVES .
LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES ET DOIVENT, DES LORS, ETRE EN MESURE D’ ELABORER, DANS LE DELAI FIXE, LE PROJET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE .
Parties
DANS L’ AFFAIRE 364/85,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . ALBERTO PROZZILLO, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D’ AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M . LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, EN QUALITE D’ AGENT, ASSISTE DE M . OSCAR FIUMARA, AVVOCATO DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L’ AMBASSADE D’ ITALIE A LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN OMETTANT DE PRENDRE DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES 80/219, 80/1098 ET 80/1102, MODIFIANT LA DIRECTIVE 64/432 RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D’ ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D’ ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE,
AFF . 364/85 ARRET – 1 –
— 2 –
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, T.*F . O’ HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTS DE CHAMBRE, G . BOSCO, T . KOOPMANS, O . DUE ET K . BAHLMANN, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : M . H . RUEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
VU LE RAPPORT D’ AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 NOVEMBRE 1986,
L’ AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L’ AUDIENCE DE LA MEME DATE,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l’arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 NOVEMBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L’ ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DUDIT TRAITE EN NE PRENANT PAS, DANS LE DELAI PRESCRIT, LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES 80/219, 80/1098 ET 80/1102, MODIFIANT LA DIRECTIVE 64/432 RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D’ ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D’ ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE .
AFF . 364/85 ARRET – 2 –
— 3 –
2 LES DIRECTIVES EN CAUSE SONT LES SUIVANTES :
— DIRECTIVE 80/219 DU CONSEIL, DU 22 JANVIER 1980, EN CE QUI CONCERNE LA TUBERCULOSE ET LA BRUCELLOSE ( JO L*447, P.*25 );
— DIRECTIVE 80/1098 DU CONSEIL, DU 11 NOVEMBRE 1980, EN CE QUI CONCERNE LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC ET LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ( JO L*325, P.*11 );
— DIRECTIVE 80/1102 DU CONSEIL, DU 22 NOVEMBRE 1980, EN CE QUI CONCERNE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE ( JO L*325, P.*18 ).
3 L’ ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 80/219 PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES AVANT LE 31 DECEMBRE 1980 ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . LA MEME OBLIGATION EST PREVUE PAR L’ ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 80/1098 ET L’ ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 80/1102; CES DISPOSITIONS FIXENT LE DELAI CONCERNE RESPECTIVEMENT AU 1ER JUILLET 1981 ET AU 1ER JANVIER 1981 .
4 N’ AYANT RECU DU GOUVERNEMENT ITALIEN AUCUNE COMMUNICATION RELATIVE AUX MESURES DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EN CAUSE, LA COMMISSION LUI A ADRESSE, LE 22 DECEMBRE 1983, UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE L’ INVITANT A PRESENTER SES OBSERVATIONS . APRES AVOIR EMIS, LE 25 NOVEMBRE 1985, UN AVIS MOTIVE QUI EST RESTE SANS REPONSE, LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
AFF . 364/85 ARRET – 3 –
— 4 –
5 EN CE QUI CONCERNE LES ANTECEDENTS DU LITIGE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D’ AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SERONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
6 LE GOUVERNEMENT ITALIEN RECONNAIT N’ AVOIR PAS SATISFAIT A SES OBLIGATIONS, MAIS IL FAIT OBSERVER QU’ UN PROJET DE LOI POUR ASSURER LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES LITIGIEUSES EST EN COURS D’ EXAMEN DEVANT LE SENAT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE . LORS DE L’ AUDIENCE, IL A INDIQUE QUE LE SENAT, AU SEIN D’ UNE DE SES COMMISSIONS CONSULTATIVES, AVAIT DONNE UN AVIS FAVORABLE AU PROJET DE LOI, QUE LA CHAMBRE DES DEPUTES N’ AVAIT PAS ENCORE EXAMINE CE PROJET ET QU’ IL ESPERAIT QUE CELUI-CI POURRAIT ETRE ADOPTE DANS UN LAPS DE TEMPS DE DEUX A TROIS MOIS .
7 IL CONVIENT DE RAPPELER QU’ IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU’ UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L’ INOBSERVATION DES OBLIGATIONS ET DELAIS PRESCRITS PAR LES DIRECTIVES .
8 EN OUTRE, COMME LA COUR L’ A DIT DANS SON ARRET DU 12 OCTOBRE 1982 ( COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE, 136/81, REC . P.*3547 ), LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES ET DOIVENT, DES LORS, ETRE EN MESURE D’ ELABORER, DANS LE DELAI FIXE, LE PROJET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE .
9 IL S’ ENSUIT QU’ IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, EN N’ AYANT PAS ADOPTE DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 80/219, DU CONSEIL, DU 22 JANVIER 1980 ET AUX DIRECTIVES
AFF . 364/85 ARRET – 4 –
— 5 –
80/1098 ET 80/1102 DU CONSEIL, DU 11 NOVEMBRE 1980, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
10 AUX TERMES DE L’ ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN N’ AYANT PAS ADOPTE DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 80/219, DU CONSEIL, DU 22 JANVIER 1980 ET AUX DIRECTIVES 80/1098 ET 80/1102 DU CONSEIL, DU 11 NOVEMBRE 1980, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
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