Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 1er juin 2017, n° 15/06839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 juillet 2015, N° 13/02588 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1ER JUIN 2017
R.G. N° 15/06839
AFFAIRE :
A X
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2015 par le tribunal de grande instance de CHARTRES
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/02588
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine DUCHESNE de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume PERCHERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Société coopérative à capital variable – établissement de crédit
N° SIRET : 400 86 8 1 88
XXX
XXX
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 – N° du dossier 37406
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Février 2017, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE, Selon offre acceptée le 16 août 2007, M. A X et Mme C Z D ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (CRCAM VDF), d’un montant de 227.577 €, productif d’intérêts au taux contractuel fixe de 4,39 %. Cet emprunt devait être remboursé en 300 mensualités.
M. X avait souscrit une assurance en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail et perte d’emploi.
Le 16 décembre 2010, la commission de surendettement des particuliers d’Eure et Y a déclaré M. X recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Un plan conventionnel de redressement a été adopté par la commission en sa faveur le 16 juin 2011, prévoyant un début d’apurement de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au titre du prêt immobilier litigieux, fixée à la somme de 240.370,32 €, en 12 mensualités de 150 €, durée pendant laquelle M. X devait vendre son bien immobilier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a mis en demeure M. X de lui payer la somme de 17.708,22 €, le plan de surendettement étant arrivé à échéance le 30 juin 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a notifié à M. X la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 236.120,19 €.
Le 11 octobre 2012, la commission de surendettement, saisie à nouveau par M. X, l’a déclaré recevable et a orienté le dossier vers un traitement amiable.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a informé la commission de surendettement qu’elle acceptait le plan conventionnel de redressement, et consentait à abandonner l’indemnité contractuelle sous réserve que le plan soit respecté par M. X.
Le 28 mai 2013, la commission de surendettement a transmis à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ses mesures imposées, consistant en l’apurement de la créance, fixée à la somme de 200.609,05 €, outre 20.353,08 €, après un moratoire d’un mois, respectivement en 233 mensualités de 1.280,92 € au taux de 4,39 % et de 60 mensualités de 339,22 € au taux de 0 %.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de voir, notamment, condamner celui-ci à lui payer, au titre du prêt immobilier, la somme de 244.796,15 €.
Un troisième plan conventionnel de redressement a été adopté par la commission de surendettement en faveur de M. X, le 28 août 2014. La Caisse de crédit agricole a assigné en paiement de sa créance M. X, par acte d’huissier du 11 octobre 2013, devant le tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement rendu le 29 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— condamné M. X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 227.962,426 €, qui portera intérêts au taux contractuel de 4,39 %, sur la somme de 200.609.05 € à compter de la signification du présent jugement,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France du surplus de ses demandes,
— débouté M. X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le 1er octobre 2015, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises le 28 avril 2016, M. X, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger irrecevable pour cause de prescription la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France visant à le faire condamner à lui verser la somme de 244.796,15 € au titre du prêt immobilier n°83311367323 acceptée le 16 août 2007,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le taux de l’intérêt conventionnel de l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 août 2007 qui lie les parties n’est pas calculé sur la base de l’année civile,
En conséquence :
*remplacer le taux de l’intérêt conventionnel de 4,39 % de l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 août 2007 qui lie les parties par le taux de l’intérêt légal,
*dire et juger que les intérêts qu’il a payés depuis le 13 octobre 2008, soit la somme de 26.273,49 €, s’imputeront sur le capital restant dû lequel produira un intérêt au taux légal qui a substitué le taux conventionnel,
— dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre pour manquement à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du prêt immobilier,
En conséquence :
*condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 19.796 € outre les intérêts au taux de 4,39 %, et subsidiairement au taux légal, sur la somme de 217.930,42 € échus depuis le 8 septembre 2012 en réparation de son préjudice consécutif à la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier du 16 août 2007 et le contrat de vente du bien immobilier sis à XXX, XXX,
*ordonner la compensation de ces sommes avec les sommes dues à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au titre du prêt immobilier du 16 août 2007,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le taux de l’intérêt conventionnel de l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 août 2007 qui lie les parties n’est pas calculé sur la base de l’année civile,
En conséquence :
*remplacer le taux de l’intérêt conventionnel de 4,39 % de l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 août 2007 qui lie les parties par le taux de l’intérêt légal,
*dire et juger que les intérêts qu’il a payés depuis le 13 octobre 2008, soit la somme de 26.273,49 €, s’imputeront sur le capital restant dû lequel produira un intérêt au taux légal qui a substitué le taux conventionnel,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de sa demande de paiement de la somme de 15.393,96 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % compte tenu de sa contribution à la réalisation de son préjudice,
— débouter, compte tenu des procédures de surendettement et du remplacement du taux de l’intérêt conventionnel par le taux de l’intérêt légal, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de ses demandes de paiement des intérêts de retard au taux de 4,39 % : *du 5 août 2011 au 5 septembre 2012 soit 10 230,82 € outre 1.391,84 € de majoration d’intérêts de trois points,
*du 8 septembre 2012 au 4 septembre 2013 sur 217.930,42 € soit 9.488,51 €,
*à compter du 5 septembre 2013 jusqu’à parfait paiement,
A titre très infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 29 juillet 2015 en ce qu’il a réduit à un euro le montant de l’indemnité contractuelle de 7 % réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France,
— dire et juger que le taux de l’intérêt conventionnel de l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 août 2007 qui lie les parties n’est pas calculé sur la base de l’année civile,
En conséquence :
*remplacer le taux de l’intérêt conventionnel de 4,39 % de l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 août 2007 qui lie les parties par le taux de l’intérêt légal,
*dire et juger que les intérêts qu’il a payés depuis le 13 octobre 2008, soit la somme de 26.273,49 €, s’imputeront sur le capital restant dû lequel produira un intérêt au taux légal qui a substitué le taux conventionnel,
— débouter, compte tenu de ses procédures de surendettement et du remplacement du taux de l’intérêt conventionnel par le taux de l’intérêt légal, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de ses demandes de paiement des intérêts de retard au taux de 4,39 % :
*du 5 août 2011 au 5 septembre 2012 soit 10.230,82 € outre 1.391,84 € de majoration d’intérêts de trois points,
*du 8 septembre 2012 au 4 septembre 2013 sur 217.930,42 € soit 9.488,51 €,
*à compter du 5 septembre 2013 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de sa demande visant à voir dire qu’il aurait reconnu la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France en sollicitant un plan conventionnel pour l’aménagement de sa dette,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. X expose :
— que, sur sa prétendue reconnaissance de dette à l’occasion du dépôt de sa demande de procédure de surendettement en l’espèce, il a seulement déclaré dans ses dossiers de surendettement sa dette envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au cas où il serait débouté de ses demandes dans le cadre de la procédure en justice, afin dans ce cas de bénéficier pleinement des mesures de surendettement sur la totalité de sa dette finale ; cette déclaration ne vaut pas reconnaissance de dette
— que la demande tendant à engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde est indépendante du quantum de la créance due au titre du remboursement du capital du prêt restant à payer ;
— que, plus généralement, les décisions qui sont prises dans le cadre d’une procédure de surendettement n’ont pas autorité de la chose jugée au principal : il en est notamment ainsi de la décision du juge qui statue sur la vérification des créances;
— que les trois premiers incidents de paiement non régularisés datent des 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2011 ; que l’assignation lui a été signifiée le 11 octobre 2013, soit plus de deux ans après les trois premiers incidents de paiement non régularisés ;
— que la Cour de cassation a jugé pour les crédits à la consommation qu’une reconnaissance de dette n’interrompait pas le délai de deux ans à l’intérieur duquel le prêteur devait engager son action en paiement en cas d’incident de paiement non régularisé (Cass. civ. 1re , 13 novembre 1996, XXX ; 18 décembre 1997, XXX).
— que, sur sa demande de substitution du taux de l’intérêt légal au taux de l’intérêt conventionnel, que le taux de l’intérêt conventionnel n’a pas été calculé sur la base de l’année civile mais sur la base de 360 jours soit 12 mois à 30 jours ; que sa demande en appel est reconventionnelle et donc recevable en appel en vertu de l’article 567 du code de procédure civile ; qu’ il s’agit d’une défense au fond tendant à faire écarter la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de paiement d’un intérêt au taux du prêt sur le capital restant dû ; que sa demande ne porte pas sur la formation du contrat mais sur son exécution.
— qu’en ce qui concerne le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, son endettement issu du prêt immobilier en cause était trop important par rapport à ses capacités financières ; que les emprunteurs n’avaient quasiment aucun apport personnel pour financer l’achat du bien immobilier ; – que Mme Z, lors de la signature du prêt, ne présentait aucune garantie financière sérieuse ;
— que, le concernant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France n’a pas déduit de ses revenus les pensions alimentaires versées à son ancienne épouse au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de leur fille, ainsi que ses frais de déplacement, charges dont elle était informée ; qu’ à tout le moins, tenue à une obligation de vérifier la solvabilité de ses clients attachée à son obligation de mise en garde, la banque avait l’obligation de demander ces informations ;
— que son préjudice financier résultant de la perte de chance de ne pas contracter le prêt s’élève par conséquent à 244.796 € ' 225.000 € = 19.796 €, outre les intérêts au taux de 4,39 %, et subsidiairement au taux légal, sur la somme de 217.930,42 € échue depuis le 8 septembre 2012 ;
— quant à l’indemnité contractuelle de 7 %, qu’il a respecté le plan conventionnel de redressement, de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France n’est pas fondée à solliciter le paiement de cette indemnité ;
— que, sur la réduction de l’indemnité contractuelle de 7 % à 1 euro, que la banque cite de façon incomplète un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 juin 2011 (pourvoi n°10-173000 inédit), et que cette indemnité réclamée par la banque peut donc être modérée dans son montant en vertu de l’article L. 312-22 du code de la consommation.
Dans ses conclusions transmises le 11 juillet 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, intimée, au terme d’une série de 'dire et juger’ qui ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens, demande à la cour de :
— dire que son action en paiement n’est pas prescrite, et débouter M. X de sa demande contraire,
— dire et juger que la demande de M. X tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel est à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire mal-fondée, et l’en débouter,
— dire qu’en sollicitant un plan conventionnel pour l’aménagement de sa dette, M. X a reconnu sa créance,
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer, au titre du prêt immobilier n°83311367323 des 16 août et 6 novembre 2007, la somme de 266.894,32 € ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à ne pas procéder à un recouvrement forcé de sa créance tant que M. X respectera les mesures recommandées par la commission de surendettement et homologuées par le tribunal d’instance de Chartres, -condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner M. X en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France fait valoir :
— qu’il est de jurisprudence établie que la saisine par le débiteur de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare et interrompt leur prescription ;
— que la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur la détermination du point de départ du délai de prescription en matière de crédit immobilier par quatre arrêts du 11 février 2016 (cass.civ. lère, 11 février 2016, XXX, XXX, XXX, n° 14-29539) ; que le délai de prescription biennal s’applique à chaque échéance individuelle jusqu’à la déchéance du terme ; qu’ainsi par trois fois M. X a reconnu la créance qu’elle détient à son égard, sans jamais la contester ni dans son principe ni dans son montant ; que cette reconnaissance a interrompu la prescription à l’égard des créances ;
— que s’agissant de la substitution du taux d’intérêt légal, ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel ; qu’ une telle demande devait être introduite avant le 16 août 2012 ; que la Cour de cassation a récemment dit pour droit que « la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité » dans une affaire relative à un prêt professionnel (Cass. com., 3 décembre 2013, XXX) ;
— que, les informations prises en considération au titre des capacités financières d’un emprunteur sont ses revenus et son patrimoine ; qu’au regard des revenus déclarés par les emprunteurs, la charge de remboursement du prêt immobilier représentait un taux d’endettement, cotisations d’assurances incluses, de 28 %, soit un ratio inférieur à celui de 33 % habituellement retenu ;
— que les emprunteurs ont chacun approuvé la demande de financement, suite à une simulation, en la signant, affirmant « ne pas avoir d’autres charges que celles indiquées ce jour, n’être pas en situation de surendettement » ; que, dès lors que l’octroi d’un crédit ne présente pas de risque, eu égard à la situation financière et patrimoniale de l’emprunteur, la responsabilité de la banque ne peut être engagée pour manquement au devoir de mise en garde (Cass. civ. lère , 17 décembre 2009, XXX et XXX) ;
— qu’en sus du prix d’acquisition du bien, M. X et Mme Z avaient emprunté pour s’acquitter des frais d’acte et des garanties ; que M. X avait, dès le mois de décembre 2010, saisi la commission de surendettement, et bénéficiait de plans conventionnels de surendettement : qu’aux termes de ces plans, à compter du 13 juillet 2011, le taux des intérêts contractuels produit par le crédit immobilier a été réduit à zéro ; que cette mesure a été reconduite dans le plan qu’elle a accepté le 11 décembre 2012, et ce nonobstant le non-respect par M. X de ses obligations ;
— que l’indemnité contractuelle de résiliation doit s’appliquer du seul fait de l’inexécution indépendamment du préjudice ; qu’une telle clause ne s’analyse pas, en l’absence de tout caractère comminatoire, comme une clause pénale, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2011 (Cass., com., 15 juin 2011, n° 10-17300) ;
— que l’abandon par elle de cette indemnité contractuelle de 7 % était subordonné au respect, par M. X, du second plan de surendettement de mai 2013, et de ce fait, le montant de cette indemnité n’aurait pu être retiré qu’après le constat, à la fin dudit plan, du respect de ses modalités par M. X ;
— que ce second plan est devenu caduc après l’adoption de celui d’août 2014 ; que le débiteur n’a toutefois pas respecté les modalités des plans établis par la Banque de France, ni les règlements mensuels prévus ;
— que les modalités de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier concernent uniquement le taux d’intérêt légal ; qu’à aucun moment elle ne s’est opposée aux demandes d’ouverture de procédure du surendettement de l’emprunteur, mais a, au contraire, tout mis en 'uvre pour lui permettre non seulement de conserver son patrimoine, mais encore d’apurer son passif selon les modalités élaborées par la Banque de France rendues exécutoires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de la demande en paiement :
Il est de jurisprudence établie que la saisine par le débiteur de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare et interrompt leur prescription.
En l’espèce par le jeu de l’approbation successive de trois plans de surendettement successifs dont au surplus le premier et le dernier étaient des plans conventionnels, M. X a reconnu la créance détenue par la CRCAM VDF à son égard, qu’il n’a alors contesté ni dans son principe ni dans son montant, notamment par une demande de vérification de créance.
Le fait que les décisions de la commission n’aient pas autorité de la chose jugée sur le montant des créances, est sans incidence sur la reconnaissance par M. X de l’essentiel de la dette en principal, notamment quant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
En tout état de cause, le montant exact de la créance alléguée par la CRCAM VDF est susceptible d’être modifiée par la récente jurisprudence découlant des quatre arrêts rendus par la Cour de cassation le 11 février 2016 ( Cass. Civ. 1re , n° 14-22.938, n°14-27.143, n° 14-22.383, n° 14-29.539) aux termes desquels : « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».
En l’espèce la déchéance du terme ayant été prononcée le 7 septembre 2012, et l’assignation en paiement délivrée à M. X le 11 octobre 2013, seules les échéances impayées non régularisées des 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2011 sont prescrites, et les échéances impayées comprises entre le 5 novembre 2011 et le 5 septembre 2012 ne sont pas prescrites, comme venues à échéance dans le temps de la prescription biennale interrompue par l’assignation. M. X reste donc devoir une somme non couverte par la prescription de 13.758,58 € au titre des échéances impayées du 5 novembre 2011 au 5 septembre 2012, au lieu des 17. 272,44 € demandés par la CRCAM VDF.
En outre, les autres sommes réclamées par la société CRCAM VDF au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme, des intérêts de retard postérieurs, assurance décès-invalidité et de l’indemnité contractuelle de 7 %, ne sont pas prescrites.
Il convient en conséquence de dire non prescrite la créance de la CRCAM VDF
et de débouter M. X de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la nullité de la stipulation d’intérêts et la déchéance consécutive :
M. X demande à ce que la CRCAM VDF soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels dans la mesure où il s’avère que le taux d’intérêts conventionnel a été calculé sur la base de 360 jours par an, et non sur la base de l’année civile, seule valable.
Toutefois il ressort de l’offre de prêt acceptée le 16 août 2007 par l’emprunteur, que tant le taux effectif global annuel que le taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle étaient précisément mentionnés ensemble en page 2 du prêt, le simple rapport de ces deux sommes avec le nombre possible de jours de l’année : 360 ou 365, du calcul du taux mensuel faisant clairement apparaître que le taux effectif mensuel était calculé sur la base de 360 jours au lieu de 365, et mettant M. X en état de contester cette stipulation d’intérêts dans le délai de la prescription quinquennale à lui ouverte à compter de son acceptation de l’offre, soit avant le 16 août 2012.
M. X est en conséquence irrecevable à prétendre à l’annulation de la stipulation d’intérêts et à la déchéance des intérêts consécutive, puisqu’il n’a formé cette demande pour la première fois que le 3 décembre 2014 dans ses écritures de première instance, étant relevé que cette demande ne porte pas sur l’exécution du contrat, la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement prêteur reposant sur l’exactitude d’une mention obligatoire figurant dans l’acte de prêt lui-même constatant la formation de la convention, n’étant requise par lui qu’en conséquence de la mention erronée portée au contrat.
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation :
C’est à juste titre que le tribunal a décidé que l’indemnité contractuelle de résiliation de 7 % constituait une clause pénale, soumise au pouvoir d’appréciation conféré au juge par l’article 1152 du code civil, et que le caractère manifestement excessif de cette clause au regard du préjudice réel subi et du taux d’intérêts pratiqué en justifiait la modération à un euro.
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde :
Par une motivation que la cour adopte, portant tant sur les biens et revenus de M. X et de Mme Z alors sa compagne, que sur les éléments des charges de l’appelant que celui-ci n’avait pas de lui-même déclarés au prêteur lors de la signature du prêt, et sur le défaut d’incidence de la séparation des consorts Z-X dès lors que lors de la souscription de l’emprunt, les deux concubins se sont engagés solidairement, le jugement entrepris a justement débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts fondé sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
La banque a en effet suffisamment vérifié les capacités financières de son client, dont l’endettement n’apparaissait pas à l’époque de l’acceptation du prêt excessif, puisqu’il correspondait à un taux d’endettement de 28,43 % tout à fait raisonnable par rapport aux usages du marché des crédits immobiliers à la consommation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, assortie des intérêts au taux de 4,39 % à compter du 2 juillet 2016.
Sur le montant de la créance de la société CRCAM VDF :
Il convient de faire droit à la demande de la CRCAM VDF en paiement de la somme de 214.960,05 €, ainsi ventilée :
— échéances impayées du 5 novembre 2011 au 5 septembre 2012 : 13.758,58 €
— capital restant du au 5 septembre 2012 200.609,05 €
— assurance-décès invalidité échue : 591,42 €
— indemnité contractuelle de résiliation ramenée à un euro 1,00 €
Total : 214.960,05 €,
avec intérêts conventionnels au taux de 4,39 % du 5 septembre 2012 jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires :
Le’donner acte’ requis par la banque dans le dispositif de ses écritures n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptible d’emporter des conséquences juridiques.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, de laisser à la CRCAM VDF la charge des frais irrépétibles de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer en défense à un appel en majeure partie injustifié. M. X verra rejeter sa prétention du même chef.
Demeurant condamné pour l’essentiel de sa dette, M. X supportera les dépens de première instance et d’appel.
A défaut par la banque de préciser quels sont les 'taxes fiscales et coût des mesures conservatoires’ qu’elle voudrait y voir inclure, il ne sera pas fait droit à cette dernière demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables comme non prescrites les demandes de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel Val de France et rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare irrecevable la demande de M. A X de déchéance de droit aux intérêts conventionnels :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur le montant de la créance en principal et sur la course des intérêts au taux contractuel ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Condamne M. A X à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France une somme de 214.960,05 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,39 % sur la somme de 214.959, 05 €, du 5 septembre 2012, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement ;
Déboute M. A X de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette les demandes plus amples de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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