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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 déc. 1998, Sürül, C-262/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-262/96 |
| Conclusions de l'avocat général présentées le 17 décembre 1998. # Sema Sürül contre Bundesanstalt für Arbeit. # Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Aachen - Allemagne. # Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Sécurité sociale - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Effet direct - Ressortissant turc autorisé à résider dans un Etat membre - Droit aux allocations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. # Affaire C-262/96. | |
| Date de dépôt : | 26 juillet 1996 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61996CC0262(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:610 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | La Pergola |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996C0262(01)
Conclusions de l’avocat général La Pergola présentées le 17 décembre 1998. – Sema Sürül contre Bundesanstalt für Arbeit. – Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Aachen – Allemagne. – Accord d’association CEE-Turquie – Décision du conseil d’association – Sécurité sociale – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Effet direct – Ressortissant turc autorisé à résider dans un Etat membre – Droit aux allocations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. – Affaire C-262/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-02685
Conclusions de l’avocat général
Le contenu de nos conclusions originaires et les motifs de la réouverture de la procédure orale dans la présente affaire
1 Par ordonnance du 23 septembre 1998 (ci-après l'«ordonnance de réouverture»), la Cour a ordonné la réouverture de la procédure orale en l’espèce, qui s’est terminée le 12 février précédent par l’audition de nos conclusions. Dans l’ordonnance de réouverture, la Cour a observé que l’article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (1) (ci-après la «décision 3/80»), ne constitue que l’expression, dans le domaine spécifique de la sécurité sociale, du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité tel qu’il figure à l’article 9 de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963, à Ankara, par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la Communauté économique européenne et la Communauté, d’autre part (2) (ci-après l'«accord CEE-Turquie»). L’ordonnance de réouverture indique par conséquent que «la Cour pourrait être amenée à statuer sur l’interprétation de cette disposition de l’accord». Les parties au principal, les États membres qui sont «intervenus» dans la procédure et la Commission n’avaient pas pris position sur l’article 9 de l’accord CEE-Turquie dans leurs observations écrites. C’est ainsi qu’a été organisée une nouvelle audience, au cours de laquelle la Cour a estimé utile d’entendre tous les intéressés. Le point discuté par la demanderesse au principal, par les gouvernements nationaux présents et par la Commission s’est, par conséquent, limité à celui de savoir si et dans quelle mesure l’article 9, précité, «considéré isolément ou en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80», peut revêtir de l’importance aux fins de la réponse aux questions déjà posées à la Cour. Pour ce qui nous concerne, nous limiterons ces nouvelles conclusions à l’analyse évoquée par l’ordonnance de réouverture. Les conclusions présentées précédemment doivent être comprises ici comme intégralement reprises (3). Nous les compléterons, titre subsidiaire, comme nous le précisons ci-après.
La pertinence de l’article 9 de l’accord CEE-Turquie aux fins de la réponse aux questions préjudicielles posées en l’espèce
2 Rappelons tout d’abord que l’accord CEE-Turquie «a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc, [afin de faciliter] ultérieurement l’adhésion de la Turquie à la Communauté» (4). Pour réaliser ces objectifs, l’association instituée par l’accord en question s’articule en: i) une phase préparatoire, destinée à permettre à la république de Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté; ii) une phase transitoire, consacrée à la mise en place progressive de l’union douanière et au rapprochement des politiques économiques des parties contractantes; et iii) une phase définitive, fondée sur l’union douanière, qui implique le renforcement de la coordination de ces politiques économiques (5). Les modalités de mise en oeuvre de cette phase finale ont été fixées par la décision n_ 1/95 du conseil d’association CE-Turquie (6).
3 Aux termes de l’article 9 de l’accord CEE-Turquie, figurant au titre II de cet accord (intitulé «Mise en oeuvre de la phase transitoire»), «[l]es Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l’article 7 [désormais 6] du traité». Ledit article 8 est ainsi libellé: «Pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4 [c’est-à-dire la mise en place progressive d’une union douanière ainsi que le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la Communauté en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet], le Conseil d’association fixe … les conditions, modalités et rythmes de mise en oeuvre des dispositions propres aux domaines visés par le traité instituant la Communauté qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au présent titre, ainsi que toute clause de sauvegarde qui s’avérerait utile». Les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire (au lieu d’être fixés par le conseil d’association) ont été arrêtés sous la forme d’un protocole additionnel, signé par les parties contractantes, le 23 novembre 1970, à Bruxelles et annexé à l’accord CEE-Turquie (7) (ci-après le «protocole additionnel»). Nous relevons en outre qu’au titre II du protocole additionnel, intitulé «Circulation des personnes et des services», figure une disposition spéciale qui réaffirme in subiecta materia, à vrai dire à la charge des seuls États membres (sans condition de réciprocité), l’obligation d’assurer l’égalité de traitement conformément à ce qui est prévu d’un point de vue général par l’article 9 de l’accord CEE-Turquie. L’article 37 du protocole additionnel – dont le texte rappelle la formulation de l’article 48, paragraphe 2, du traité – impose à chaque État membre d’accorder «aux travailleurs de nationalité turque employés dans la Communauté un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs ressortissant des autres États membres de la Communauté en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération».
4 Commençons par rappeler la prétention de Mme Sürül dans le litige au principal: l’intéressée demande au juge allemand de ne pas appliquer à son égard la disposition de droit interne en vertu de laquelle le droit d’obtenir la prestation familiale en cause est subordonné à la possession d’un titre de séjour spécifique, non exigé des nationaux de l’État membre concerné. Quel fondement peut avoir une telle prétention dans l’article 9 de l’accord CEE-Turquie «considéré isolément ou en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80», selon les termes mêmes de l’ordonnance de réouverture? L’article 3, paragraphe 1, précité, constitue, à l’évidence, une manifestation spécifique, en matière de sécurité sociale, du principe général de non-discrimination consacré par l’article 9 en question: c’est ce que la Cour elle-même a précisé dans ladite ordonnance. Si la Cour devait considérer que la disposition spéciale de la décision interdit la discrimination alléguée par la demanderesse au principal, cette constatation suffirait à résoudre le problème. Il deviendrait en effet superflu de se référer également au principe général de l’égalité de traitement. Cela d’autant plus que l’article 9 de l’accord CEE-Turquie s’applique expressément sans préjudice des dispositions particulières ayant pour objet les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire de l’association (voir point 3 ci-dessus). Or, au nombre de ces dispositions particulières, il convient de compter, selon nous, les manifestations spécifiques du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité qui figurent, d’une part, à l’article 37 du protocole additionnel (voir point 3 ci-dessus) et, d’autre part – ce qui revêt plus d’importance pour ce qui nous occupe -, précisément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80. Cette décision a été en effet adoptée justement sur la base du protocole additionnel et plus spécialement en vertu de la règle qui est énoncée à l’article 39 de celui-ci, aux termes de laquelle «le Conseil d’association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté». Nous rappelons les conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt Commission/Grèce pour confirmer qu’il convient de constater l’incompatibilité des règles de droit interne avec l’article 9 de l’accord CEE-Turquie dans le cas d’une discrimination non justifiée exercée au détriment de personnes qui ne bénéficient pas de la protection offerte par une disposition plus particulière du droit communautaire, mais que cette constatation d’incompatibilité n’est d’aucune utilité lorsqu’on dispose d’un fondement plus spécifique (8).
5 La question de savoir si l’article 9 de l’accord CEE-Turquie peut s’appliquer à l’égard de Mme Sürül (ou de toute autre personne se trouvant dans une situation analogue) se poserait en revanche si la Cour, écartant la solution proposée dans nos premières conclusions, disait que l’article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 est dénué d’effet direct, ou que cette décision est en tout état de cause inapplicable ratione personae (ou ratione materiae) à un ressortissant turc dont la situation subjective est analogue à celle de la demanderesse au principal. L’article 9 de l’accord CEE-Turquie correspond, du point de vue tant de sa fonction que de sa substance, aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80. Nous partons de cette donnée pour proposer de nouveau à la Cour l’essentiel des observations consacrées dans les précédentes conclusions aux dispositions dudit article 3, paragraphe 1. Mutatis mutandis, celles-ci valent, selon nous, également pour l’analyse de l’article 9 en question.
La disposition figurant à l’article 9 de l’accord CEE-Turquie est-elle d’application directe?
6 Pour analyser, à l’époque, l’importance que revêt l’article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 aux fins des questions préjudicielles posées en l’espèce, nous avions eu recours aux enseignements de la jurisprudence constante de la Cour. Nous rappelons celle-ci également dans le cadre de la présente analyse. Nous nous référons à vos décisions concernant la possibilité d’invoquer devant les juridictions nationales des dispositions prévues dans des accords conclus par le Conseil en application des articles 228 ou 238 du traité CE, ou de la réglementation dérivée de ces sources conventionnelles. Il s’agit d’arrêts, disions-nous alors et nous le répétons ici, clairement inspirés par la nécessité d’assurer, conformément aux principes qui caractérisent une communauté de droit telle la Communauté européenne, la protection immédiate des droits découlant pour les particuliers des accords internationaux de cette catégorie. Le juge national est tenu de vérifier, ainsi que la Cour l’a affirmé, si les dispositions particulières qui sont pertinentes dans le cas considéré ont un caractère purement programmatique ou comportent au contraire – compte tenu de leur libellé, ainsi que de l’objet et de la nature de l’accord en question – des obligations claires et précises, dont l’effet est direct car il n’est subordonné à l’intervention d’aucun acte ultérieur des parties contractantes. Dans ce second cas, le particulier concerné pourra voir ses droits protégés par le juge national (9).
7 Examinons donc le libellé de l’article 9 de l’accord CEE-Turquie. Cette disposition impose, en termes clairs, précis et inconditionnels, une obligation de résultat aux parties contractantes, à savoir celle d’assurer l’égalité de traitement des ressortissants communautaires et turcs dans les domaines relevant du champ d’application de l’accord. Il s’agit d’une interdiction des discriminations fondées sur la nationalité qui n’est subordonnée, dans sa mise en oeuvre ou dans ses effets, à l’intervention d’aucune mesure ultérieure. Elle réunit, ainsi, les principales caractéristiques d’une règle de droit communautaire susceptible d’être invoquée devant les juridictions nationales: tout comme, du reste, les interdictions analogues que le traité prévoit à l’article 6 (disposition à laquelle l’article 9 en question fait expressément référence) ainsi que dans d’autres dispositions spécifiques appliquant le principe général (tels les articles 48, paragraphe 2, 52, 59 et 95). Comme on le sait, la Cour a depuis longtemps reconnu l’effet direct (qu’il est convenu d’appeler vertical) des dispositions qui viennent d’être mentionnées (10).
8 Les principes formulés par la Cour dans l’arrêt Metalsa militent aussi en ce sens que l’article 9 de l’accord CEE-Turquie remplit, dans le contexte conventionnel dans lequel il est inséré, une fonction identique à celle du principe de non-discrimination énoncé à l’article 6 du traité: «l’extension de l’interprétation d’une disposition du traité à une disposition, rédigée en termes comparables, similaires ou même identiques, figurant dans un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers [- avez-vous affirmé -], dépend notamment de la finalité poursuivie par chacune de ces dispositions dans le cadre qui lui est propre et … la comparaison des objectifs et du contexte de l’accord, d’une part, et de ceux du traité, d’autre part, revêt à cet égard une importance considérable. En effet, [comme le prévoit l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969] un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but» (11). La règle découlant de la jurisprudence Metalsa conduirait, par conséquent, dans le présent cas d’espèce, à considérer que l’interprétation que la Cour a donnée de l’article 6 du traité peut être étendue à l’article 9 de l’accord CEE-Turquie. A l’audience, le gouvernement français a cependant exprimé un avis contraire: il s’agirait d’instruments conventionnels bien distincts, un régime d’association «à mailles larges» ne pouvant pas être assimilé à l’intégration d’un État dans la Communauté. Cet argument n’emporte pas notre conviction. Dans l’arrêt Pabst & Richarz, la Cour a admis l’effet direct de l’article 53, paragraphe 1, d’un autre accord d’association conclu par la Communauté économique européenne, à savoir celui conclu avec la République hellénique le 9 juillet 1961 (12). Nous ne nions certes pas que cet accord va plus loin que l’accord CEE-Turquie (et que le protocole additionnel correspondant) dans la direction de l’adaptation progressive aux exigences du droit communautaire. Mais il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a observé l’avocat général M. Darmon sous l’arrêt Sevince, les orientations fondamentales et le contenu des deux accords présentent de larges analogies. En outre, le préambule de l’accord CEE-Turquie ne permet pas d’écarter a priori le rattachement des dispositions de celui-ci à l’objectif de préparer l’adhésion éventuelle de la république de Turquie à la Communauté (13).
9 Ce qui importe davantage, si l’on tient compte de l’objet et de la nature de l’accord CEE-Turquie (voir point 2 ci-dessus), c’est que l’on ne saurait, selon nous, méconnaître que l’article 9 en question est apte à régir directement la situation des ressortissants turcs. Il est vrai que dans l’arrêt Demirel, précité (14), la Cour a relevé, en ce qui concerne la structure et le contenu de l’accord en question, «que, de façon générale, il énonce les objectifs de l’association et fixe les lignes directrices pour la réalisation de ces objectifs, sans établir lui-même des règles précises pour atteindre cette réalisation». Pour ce qui concerne, notamment, les dispositions pertinentes aux fins de la solution du cas d’espèce, la Cour a reconnu une portée essentiellement programmatique tant à l’article 12 de l’accord CEE-Turquie, selon lequel, en matière de libre circulation des travailleurs, les parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité, qu’à l’article 36 du protocole additionnel, aux termes duquel cette libre circulation sera réalisée graduellement entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l’entrée en vigueur de l’accord, conformément aux principes énoncés à l’article 12 et selon les modalités arrêtées, si nécessaire, par le conseil d’association (15). Cela dit, il convient cependant de rappeler que la Cour n’a pas conclu à l’absence d’applicabilité directe de toutes les dispositions sans distinction de l’accord en question, mais a adopté la solution nettement différente consistant à considérer que le problème de l’effet direct doit être résolu en examinant les dispositions particulières cas par cas. C’est ainsi qu’a été implicitement mais clairement posé le critère qui préside à la définition des effets que déploient les dispositions dont l’accord se compose. Il s’agit de l’appliquer. Or, ni le fait que l’accord, d’un point de vue général, ne prévoit pas de dispositions précises pour parvenir à la réalisation des buts de l’association ni le caractère progressif que les parties contractantes sont convenues de conférer, en particulier, à la réalisation de la libre circulation des travailleurs entre les États membres et la Turquie ne permettent d’exclure le résultat qui importe en l’occurrence, à savoir que les dispositions particulières de l’accord, qui visent à adapter le rapport d’association aux exigences du droit communautaire, peuvent être considérées comme directement applicables eu égard à leur portée (16). Tel est, selon nous, le cas de l’article 9, qui consacre l’interdiction de discriminations fondées sur la nationalité; et il nous semble significatif que les gouvernements nationaux «intervenus» dans la procédure, bien qu’ils fassent valoir que l’article 9 a une nature purement programmatique, n’ont pas été en mesure d’indiquer quelles mesures complémentaires ont été ou devraient être concrètement adoptées pour mettre en oeuvre le principe d’égalité de traitement. Nous sommes d’accord avec la Commission pour dire qu’il y a lieu, au contraire, de reconnaître la nature précise et inconditionnelle de cette disposition.
10 Par contre, nous ne tenons pas pour décisif l’argument selon lequel l’accord CEE-Turquie vise essentiellement à favoriser le développement rapide de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc, afin de faciliter ultérieurement l’adhésion de la république de Turquie à la Communauté: le rapport, nous dit-on, est caractérisé par un déséquilibre sensible au niveau des engagements souscrits par les parties contractantes (17). Cela ne signifie cependant pas pour autant, toujours sur la base de la jurisprudence de la Cour, que l’accord d’association ne puisse pas contenir des dispositions dont les particuliers tirent des droits susceptibles d’être directement protégés par les juridictions nationales même en présence de dispositions nationales contraires (18).
11 Notons, enfin, à l’appui de la position que nous défendons ici, que l’effet direct du principe d’égalité de traitement a été déjà affirmé par la Cour dans le cas des dispositions correspondantes prévues par les accords de coopération conclus par la Communauté économique européenne avec le royaume du Maroc (19) et avec la République algérienne démocratique et populaire (20). En effet, ainsi que l’a indiqué, à propos de cette jurisprudence, l’avocat général M. Van Gerven dans ses conclusions présentées sous l’arrêt Kziber, «un accord international ne doit pas nécessairement être `à longue portée’ (autrement dit, tendre à l’intégration dans la Communauté) pour que ses dispositions soient susceptibles d’application directe». Il suffit, à cette fin, que l’instrument conventionnel en question fasse «plus qu’imposer simplement des obligations réciproques aux États signataires, en d’autres termes [qu’il soit] de nature à ou a[it] pour objet de régir la situation juridique des particuliers» (21). Dans ces conditions, l’effet direct du principe d’égalité de traitement doit a fortiori être admis lorsque, comme dans le cas qui nous occupe, la disposition qui énonce ce principe figure dans un accord d’association. En effet, les accords de cette nature instituent, entre la Communauté et l’État tiers intéressé, des liens plus étroits que ceux découlant d’un accord de coopération (22). L’association «[crée] des liens particuliers et privilégiés avec un État tiers qui doit, du moins partiellement, participer au régime communautaire» (23). Selon le gouvernement allemand et celui du Royaume-Uni, au contraire, l’article 9 de l’accord CEE-Turquie constituerait, aux fins de la reconnaissance éventuelle de l’effet direct, un quid minus par rapport aux interdictions de discrimination en raison de la nationalité prévues par lesdits accords de coopération CEE-Maroc (voir article 41, paragraphe 1) et CEE-Algérie (voir article 39, paragraphe 1), et ce dans la mesure où ces interdictions, en vertu d’une disposition expresse, sont applicables dans le domaine spécifique de la sécurité sociale, alors que l’article 9 se bornerait à établir un lien avec le principe général de l’égalité de traitement qui figure dans le traité. Nous estimons qu’il n’est pas possible de partager ce point de vue. L’article 9 ne serait pas une règle d’application directe parce que l’on suppose que le domaine de la sécurité sociale, sur lequel porte la question qui nous occupe ici, ne relève pas de son champ d’application. En raisonnant ainsi, on confond toutefois deux aspects du problème qu’il convient au contraire de laisser séparés. Une chose est de se demander si l’article 9 satisfait – comme nous le pensons – aux critères de la disposition directement applicable; autre chose est d’examiner s’il existe un motif d’exclure que le cas d’espèce relève du champ d’application de cette disposition, que celle-ci soit appréhendée ou non comme une règle ayant effet direct. C’est de ce second aspect que nous nous occuperons dans les développements qui suivent.
12 L’analyse de la lettre de l’article 9 de l’accord CEE-Turquie ainsi que de l’objet et de la nature de l’accord dans lequel s’insère cette disposition nous a amené à conclure qu’il s’agit d’une règle ayant effet direct. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que les sujets auxquels elle s’applique sont en droit de s’en prévaloir devant les juridictions nationales.
Une ressortissante turque qui se trouve dans une situation telle que celle de Mme Sürül relève-t-elle du champ d’application de l’article 9 de l’accord CEE-Turquie?
13 Il convient, à cet égard, de vérifier si la disposition en question, qui impose aux États membres et à la république de Turquie de s’abstenir d’introduire ou de maintenir en vigueur des dispositions discriminatoires fondées sur la nationalité, s’applique à la situation d’une ressortissante turque qui, comme la demanderesse au principal: i) a été autorisée – en tant que conjoint d’un ressortissant turc résidant sur le territoire d’un État membre, lequel, en marge de ses études universitaires, y exerce un travail salarié dans la limite maximale de 16 heures par semaine sur la base d’un permis de travail en qualité d’auxiliaire et est couvert par l’assurance obligatoire contre les accidents de travail – à rejoindre son mari au titre du regroupement familial, ii) réside légalement avec lui dans l’État membre d’accueil, et iii) réclame le bénéfice d’une prestation familiale, à savoir les allocations familiales. La législation de l’État d’accueil dispose en ce qui concerne cette prestation que les cotisations légales à l’assurance obligatoire invalidité et vieillesse sont réputées versées en faveur du parent intéressé pour toute la période nécessaire à l’éducation de son enfant.
Tels sont les aspects importants du cas d’espèce. Examinons-les ponctuellement, par rapport aux dispositions de l’article 9. Tout d’abord, il convient de vérifier si une personne peut, dans la situation dans laquelle se trouve Mme Sürül, être qualifiée de «travailleur» ou de «membre de la famille d’un travailleur». L’article 9, tel qu’il est libellé, délimite en effet clairement le champ d’application personnel et matériel de l’interdiction de discrimination qu’il énonce: c’est en ce sens que nous comprenons l’incise «dans le domaine d’application de l’accord [CEE-Turquie]». Ainsi que nous l’avons déjà rappelé (voir points 3 et 9 ci-dessus), au nombre des secteurs couverts par l’accord en question figure précisément la libre circulation des travailleurs entre les États membres et la Turquie: c’est ce domaine qui importe aux fins de la présente analyse. Le champ d’application de l’article 9 de l’accord CEE-Turquie doit donc être défini en examinant les dispositions combinées de cet article et de l’article 37 du protocole additionnel, précité (voir point 3 ci-dessus). Cette dernière disposition doit aussi, selon nous, être considérée comme dotée d’effet direct d’une manière analogue à l’article 9 pour les raisons exposées plus haut (voir points 6 à 9 ci-dessus) en ce qui concerne ce dernier article.
14 Les considérations que nous avons développées dans nos premières conclusions (voir points 46 et 50 à 66) permettent, selon nous, de répondre aisément à la question qui nous occupe. Ainsi que nous l’avons déjà rappelé (voir point 4), la décision 3/80 a été adoptée sur la base de l’article 39 du protocole additionnel; elle est, en outre, entrée en vigueur le 19 septembre 1980 et lie, depuis lors, les parties contractantes (24). C’est pourquoi, quand bien même la Cour considérerait qu’aucune des dispositions contenues dans la décision 3/80 (et, partant, même pas l’article 3, paragraphe 1) n’a effet direct, rien ne s’opposerait, selon nous, à ce que les dispositions énoncées dans la décision soient utilisées pour définir le champ d’application personnel et matériel du régime d’association institué par l’accord CEE-Turquie et donc – pour ce qui nous occupe ici – de l’article 9 lui-même. Une ressortissante turque se trouvant dans la situation de Mme Sürül bénéficierait par conséquent – aux fins de l’octroi de la «prestation familiale» litigieuse – du droit à l’égalité de traitement en qualité de «membre de la famille d’un travailleur»; et même parce qu’elle est elle-même un «travailleur», dans la limite de la période durant laquelle, en vertu de la législation nationale, les cotisations légales à l’assurance obligatoire invalidité et vieillesse sont réputées versées en sa faveur, pendant la période d’éducation d’un enfant.
15 D’autre part, il nous semble utile d’examiner en l’occurrence si l’article 9 de l’accord CEE-Turquie, tel que complété par les dispositions pertinentes du protocole additionnel, s’applique à la situation de la demanderesse au principal également à un autre titre, différent de la simple référence à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80. A cet égard, nous observons qu’il existe, mutatis mutandis, entre l’article 9 de l’accord CEE-Turquie et l’article 37 du protocole additionnel un rapport analogue à celui existant entre les articles 6 et 48, paragraphe 2, du traité. C’est pourquoi, conformément à votre jurisprudence Metalsa, précitée (voir point 8), il convient d’étendre audit article 37 l’interprétation que la Cour a donnée de l’article 48, paragraphe 2, du traité. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de travailleur, au sens de l’article 48 du traité, revêt une portée communautaire et ne saurait être interprétée de manière restrictive. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Alors que le travail à temps partiel entre également dans le champ d’application des articles 48 et suivants, restent exclues de ce champ d’application d’éventuelles activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires; lesdites dispositions s’appliquent en effet seulement à l’exercice d’activités réelles et effectives (25). L’avocat général M. Darmon a relevé dans ses conclusions présentées sous l’arrêt Eroglu que l’on ne saurait, «a priori, soutenir que, par simple analogie, un travailleur au sens de l’accord d’association est celui qui répond à la définition communautaire de cette notion». Les travailleurs turcs, s’ils ne sont plus dans la situation des ressortissants des autres États tiers, ne sont pas pour autant assimilables, disait-il, aux travailleurs communautaires, notamment aux fins de l’entrée sur le territoire d’un État membre (26), du droit d’y séjourner et du droit au renouvellement du permis de travail et au libre accès à toute activité salariée (27). L’avocat général M. Darmon a cependant reconnu que le statut de travailleur au sens de l’accord CEE-Turquie tend à se rapprocher de la notion communautaire correspondante, et ce dans la mesure où l’accord CEE-Turquie, inspiré de l’article 48 du traité, «étend progressivement aux ressortissants turcs le champ d’application d’une des libertés fondamentales de la Communauté, à savoir l’accès au marché de l’emploi [et] poursuit donc le même objectif que celui que le traité CEE s’est assigné pour les ressortissants communautaires». Sur la base de ces considérations, l’avocat général M. Darmon est parvenu à la conclusion que, en l’absence de toute indication dans le sens d’une interprétation restrictive, la notion de travailleur résultant de l’accord ne peut pas être interprétée «très différemment de la notion communautaire du travailleur telle que vous l’avez rappelée dans votre arrêt» Le Manoir (voir ci-dessus, note 25 et la partie correspondante du texte) (28).
16 Ces principes semblent désormais admis par la Cour. Dans plusieurs arrêts récents concernant l’interprétation des notions d'«appartenance au marché régulier de l’emploi d’un État membre» et d'«emploi régulier» (dans le contexte de l’article 6 de la décision 1/80), vous avez utilisé une définition du «travailleur» presque identique à celle élaborée dans la jurisprudence Le Manoir susmentionnée (29). Nous faisons allusion aux arrêts «jumeaux» Günaydin et Ertanir, selon lesquels – étant entendu que les dispositions relatives à l’association CEE-Turquie n’empiètent pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l’entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi (30) – il est possible de rattacher au champ d’application de l’accord instituant cette association également le cas qu’il convient ici de rappeler: celui d’un travailleur migrant turc qui a été admis à entrer sur le territoire d’un État membre et qui y a exercé légalement, sous le couvert des autorisations nationales requises et de manière ininterrompue pendant une période appropriée, une activité salariée qui comporte l’exercice, au profit d’une personne et sous la direction de celle-ci, d’une activité économique réelle et effective (31). Cette interprétation, a ajouté la Cour, n’est pas remise en cause par la circonstance que le travailleur en question n’a obtenu dans l’État membre d’accueil «que des titres de séjour et/ou de travail limités à l’exercice temporaire d’une activité salariée auprès d’un employeur nommément désigné» (32). En outre – ainsi qu’il ressort des décisions prononcées par la Cour aux fins de l’interprétation de l’article 7, premier alinéa, de la décision 1/80 – il convient de tenir compte de l’objectif consistant à favoriser l’emploi et le séjour du travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre et à garantir le maintien de ses liens de famille. Dans cette optique relève également du champ d’application de l’accord CEE-Turquie le ressortissant turc qui, en qualité de membre de la famille d’un travailleur migrant turc, a été autorisé, au titre du regroupement familial, à rejoindre ce travailleur dans l’État membre en question (33). Or, s’il est vrai que l’article 7, premier alinéa, précité, ne définit pas la notion de «membres de la famille», il est permis de penser que celle-ci doit être comprise dans le même sens que la notion identique qui figure à l’article 10 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (34): de la même manière que, selon la Cour, la notion de «sécurité sociale» dans le contexte des accords de coopération du Maghreb doit être interprétée en se référant au règlement n_ 1408/71 (35).
17 Une autre question est celle de l’applicabilité ratione materiae de la disposition en cause à des prestations familiales telles que l’allocation et le supplément d’allocation pour enfant à charge, dont Mme Sürül réclame le bénéfice dans le cadre du litige au principal. Ici aussi, la présente analyse est développée en partant de l’idée que cette applicabilité ne saurait être affirmée en interprétant l’accord CEE-Turquie à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, sous h), de la décision 3/80 (voir point 15 ci-dessus). La Commission estime que la question qui nous occupe appelle une réponse affirmative. A son avis, les «conditions de travail» relèvent de la sphère du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, en vertu de la référence expresse figurant à l’article 37 du protocole additionnel (voir point 3 ci-dessus). La notion de «conditions de travail», selon la Commission, est comprise dans un sens large dans le cadre des règles posées par le traité en matière de libre circulation des travailleurs; elle couvrirait tout ce qui concerne la situation dans laquelle se trouve le travailleur qui a accepté un emploi, y compris les situations régies par les dispositions de sécurité sociale et – pour ce qui nous occupe ici – le droit à des prestations telles les allocations pour enfant à charge. Nous ne sommes pas du même avis. En effet, il résulte de votre jurisprudence que l’on ne peut parler d’une «condition de travail» que si la prestation en question – bien que, formellement, elle fasse partie d’un système national de sécurité sociale – est connexe à la prestation d’une activité professionnelle (36). En matière de prestations familiales, la législation allemande a au contraire institué un régime de sécurité sociale applicable à tous les résidents quel que soit leur statut professionnel (et sans préjudice des exceptions découlant de la réglementation du séjour des étrangers).
18 Cela dit, nous devons tout de suite préciser que, à notre avis également, les prestations familiales destinées à alléger les charges financières liées à l’éducation d’un enfant entrent dans le champ d’application de l’accord CEE-Turquie, mais pour des raisons autres que celles avancées par la Commission. En effet, bien que l’article 51 du traité ne soit pas textuellement mentionné à l’article 12 dudit accord (voir point 9 ci-dessus), l’article 39, paragraphe 1, du protocole additionnel – inséré, comme l’article 37, dans le titre II («Circulation des personnes et des services») de cet instrument conventionnel – attribue au conseil d’association la compétence d’arrêter des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de leur famille résidant sur le territoire communautaire. L’article 39 prévoit, notamment, au paragraphe 3, que ces dispositions «doivent permettre d’assurer le paiement des allocations familiales lorsque la famille du travailleur réside à l’intérieur de la Communauté» (c’est nous qui soulignons). Du reste, si l’on applique par analogie les principes établis par la Cour dans l’arrêt Kziber (37), la notion de sécurité sociale dans le contexte de l’accord CEE-Turquie doit en tout état de cause être comprise comme analogue à celle que nous trouvons dans le règlement n_ 1408/71, dans le champ d’application matériel duquel entre la branche de sécurité sociale concernant les prestations familiales [voir article 4, paragraphe 1, sous h)].
19 Nous estimons, par conséquent, qu’une ressortissante turque dans une situation analogue à celle de Mme Sürül relève – du moins en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur (38) – du champ d’application personnel de l’article 9 de l’accord CEE-Turquie, lu en liaison avec les articles 37 et 39 du protocole additionnel. Nous répétons ce que nous avons observé dans nos premières conclusions: accepter une notion restrictive de «travailleur» reviendrait, dans les circonstances de l’espèce, à limiter de manière injustifiée la faculté des ressortissants turcs de se déplacer, éventuellement avec leur famille, à l’intérieur de la Communauté pour y exercer une activité professionnelle et, partant, à nier une protection adéquate aux travailleurs turcs soumis à la législation d’un État membre, contrairement au but et à l’esprit de l’accord CEE-Turquie. En outre, il ne saurait y avoir de doute sur le fait que la prestation en cause dans le litige au principal entre dans le champ d’application matériel de l’article 9 de l’accord CEE-Turquie, interprété à la lumière de l’article 39 du protocole additionnel.
Le droit invoqué par la demanderesse au principal relève-t-il de la portée de l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, telle que prévue à l’article 9 de l’accord CEE-Turquie?
20 Une fois résolue dans un sens affirmatif la question concernant la possibilité de se prévaloir, devant le Sozialgericht, du principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 9 de l’accord CEE-Turquie, lu en combinaison avec les articles 37 et 39 du protocole additionnel, nous ne pouvons que répéter, en ce qui concerne la portée du principe en question, ce que nous avons affirmé dans nos premières conclusions à propos de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80. Le cas de Mme Sürül concerne une situation qui peut directement s’apprécier au regard de l’obligation décrite d’égalité de traitement; en effet, le droit, invoqué par la demanderesse, à obtenir, pour la période considérée, les prestations familiales litigieuses découle, selon nous, de l’application combinée du principe de non-discrimination et de la législation allemande en matière de prestations familiales. Il semble donc suffisant de reconnaître que les dispositions de l’accord susmentionnées ont effet direct pour permettre à Mme Sürül d’obtenir une protection juridictionnelle efficace, sous réserve naturellement que soient réunies les conditions du traitement discriminatoire. En l’espèce, on peut appliquer par analogie votre jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 48, paragraphe 2, du traité (voir point 15 ci-dessus), selon laquelle, également en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants, «la règle d’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat» (39). C’est pourquoi les États membres ne peuvent se soustraire à l’obligation d’assurer l’égalité de traitement même en prenant des mesures fondées sur un critère mixte, qui combine le critère de la nationalité du bénéficiaire d’une prestation de sécurité sociale et celui du caractère (temporaire ou stable) de sa résidence sur le territoire national. Or, c’est précisément ce que fait la législation nationale décrite par le juge a quo: en effet, la loi fédérale sur les prestations familiales différencie indirectement le traitement des ressortissants allemands ou communautaires et celui des autres personnes, selon le type de titre de séjour que possède l’intéressé. A la différence des ressortissants étrangers non communautaires dans la même situation que la demanderesse, les ressortissants allemands qui séjournent temporairement en Allemagne ont cependant droit, dans tous les cas, aux prestations familiales: ils remplissent, par définition, la condition imposée à cet effet par la législation allemande, à savoir la condition d’être autorisé à séjourner sur le territoire national de manière stable et permanente. Ainsi que la Cour l’a dit dans l’arrêt Martínez Sala, le fait, pour un État membre, d’exiger d’un ressortissant d’un autre État membre qui souhaite bénéficier d’une prestation familiale non contributive (allocation d’éducation) analogue à celle litigieuse en l’espèce, qu’il produise un document ayant une valeur constitutive, délivré par sa propre administration, alors qu’aucun document de ce type n’est demandé au ressortissant national, aboutit à une inégalité de traitement (40). Ce principe doit, selon nous, être appliqué par analogie au cas qui nous occupe.
21 Quant à la possible justification objective de cette différence de traitement des étrangers non communautaires, qui est (indirectement) fondée sur la nationalité à travers le critère de la nature du séjour, à première vue, elle semble reposer sur l’idée sous-jacente que le montant des frais d’éducation des enfants entretenus par les familles qui résident habituellement en Allemagne et, partant, la nécessité de faire appel au soutien financier de l’État doivent varier selon la nationalité du parent responsable de l’éducation, et, quand celui-ci est étranger, en fonction du titre de séjour dont il est titulaire, lequel peut être permanent ou non. Toutefois, un tel critère discrétionnaire ne saurait être considéré comme justifié: en effet, toutes les familles qui résident sur le territoire ont besoin de l’allocation familiale pendant la durée de leur séjour en Allemagne. Ce n’est pas par hasard que le mécanisme de protection sociale automatique (versement des cotisations pendant trois ans par le régime d’assurance obligatoire invalidité et vieillesse), prévu par le code de sécurité sociale allemand pour l’activité d’éducation des enfants au bénéfice du parent qui en est chargé, est lui-même rattaché à l’exigence d’une résidence habituelle sur le territoire allemand, et non à la nationalité ou au type de titre de séjour que permet la résidence. La différence entre les parents de nationalité allemande, admis au bénéfice de la prestation en cause même s’ils ne résident sur le territoire national que de manière occasionnelle et temporaire, et les parents légalement autorisés à séjourner pendant une durée limitée et non prorogeable, lesquels sont nécessairement des étrangers non communautaires, est donc, selon nous, dépourvue de justification raisonnable et convaincante.
Limitation dans le temps des effets de l’arrêt, dans la présente affaire
22 Une dernière observation s’impose, selon nous, à propos de l’opportunité qu’il y aurait à ce que la Cour, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, limite les effets dans le temps de son arrêt interprétatif prononcé en l’espèce (bien entendu dans la mesure où elle retiendrait la solution que nous proposons). Dans nos premières conclusions, nous avons proposé de limiter les effets dans le temps de votre décision à la date du prononcé de l’arrêt que vous rendrez en l’espèce, sous réserve des mesures imposées par l’exigence d’une protection pleine et effective de ceux qui, avant l’arrêt, ont introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente. A l’appui de cette position, nous avons invoqué, d’une part, l’incertitude objective et importante qui existait, jusqu’à votre arrêt Taflan-Met e.a., quant au point de savoir si la décision 3/80 était ou non entrée en vigueur, et, d’autre part, les éléments d’incertitude qui ne sont pas moins graves et objectifs, que cet arrêt a fait surgir quant à la possibilité de se prévaloir en justice de ladite décision et, par conséquent, du principe de non-discrimination énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de cette même décision, en l’absence de mesures d’exécution adoptées par le Conseil.
La position que nous venons de rappeler ne pourrait pas, selon nous, être maintenue dans le cas où la Cour déciderait de répondre aux présentes questions préjudicielles sur la base de l’interprétation de l’article 9 de l’accord CEE-Turquie et des articles 37 et 39 du protocole additionnel. En effet, quand bien même les graves répercussions financières invoquées par les gouvernements nationaux «intervenus» dans la procédure pourraient être considérées comme établies sur la base d’éléments concrets (41), il n’en demeurerait pas moins que, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation d’un principe de non-discrimination en raison de la nationalité, tel que celui prévu par les dispositions susmentionnées du régime d’association CEE-Turquie ne pouvait pas raisonnablement donner lieu à des incertitudes «objectives et importantes» ni quant à sa portée ni quant à la possibilité de s’en prévaloir directement (42). Dans le cas d’espèce, il n’existe donc, selon nous, aucune circonstance tout à fait exceptionnelle, de nature à justifier la dérogation, sollicitée en l’occurrence par les gouvernements nationaux «intervenus» dans la procédure, au principe de la rétroactivité des arrêts interprétatifs (43).
Conclusions
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour, pour le cas où elle n’entendrait pas suivre nos conclusions présentées le 12 février 1998 dans la présente affaire, de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Sozialgericht Aachen:
«L’article 9 de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963, à Ankara, par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la Communauté économique européenne et par la Communauté, d’autre part, lu en combinaison avec les articles 37 et 39 du protocole additionnel, signé par les parties contractantes le 23 novembre 1970 à Bruxelles et annexé à l’accord CEE-Turquie, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exige d’un ressortissant turc, qui: i) a été autorisé à rejoindre, au titre du regroupement familial, son conjoint, ressortissant turc résidant sur le territoire d’un État membre, lequel y exerce, en marge de ses études universitaires, une activité salariée effective ne dépassant pas un nombre maximal d’heures par semaine sur la base d’un permis de travail d’auxiliaire, et ii) réside légalement avec le conjoint dans l’État membre d’accueil, la possession d’un titre de séjour spécifique, de nature à permettre à son titulaire une résidence stable sur le territoire national, comme condition pour l’octroi d’une prestation familiale telle que l’allocation et le complément d’allocation pour enfant à charge prévue par la législation allemande, alors qu’aucun document de ce type n’est exigé des nationaux qui résident sur le territoire de cet État membre.»
(1) – JO 1983, C 110, p. 60. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, précité, «les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions de la présente décision sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci sous réserve des dispositions particulières de la présente décision». Nous rappelons que le principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 reproduit, en termes presque identiques, celui prévu à l’époque par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71, du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté [ci-après le «règlement n_ 1408/71» (JO L 149, p. 2) tel qu’ultérieurement modifié et adapté].
(2) – L’accord CEE-Turquie a été conclu, approuvé et confirmé, au nom de la Communauté, par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685). L’article 22, paragraphe 1, de cet accord prévoit que le conseil d’association – institué par l’article 6 du même accord et composé, d’une part, de membres des gouvernements des États membres, du Conseil et de la Commission et, d’autre part, de membres du gouvernement turc – dispose d’un pouvoir de décision «pour la réalisation des objets fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci … Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des décisions prises».
(3) – Nous renvoyons également à nos premières conclusions pour la description du contexte juridique et factuel des présentes questions préjudicielles (voir points 1 à 14).
(4) – Voir le préambule et l’article 2, paragraphe 1, de l’accord CEE-Turquie (précité, note 2).
(5) – Voir arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719, point 15).
(6) – Décision du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière (JO 1996, L 35, p. 1).
(7) – JO 1972, L 293, p. 4. Le protocole additionnel a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1); conformément à son article 63, paragraphe 2, il est entré en vigueur le 1er janvier 1973.
(8) – Voir les conclusions de l’avocat général M. Jacobs présentées le 13 avril 1989, sous l’arrêt du 30 mai 1989, Commission/Grèce (305/87, Rec. p. I-1461, I-1468, point 14), en ce qui concerne l’incompatibilité envisagée avec les articles 7 (désormais 6), 48, 52 et 59 du traité d’une réglementation nationale en matière d’acquisition et de jouissance de droits sur des biens immobiliers. Voir également les conclusions de l’avocat général M. Darmon présentées le 15 janvier 1991, sous l’arrêt du 7 mars 1991, Masgio (C-10/90, Rec. p. I-1119, I-1130, point 10). Du reste, votre jurisprudence a établi les principes selon lesquels, d’une part, lorsqu’une réglementation d’un État membre est incompatible avec l’une des dispositions spécifiques mettant en oeuvre l’article 6 du traité dans un domaine déterminé, cette réglementation est également incompatible avec le principe général qui impose l’égalité de traitement (voir, notamment, arrêt du 7 mars 1996, Commission/France, C-334/94, Rec. p. I-1307, point 13), et, d’autre part, l’article 6, précité, n’a vocation à s’appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour lesquelles le traité ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination en raison de la nationalité (voir, notamment, arrêts Commission/Grèce, précité, points 13 et 28, et du 7 mai 1998, Lease Plan, C-390/96, Rec. p. I-2553, point 40; des exemples récents d’une telle application autonome du principe général d’égalité de traitement sont fournis par les arrêts du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a., C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145; du 26 septembre 1996, Data Delecta et Forsberg, C-43/95, Rec. p. I-4661, et du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, Rec. p. I-2691, point 63). Dans plusieurs décisions, la Cour a certes interprété cumulativement l’interdiction générale de discrimination et les manifestations spécifiques de celle-ci concernant le cas d’espèce, contenues dans d’autres dispositions du traité ou dans des actes des institutions communautaires. Nous estimons toutefois que, dans bon nombre de ces cas, la Cour s’en est simplement tenue à la formulation originaire des questions préjudicielles soulevées par la juridiction de renvoi. Voir, notamment, arrêt Masgio, précité, points 11 à 17 et 25, portant sur l’interprétation des articles 7 (désormais 6) et 48 à 51 du traité ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 (voir note 1 ci-dessus); et le récent arrêt du 5 mars 1998, Molenaar (C-160/96, Rec. p. I-843).
(9) – Voir arrêt Demirel (précité, note 5), point 14.
(10) – Voir, notamment, arrêts du 13 février 1969, Wilhem e.a. (14/68, Rec. p. 1), concernant l’article 7 (désormais article 6); du 4 avril 1974, Commission/France (167/73, Rec. p. 359, point 41), concernant l’article 48; du 21 juin 1974, Reyners (2/74, Rec. p. 631), concernant l’article 52; du 3 décembre 1974, Van Binsbergen (33/74, Rec. p. 1299), concernant l’article 59, et du 16 juin 1966, Lütticke (57/65, Rec. p. 293), concernant l’article 95.
(11) – Voir arrêt du 1er juillet 1993, Metalsa (C-312/91, Rec. p. I-3751, points 11 et 12).
(12) – Voir arrêt du 29 avril 1982, Pabst & Richarz (17/81, Rec. p. 1331, points 25 à 27). La Cour a déduit de la lettre de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord CEE-Grèce, rédigé dans des termes semblables à ceux de l’article 95 du traité, ainsi que de l’objet et de la nature de l’accord en question que, dans le cadre de cette association, la disposition en cause remplissait une fonction (interdiction des impositions fiscales intérieures discriminatoires) identique à celle dudit article 95.
(13) – Voir conclusions de l’avocat général M. Darmon présentées le 15 mai 1990, sous l’arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461, I-3473, points 22 à 29). Selon l’avocat général, «les différences significatives entre les deux accords, sur le plan de leurs principes respectifs, semblent résider surtout dans les rythmes de réalisation des `objectifs’ ou `fins'» (ibidem, point 24).
(14) – Voir note 5, point 16.
(15) – Ibidem, points 18 à 23.
(16) – Voir les conclusions de l’avocat général M. Darmon présentées le 15 mai 1990 (précitées, note 13), points 27 à 29.
(17) – Voir, notamment, article 37 du protocole additionnel (précité, point 3).
(18) – Voir, notamment, arrêt du 12 décembre 1995, Chiquita Italia (C-469/93, Rec. p. I-4533, point 34), concernant la quatrième convention ACP-CEE, caractérisée (tout comme les conventions ACP-CEE précédentes et les conventions d’association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache) par un déséquilibre très sensible au niveau des engagements souscrits par les parties contractantes; ce déséquilibre, selon la Cour, est dans la logique même du caractère spécifique de la convention en question.
(19) – Voir arrêts du 31 janvier 1991, Kziber (C-18/90, Rec. p. I-199, points 15 à 23); du 20 avril 1994, Yousfi (C-58/93, Rec. p. I-1353, points 16 à 19), et du 3 octobre 1996, Hallouzi-Choho (C-126/95, Rec. p. I-4807, points 17 à 20). La disposition pertinente de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1), est l’article 41, paragraphe 1, figurant dans le titre III (relatif à la coopération dans le domaine de la main-d’oeuvre) de l’accord. Cet article de l’accord CEE-Maroc dispose que, «sous réserve des paragraphes suivants [qui concernent le cumul des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans divers États membres, le bénéfice des prestations familiales pour les membres de la famille résidant dans le territoire de la Communauté et le transfert des rentes et pensions au Maroc], les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés». On observera que la Cour en est venue à conclure à l’applicabilité directe de l’article 41, paragraphe 1, en dépit même de la circonstance que l’article 42, paragraphe 1, confère au conseil de coopération compétent le pouvoir d’adopter des mesures d’application de l’article 41, en vue de faciliter le respect du principe d’égalité de traitement sous certains aspects particuliers. La Cour a relevé, sur ce point, que le rôle dont l’article 42, paragraphe 1, investit le conseil de coopération consiste «à faciliter le respect de l’interdiction de discrimination et, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires à l’application du principe de totalisation inscrit au paragraphe 2 de l’article 41, mais ne saurait être considéré comme conditionnant l’application immédiate du principe de non-discrimination» (voir arrêt Kziber, précité, point 19). La Cour a enfin observé que l’objectif de l’accord CEE-Maroc, à savoir promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes, notamment dans le domaine de la main-d’oeuvre, confirme que le principe de non-discrimination de l’article 41, paragraphe 1, est susceptible de régir directement la situation juridique des particuliers (ibidem, points 20 à 22).
(20) – Voir arrêts du 5 avril 1995, Krid (C-103/94, Rec. p. I-719, points 21 à 24), et du 15 janvier 1998, Babahenini (C-113/97, Rec. p. I-183, points 17 et 18), concernant l’article 39, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1). La disposition en question est rédigée en termes analogues à ceux de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération CEE-Maroc et les deux accords se fixent des objectifs analogues (voir note 19 ci-dessus).
(21) – Voir conclusions de l’avocat général M. Van Gerven présentées le 6 décembre 1990, sous l’arrêt Kziber (voir note 19 ci-dessus), Rec. 1991, p. I-208, point 8.
(22) – Malgré l’identité de base juridique (article 238 du traité), le but des accords de coopération est différent, et plus limité, que celui des accords qui prévoient une association ou une adhésion ultérieure à la Communauté de l’État tiers concerné. Par exemple, les accords mentionnés CEE-Algérie et CEE-Maroc (voir notes 19 et 20 ci-dessus) ont simplement pour objectif «de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique [de l’État tiers] et de favoriser le renforcement de leurs relations» (voir article 1er de l’accord CEE-Algérie et de l’accord CEE-Maroc) et prévoient, à cette fin, l’adoption de dispositions et la réalisation d’actions dans les domaines économique, technique, financier, dans le domaine des échanges commerciaux et dans celui de la main-d’oeuvre.
(23) – Voir arrêt Demirel (précité, note 5), point 9.
(24) – Voir arrêt du 10 septembre 1996, Taflan-Met e.a. (C-277/94, Rec. p. I-4085, point 21).
(25) – Voir, notamment, arrêts du 21 novembre 1991, Le Manoir (C-27/91, Rec. p. I-5531, point 7), et du 26 février 1992, Raulin (C-357/89, Rec. p. I-1027, points 10 à 13).
(26) – Voir, ci-après, note 30 et la partie correspondante du texte.
(27) – Voir conclusions présentées le 12 juillet 1994, sous l’arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu (C-355/93, Rec. p. I-5113, I-5116, points 23 à 25).
(28) – Ibidem, points 26 à 30. S’agissant du cas d’espèce, l’avocat général a par conséquent affirmé que le libre accès au marché de l’emploi des ressortissants turcs – quoique soumis aux conditions (de durée du premier emploi, de durée de résidence ou de priorité d’embauche pour les travailleurs communautaires) fixées par la décision n_ 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision 1/80») – n’est pas limité par une définition restrictive de la notion de travailleur qui exclurait de son champ d’application le travailleur en formation ou le stagiaire.
(29) – Voir O’Leary, S.: «Employment and Residence for Turkish Workers and Their Families: Analogies with the Case-Law of the Court of Justice on Article 48 EC», dans Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, Milan, 1998, volume II, p. 731, et plus spécialement p. 760; et Peers, S.: «Towards Equality: Actual and Potential Rights of Third-Country Nationals in the European Union», dans Comm. Mkt. L. Rev., 1996, p. 7, et plus spécialement p. 21.
(30) – Voir, notamment, arrêt du 16 décembre 1992, Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781, point 25).
(31) – Voir arrêts du 30 septembre 1997, Günaydin (C-36/96, Rec. p. I-5143, points 23, 28 et 31), et Ertanir (C-98/96, Rec. p. I-5179, points 23, 38 et 43).
(32) – Voir arrêts (précités, note 31) Günaydin (point 35), et Ertanir (point 45).
(33) – Voir arrêt du 17 avril 1997, Kadiman (C-351/95, Rec. p. I-2133).
(34) – JO L 257, p. 2. En vertu dudit article 10 sont membres de la famille du travailleur: son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge, les ascendants (également du conjoint) à sa charge, ainsi que tout autre membre de la famille, s’il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur.
(35) – Voir, ci-après, note 37 et la partie correspondante du texte. Voir Peers (op. cit., note 29), p. 25.
(36) – Voir, notamment, arrêt du 13 juillet 1995, Meyers (C-116/94, Rec. p. I-2131, point 24), dans lequel la Cour a dit qu’une prestation nécessairement liée à une relation de travail, qui est octroyée pour compléter les ressources des travailleurs à bas salaire assumant la charge d’un enfant, tel le family credit (prestation familiale) prévu par la loi anglaise, constitue une condition de travail au sens de l’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40). Voir, également, arrêt du 12 février 1974, Sotgiu (152/73, Rec. p. 153), qui a interprété l’article 7 du règlement n_ 1612/68, précité, en ce sens qu’une indemnité de séparation constituant un complément forfaitaire de rémunération destiné à compenser les frais de toute nature qu’entraîne l’existence d’une double résidence, familiale et professionnelle, entre dans la notion de «conditions de travail».
(37) – Arrêt précité (note 19), point 25. Voir également les arrêts Yousfi (précité, note 19), point 24, et Krid (précité, note 20), point 32.
(38) – Dans un souci de simplicité, nous laissons de côté le point de savoir si une personne dans la position de Mme Sürül (ou du conjoint) peut relever de la notion de travailleur qui a cours dans le domaine de la sécurité sociale, laquelle, indépendamment de l’existence d’une relation de travail, exige que l’intéressé soit assuré, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), du règlement n_ 1408/71 (voir en dernier lieu arrêt Martínez Sala, précité, note 8, points 31 et 36).
(39) – Voir arrêt du 15 janvier 1986, Pinna (41/84, Rec. p. 1, point 23). Voir aussi, notamment, les arrêts Sotgiu (précité, note 36); du 16 février 1978, Commission/Irlande (61/77, Rec. p. 417); du 14 février 1995, Schumacker (C-279/93, Rec. p. I-225); du 23 mai 1996, O’Flynn (C-237/94, Rec. p. I-2617), et du 24 septembre 1998, Commission/France (C-35/97, non encore publié au Recueil, point 37).
(40) – Voir arrêt Martínez Sala (précité, note 8).
(41) – Du reste, selon votre jurisprudence, les conséquences financières préjudiciables que l’État membre concerné peut éventuellement encourir pour avoir violé la disposition du droit communautaire qui fait l’objet de l’arrêt d’interprétation de la Cour ne sont pas, par elles-mêmes, susceptibles de justifier la limitation des effets dans le temps de l’arrêt. En effet, selon la Cour, limiter les effets d’un arrêt en s’appuyant uniquement sur ce type de considérations aboutirait à réduire de façon substantielle la protection juridictionnelle des droits que les particuliers tirent du droit communautaire. (Voir, notamment, arrêt du 24 septembre 1998, Commission/France, précité, note 39, point 52. Voir, également, arrêts du 31 mars 1992, Dansk Denkavit et Poulsen Trading, C-200/90, Rec. p. I-2217, points 20 à 23; du 11 août 1995, Roders e.a., C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 48, et du 13 février 1996, Bautiaa et Société française maritime, C-197/94 et C-252/94, Rec. p. I-505, point 55.)
(42) – Voir, mutatis mutandis, arrêt Hallouzi-Choho (précité, note 19), points 41 à 45, concernant l’article 41, paragraphe 1, de l’accord CEE-Maroc. Voir également, pour ce qui concerne la non-limitation de la portée dans le temps d’un arrêt statuant sur l’interprétation de l’article 7 (désormais 6) du traité, arrêts du 13 février 1985, Gravier (293/83, Rec. p. 593), et du 2 février 1988, Barra (309/85, Rec. p. 355, points 9 à 15) ainsi que, pour ce qui concerne la non-limitation des effets dans le temps d’un arrêt d’interprétation du principe de non-discrimination inscrit à l’article 48 du traité et à l’article 7 du règlement n_ 1612/68, précité, arrêt du 24 septembre 1998, Commission/France (précité, note 39), point 51.
(43) – La Cour a indiqué, dans les termes rappelés dans le texte, les conditions pour la limitation des effets dans le temps de ses arrêts préjudiciels d’interprétation, entre autres, dans l’arrêt Roders e.a. (précité, note 41, points 42 et 43).
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Textes cités dans la décision
- Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail
- Règlement (CEE) 2211/78 du 26 septembre 1978 portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc
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- Règlement (CEE) 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
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