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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 déc. 1997, C-207/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-207/96 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 1997.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction du travail de nuit.#Affaire C-207/96. | |
| Date de dépôt : | 19 juin 1996 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 4 décembre 1997 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet pour irrecevabilité, Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0207 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:583 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0207
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 1997. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Manquement – Egalité de traitement entre hommes et femmes – Interdiction du travail de nuit. – Affaire C-207/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-06869
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Recours en manquement – Procédure précontentieuse – Objet – Avis motivé – Contenu – Délimitation de l’objet du litige
(Traité CE, art. 169)
2 États membres – Obligations – Manquement – Maintien d’une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire – Inadmissibilité indépendamment du caractère directement applicable ou non de la norme de droit communautaire en cause
3 Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Directive visant à créer des droits pour les particuliers – Transposition sans action législative – Inadmissibilité
(Traité CE, art. 189, al. 3)
Sommaire
4 Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission.
L’objet d’un recours intenté en application de l’article 169 est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l’avis motivé, lequel doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l’État membre intéressé a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité.
5 L’incompatibilité d’une législation nationale avec les dispositions communautaires, même directement applicables, ne peut être définitivement éliminée qu’au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées.
6 Les dispositions d’une directive doivent être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits.
Tel n’est pas le cas lorsque, en raison du maintien, dans un État membre, d’une disposition législative incompatible avec une disposition d’une directive, les sujets de droit se trouvent dans un état d’incertitude au sujet de leur situation juridique et sont exposés à des poursuites pénales injustifiées. En effet, l’obligation faite au juge national d’assurer le plein effet de la disposition de la directive en cause en laissant inappliquée toute disposition nationale contraire ne peut avoir pour effet de modifier un texte de loi.
Parties
Dans l’affaire C-207/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, et M. Enrico Altieri, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade d’Italie, 5, rue Marie-Adelaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), et en maintenant en vigueur dans son ordre juridique interne des réglementations prévoyant l’interdiction du travail de nuit pour les femmes, en violation de l’article 5 de ladite directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 septembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 juin 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»), et en maintenant en vigueur dans son ordre juridique interne des réglementations prévoyant l’interdiction du travail de nuit pour les femmes, en violation de l’article 5 de ladite directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
2 Selon l’article 5 de la directive, l’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions de travail, sans discrimination fondée sur le sexe (paragraphe 1). A cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement soient supprimées [paragraphe 2, sous a)] ou révisées lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l’origine n’est plus fondé [paragraphe 2, sous c)]. Toutefois, selon l’article 2, paragraphe 3, la directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.
3 En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de 30 mois à compter de sa notification et, en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, sous c), dans un délai de quatre ans, soit avant le 14 février 1980.
4 A cet égard, la Cour a dit pour droit dans l’arrêt du 25 juillet 1991, Stoeckel (C-345/89, Rec. p. I-4047), que l’article 5 de la directive est suffisamment précis pour créer à la charge des États membres l’obligation de ne pas poser en principe législatif l’interdiction du travail de nuit des femmes, même si cette obligation comporte des dérogations, alors qu’il n’existe aucune interdiction du travail de nuit pour les hommes. Elle a en outre jugé à diverses reprises que cette disposition est suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales, aux fins d’écarter l’application de toute disposition nationale non conforme audit article 5, paragraphe 1, qui énonce le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail (arrêt Stoeckel, précité, point 12, et arrêt du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 55).
5 En Italie, l’article 5, paragraphe 1, de la loi n_ 903, du 9 décembre 1977, relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le travail (ci-après la «loi italienne»), dispose:
«Dans les usines et les ateliers artisanaux, il est interdit de faire travailler des femmes entre 0 h et 6 h. Cette interdiction ne s’applique pas aux femmes qui occupent des postes de direction ni à celles qui sont affectées aux services de santé de l’entreprise.»
6 Selon les deuxième et troisième paragraphes de l’article 5 de la même disposition, cette interdiction peut, dans certains cas, être assouplie ou écartée par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise, mais elle n’admet aucune dérogation pour les femmes en début de grossesse ou en période puerpérale.
7 La loi italienne maintient ainsi en vigueur l’interdiction du travail de nuit des femmes qui était prévue par la loi n_ 1305, du 22 octobre 1952, portant ratification de la convention n_ 89 de l’Organisation internationale du travail (ci-après l'«OIT»), du 9 juillet 1948, concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie.
8 L’article 3 de cette convention dispose que les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune dépendance d’une de ces entreprises, à l’exception des entreprises où sont seuls employés les membres d’une même famille.
9 Eu égard à l’existence de la convention n_ 89 de l’OIT, la Cour a précisé, dans l’arrêt du 2 août 1993, Levy (C-158/91, Rec. p. I-4287), que le juge national a l’obligation d’assurer le plein respect de l’article 5 de la directive en laissant inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale, sauf si l’application d’une telle disposition est nécessaire pour assurer l’exécution, par l’État membre concerné, d’obligations résultant d’une convention conclue antérieurement à l’entrée en vigueur du traité CEE avec des États tiers.
10 A la suite de l’arrêt Stoeckel, précité, la République italienne avait dénoncé la convention n_ 89 de l’OIT en février 1992; cette dénonciation est devenue effective à compter de février 1993.
11 Compte tenu des arrêts Stoeckel et Levy, précités, et de la dénonciation par la République italienne de la convention n_ 89 de l’OIT, la Commission a estimé qu’il incombait à la République italienne d’adopter les mesures nécessaires afin de mettre un terme à l’incompatibilité de la loi italienne avec l’article 5 de la directive. En conséquence, elle a, par lettre du 2 mars 1994, mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois en application de l’article 169, premier alinéa, du traité.
12 Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a, le 19 juin 1995, émis un avis motivé invitant la République italienne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification.
13 N’ayant reçu aucune réponse, la Commission a introduit le présent recours.
14 Le recours de la Commission, tel qu’il a été formulé dans les conclusions de sa requête, s’appuie sur deux griefs à l’encontre de la République italienne: le premier est tiré de la non-adoption, dans le délai prescrit, des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et le second de la violation de l’article 5 de la même directive résultant du maintien de la loi italienne après la dénonciation de la convention n_ 89 de l’OIT.
Sur le premier grief
15 Sans soulever d’exception d’irrecevabilité au sens formel du terme, la République italienne souligne que le premier grief n’a été formulé qu’au stade des conclusions de la requête.
16 Il y a lieu de relever que ce grief suppose que, même avant la dénonciation de la convention n_ 89 de l’OIT, la République italienne était tenue de se conformer, en ce qui concerne le travail de nuit des femmes, aux dispositions de la directive.
17 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. L’objet d’un recours intenté en application de l’article 169 du traité est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l’avis motivé (arrêt du 20 mars 1997, Commission/Allemagne, C-96/95, Rec. p. I-1653, points 22 et 23).
18 La Cour a en outre jugé que l’avis motivé doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l’État membre intéressé a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité (arrêt Commission/Allemagne, précité, point 24).
19 En l’espèce, bien que la lettre de mise en demeure et l’avis motivé aient rappelé que la République italienne était tenue d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa législation interne conforme au droit communautaire, la Commission a indiqué que cette obligation n’a pris naissance qu’après que la République italienne n’a plus été liée par la convention n_ 89 de l’OIT.
20 Toutefois, dans sa requête, la Commission a prétendu que la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive en ne prenant pas, dans le délai prescrit par celle-ci, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer.
21 Faute d’un exposé cohérent et détaillé, tant dans la procédure précontentieuse que dans la requête, des éléments qui ont conduit la Commission à considérer que, même avant la dénonciation de la convention n_ 89 de l’OIT, la République italienne aurait dû se conformer, en ce qui concerne le travail de nuit des femmes, aux dispositions de la directive, la République italienne ne pouvait pas faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre de ce grief.
22 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le premier grief comme irrecevable.
Sur le second grief
23 La Commission fait valoir que, à partir de février 1993, la République italienne, n’étant plus liée par la convention n_ 89 de l’OIT, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive, en maintenant en vigueur dans son ordre juridique interne des réglementations prévoyant l’interdiction du travail de nuit pour les femmes.
24 Dans sa défense, la République italienne soutient, d’une part, que l’interdiction du travail de nuit prévue par la loi italienne qui, dans certains cas, peut être assouplie, voire écartée, a été maintenue en vigueur afin d’assurer le respect des exigences d’ordre personnel et familial dont l’article 2, paragraphe 3, de la directive et la Constitution italienne soulignent l’importance décisive et, d’autre part, que les particuliers sont autorisés à se prévaloir directement de l’article 5 de la directive devant les juridictions italiennes afin d’écarter la loi italienne.
25 Il y a lieu, tout d’abord, de constater que, même si l’interdiction du travail de nuit prévue par l’article 5 de la loi italienne peut, dans certains cas, être assouplie, voire écartée, la République italienne ne conteste pas que, à la suite de sa dénonciation de la convention n_ 89 de l’OIT, le droit communautaire s’opposait à son maintien dans l’ordre juridique italien. Elle indique par ailleurs qu’il sera remédié dès que possible à cette incompatibilité.
26 Ensuite, il convient de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, l’incompatibilité d’une législation nationale avec les dispositions communautaires, même directement applicables, ne peut être définitivement éliminée qu’au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées, et, d’autre part, que les dispositions d’une directive doivent être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits (arrêt du 13 mars 1997, Commission/France, C-197/96, Rec. p. I-1489, points 14 et 15).
27 En l’occurrence, en raison du maintien de la loi italienne, les sujets de ce droit se trouvent dans un état d’incertitude au sujet de leur situation juridique et sont exposés à des poursuites pénales injustifiées. En effet, l’obligation faite au juge national d’assurer le plein effet de l’article 5 de la directive en laissant inappliquée toute disposition nationale contraire ne peut avoir pour effet de modifier un texte de loi.
28 Il convient dès lors de constater que, en maintenant en vigueur dans son ordre juridique interne des réglementations prévoyant l’interdiction du travail de nuit pour les femmes, en violation de l’article 5 de la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé sur l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
30 En maintenant en vigueur dans son ordre juridique interne des réglementations prévoyant l’interdiction du travail de nuit pour les femmes, en violation de l’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
31 Pour le surplus, le recours est rejeté comme irrecevable.
32 La République italienne est condamnée aux dépens.
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