Infirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 17 mars 2017, n° 11/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 11/01531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMA SA ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ SAGENA c/ Société A.T.C, S.A.S RAMERY BATIMENT, S.A.S AGAPES SERVICES, La société QUALICONSULT, Compagnie d'assurances MAF, Compagnie AXA COURTAGE, S.A. MONDO FRANCE, S.A. ARCHITECTURE CARATY - POUPART-LAFARGE, S.A. ETANDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Chambre 02
[…]
FD/GRF
Coll/RC
JUGEMENT DU 17 MARS 2017
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurances SMA SA ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ SAGENA
[…]
[…] représentée par Me Jean-françoi- PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La société QUALICONSULT
[…] représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN, avocats au barreau de PARIS, Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. ARCHITECTURE CARATY- A-B
[…] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat barreau de LILLE, Me Anne au
PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S AGAPES SERVICES […] représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S RAMERY BATIMENT
[…]
[…] représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie AXA COURTAGE, pris en sa qualité d’assureur de la Ste […]
[…] représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN, avocats au barreau de PARIS, Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. […]
[…] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX
Société A.T.C
[…]
[…] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
1
Compagnie d’assurances MAF […]
[…] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
S.A. MONDO FRANCE
[…] représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Société HENNY
[…]
Société […]
[…] représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[…] représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
[…]
[…]
Société ECPM
[…]
[…] représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurances […] représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BRAUD
[…]
Société A.T.I.C
[…]
[…] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
SAS DEKRA INDUSTRIAL, nouvelle dénomination de DEKRA INSPECTION venant aux droits de NORISKO CONTRUCTION, anciennement dénommée AFITEST Parc d’activités de […]
[…] représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
2
Société BRAZILIER
[…]
[…]
Société FONSECA
[…]
[…] représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’ 'assurances GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société BETAC
[…]
[…] représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
ENTREPRISE S.R.S (SOCIÉTÉ REVETEMENTS DE SOL) […]
Société X & […]
[…] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA
ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société X et Leprince 313 TERRASSES DE L ARCHE
[…] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S SCARNA CONSTRUCTION […]
[…] représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
Société EIB – INT. VOL. […]
[…] représentée par Maître Guy DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI, Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE VENANT AUX DROITS D’AXA COURTAGE, agissant en qualité d’assureur de la responsabilité décennale des sociétés Lyon Moquette devenue Comptoir des revêtements 313 TERRASSES DE L ARCHE T5 […] représentée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurances […]
[…] représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
Société TROIS AS – INT. VOL.
[…] représentée par Maître Guy DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI, Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
[…]
[…], avocat au barreau de LILLE
3
S.C.I. ATR – INT. VOL.
[…]
[…] représentée par Maître Guy DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI, Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE assureur LYON MOQUETTE et […]
[…] représentée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BETAC
[…] représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances AXA GLOBAL RISK […]
[…]
S.A. CETEN-APAVE
[…] représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurances GAN assureur de J.L.B 8/[…] représentée par Me Patrick DOUSSOT, avocat au barreau de LILLE
Société […]
[…] représentée par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
compagnie GROUPAMA
[…]
[…]
Société […]
[…]
SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS VENANT AUX DROITS DE LYON MOQUETTES
[…]
[…]
Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE, Me BENTZ, avocatreprésentée au barreau de LYON
LPA CRAMA DE NORMANDIE (GROUPAMA) […] représentée par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
La SARL SACIB – INT. VOL. […]
[…] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
:F G, Premier Vice-Président adjoint Président
Marie-Christine PATTYN, Vice Président Assesseur ;
: France BETTON, Vice-Président Assesseur
Greffier
C D-E,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2017.
A l’audience publique du 02 Février 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Mars 2017.
JUGEMENT: réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Mars 2017 F G, Président, assisté de C D-E, par
Greffier.
5
La société SAGENA, devenue SMA SA, assureur dommages ouvrages d’une opération de rénovation de plusieurs restaurants exploités par la société Flunch, a été condamnée par arrêt irrévocable de la cour d’appel de Douai, rendu le 17 mai 2011, à indemniser cette société en raison de dommages matériels et immatériels survenus sur le revêtement plastifié installé au sol des établissements.
Elle avait préalablement, par divers actes rappelés par l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 19 décembre 2007, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de la procédure antérieure, appelé en garantie les locateurs d’ouvrages et assureurs concernés.
Les sociétés SACIB, ATR et Trois as, sont intervenues volontairement.
Par ordonnance du 8 juillet 2009, le juge de la mise en état avait ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Lille dans l’instance opposant la société Flunch à la société SAGENA.
L’affaire a été rappelée sur la demande de la société SAGENA, le 25 octobre
2010.
L’instruction a été clôturée le 10 avril 2015 et l’affaire a été renvoyée à
l’audience des débats du 2 juillet 2015.
Par lettre du 23 avril 2015, la société SAGENA a demandé le rabat de
l’ordonnance de clôture, exposant qu’elle souhaitait conclure une dernière fois pour répondre à l’ensemble des défendeurs.
Par décision du 27 avril 2015, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture et les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état à l’audience du 12 juin 2015 pour les conclusions de la demanderesse, puis à celle du 9 octobre 2015 pour la réplique éventuelle des défendeurs, la clôture étant fixée au 6 novembre 2015 et les débats au 3 décembre 2015.
Aucune des parties n’ayant respecté les dates fixées par ce calendrier de procédure, il a été, une fois de plus, procédé au rabat de la clôture.
L’instruction a finalement été clôturée le 27 janvier 2017 et les parties renvoyées à l’audience de plaidoiries du 2 février 2017.
Vu les dernières conclusions:
- du 12 décembre 2016 pour la société SMA SA,
- du 17 septembre 2013 pour les sociétés Caraty A B, ATIC, Mutuelle des architectes français,
- du 15 janvier 2014 pour la société AXA France, disant venir aux droits de la société AXA courtage, du 19 mars 2014 pour les sociétés SACIB, EIB, Trois as et ATR,
- du 20 mars 2014 pour la société SCARNA construction,
- du 10 juin 2014 pour la société ETANDEX,
- du 12 juin 2014 pour les sociétés BETAC et GENERALI IARD,
- du 12 juin 2014 pour les sociétés X et Leprince et AXA France
IARD,
- du 12 juin 2014 pour les sociétés DEKRA Industrial et GENERALI IARD,
- du 19 mai 2015 pour la société Comptoir des revêtements,
- du 2 octobre 2015 pour les sociétés QUALICONSULT et AXA France IARD,
- du 3 février 2015 pour les sociétés Poulingue et CRAMA de Normandie,
- du 8 octobre 2015 pour la société Bureau Veritas,
- du 1er février 2016 pour la société AGAPES services,
- du 5 janvier 2017 pour les sociétés Mutuelles du Mans IARD, MAAF assurances, FONSECA, […] et Y Z, exerçant sous l’enseigne ECPM,
- du 9 janvier 2017 pour la société La maison du sol,
- du 9 janvier 2017 pour la société MONDO France,
- du 10 janvier 2017 pour la société CETEN APAVE ;
SUR CE
1°) SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :
C’est à tort que les sociétés ETANDEX, BETAC, GENERALI IARD, DEKRA Industrial et Bureau Veritas opposent à la société SMA SA une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, dès lors qu’il résulte de la quittance subrogative produite par l’assureur dommages-ouvrages, établie par son assurée le 4 juillet 2016, que celui-ci l’a indemnisée à hauteur de 2 485 670,84 euros et se trouve donc subrogé dans ses droits.
Les fins de non-recevoir ne peuvent donc qu’être rejetées.
2°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
En dépit du visa, en tête du dispositif de ses dernières conclusions, des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, la lecture de ces écritures fait apparaître que l’assureur subrogé ne recherche en réalité que la garantie de certains locateurs d’ouvrage et assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code précité.
En outre, quand bien même la société SMA SA a été irrévocablement condamnée à indemniser son assuré en exécution de la police dommages ouvrages, le caractère décennal des désordres, tel qu’il a été retenu dans une instance à laquelle n’étaient pas parties les défendeurs de l’instance présente, et qui résulte de l’arrêt du 17 mai 2011, ne saurait lier le tribunal et ne peut être opposé aux défendeurs.
Il y a donc lieu d’apprécier le caractère décennal des désordres invoqués.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire (cf. p. 42) que les désordres affectent un revêtement en dalles de caoutchouc synthétique, dont les dalles sont collées en plein sur un support variable selon les sites.
Quand bien même le cloquage de certaines dalles peut présenter un risque de chute de clients dans les établissements touchés par le désordre, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 1792 du code civil, qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, il est nécessaire que les désordres touchent un ouvrage.
Or, le revêtement en dalles collées sur un support ne peut être considéré comme un ouvrage au sens de l’article précité mais s’analyse en un élément d’équipement dissociable.
Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article 1792-2 du code précité, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, ce texte précisant qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation,
7
d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage et ne peut relever, par application de l’article.
Les désordres touchant l’élément d’équipement litigieux ne peuvent dans ces conditions que relever de la responsabilité de droit commun pour manquement aux obligations contractuelles, qui suppose que la demanderesse articule, pour chacun des défendeurs, les manquements reprochés et le préjudice qui en est résulté, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle se borne à exciper de la nature décennale des désordres, de manière générale, sans même se référer au moindre élément du rapport de l’expert judiciaire.
La société SMA SA sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, ce qui rend sans objet les recours des locateurs d’ouvrage entre eux.
[…]-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE :
La société AGAPES services demande le paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans que ses dernières conclusions ne comportent la moindre motivation quant à ce qui caractériserait l’abus de droit, lequel ne peut se déduire du seul rejet des demandes de la société SMA SA.
Cette demande doit dès lors être rejetée.
[…] :
Dès lors qu’elle succombe, la société SMA SA sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :
- 1 500 euros à la société AGAPES services,
- 1 500 euros à la société ETANDEX,
- 1 500 euros à la société Bureau Veritas,
- 1 500 euros à la société CETEN APAVE,
- 1 500 euros à la société MONDO France,
- 1 500 euros à la société La maison du sol,
- 1 500 euros à la société Comptoir des revêtements,
- 1 500 euros à la société SCARNA construction.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront quant à elles rejetées, de même que l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés ETANDEX, BETAC, GENERAL! IARD, DEKRA Industrial et Bureau Veritas de leurs fins de non-recevoir ;
- Déboute la société SMA SA de ses demandes ;
8
- La condamne aux dépens, qui seront directement recouvrés, pour la part dont ils auront fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par :
- Me Véronique Ducloy,
- Me Alain Billemont,
- Me Isabelle Mervaille,
- Me Jean-Yves Bironneau,
- la SCP FIDAL,
- Me Catherine Lemaire,
- la SCP Jean-Pierre Vandamme avocats,
- Me Catherine Vannelle,
- Me Valérie Rebours-Soyer,
- Me Philippe Chaillet,
- Rejette les autres demandes de recouvrement direct des dépens, faites au profit d’avocats non postulants ;
- En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMA SA à payer les sommes de :
- 1 500 euros à la société AGAPES services,
- 1 500 euros à la société ETANDEX,
- 1 500 euros à la société Bureau Veritas,
- 1 500 euros à la société CETEN APAVE,
- 1 500 euros à la société MONDO France,
- 1 500 euros à la société La maison du sol,
- 1 500 euros à la société Comptoir des revêtements,
- 1 500 euros à la société SCARNA construction,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
C D-E F G
9
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