Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 1986, C-69/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-69/85 |
| Ordonnance de la Cour du 5 mars 1986.#Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. contre République fédérale d'Allemagne.#Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.#Affaire 69/85. | |
| Date de dépôt : | 15 mars 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer, Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61985CO0069 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:104 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985o0069
Ordonnance de la cour du 5 mars 1986. – wünsche handelsgesellschaft gmbh & co. Contre république fédérale d’allemagne. – demande de décision préjudicielle: verwaltungsgericht frankfurt am main – allemagne. – affaire 69/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00947
Édition spéciale suédoise page 00497
Édition spéciale finnoise page 00517
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Questions prejudicielles – arret de la cour – autorite de chose jugee – remise en cause – renvoi en appreciation de validite – incompetence de la cour
( traite cee , art . 177 ; statut de la cour cee , art . 38 a 41 )
Sommaire
Un arret par lequel la cour statue a titre prejudiciel sur l ' interpretation ou la validite d ' un acte pris par une institution de la communaute tranche , avec l ' autorite de la chose jugee , une ou plusieurs questions de droit communautaire et lie le juge national pour la solution du litige au principal .
Les articles 38 a 41 du statut de la cour , relatifs aux voies de recours extraordinaires a l ' encontre des arrets de la cour , ne s ' appliquent pas aux arrets rendus en matiere prejudicielle .
L ' autorite dont est revetu un tel arret ne fait cependant pas obstacle a ce que le juge national qui en est le destinataire puisse estimer necessaire de saisir a nouveau la cour avant de trancher le litige au principal . mais cette faculte de reinterroger la cour ne saurait , sans remettre en cause la repartition des competences operee par l ' article 177 du traite , permettre de contester la validite de l ' arret deja rendu .
Il en resulte qu ' un arret de la cour statuant a titre prejudiciel n ' est pas au nombre des actes des institutions de la communaute dont la cour a competence pour apprecier la validite dans le cadre de la procedure de l ' article 177 .
Parties
Dans l ' affaire 69/85 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le verwaltungsgericht frankfurt am main et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Wunsche handelsgesellschaft gmbh & co ., ayant son siege a hambourg ,
Et
Republique federale d ' allemagne , representee par le bundesamt fur ernahrung und forstwirtschaft , frankfurt am main ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur la validite de l ' arret de la cour du 12 avril 1984 et sur la validite de l ' article 1er du reglement no 3429/80 ( mesures de sauvegarde applicables a l ' importation de conserves de champignons de couche ),
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 21 fevrier 1985 , parvenue a la cour le 15 mars 1985 , le verwaltungsgericht frankfurt am main a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , des questions prejudicielles relatives a la validite de l ' arret de la cour du 12 avril 1984 ( wunsche handelsgesellschaft/republique federale d ' allemagne , 345/82 , rec . p . 1995 ) et a la validite de l ' article 1er du reglement no 3429/80 de la commission , du 29 decembre 1980 , arretant les mesures de sauvegarde applicables a l ' importation de conserves de champignons de couche ( jo l 358 , p . 66 ).
2 ces questions sont posees dans le cadre du meme litige , opposant les memes parties au principal , qui etait a l ' origine de la procedure prejudicielle ayant donne lieu a l ' arret precite du 12 avril 1984 .
3 en vertu de l ' article 1er du reglement no 3429/80 de la commission , toute mise en libre pratique dans la communaute de conserves de champignons de couche , relevant de la sous-position tarifaire 20.02 a du tarif douanier commun , depassant les quantites fixees par ce meme reglement , etait assujettie , pendant la periode allant du 1er janvier au 31 mars 1981 , a la perception d ' un montant supplementaire de 175 ecus par 100 kg net , a titre de ' mesure de sauvegarde ' .
4 le litige au principal etait ne du fait que la firme wunsche n ' avait pas ete dispensee , ainsi qu ' elle le demandait , du versement de ces droits supplementaires et que l ' autorite nationale competente invoquait le reglement no 3429/80 , precite , de la commission comme fondement de sa decision .
5 le verwaltungsgericht frankfurt am main , saisi du litige , doutait de la validite de l ' article 1er du reglement precite de la commission , aux motifs que :
— d ' une part , la firme wunsche aurait demontre , par la production de statistiques officielles , que les conditions auxquelles les reglements de base du conseil subordonnaient l ' adoption de mesures de sauvegarde par la commission n ' etaient pas reunies , a savoir l ' existence d ' une menace de perturbation grave du marche des champignons de conserve . le juge de renvoi demandait ainsi a la cour de verifier si lesdites conditions etaient reunies ou de lui donner des indications a ce sujet ;
— d ' autre part , la commission n ' aurait pas eu le pouvoir d ' adopter des mesures de sauvegarde autres que celles prevues par le reglement no 521/77 du conseil , du 14 mars 1977 ( jo l 73 , p . 28 ) qui en contenait , selon le juge de renvoi , la liste exhaustive .
6 par l ' arret precite du 12 avril 1984 , la cour a juge que :
' l ' examen de la question posee par le verwaltungsgericht frankfurt am main n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter la validite du reglement no 3429/80 de la commission ' .
7 il ressort du dossier que le verwaltungsgericht frankfurt am main a invite la societe wunsche a presenter des observations sur cet arret . celle-ci a estime qu ' il etait entache de graves violations du droit et que ces violations lui retiraient tout effet obligatoire .
8 le verwaltungsgericht frankfurt am main a , dans ces conditions , decide de surseoir a statuer une nouvelle fois et de poser a la cour les questions prejudicielles suivantes :
' 1 ) l ' arret rendu par la cour de justice des communautes europeennes – premiere chambre – le 12 avril 1984 dans l ' affaire 345/82 est-il contraire aux principes generaux du droit communautaire , en particulier au principe du droit des parties a etre entendues ou a celui de la repartition des competences ( grundsatz des gesetzlichen richters ) au motif que :
A ) la cour n ' a pas tenu compte des arguments exposes par la demanderesse dans la mesure ou cette derniere contestait l ' exactitude des statistiques utilisees par la commission , et en particulier la cour n ' a pas ouvert d ' instruction ;
B ) la cour a procede a une investigation des faits qui releve de la competence de la juridiction de renvoi?
En cas de reponse negative a la question 1
2 ) faut-il interpreter l ' arret precite en ce sens que l ' article 14 , paragraphe 1 , du reglement ( cee ) no 516/77 du conseil , du 14 mars 1977 , portant organisation commune des marches dans le secteur des produits transformes a base de fruits et de legumes ( jo l 73 du 21.3.1977 ):
A ) laisse la commission libre , aux fins de determiner si le marche subit une perturbation , non seulement d ' apprecier la valeur des donnees statistiques produites mais egalement de constater leur authenticite ,
Ou
B ) signifie que des statistiques officielles , qui sont mises a la disposition de la commission par les instances gouvernementales competentes des etats membres aux fins de lui permettre de surveiller l ' evolution des marches et , le cas echeant , d ' arreter des mesures de sauvegarde , ne peuvent faire l ' objet d ' aucun controle juridictionnel?
En cas de reponse affirmative a la question 2
3 ) l ' article 14 , paragraphe 2 , du reglement ( cee ) no 516/77 , tel qu ' il a ete interprete dans l ' arret du 12 avril 1984 , n ' est-il pas valide du fait que cette disposition n ' est pas compatible avec le droit communautaire superieur , en particulier avec le principe de legalite qui s ' impose a l ' administration ( voir question 2 , sous a ) ) ou , le cas echeant , le principe d ' une protection juridique etendue ( voir question 2 , sous b ) ) ?
En cas de reponse affirmative a la question 1 ou la question 3
4 ) la juridiction de renvoi est-elle liee par un arret rendu par la cour de justice , en application de l ' article 177 du traite instituant la communaute economique europeenne , dans la meme procedure au principal , lors meme que cet arret a ete prononce en violation du principe du droit des parties a etre entendues ou de celui de la repartition des competences , ou repose sur une base juridique qui n ' est pas valide?
En cas de reponse negative a la question 4
5 ) l ' article 1er du reglement ( cee ) no 3429/80 de la commission , du 29 decembre 1980 , arretant les mesures de sauvegarde applicables a l ' importation de conserves de champignons de couche ( jo l 358 du 31.12.1980 ), est-il valide? '
9 il ressort expressement des termes de l ' ordonnance de renvoi que , par les questions 1 a 3 , la juridiction nationale interroge la cour sur le point de savoir si son arret du 12 avril 1984 precite est invalide ; que , par la question 4 , il est demande a la cour si , dans l ' affirmative , cet arret lie neanmoins le juge de renvoi ; que , enfin , par la question 5 , il est demande a nouveau a la cour si l ' article 1er du reglement no 3429/80 precite de la commission est valide .
Sur les trois premieres questions
10 eu egard a l ' objet de ces questions , il y a lieu d ' examiner si un arret de la cour , statuant a titre prejudiciel , est au nombre des actes des institutions de la communaute susceptibles d ' une procedure prejudicielle en appreciation de validite au titre de l ' article 177 et si la cour est competente pour statuer sur lesdites questions .
11 la competence de la cour en la matiere doit etre appreciee au regard de l ' ensemble des dispositions de l ' article 177 du traite et de la repartition des competences operee par cette disposition entre les juridictions nationales et la cour .
12 ainsi que la cour l ' a deja reconnu , la cooperation judiciaire instituee par l ' article 177 entre les juridictions nationales et la cour vise a assurer l ' application uniforme du droit communautaire dans l ' ensemble des etats membres ( arret du 1er decembre 1965 , firma schwarze/einfuhr- und vorratsstelle fur getreide und futtermittel , 16/65 , rec . p . 1081 ).
13 il s ' ensuit qu ' un arret par lequel la cour statue a titre prejudiciel sur l ' interpretation ou la validite d ' un acte pris par une institution de la communaute tranche , avec l ' autorite de la chose jugee , une ou plusieurs questions de droit communautaire et lie le juge national pour la solution du litige au principal .
14 il convient de relever , en outre , que les articles 38 a 41 du statut de la cour enumerent limitativement les voies de recours extraordinaires qui permettent de remettre en question l ' autorite qui s ' attache aux arrets de la cour et que , compte tenu de l ' absence de parties a l ' instance , ces dispositions ne sont pas applicables aux arrets rendus en matiere prejudicielle .
15 l ' autorite dont est revetu un arret rendu en matiere prejudicielle ne fait cependant pas obstacle a ce que le juge national destinataire de cet arret puisse estimer necessaire de saisir a nouveau la cour avant de trancher le litige au principal . selon une jurisprudence constante , un tel recours peut etre justifie lorsque le juge national se heurte a des difficultes de comprehension ou d ' application de l ' arret , lorsqu ' il pose a la cour une nouvelle question de droit , ou encore lorsqu ' il lui soumet de nouveaux elements d ' appreciation susceptibles de conduire la cour a repondre differemment a une question deja posee . mais cette faculte de reinterroger la cour ne saurait permettre de contester la validite de l ' arret deja rendu sans remettre en cause la repartition des competences operee par l ' article 177 du traite entre les juridictions nationales et la cour .
16 il resulte de ce qui precede qu ' un arret de la cour statuant a titre prejudiciel n ' est pas au nombre des actes des institutions de la communaute susceptibles d ' une procedure prejudicielle en appreciation de validite au titre de l ' article 177 et que , par suite , la cour n ' est pas competente pour statuer sur les trois premieres questions posees .
Sur les quatrieme et cinquieme questions
17 la quatrieme question n ' ayant ete posee que dans l ' hypothese ou la cour aurait reconnu l ' invalidite de son arret du 12 avril 1984 precite , il n ' y a pas lieu d ' y statuer .
18 par la cinquieme question , le verwaltungsgericht frankfurt am main se contente de poser a nouveau a la cour la question de la validite de l ' article 1er du reglement no 3429/80 qui a fait l ' objet de l ' arret precite du 12 avril 1984 , sans apporter d ' elements d ' appreciation , notamment en ce qui concerne les statistiques , qui n ' aient deja ete examines par la cour lors de l ' instance precedente . il resulte de ce qui precede qu ' il n ' y a donc pas lieu , non plus , de statuer sur cette cinquieme question .
19 la cour pouvant a tout moment , en vertu de l ' article 92 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , examiner d ' office les fins de non-recevoir d ' ordre public , elle a decide de statuer sans procedure orale , dans les conditions prevues a l ' article 91 , paragraphes 3 et 4 , du meme reglement .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 les frais exposes par le conseil et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Ordonne :
1 ) la cour n ' est pas competente pour statuer sur les trois premieres questions .
2 ) il n ' y a pas lieu de statuer sur les quatrieme et cinquieme questions .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exclusion ( traité cee, art . 173 ·
- Actes susceptibles de recours ·
- 1 . recours en annulation ·
- Incompetence de la cour ·
- Agriculture et pêche ·
- Adhésion ·
- Acte d'adhésion ·
- Royaume d’espagne ·
- Adaptation ·
- République portugaise ·
- Traité cee ·
- Isoglucose ·
- Révision de traité ·
- Luxembourg ·
- Recours en responsabilité ·
- Droit dérivé
- Invalidite du budget des communautés européennes ·
- Illégalité 3 . recours en annulation ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Actes susceptibles de recours ·
- 1 . recours en annulation ·
- Article 173 du traité cee ·
- Dispositions financières ·
- Limitation par la cour ·
- Arrêt d ' annulation ·
- Procédure budgetaire ·
- Président du parlement ·
- Dépense non obligatoire ·
- Crédit de paiement ·
- Traité cee ·
- Crédit d'engagement ·
- Procédure budgétaire ·
- Projet de budget ·
- Conseil ·
- Parlement européen ·
- Annulation
- Inapplicabilite des dispositions du traité limites ·
- Conditions 4 . libre circulation des personnes ·
- Inclusion 3 . libre circulation des personnes ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Maintien de la qualité de travailleur ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Champ d' application matériel ·
- Égalité de traitement ·
- Avantages sociaux ·
- Inadmissibilite ·
- 1 . traité cee ·
- Travailleurs ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Traité cee ·
- Aide ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Règlement ·
- Avantage ·
- Travailleur migrant ·
- Enseignement ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Systeme de preferences tarifaires generalisees ·
- Portée 4 . politique commerciale commune ·
- Libre circulation des marchandises ·
- 1 . actes des institutions ·
- Choix de la base juridique ·
- Politique de developpement ·
- Critères 3 . traité cee ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Tarif douanier commun ·
- Union douanière ·
- Article 235 ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Inclusion ·
- Base juridique ·
- Préférences tarifaires généralisées ·
- Politique commerciale commune ·
- Développement ·
- Règlement ·
- Institution communautaire ·
- Traité cee ·
- Conseil ·
- Pays ·
- Acte communautaire
- Acte normatif impliquant des choix de politique économique ·
- Responsabilité non contractuelle ·
- Agriculture et pêche ·
- Conditions ·
- Céréales ·
- Amidon ·
- Restitution ·
- Brasserie ·
- Blé ·
- Commission ·
- Production ·
- Produit amylacé ·
- Traité cee ·
- Responsabilité ·
- Institution communautaire
- Absence 3 . ressources propres des communautés européennes ·
- Remboursement ou remise des droits a l' importation ·
- Article 13 du règlement n**1430/79 ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Départements français d'outre-mer ·
- Organisation commune des marchés ·
- "circonstances particulières" ·
- Prelevements a l' importation ·
- Agriculture et pêche ·
- 1 . agriculture ·
- Union douanière ·
- Discrimination ·
- Cereales ·
- Céréales ·
- Importation ·
- La réunion ·
- Règlement ·
- Prix communautaire ·
- Céréale ·
- Remise des droits ·
- Coopérative agricole ·
- Principe de non-discrimination ·
- Commission ·
- Traité cee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des travailleurs ·
- Actes pris par les institutions ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Respect assure par la cour ·
- Accords de la communauté ·
- Appréciation par la cour ·
- Accord d' association ·
- Compétence de la cour ·
- Relations extérieures ·
- Accord d'association ·
- Droits fondamentaux ·
- Effet direct ·
- Conditions ·
- Principes ·
- Droit communautaire ·
- Protocole ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Gouvernement ·
- Regroupement familial ·
- Compétence ·
- Traité cee ·
- Question
- Juridiction nationale au sens de l' article 177 du traité ·
- Critères de justification 4 . actes des institutions ·
- Stade de la procédure auquel il y a lieu a renvoi ·
- Obligations incombant aux particuliers ·
- Inexecution par un État membre ·
- Rapprochement des législations ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Non-respect de la directive ·
- Conséquences pénales ·
- Saisine de la cour ·
- Environnement ·
- Directives ·
- Pollution ·
- Directive ·
- Traité cee ·
- Question ·
- Préjudiciel ·
- Droit communautaire ·
- Poisson ·
- Interprétation ·
- Eaux ·
- Etats membres ·
- Renvoi
- Effets dans le temps des arrêts d' interprétation ·
- Politique commune de formation professionnelle ·
- Etudes universitaires de médecine veterinaire ·
- Discrimination en raison de la nationalité ·
- Constatation dans un arrêt préjudiciel ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Pouvoir d' appréciation de la cour ·
- Inclusion 2 . droit communautaire ·
- Formation professionnelle ·
- 1 . politique sociale ·
- Égalité de traitement ·
- Sécurité juridique ·
- Effet retroactif ·
- Interprétation ·
- Interdiction ·
- Principes ·
- Traité cee ·
- Étudiant ·
- Minerval ·
- Enseignement universitaire ·
- Etats membres ·
- Droit communautaire ·
- Université ·
- Médecine vétérinaire ·
- Belgique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Comités ·
- Directive ·
- Producteur ·
- Onéreux ·
- Pomme ·
- Prestation de services ·
- Fourniture ·
- Poire ·
- Tva ·
- Linguistique
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Stupéfiant ·
- Livraison ·
- Tva ·
- Pays-bas ·
- Importation ·
- Chanvre ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Drogue ·
- Indien
- Application du droit national 2 . concurrence ·
- Appréciation par la juridiction nationale ·
- Accords entre entreprises ·
- Exemption par catégories ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Nullité de plein droit ·
- Règlement no 123/85 ·
- 1 . concurrence ·
- Objet et portée ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Traité cee ·
- Règlement ·
- Clause contractuelle ·
- Accord de distribution ·
- Droit national ·
- Véhicule automobile ·
- Contenu ·
- Nullité ·
- Automobile ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 521/77 du 14 mars 1977
- Règlement (CEE) 3429/80 du 29 décembre 1980 arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l' importation de conserves de champignons de couche
- Règlement (CEE) 516/77 du 14 mars 1977 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.