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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 mai 1998, C-364/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-364/96 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mai 1998.#Verein für Konsumenteninformation contre Österreichische Kreditversicherungs AG.#Demande de décision préjudicielle: Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Autriche.#Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Etendue de la protection contre le risque d'insolvabilité de l'organisateur.#Affaire C-364/96. | |
| Date de dépôt : | 14 novembre 1996 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0364 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:226 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gulmann |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
Texte intégral
Verein für Konsumenteninformation
contre
Österreichische Kreditversicherungs AG
(demande de décision préjudicielle,formée par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien)
«Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait – Étendue de la protection contre le risque d’insolvabilité de l’organisateur»
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Sommaire de l’arrêt
Rapprochement des législations – Voyages, vacances et circuits à forfait – Directive 90/314 – Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur – Portée
(Directive du Conseil 90/314, art. 7)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 mai 1998 (1)
«Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait – Étendue de la protection contre le risque d’insolvabilité de l’organisateur»
Dans l’affaire C-364/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Verein für Konsumenteninformationet
Österreichische Kreditversicherungs AG , une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59),LA COUR (cinquième chambre),,
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet et L. Sevón, juges, avocat général: M. G. Tesauro,greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
─ pour le Verein für Konsumenteninformation, par M e H. Kosesnik-Wehrle, avocat à Vienne, ─ pour Österreichische Kreditversicherungs AG, par M e F. Marschall, avocat à Vienne, ─ pour le gouvernement autrichien, par M me C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d’agent, ─ pour le gouvernement hellénique, par M. F. Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l’État, et M me A. Rokofyllou, conseiller spécial du ministre adjoint des Affaires étrangères, en qualité d’agents, ─ pour le gouvernement français, par M mes C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d’agents, ─ pour la Commission des Communautés européennes, par M. U. Wölker, membre du service juridique, en qualité d’agent,vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales du Verein für Konsumenteninformation, représenté par M e H. S. Langer, avocat à Vienne, de Österreichische Kreditversicherungs AG, représentée par M e M. Hasberger, avocat à Vienne, du gouvernement hellénique, représenté par M. F. Georgakopoulos et M me A. Rokofyllou, du gouvernement français, représenté par M me R. Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par M. U. Wölker, à l’audience du 13 novembre 1997,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 décembre 1997,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 21 octobre 1996, parvenue à la Cour le 14 novembre suivant, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59, ci-après la directive). 2 Cette question a été posée dans le cadre d’un litige opposant le Verein für Konsumenteninformation à Österreichische Kreditversicherungs AG au sujet du remboursement aux acheteurs d’un voyage à forfait des frais d’hébergement qu’ils ont versés à un hôtelier à la suite de l’insolvabilité d’un organisateur du voyage. 3 L’article 7 de la directive dispose que l’organisateur du voyage doit justifier de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur. 4 Cet article a été transposé en droit autrichien par le règlement 881/94 ( BGBl n° 881 du 15 novembre 1994, p. 6501) qui prévoit, en son article 3, que l’organisateur doit garantir, en souscrivant un contrat d’assurance auprès d’une compagnie d’assurances habilitée à opérer en Autriche, que le voyageur à forfait obtiendra le remboursement des fonds déjà versés dès lors qu’une partie des prestations ou leur totalité n’a pas été fournie en raison de l’insolvabilité de l’organisateur ainsi que le remboursement des frais exposés pour son rapatriement qui ont été engendrés par l’insolvabilité de l’organisateur. 5 Les époux Hofbauer avaient réservé auprès de Karthago-Reisen GmbH (ci-après Karthago-Reisen), établie à Vienne, un voyage à forfait à destination de la Crête pour la période du 9 au 16 septembre 1995, le forfait comprenant les billets d’avion et l’hébergement en demi-pension. Le prix du voyage avait été réglé intégralement avant le départ. 6 Le 15 septembre 1995, ayant appris l’insolvabilité de Karthago-Reisen, le propriétaire de l’hôtel où les époux Hofbauer ainsi qu’un certain nombre d’autres clients de Karthago-Reisen étaient logés a exigé de ces voyageurs le paiement de l’ensemble des nuitées passées dans son établissement, faisant, selon les dires des voyageurs, usage de la contrainte physique pour les empêcher de le quitter. 7 Pour pouvoir prendre leur vol de retour, les époux Hofbauer ont par conséquent versé le prix de leur logement à l’hôtel, soit une somme de 157 542 DR. 8 A leur retour, les époux Hofbauer ainsi que les autres voyageurs concernés ont chargé le Verein für Konsumenteninformation, dont l’objectif est notamment d’assurer le respect du droit en matière de protection des consommateurs, de faire valoir leurs droits auprès de Österreichische Kreditversicherungs AG, assureur de Karthago-Reisen. 9 Face au refus de ce dernier de rembourser aux voyageurs les frais d’hôtel versés à l’hôtelier, le Verein für Konsumenteninformation a, par acte du 16 janvier 1996, saisi le Bezirksgericht für Handelssachen Wien. 10 Estimant que la solution du litige dépendait de l’interprétation de la directive, celui-ci a décidé de surseoir à statuer et a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante: L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit-il être interprété en ce sens que les fonds que le consommateur verse sur place à un prestataire de services (par exemple, l’hôtelier) parce que celui-ci l’empêche, s’il ne reçoit pas ce paiement, d’entreprendre son voyage de retour, relèvent de la sphère de protection de l’article précité en tant que garanties propres à assurer le rapatriement du consommateur? 11 Par sa question, la juridiction nationale demande en substance si l’article 7 de la directive doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’acheteur d’un voyage à forfait, qui a payé ses frais d’hébergement préalablement au voyage à l’organisateur, est contraint, à la suite de l’insolvabilité de ce dernier, de régler les mêmes frais à l’hôtelier, sous peine de ne pouvoir quitter l’hôtel pour effectuer son voyage de retour. 12 Le Verein für Konsumenteninformation, le gouvernement hellénique et la Commission font valoir que, compte tenu de l’objectif de l’article 7 de la directive, qui est de protéger le consommateur contre les risques économiques de l’insolvabilité ou de la faillite de l’organisateur de voyage, une situation telle que celle décrite dans la question préjudicielle relève du champ d’application de l’article 7, le libellé de cette disposition ne s’opposant pas à une telle interprétation. 13 Le Verein für Konsumenteninformation et le gouvernement hellénique estiment en effet que, eu égard à l’article 7 de la directive, la couverture demandée peut être considérée soit comme le remboursement des fonds déposés, le paiement fait par le voyageur directement à l’hôtelier impliquant que l’hébergement n’avait pas été réglé par l’organisateur du voyage, soit comme le remboursement des frais nécessaires pour assurer le rapatriement du voyageur. 14 La Commission soutient, quant à elle, que les frais en cause en l’espèce au principal doivent être considérés comme nécessaires pour le rapatriement du consommateur. 15 Le gouvernement autrichien précise que, compte tenu de l’obligation du consommateur de limiter son préjudice, un remboursement ne peut être admis que pour les seules dépenses qui présentent un caractère nécessaire et inévitable. 16 Quant à Österreichische Kreditversicherungs AG et au gouvernement français, ils estiment que la question préjudicielle appelle une réponse négative. Ils font notamment valoir qu’il résulte des termes assurer … le rapatriement du consommateur que seules doivent être remboursées les dépenses présentant un lien de causalité direct avec le rapatriement du consommateur, telles que les frais de taxi ou d’avion. 17 Ils ajoutent que, dès lors que la directive régit exclusivement le contrat conclu entre le consommateur d’un voyage à forfait et l’organisateur de ce voyage, elle ne saurait être interprétée de manière à faire bénéficier de la garantie prévue à l’article 7 un prestataire de services qui obtiendrait ainsi indirectement, par le biais du consommateur qu’il a pris en otage et alors qu’il n’est pas partie au contrat principal du voyage à forfait, la rémunération de ses prestations. La perspective d’un possible dédommagement indirect par l’intermédiaire du consommateur risquerait d’inciter les prestataires à la multiplication de telles pratiques. 18 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’objectif de l’article 7 est de protéger le consommateur contre des risques résultant de l’insolvabilité ou de la faillite de l’organisateur. Comme l’a fait observer le gouvernement français, ces risques, inhérents au contrat passé entre le consommateur et l’organisateur du voyage à forfait, découlent du paiement par avance du prix du forfait et de la dilution des responsabilités entre l’organisateur et les différents prestataires dont les services combinés constituent ce forfait. Ainsi, le résultat prescrit par l’article 7 de la directive comporte l’attribution au voyageur de droits garantissant le remboursement des fonds qu’il a déposés et son rapatriement en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur (arrêt du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94, C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, point 42). 19 Il y a lieu ensuite de mentionner que la garantie de remboursement des fonds déposés concerne les cas dans lesquels l’insolvabilité ou la faillite de l’organisateur apparaît après la conclusion du contrat et avant le début de l’exécution du contrat ou les cas dans lesquels les prestations sont interrompues en cours d’exécution du contrat et où il convient de rembourser au consommateur la part du versement qui correspond aux prestations non fournies.Quant à la garantie de rapatriement du consommateur, elle est destinée à empêcher que ce dernier, pendant l’exécution du contrat, puisse être bloqué sur le lieu du séjour parce que, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur, le transporteur refuse de fournir la prestation correspondant au voyage de retour. 20 Compte tenu des finalités de la directive, et notamment de son article 7, il y a lieu d’interpréter ce dernier comme couvrant également une situation dans laquelle un hôtelier contraint le voyageur à payer la prestation d’hébergement en faisant valoir que cette somme ne lui sera pas versée par l’organisateur du voyage devenu insolvable. Le risque en cause découle en effet, pour le consommateur qui a acheté le voyage à forfait, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’organisateur; il doit donc être couvert par les garanties offertes par l’organisateur au consommateur. 21 S’agissant de l’argument de Österreichische Kreditversicherungs AG et du gouvernement français, selon lequel une telle interprétation de l’article 7 risquerait d’inciter les hôteliers à multiplier des pratiques analogues à celles décrites en l’espèce au principal, il y a lieu de rappeler, comme l’a souligné le Verein für Konsumenteninformation, que, dans de telles situations, les assureurs peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, se retourner contre les hôteliers et que, en tout état de cause, ils sont mieux à même d’agir contre les hôteliers que les voyageurs. 22 Il importe en outre de préciser que, compte tenu du fait que, dans une situation comme celle de l’espèce au principal, le voyageur a en fait payé les frais d’hébergement deux fois, d’abord à l’organisateur du voyage, puis à l’hôtelier, l’obligation qui s’impose à l’assureur consiste dans le remboursement des fonds déposés. Le voyageur ayant en réalité été hébergé à ses propres frais, les sommes qu’il avait versées à l’organisateur devront lui être remboursées puisque, à la suite de l’insolvabilité de ce dernier, les services convenus ne lui ont pas été fournis par l’organisateur. 23 Il convient donc de répondre à la question posée que l’article 7 de la directive doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application au titre de remboursement des fonds déposés une situation dans laquelle l’acheteur d’un voyage à forfait, qui a payé ses frais d’hébergement préalablement au voyage à l’organisateur, est contraint, à la suite de l’insolvabilité de ce dernier, de régler les mêmes frais à l’hôtelier, sous peine de ne pouvoir quitter l’hôtel pour effectuer son voyage de retour.
Sur les dépens 24 Les frais exposés par les gouvernements autrichien, hellénique et français ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien, par ordonnance du 21 octobre 1996, dit pour droit: L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application au titre de remboursement des fonds déposés une situation dans laquelle l’acheteur d’un voyage à forfait, qui a payé ses frais d’hébergement préalablement au voyage à l’organisateur, est contraint, à la suite de l’insolvabilité de ce dernier, de régler les mêmes frais à l’hôtelier, sous peine de ne pouvoir quitter l’hôtel pour effectuer son voyage de retour.|
Gulmann |
Wathelet |
Moitinho de Almeida |
|
Puissochet |
Sevón |
|
|
Le greffier |
Le président de la cinquième chambre |
|
R. Grass |
C. Gulmann |
1 – Langue de procédure: l’allemand.
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