Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mars 1993, C-123/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-123/92 |
| Ordonnance de la Cour du 8 mars 1993.#Lezzi Pietro E C. Srl contre Commission des Communautés européennes.#Non-lieu à statuer.#Affaire C-123/92. | |
| Date de dépôt : | 16 avril 1992 |
| Solution : | Recours en annulation : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 61992CO0123 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:87 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schockweiler |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992O0123
Ordonnance de la Cour du 8 mars 1993. – Lezzi Pietro E C. Srl contre Commission des Communautés européennes. – Non-lieu à statuer. – Affaire C-123/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00809
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision – Adoption en cours d’ instance d’ une décision équivalant à l’ annulation de la décision attaquée – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer – Motivation de la décision modificative ne satisfaisant pas le requérant – Absence d’ incidence
(Traité CEE, art. 173)
Sommaire
L’ objet d’ un recours introduit au titre de l’ article 173 du traité contre une décision est l’ annulation de celle-ci, seul résultat auquel le requérant peut prétendre. En conséquence, lorsque la partie défenderesse adopte en cours d’ instance une décision qui modifie la décision attaquée et équivaut à une annulation de cette dernière, il n’ y a plus pour la Cour matière à décision, le recours est devenu sans objet et il n’ y a pas lieu de statuer. Peu importe à cet égard que la nouvelle décision se fonde sur des motifs ne satisfaisant pas le requérant, en ce qu’ ils ne coïncident pas avec les moyens invoqués à l’ appui du recours.
Parties
Dans l’ affaire C-123/92,
Lezzi Pietro & C. Srl, société de droit italien, établie à Cerignola (Italie), représentée par Me Wilma Viscardini Donà, avocat au barreau de Padoue, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Antonio Aresu et par Mme Angela Bardenhewer, membres du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’ annulation de la décision REC 4/91 de la Commission, du 24 octobre 1991, constatant qu’ il est justifié de procéder au recouvrement « a posteriori » des droits à l’ importation dans un cas particulier,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. M. Darmon
greffier: M. J.-G. Giraud
l’ avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 avril 1992, la société de droit italien Lezzi Pietro & C. Srl (ci-après « Lezzi Pietro ») a, en vertu de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l’ annulation de la décision REC 4/91 de la Commission, du 24 octobre 1991, constatant qu’ il est justifié de procéder au recouvrement « a posteriori » des droits à l’ importation dans un cas particulier.
2 Il résulte de cette décision, adressée à la République italienne, que, le 3 février 1988, Lezzi Pietro a mis en libre pratique des oignons sauvages de l’ espèce Muscari comusum, originaires du Maroc, en les classant sous le code de la nomenclature combinée (ci-après « code NC ») 0703, auquel correspondait un droit de 12 %, au lieu du code NC 0709, auquel correspondait un droit de 16 %, et que cette classification a été acceptée par les services douaniers italiens en application du tarif d’ usage national qui comportait une information erronée pour les produits concernés, erreur qui provenait elle-même d’ une information erronée contenue dans le tarif intégré communautaire (Taric).
3 Dans la décision litigieuse, prise en application de l’ article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement « a posteriori » des droits à l’ importation ou des droits à l’ exportation qui n’ ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’ obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), la Commission a considéré que l’ erreur commise par l’ administration italienne était décelable par l’ importateur et que, dès lors, les droits à l’ importation, qui n’ avaient pas été payés et qui s’ élevaient à 1 496 écus, devaient être recouvrés, au motif, d’ une part, que les oignons sauvages de l’ espèce Muscari comusum devaient être classés sous le code NC 0709 de la nomenclature combinée telle qu’ elle résultait du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, qui avait été régulièrement publié au Journal officiel des Communautés européennes du 7 septembre 1987 (L 256, p. 1), et, d’ autre part, que les informations fournies par le Taric avaient été correctement présentées avant même l’ entrée en vigueur de cette nomenclature combinée, le 1er janvier 1988.
4 A l’ appui de son recours, la requérante a invoqué trois moyens tirés respectivement du fait que la décision litigieuse serait fondée sur le « présupposé erroné » que les produits en cause auraient été classés incorrectement sous le code NC 0703, d’ une violation de l’ article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, précité, et d’ une violation de l’ article 190 du traité CEE.
5 Dans son mémoire en défense, la Commission a jugé dépourvues de tout fondement les prétentions de la requérante. Elle a, par ailleurs, informé la Cour que, par décision du 28 septembre 1992, elle a modifié la décision litigieuse dans le sens que les droits à l’ importation en cause ne devaient plus faire l’ objet d’ un tel recouvrement. Il résulte des considérants de cette décision qu’ il était apparu que la situation tarifaire sur la base des indications publiées au Journal officiel des Communautés européennes n’ était pas claire et qu’ il n’ était dès lors pas possible de considérer l’ erreur commise par les autorités italiennes comme pouvant raisonnablement être décelée par l’ importateur au moment où la déclaration de mise en libre pratique des produits a été faite. Dans ces conditions, la Commission, estimant que le litige était devenu sans objet, a demandé à la Cour d’ ordonner qu’ il n’ y a pas lieu de statuer et de compenser les dépens.
6 A cet égard, la requérante a soutenu, dans son mémoire en réplique, que, même si elle ne doit plus payer les droits qui lui étaient réclamés, il ne serait pas exclu que les autorités douanières italiennes puissent soulever des problèmes en ce qui concerne les intérêts et les sanctions pour la déclaration inexacte. Elle demande, dès lors, à titre principal, que la Cour statue sur le premier moyen qu’ elle avait invoqué, tiré du fait que la décision attaquée serait fondée sur le « présupposé erroné » que les produits en cause avaient été incorrectement classés sous le code NC 0703. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ordonnerait qu’ il n’ y a pas lieu de statuer, elle demande que la Commission soit condamnée aux dépens.
7 Jugeant dilatoire et téméraire l’ attitude de la requérante, la Commission demande, dans son mémoire en duplique, que les dépens exposés jusqu’ à la notification du mémoire en défense soient compensés, mais que ceux postérieurs à celle-ci soient mis à la charge de la requérante.
8 Il y a lieu de constater que, par son recours, la requérante a demandé l’ annulation de la décision de la Commission du 24 octobre 1991, dont le dispositif stipule que les droits à l’ importation en cause doivent être recouvrés. Or, cette décision a été « modifiée » par la décision de la Commission du 28 septembre 1992, dont le dispositif stipule que la décision de la Commission du 24 octobre 1991 est modifiée dans le sens que les droits en cause « ne doivent pas faire l’ objet d’ un recouvrement. » Il n’ est pas contesté que cette modification équivaut à une annulation de la décision antérieure, comme le mentionne sans ambiguïté l’ intitulé de la décision du 28 septembre 1992.
9 Certes, dans la nouvelle décision, la partie de la motivation selon laquelle le produit en cause relève du code NC 0709 reste inchangée, et Lezzi Pietro aurait pu avoir un intérêt – notamment en prévision d’ importations futures – à faire juger que le produit en cause relève du code NC 0703 et non du code NC 0709. Force est de relever toutefois que l’ objet du recours est l’ annulation de la décision du 24 octobre 1991, qui n’ existe plus.
10 En outre, par l’ annulation de cette décision, la requérante a obtenu le seul résultat que son recours ait pu lui procurer et il n’ y a, dès lors, plus matière à décision de la Cour. En effet, dans le cadre d’ un recours introduit en vertu de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité, la Cour ne peut que prononcer l’ annulation de l’ acte qui en fait l’ objet. Quant aux éventuels problèmes relatifs aux intérêts et sanctions, ils concernent exclusivement les rapports existant entre la requérante et les autorités douanières italiennes et doivent donc être résolus par le juge national, qui peut, le cas échéant, saisir la Cour au titre de l’ article 177 du traité.
11 Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet et qu’ il n’ y a pas lieu de statuer.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12
Il résulte de l’ article 69, paragraphe 6, du règlement de procédure que, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.
13 Il y a lieu de relever, en premier lieu, que la décision de la Commission du 28 septembre 1992, annulant sa précédente décision du 24 octobre 1991, a été prise postérieurement à l’ introduction du recours de Lezzi Pietro.
14 Il résulte, en second lieu, des considérants de la décision du 28 septembre 1992 que la Commission a décidé d’ annuler et de remplacer la décision attaquée sur base d’ une évaluation des faits différente de celle qui l’ avait initialement conduite à estimer que l’ erreur commise par l’ administration italienne était décelable par l’ importateur.
15 Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre l’ intégralité des dépens à la charge de la Commission.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Il n’ y a pas lieu de statuer.
2) La Commission supportera les dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 mars 1993.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord dispensé de notification et non notifié ·
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Chiffre d' affaires pris en considération ·
- Échange d' informations 3. concurrence ·
- Inapplicabilité ) 14. concurrence ·
- Appréciation économique complexe ·
- Limites 12. droit communautaire ·
- Réalisation de propos délibéré ·
- Effet sensible 8. concurrence ·
- 1. actes des institutions ·
- Atteinte à la concurrence ·
- Conditions 2. concurrence ·
- Principe de subsidiarité ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Notion 15. concurrence ·
- Règles communautaires ·
- Pratiques concertées ·
- Violation alléguée ·
- Effet potentiel ·
- Admissibilité ·
- Détermination ·
- Intangibilité ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Exemption ·
- Principes ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Offre ·
- Prix ·
- Système ·
- Etats membres
- Décision d' application des règles de concurrence ·
- Appréciation au niveau des effets sur le marché ·
- Accord n' ayant pas d' objet anticoncurrentiel ·
- Admissibilité sur un marché concurrentiel ·
- Injonctions adressées aux entreprises ·
- Information des entreprises en cause ·
- Modalités 3. actes des institutions ·
- 1. actes des institutions ·
- Atteinte à la concurrence ·
- Cessation des infractions ·
- Conditions 2. concurrence ·
- Procédure administrative ·
- Critères 7. concurrence ·
- Présomption de validité ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Interdiction ·
- Modification ·
- Concurrence ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Auditions ·
- Exemption ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Échange d'information ·
- Marches ·
- Concessionnaire ·
- Accord ·
- Système ·
- Tracteur ·
- Formulaire ·
- Concurrent
- Absence de preuve des effets anticoncurrentiels réels ·
- Accord couvrant le marché d' un seul État membre ·
- Appréciation au niveau des effets sur le marché ·
- Accord n' ayant pas d' objet anticoncurrentiel ·
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Admissibilité sur un marché concurrentiel ·
- Effet sur les importations 8. concurrence ·
- Examen par la commission 3. concurrence ·
- Système d' échange d' informations ·
- 1. actes des institutions ·
- Accords entre entreprises ·
- Atteinte à la concurrence ·
- Conditions 2. concurrence ·
- Notifications successives ·
- Critères 7. concurrence ·
- Présomption de validité ·
- Contestation ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Exemption ·
- Ententes ·
- Échange d'information ·
- Commission ·
- Marches ·
- Système ·
- Concessionnaire ·
- Royaume-uni ·
- Accord ·
- Concurrent ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de revendre et d' exporter 2. concurrence ·
- Chiffre d' affaires global de l' entreprise concernée ·
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Critères d' appréciation 5. concurrence ·
- Constatation suffisante 4. concurrence ·
- Absence d' incidence 8. concurrence ·
- Affectation insignifiante du marché ·
- Langue de rédaction 6. concurrence ·
- Accord non prohibé 3. concurrence ·
- Prise en considération respective ·
- Réalisation de propos délibéré ·
- Accords entre entreprises ·
- Atteinte à la concurrence ·
- Communication aux parties ·
- Critères d' appréciation ·
- Procédure administrative ·
- Objet anticoncurrentiel ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Notion 7. concurrence ·
- Règles communautaires ·
- Pratiques concertées ·
- Examen des plaintes ·
- 1. concurrence ·
- Détermination ·
- Procès-verbal ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- Auditions ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Marches ·
- Amende ·
- Interdiction d'exportation ·
- Traité cee ·
- Chiffre d'affaires ·
- Accord ·
- Interdiction
- Compétence des juridictions et des autorités nationales ·
- Actes les concernant directement et individuellement ·
- Critères concernant la capacité professionnelle ·
- Application des critères dans des cas concrets ·
- Critères objectifs de sélection des revendeurs ·
- Cosmétiques et parfums de luxe 4. concurrence ·
- Recevabilité du recours 3. concurrence ·
- Système de distribution sélective ·
- Appréciation par la commission ·
- Cosmétiques et parfums de luxe ·
- Personnes physiques ou morales ·
- Appréciation 6. concurrence ·
- Appréciation 7. concurrence ·
- Appréciation 8. concurrence ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Critère de l' enseigne ·
- Systèmes "simples" ·
- Admissibilité ·
- 1. procédure ·
- Intervention ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Ententes ·
- Distribution sélective ·
- Cosmétique ·
- Critère ·
- Commission ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Point de vente ·
- Image ·
- Système
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Demande d' assistance judiciaire gratuite ·
- Suspension du délai de recours ·
- Délais de recours ·
- Procédure ·
- Gratuité ·
- Assistance ·
- Recours ·
- Luxembourg ·
- Communauté européenne ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Commission ·
- Demande ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation d' assistance incombant à l' administration ·
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Obligation de motivation ·
- Portée 2. fonctionnaires ·
- Décision faisant grief ·
- 1. fonctionnaires ·
- Service de sécurité ·
- Malveillance ·
- Secrétaire ·
- Assistance ·
- Parlement européen ·
- Luxembourg ·
- Enquête ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Légalité ·
- Acte
- Obligations de la commission 4. concurrence ·
- 1. actes des institutions ·
- Procédure administrative ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Règles communautaires ·
- Absence d' incidence ·
- Pratiques concertées ·
- Examen des plaintes ·
- Application ·
- Concurrence ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Importateurs ·
- Plainte ·
- Importation ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Pouvoirs publics ·
- Automobile ·
- Martinique
- Compétence des juridictions et des autorités nationales ·
- Actes les concernant directement et individuellement ·
- Critères concernant la capacité professionnelle ·
- Application des critères dans des cas concrets ·
- Critères objectifs de sélection des revendeurs ·
- Cosmétiques et parfums de luxe 4. concurrence ·
- Recevabilité du recours 3. concurrence ·
- Système de distribution sélective ·
- Appréciation par la commission ·
- Cosmétiques et parfums de luxe ·
- Personnes physiques ou morales ·
- Appréciation 6. concurrence ·
- Appréciation 7. concurrence ·
- Appréciation 8. concurrence ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Critère de l' enseigne ·
- Systèmes "simples" ·
- Admissibilité ·
- 1. procédure ·
- Intervention ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Ententes ·
- Distribution sélective ·
- Cosmétique ·
- Critère ·
- Point de vente ·
- Consommateur ·
- Commission ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Image ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord créant l'espace économique européen ·
- Admissibilité 4. accords internationaux ·
- Admissibilité 5. accords internationaux ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Compétence de la communauté ·
- 1. accords internationaux ·
- Accords de la communauté ·
- Relations extérieures ·
- Accord d'association ·
- Système d'arbitrage ·
- Admissibilité ·
- Comité mixte ·
- Concurrence ·
- Condition ·
- Accord ·
- Cour aele ·
- Interprétation ·
- Différend ·
- Traité cee ·
- Comités ·
- Communauté européenne ·
- Compétence ·
- Espace économique européen ·
- Surveillance
- Absence d'incidence 4. accords internationaux ·
- Examen par la cour 3. accords internationaux ·
- Exclusion 6. accords internationaux ·
- Admissibilité des demandes d'avis ·
- Notion 2. accords internationaux ·
- Compétence de la communauté ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- 1. accords internationaux ·
- Avis préalable de la cour ·
- Liberté d'établissement ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Accord envisagé ·
- Inapplicabilité ·
- Article 235 ·
- Conclusion ·
- Transports ·
- Exclusion ·
- Ocde ·
- Accord international ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Politique commerciale commune ·
- Pays tiers ·
- Traitement ·
- Pays membre ·
- Accord
- Prise en considération de documents médicaux antérieurs ·
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Assurance accidents et maladies professionnelles ·
- Fonctionnement de la commission médicale ·
- Composition de la commission médicale ·
- Fixation par la commission médicale ·
- Admissibilité 2. fonctionnaires ·
- Expertise médicale ·
- Taux d' invalidité ·
- 1. fonctionnaires ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité ·
- Obligation ·
- Commission ·
- Parlement ·
- Rapport ·
- Radiographie ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Argument ·
- Assurances sociales ·
- Partie ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.