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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juil. 1989, C-108/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-108/88 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989.#Juan Jaenicke Cendoya contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Recours en annulation - Décision de non-admission à concourir.#Affaire 108/88. | |
| Date de dépôt : | 1 avril 1988 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61988CJ0108 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:325 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Grévisse |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61988J0108
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989. – Juan Jaenicke Cendoya contre Commission des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Recours en annulation – Décision de non-admission à concourir. – Affaire 108/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02711
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Objet
( Statut des fonctionnaires, art . 25, al . 2 )
2 . Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Concours sur titres – Exigence de diplômes universitaires – Notion de diplôme universitaire – Appréciation au regard de la législation de l’ État de déroulement des études
3 . Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Concours sur titres – Exigence de diplômes universitaires – Condition non remplie – Exercice en qualité d’ agent contractuel de fonctions correspondant à une formation de niveau équivalent – Défaut de pertinence
4 . Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Conditions d’ admission – Exigences supérieures à celles retenues par le statut en matière de classification des emplois – Admissibilité
( Statut des fonctionnaires, art . 5 et 29; annexe III )
Sommaire
1 . L’ obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’ une part, de permettre à la Cour d’ exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d’ autre part, de fournir à l’ intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée .
2 . En l’ absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement organisés par les institutions communautaires, soit dans l’ avis de concours, l’ exigence de la possession d’ un diplôme universitaire aux fins de l’ admission à concourir doit nécessairement s’ entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’ État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut .
3 . L’ appréciation du caractère universitaire de certaines études ou d’ un titre est une appréciation ad hoc effectuée par chaque jury aux fins de l’ admission à concourir ou par l’ autorité investie du pouvoir de nomination lors de l’ engagement d’ un agent contractuel, compte tenu des particularités et des conditions de chaque concours ou de chaque emploi en cause . Un candidat à un concours ne saurait, dès lors, invoquer comme moyen d’ annulation d’ un refus d’ admission à concourir motivé par l’ absence de diplôme sanctionnant des études du niveau visé par l’ avis de concours, le fait d’ avoir occupé, auprès d’ une institution communautaire, en qualité d’ agent contractuel, des fonctions susceptibles de correspondre à une formation de niveau équivalent .
4 . Les dispositions de l’ article 5 du statut visent à définir, d’ une manière générale, suivant la nature des fonctions auxquelles les emplois correspondent, le niveau minimum des fonctionnaires dans les différents grades et ne concernent pas les conditions de recrutement, régies par les dispositions de l’ article 29 et l’ annexe III du statut . Rien ne s’ oppose à ce que, pour certains emplois ou certaines catégories d’ emplois, soient fixées par l’ avis de concours des conditions plus sévères que celles correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois, que ce soit pour pourvoir à un emploi vacant déterminé ou pour la constitution d’ une liste de réserve en vue de pourvoir aux emplois d’ une certaine catégorie .
Parties
Dans l’ affaire 108/88,
Juan Jaenicke Cendoya, représenté par Me Rafael Allendesalazar Corcho, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg, en l’ étude de Me Aloyse May, 31 Grand Rue,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Ricardo Gosalbo Bono et Daniel Calleja Crespo, membres de son service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’ annulation de la décision qui a été notifiée au requérant le 25 janvier 1988, par le chef de la division recrutement de la Commission et par laquelle le jury du concours COM/A/584 a refusé de reconnaître l’ un de ses diplômes comme équivalant à un titre universitaire et, partant, de l’ admettre à participer à ce concours,
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J.C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . H.A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d’ audience complété à la suite de la procédure orale du 24 mai 1989,
ayant entendu les conclusions de l’ avocat général présentées à l’ audience du 28 juin 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er avril 1988, M . Juan Jaenicke Cendoya a introduit un recours tendant :
— d’ une part, à ce que la Cour dise que les titres produits à l’ appui de son dossier de candidature, ainsi que l’ expérience professionnelle justifiée dans ce dossier, répondaient aux exigences de l’ avis de concours COM/A/584;
— d’ autre part, à l’ annulation de la décision qui lui a été notifiée le 25 janvier 1988 par le directeur du personnel de la Commission et par laquelle le jury du concours susmentionné a refusé de reconnaître l’ un de ses diplômes comme équivalant à un titre universitaire, et partant, de l’ admettre à participer à ce concours;
— enfin, à ce que la Cour déclare nul tout acte postérieur pris sur le fondement de la procédure de concours litigieuse et ordonne à la Commission d’ ouvrir un nouveau concours .
2 La Commission des Communautés européennes a organisé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 1er juillet 1987 ( JO C 173, p . 14 ), un concours général sur titres pour la constitution d’ une liste de réserve d’ administrateurs principaux de nationalité espagnole dont la carrière porte sur les grades 5 et 4 de la catégorie A . L’ avis de concours disposait en son paragraphe III B ) 2 ):
« A la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, les candidats doivent :
a ) justifier avoir accompli des études universitaires complètes de deuxième cycle sanctionnées par un diplôme . Le jury tiendra compte à cet égard des particularités des structures de l’ enseignement suivi par les candidats .
b ) posséder une expérience professionnelle postuniversitaire de 12 ans au moins, dont 6 en relation avec l’ emploi postulé par le candidat et dont les fonctions sont définies en annexe ".
3 Dans le délai prévu à l’ avis de concours, le requérant a déposé un acte de candidature . Par lettre, en date du 28 octobre 1987, la Commission a fait savoir au requérant qu’ elle subordonnait son admission à concourir à la condition qu’ il envoie, avant le 20 novembre, un certificat d’ homologation de son titre de licencié en sciences économiques et de gestion de l’ entreprise délivré par l’ Instituto Catolico de Administracion y Dirreccion de Empresas ( ci-après l’ ICADE ).
4 Par télégramme du 19 décembre 1987, la Commission a informé le requérant que, suite à sa réclamation, le jury avait procédé au réexamen de sa candidature et décidé de l’ admettre aux épreuves à la condition que, le jour de l’ entretien oral, il présente le document d’ homologation de son diplôme demandé par la lettre du 28 octobre susmentionnée .
5 Le 12 janvier 1988, date de l’ entretien oral, le requérant s’ est borné à présenter au jury une attestation délivrée par le « Letrado del Estrado », chef du service juridique du ministère de l’ éducation et des sciences, certifiant que, à la demande de la Secretaria de Estado de Universidades e investigacion ( Direccion General de Ensenenza Superior ), ce service préparait un avis relatif à l’ équivalence entre les diplômes délivrés par l’ Universidad Pontificia de Comillas ( université catholique de Comillas ), dont dépend l’ ICADE, et les diplômes officiels . Le jury a alors décidé de ne pas procéder à l’ entretien .
6 Par lettre du 25 janvier 1988, le chef de la division recrutement de la Commission a informé le requérant que le jury avait décidé de l’ exclure du concours aux motifs qu’ il n’ avait pas produit, le jour de l’ entretien oral, le certificat d’ homologation demandé .
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur les dires pour droit
8 Le requérant sollicite de la Cour différents dires pour droit relatifs à la validité, au regard des exigences de l’ avis de concours, des titres universitaires et de l’ expérience professionnelle justifiés dans le dossier de candidature . Ces conclusions visent en réalité à faire reconnaître par la Cour le bien fondé de certains des moyens invoqués à l’ appui du recours en annulation .
9 Ainsi qu’ il résulte d’ une jurisprudence constante de la Cour, notamment de l’ arrêt du 10 décembre 1969 ( Gustav Wonnerth c . Commission, 12/69, Rec . p . 577, point 6 ), de telles conclusions sont irrecevables .
Sur la demande tendant à l’ annulation de la décision de rejet de l’ acte de candidature
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse
10 Il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’ obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’ une part, de permettre à la Cour d’ exercer son contrôle sur la légalité d’ une décision et, d’ autre part, de fournir à l’ intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée ( arrêt du 9 juin 1983, Verzyck c . Commission, 225/82, Rec . p . 1991 ).
11 En l’ espèce, la décision litigieuse est ainsi motivée :
« Monsieur Jaenicke Cendoya, Juan, a été convoqué à un entretien oral par le jury du concours COM/A/584, le 12 janvier 1988 à 18 h 00, à condition de présenter à ce jury, le jour fixé et conformément à ce qui était demandé dans le télex de convocation, l’ homologation de son diplôme de l’ ICADE aux fins de reconnaissance de ce diplôme comme correspondant à des études officielles .
Le jour de la convocation, le candidat n’ a pu produire l’ homologation demandée, son diplôme restant ainsi dépourvu de reconnaissance officielle; c’ est la raison pour laquelle le jury n’ a pu procéder à l’ entretien oral avec le candidat ."
12 La décision fait ainsi clairement apparaître que l’ absence d’ homologation du diplôme de l’ ICADE constitue le motif justifiant l’ exclusion du concours . Le moyen sus-énoncé n’ est dès lors pas fondé .
Sur le moyen tiré de ce que les documents justifiant les études effectuées à l’ ICADE par le requérant répondaient aux exigences de l’ avis de concours
13 M . Jaenicke Cendoya soutient que par les conditions d’ admission, par la durée des études ( 5 ans ) et par le contenu du programme, qui est équivalent en tous points à celui d’ une université d’ État, l’ enseignement dispensé à l’ ICADE devait être regardé comme un enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de second cycle . Le décret royal n° 1610/79, du 4 avril 1979 ( BOE du 2 juillet 1979, n° 157 ), aurait d’ ailleurs reconnu, en l’ absence de toute disposition dérogatoire pour les titres obtenus antérieurement à sa parution, les mêmes effets aux diplômes accordés par l’ université de Comillas qu’ aux diplômes délivrés par les universités de l’ État . Une telle assimilation serait d’ ailleurs conforme à la définition communautaire de l’ enseignement supérieur telle qu’ elle résulte de la décision 87/327 du Conseil, du 15 juin 1987, portant adoption du programme d’ action communautaire en matière de mobilité des étudiants ( Erasmus ) ( JO L 166, p . 20 ) et de la directive 89/48 du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’ enseignement supérieur ( JO L 19, p . 16 ). En imposant l’ homologation du diplôme de l’ ICADE, le jury aurait ainsi imposé une condition supplémentaire par rapport aux dispositions de l’ avis de concours .
14 En l’ absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement organisés par les institutions communautaires, soit dans l’ avis de concours, il y a lieu de considérer que l’ exigence de la possession d’ un diplôme universitaire doit nécessairement s’ entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’ État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut .
15 A la date de la décision attaquée, la directive 89/48 du Conseil, du 21 décembre 1988, précitée, n’ avait pas encore été adoptée et ses dispositions ne pouvaient, en tout état de cause, être applicables . En outre les dispositions de la décision 87/327 du Conseil, du 15 juin 1987, portant adoption du programme Erasmus, précitée, ont pour objet essentiel de faciliter la mobilité des étudiants à l’ intérieur de la Communauté et non de régir les conditions d’ admission des concours ouverts en vue du recrutement des fonctionnaires des Communautés européennes .
16 L’ avis de concours ne contenait, quant à lui, aucune disposition pouvant être interprétée comme justifiant une dérogation à la définition du diplôme universitaire au sens de la législation de l’ État membre dans lequel les études ont été suivies, c’ est-à-dire, en l’ espèce, de la législation espagnole . La mention contenue dans l’ avis selon laquelle le jury prendrait en compte les particularités des structures de l’ enseignement suivi par le candidat devait au contraire être regardée comme une référence implicite à cette définition .
17 Il ressort des considérations qui précèdent que l’ admission à concourir était, dans le cas présent, subordonnée à la production d’ un diplôme de deuxième cycle qui n’ était pas un simple titre universitaire mais un titre auquel la législation espagnole reconnaissait un plein effet civil .
18 Ainsi qu’ il résulte des attestations concordantes du ministère espagnol de l’ éducation et des sciences ( attestation du 9 février 1988 ) et de l’ ICADE ( attestation du 4 avril 1989 ), les études suivies dans cet établissement ont été dépourvues d’ effets civils jusqu’ à l’ intervention du décret royal n° 1610/79, du 4 avril 1979 ( précité ). Ce décret a reconnu à ces études « les mêmes effets qu’ aux études suivies dans des établissements publics, ces études relevant du régime prévu par l’ article 6 de la Convention entre le Saint-Siège et l’ État espagnol ». Les stipulations de l’ article 6 de la Convention en date du 5 avril 1962, auxquelles renvoie le décret, ne prévoient cependant pas une reconnaissance de plein droit des effets civils mais subordonnent cette reconnaissance à la réussite, par l’ étudiant, à une épreuve théorique et pratique globale organisée sous le contrôle du ministère de l’ éducation nationale . Cette condition n’ a pas été ultérieurement supprimée par un avenant à la Convention entre le Saint-Siège et l’ État espagnol ou par un texte de nature législative ou réglementaire .
19 Le requérant n’ a pu justifier ni devant le jury, ni devant la Cour, de la réussite à cette épreuve .
20 Dans ces conditions, en admettant même que les documents produits devant le jury aient pu être regardés comme une justification de l’ obtention par le requérant du diplôme de l’ ICADE, ledit titre ne pouvait, en l’ absence d’ effets civils reconnus en l’ espèce par la législation espagnole, être considéré par le jury comme un diplôme sanctionnant un second cycle d’ études au sens de l’ avis de concours . Le moyen doit dès lors être rejeté .
Sur le moyen tiré de ce que la validité du titre de l’ ICADE avait déjà été admise par la Commission
21 L’ appréciation du caractère universitaire de certaines études ou d’ un titre est une appréciation ad hoc effectuée par chaque jury ou autorité investie du pouvoir de nomination, compte tenu des particularités et des conditions de chaque concours ou de chaque emploi d’ agent contractuel . Le fait d’ avoir travaillé pour la Commission, dans le bureau de presse et d’ information de Madrid, en qualité d’ agent d’ études contractuel, même si ces fonctions pouvaient correspondre à une formation de niveau universitaire, ne peut, dès lors, être invoqué par le requérant comme un moyen justifiant l’ annulation du refus d’ admission à concourir litigieux .
Sur le moyen tiré de ce que le jury aurait dû également prendre en compte les autres titres universitaires du requérant, ainsi que, par application de l’ avis de concours interprété au regard des dispositions de l’ article 5 du statut des fonctionnaires définissant la catégorie A, son expérience professionnelle postérieure
22 L’ avis de concours exigeait que les candidats justifient à la fois de la possession d’ un diplôme universitaire de second cycle et d’ une expérience professionnelle postérieure .
23 Il convient, en premier lieu, de souligner que les diplômes sanctionnant des études postérieures à une licence, produits par le requérant à l’ appui de son dossier de candidature, ne peuvent être assimilés au diplôme universitaire de second cycle exigé par cet avis .
24 En second lieu, si, selon le requérant, cet avis était plus restrictif que l’ article 5 du statut qui impose pour la catégorie A « des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d’ un niveau équivalent », il résulte d’ une jurisprudence constante de la Cour que ce grief ne peut être retenu . Les dispositions de l’ article 5 du statut visent à définir, d’ une manière générale, le niveau minimum d’ un fonctionnaire du grade en cause suivant la nature des fonctions auxquelles les emplois correspondent et ne concernent pas les conditions de recrutement . Celles-ci sont régies par les dispositions de l’ article 29 et l’ annexe III du statut, et rien ne s’ oppose à ce que, pour certains emplois ou certaines catégories d’ emplois, soient fixées par l’ avis de concours des conditions plus sévères que celles correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois que ce soit pour pourvoir à un emploi déterminé vacant ou pour la constitution d’ une réserve en vue de pourvoir aux emplois d’ une certaine catégorie ( arrêt du 5 avril 1979, Orlandi c . Commission, 117/78, Rec . p . 1613; arrêt du 2 octobre 1979, John Szemerey c . Commission, 178/78, Rec . p . 2855 ).
25 En l’ espèce, M . Jaenicke Cendoya ne remplissait pas la première condition tenant à la possession d’ un diplôme universitaire de second cycle . Pour ce seul motif, le jury était fondé à l’ exclure du concours sans prendre en compte ses autres titres et diplômes et son expérience professionnelle postérieure .
26 Aucun des moyens invoqués à l’ appui des conclusions susmentionnées n’ ayant été retenus, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions .
Sur la demande tendant à ce que soit annulé tout ou partie des actes postérieurs à la décision attaquée et tendant à ce que la Cour ordonne à la Commission d’ organiser un nouveau concours
27 Comme l’ ensemble des moyens du requérant à l’ encontre de la décision l’ excluant du concours s’ est avéré mal fondé, le requérant n’ a aucun intérêt légitime à voir annuler les actes postérieurs, et notamment les nominations, pris sur le fondement du concours qui est à l’ origine du présent litige . De même sont irrecevables les conclusions, qui s’ analysent comme une demande d’ injonctions à une institution communautaire, tendant à ce que la Cour ordonne l’ organisation d’ un nouveau concours .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
28 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens; le requérant ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens . Cependant, aux termes de l’ article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions dans les recours des personnes visées par le statut des fonctionnaires restent à la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( troisième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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