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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 mars 2024, n° F 23/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 23/04873 |
Texte intégral
CONSEIL DE AFAGMES
DE PARIS e
r
i
27 Rue Louis Blanc o
t
75484 PARIS CEDEX 10 u
c
Tél 01.40.38.52.00 é
x
e
e
i
p
o
SECTION C
Commerce chambre 7
MM
N° RG F 23/04873 –
N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 21 mars 2024 par Monsieur Patrick GRILLOT, Président, assisté de Madame Myriam MADOURI, Greffière.
Débats à l’audience du 23 février 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Patrick GRILLOT, Président Conseiller (E) Madame Sabrina CASTRO FERNANDES, Assesseure Conseillère (E)
Monsieur Richard PROFILI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pierrick VILLETTE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Myriam MADOURI, Greffière
ENTRE
Monsieur X DANFAGA chez Monsieur Y Z
164 BOULEVARD DE STALINGRAD
94200 IVRY SUR SEINE
DEMANDEUR assisté de Maître Guediouma SANOGO avocat au barreau de PARIS (C0982)
ET
SELARL FIDES en la personne de Maître AA AB, ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AC 55 AVENUE JEAN BAPTISTE CHAMPEVAL
94000 CRETEIL
DEFENDEUR ni comparant ni représenté
AGS CGEA IDF OUEST
164 AU 174 RUE VICTOR HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
INTERVENANT FORCE représenté par Maître Françoise WORMS avocate au barreau de PARIS (L0197)
N° RG F 23/04873 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 22 juin 2023 par requête déposé au go
- Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation d'orientation du 23 novembre 2023 par lettre recommandée qui a été retournée au greffe par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
- Citation à comparaître pour l’audience de conciliation et d’orientation du 23 novembre 2023 délivrée à SELARL FIDES en la personne de Maître AA AB ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AC le 06 novembre 2023 par exploit de commissaire de justice.
- Citation à comparaître pour l’audience de conciliation et d’orientation du 23 novembre 2023 délivrée à Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances Salariales (AGS) le 06 novembre 2023 par exploit de commissaire de justice.
Lors de l’audience, le conseil de la partie demanderesse a produit un extrait KBIS de l’entreprise, sur lequel figure la mention d’une décision du tribunal de commerce en date du 11 octobre 2023 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
- Renvoi à l’audience de jugement du 23 février 2024.
La partie défenderesse et la partie intervenante forcée ont été convoquées par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe avec signature en date du 1er décembre 2023 par chacune des parties.
- Les conseils des parties demanderesse et intervenant forcé ont déposé des conclusions.
- A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé fixée au 21 mars 2024.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL AC
- Rappel de salaires du mois de novembre 2022 382,53 €
- Congés payés afférents 38,25 €
- Rappel de salaires du 1er au 09 décembre 2022 436,05 €
- Congés payés afférents 43,60 €
- Rappel de salaires du 10 déc. 2022 au 1er avril 2023 6 976,84 € Congés payés afférents 697,68 €
Rappel de salaires du 1er avril 2023 à la date de l’audience de jugement (23 février 2024) 12 209,47 €
Congés payés afférents 1 220,94 €
- Rappel de primes annuelles (3 dernières années) 723,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 10 465,26 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 488,42 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 348,84 €
- Indemnité de licenciement légale 3 924,47 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 mois 15 697,89 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
Remise de bulletin(s) de paie conformes à la décision à intervenir du mois de novembre 2022 jusqu’à la date de l’audience de jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.
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N° RG F 23 04873 – N³ Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
Ordonner la remise de documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par document à compter de la notification du jugement à intervenir
- Exécution provisoire article 5.15 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Dépens
LES FAITS
Monsieur DANFAGA X a été embauché par la SARL AC par contrat à durée indéterminée en date du 03 mars 2014 en qualité d’agent d’entretien, statut employé, niveau AQS1.
La société défenderesse compte plus de 11 salariés, la convention collective est celle des entreprises de propreté.
Monsieur DANFAGA X bénéficiait d’une rémunération, au dernier état de sa collaboration de 1744,21 euros pour 151,67 heures de travail..
Monsieur DANFAGA X indique que la société ne lui fournira plus de travail à compter du 12 mars 2023.
Monsieur DANFAGA X a saisi le Conseil de céans et formule les demandes ci-dessus.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR MONSIEUR DANFAGA AD
Monsieur DANFAGA X rappelle qu’il a été embauché par un contrat à temps complet de 151,67 heures en qualité d’agent de service en date du 03 mars 2014.
Monsieur DANFAGA X indique qu’il percevait un salaire mensuel de 1744,21 euros pour 151,67 heures de travail et que son dernier jour travaillé est le 1er avril 2023.
Monsieur DANFAGA X rappelle qu’à son retour de congés en date du 12 mars 2023 la société a cessé de lui fournir du travail.
Monsieur DANFAGA X confirme que la société va rester muette à ses envois de courriers.
Monsieur DANFAGA X indique qu’il a dû saisir le Conseil de céans dans ces conditions.
Monsieur DANFAGA X rappelle que le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AC.
POUR LA SELARL FIDES ÈS-QUALITÉ DE MANDAȚAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL AC
Maître AB AA n’a pas jugé utile de se présenter à la barre.
3
NRG F 23 04873 N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
POUR LES AGS ILE DE FRANCE QUEST
Les AGS ILE DE FRANCE OUEST indiquent que Monsieur DANFAGA X est rentré au service de la SARL AC en qualité de technicien de surface.
Les AGS ILE DE FRANCE OUEST indiquent que selon Monsieur DANFAGA X la SARL AC l’aurait mis en congés payés du 10 décembre 2022 au 12 mars 2023 et ce, sans le payer.
Les AGS ILE DE FRANCE OUEST indiquent que Monsieur DANFAGA X dit qu’à dater du 12 mars 2023, l’employeur aurait cessé de lui fournir du travail.
Les AGS ILE DE FRANCE OUEST indiquent que le liquidateur aurait dû licencier Monsieur DANFAGA X dans les 15 jours du prononcé de la liquidation.
Les AGS ILE DE FRANCE OUEST rappellent que la garantie de l’AGS ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et dans la limite des plafonds visés à l’article L.3253-17 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 21 mars 2024, le jugement suivant :
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose : «Al’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose :
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
Attendu que l’article 15 du code de procédure civile dispose:
< les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Attenduque l’article 1353 du code civil dispose :
< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
SUR LA FIXATION DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE
Attendu qu’il est produit en pièce 1 en demande, des bulletins de paie qui précisent un salaire mensuel de 1744,21 euros.
Qu’en conséquence, le Conseil fixe le salaire de référence à 1744,21 euros mensuels.
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N° RG F 23.04873 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En droit,
L’article 1224 du code civil dispose: « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil dispose:
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution".
L’article 1227 du code civil dispose :
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice".
L’article 1228 du code civil dispose :
« ' Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 alinéa 1 et 2 du code civil dispose:
11La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice".
L’article L.3253-8 2° alinéa du code du travail dispose:
"les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) pendant la période d’observation,
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
c) dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré suivant le jugement du liquidateur… ".
En l’espèce,
Attendu que Monsieur DANFAGA X indique que son employeur ne lui fournit plus de travail depuis son retour de congés payés à compter du 12 mars 2023, contrairement à son obligation contractuelle et ne lui règle plus ses salaires.
Attendu qu’il est produit un courrier adressé à l’employeur par l’intermédiaire de la CNT demandant à l’employeur de reprendre ses obligations de fournir du travail.
Attendu qu’en date du 11 octobre 2023, l’entreprise va être placée en liquidation judiciaire.
Attendu que Monsieur DANFAGA X aurait dû être licencié par le liquidateur dans les 15 jours suivant la mise en liquidation judiciaire.
NRG F 23 04873 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
Attendu que le liquidateur ne va pas procéder au licenciement de Monsieur DANFAGA X dans les délais prévus par les textes.
Attendu que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail doit être constatée au 26 octobre 2023.
Attendu que l’absence de fourniture de travail et le non-paiement des salaires justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, et qu’elle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’en conséquence, le Conseil fixe au passif de la SARL AC, la somme de 3488,42 euros au titre de sa demande d’indemnité de préavis, de 348,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis, de 3924,47 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, et de la somme de 5232,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA DEMANDE DE SALAIRES DU 10 DÉCEMBRE 2022 AU 1ER AVRIL 2023
En l’espèce,
Attendu que Monsieur DANFAGA X est parti en congés payés du 10 décembre 2022 au 12 mars 2023 et qu’il a continué à travailler jusqu’au 1er avril sans que ses salaires lui soient versés.
Attendu que le mandataire n’a pas jugé utile de fournir les éléments au Conseil comme les nouvelles dispositions l’autorisent.
Qu’en conséquence, le Conseil fixe au passif de la SARL AC la somme de 6976,84 euros à titre de rappel de salaire du 10 décembre 2022 au 1er avril 2023.
SUR LA DEMANDE DE SALAIRES DU 1ER AVRIL 2023 AU 26 OCTOBRE 2023
En l’espèce,
Attendu que la SARL AC n’a pas fourni de travail à Monsieur DANFAGA X du 1er avril 2023 au 26 octobre 2023, date à laquelle le liquidateur aurait dû le licencier.
Attendu que le mandataire n’a pas jugé utile de fournir les éléments au Conseil comme les nouvelles dispositions l’autorisent.
Qu’en conséquence, le Conseil fixe au passif de la SARL AC la somme de 11 976,90 euros.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU RAPPEL DE SALAIRE NET POUR NOVEMBRE ET
DÉCEMBRE 2022
En l’espèce,
Attendu que la SARL AC n’a pas réglé le montant net figurant sur le bulletin de paie à Monsieur DANFAGA X qui fait apparaître un reliquat de 392,53 euros pour novembre et 436,05 euros pour décembre 2022.
Attendu que le mandataire n’a pas jugé utile de fournir les éléments au Conseil comme les nouvelles dispositions l’autorisent.
N³ RG F 23 04873 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
Attendu que la demande est dirigée contre une différence de règlement, il n’y a pas lieu à règlement des congés payés.
Qu’en conséquence, le Conseil fixe au passif de la Société AC la somme de 392,53 euros pour novembre et 436,05 euros pour décembre 2022 à titre de rappel de salaire net et déboute du surplus de la demande.
SUR LES AUTRES DEMANDES
En l’espèce,
Attendu que les autres demandes ne sont pas couvertes par la garantie de l’AGS, il y a lieu de débouter Monsieur DANFAGA X de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONSTATE l’absence de licenciement économique par le liquidateur judiciaire 15 jours après la décision du tribunal de commerce au 11 octobre 2023.
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE le salaire de Monsieur X DANFAGA à la somme de 1744,21 €.
FIXE la créance de Monsieur X DANFAGA au passif de la SARL AC représentée par SELARL FIDES en la personne de Maître AA AB ès qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 382,53 € à titre de rappel de salaire net pour novembre 2022;
- 436,05 € à titre de rappel de salaire net pour décembre 2022:
- 6976,84 € au titre des salaires bruts pour la période du 10 décembre 2022 au 1er avril
2023;
- 11976,90 € au titre des salaires bruts pour la période du 1 avril 2023 au 26 octobre 2023;
- 3488,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- 348.84 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- 3924,47 € à titre d’indemnité de licenciement :
- 5232.00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Étant rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
7
N° RG F 23 04873 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
ORDONNE à la SELARL FIDES en la personne de Maître AA AB ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AC de remettre à Monsieur X DANFAGA un bulletin de paye rectificatif conforme à la décision sous quinzaine à la réception du présent jugement, une attestation d’employeur destinée à France Travail et un certificat de travail.
DIT le présent jugement opposable aux AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de leur garantie légale.
DEBOUTE Monsieur X DANFAGA du surplus de ses demandes. UD’AGMES D
PR LA GREFFIÈRE, E LE PRÉSIDENT, Myriam MADOURI D
Patrick GRILLOT
L
I
E
S
N
O
C
2018-013
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 23/04873 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
M. X DANFAGA
Me Bernard AE Me AA AB, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AC, AGS CGEA IDF OUEST
Jugement prononcé le : 21 Mars 2024
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 02 Mai 2024 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X DANFAGA AFAG ME S
E
D
L
I
E
S
P/Le directeur de greffe adjoint
N
O
C
L’adjoint administratif
REPUBLIQUEFRANÇAISE
2018-013
AH AI
CONSEIL DE AFAGMES DE PARIS
27 rue Louis Blanc – 75484 Paris Cedex 10
Liberte Egalit Fraternice
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (FP) Chef de service :Audrey AJ MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.[…].13
N° RG F 23/04873 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XD
LRAR
M. X DANFAGA
CHEZ MR Y Z
164 BOULEVARD DE STALINGRAD
94200 IVRY SUR SEINE
SECTION: Commerce chambre 7
AFFAIRE :
X DANFAGA
C/
Me Bernard AE Me AA AB, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AC, AGS CGEA IDF QUEST
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 21 Mars 2024 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 02 Mai 2024 P/O Le greffier
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile : délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
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