Infirmation partielle 19 janvier 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-14.269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2023, N° 21/04184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210806 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 4, société Axa France IARD, caisse primaire d'assurance maladie de Paris |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10806 F
Pourvoi n° K 23-14.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-14.269 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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