CJCE, n° C-68/93, Arrêt de la Cour, Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL et Chequepoint International Ltd contre Presse Alliance SA, 7 mars 1995
CJUE, Conclusions de l'avocat général 14 juillet 1994
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 janvier 1995
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CJUE, Arrêt 7 mars 1995
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CJUE, Arrêt (sommaire) 7 mars 1995

Arguments

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  • Accepté
    Compétence des juridictions en matière de diffamation

    La cour a jugé que la victime peut intenter une action en réparation devant les juridictions de l'État où l'éditeur est établi ou dans chaque État où la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation.

  • Accepté
    Interprétation de la notion de fait dommageable

    La cour a précisé que le lieu de l'événement causal et le lieu de matérialisation du dommage peuvent être considérés comme des lieux où le fait dommageable s'est produit, permettant ainsi à la victime d'intenter une action dans plusieurs juridictions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt le 7 mars 1995 concernant l'interprétation de l'article 5, point 3, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée par les conventions subséquentes, dans le cadre d'une affaire de diffamation par article de presse impliquant Fiona Shevill et les sociétés Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL, Chequepoint International Ltd contre Presse Alliance SA. La House of Lords britannique a demandé à la CJUE si, en cas de diffamation par voie de presse diffusée dans plusieurs États contractants, le lieu où le fait dommageable s'est produit désigne le lieu d'impression et de circulation du journal, le lieu où le journal a été lu, ou le lieu où la victime jouit d'une réputation importante. La CJUE a décidé que la victime peut intenter une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages, soit devant les juridictions de chaque État contractant où la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans cet État. La CJUE a également précisé que les conditions d'appréciation du caractère dommageable du fait litigieux et les conditions de preuve relèvent du droit matériel désigné par les règles de conflit de lois du droit national de la juridiction saisie, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à l'effet utile de la Convention.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 mars 1995, C-68/93
Numéro(s) : C-68/93
Arrêt de la Cour du 7 mars 1995.#Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL et Chequepoint International Ltd contre Presse Alliance SA.#Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni.#Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Diffamation par article de presse.#Affaire C-68/93.
Date de dépôt : 15 mars 1993
Précédents jurisprudentiels : 15 mai 1990, Hagen, C-365/88
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61993CJ0068
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1995:61
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Sur les parties

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CJCE, n° C-68/93, Arrêt de la Cour, Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL et Chequepoint International Ltd contre Presse Alliance SA, 7 mars 1995