Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 févr. 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2023, N° 22/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00620 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW4H
AFFAIRE :
Organisme [8]
C/
[X] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7]
N° RG : 22/00072
Copies exécutoires et copie délivrées certifiées conformes délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
copie délivrées certifiées conformes délivrées à :
Madame [X] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
APPELANTE
****************
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [H] a été affiliée à la [6] (ci-après la [8]) sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de professeur de danse depuis le 01/10/2013. Elle a obtenu un relevé de situation individuelle via le site internet [9] faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire qu’elle estime tronqués sur sa période d’affiliation de 2013 à 2020.
Le 5 janvier 2022, elle a saisi la commission de recours amiable afin de faire rectifier ses points.
Par courrier du 11 mars 2022, la commission lui a adressé une décision d’irrecevabilité au motif que son recours ne portait pas sur une décision préalable émanant de la caisse.
Mme [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la Caisse.
Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire Chartres a:
déclaré recevable le recours de Mme [X] [H]
ordonné à la [8] de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis Mme [X] [H] pour les années 2013 à 2020 en le fixant de la façon suivante:
9 points en 2013
36 points en 2014
36 points en 2015
36 points en 2016 et 2019
72 points en 2017, 2018 et 2020
ordonné à la [8] de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [X] [H] pour les années 2013 à 2020 en le fixant de la manière suivante:
36,45 points en 2013
198,34 points en 2014
221,82 points en 2015
313,72 points en 2016
395,91 points en 2017
400,66 points en 2018
313,10 points en 2019
380,40 points en 2020
ordonné à la [8] de transmettre à l’assurée et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au jugement
débouté Mme [X] [H] de sa demande d’astreinte
débouté Mme [X] [H] de sa demande au titre de dommages-intérêts
condamné la [8] à verser à Mme [X] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la [8], partie perdante, aux entiers dépens.
Le 27 février 2023, la [8] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Selon ses écritures transmises au greffe le 23 avril 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, la [8] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [R] [coquille de la caisse] recevable et condamné à la rectification des points de retraite et statuant à nouveau
à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [X] [H]
à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [X] [H]
attribuer à Mme [X] [H] les points de retraite de base suivants :
35,4 points de retraite de base en 2013
130,9 points de retraite de base en 2014
146,4 points de retraite de base en 2015
218,1 points de retraite de base en 2016
268,4 points de retraite de base en 2017
267,4 points de retraite de base en 2018
209,1 points de retraite de base en 2019
323,2 points de retraite de base en 2020
attribuer à Mme [X] [H] les points de retraite complémentaire suivants :
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
9 points de retraite complémentaire en 2015
31 points de retraite complémentaire en 2016
37 points de retraite complémentaire en 2017
36 points de retraite complémentaire en 2018
28 points de retraite complémentaire en 2019
43 points de retraite complémentaire en 2020
débouter Mme [X] [H] de l’ensemble de ses demandes
condamner Mme [X] [H] à verser à la [5] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Selon ses écritures transmises au greffe le 8 décembre 2023 et reprises oralement à l’audience précitée, Mme [X] [H] sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chartres du 27 janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [H] de sa demande en réparation du préjudice moral
statuant à nouveau, condamner la [8] à verser à Mme [X] [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral
y ajoutant, condamner la [8] à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de l’appel abusif et la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La [8] dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d’une décision affranchissant Mme [X] [H] de l’obligation de former une demande préalable, que lui reconnaît l’intimée puisque, lui donnant le compte de ses droits, il est susceptible de lui faire grief.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Cependant, la décision préalable dont s’agit n’est soumise à aucune condition de forme.
En tant que le relevé de situation individuelle prévu à l’article L.161-17, III du code de la sécurité sociale récapitule pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, il constitue la décision préalable visée à l’article R.142-1 précité, qui date, ici, du 1er janvier 2021, date de la synthèse et qui émane de la [8] du moment qu’elle reconnaît être chargée de l’enregistrement des périodes d’affiliation et du calcul des droits acquis en miroir des informations transmises par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Mme [X] [H] ayant soumis cette décision à la commission de recours amiable et contestant le rejet de sa demande de rectification, l’action est ainsi recevable et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur le fond
Sur le régime de base
Le régime avant 2016
Après avoir rappelé le principe du forfait social réparti entre les organismes collecteurs par proportion, la [8] indique que pour obtenir une assiette de cotisation équivalente au droit commun, il convient de déduire du chiffre d’affaires un abattement de 34% conformément aux dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle sollicite la validation de ses calculs, liquidés selon la valeur réglementaire du point d’achat.
Mme [X] [H] soutient que sa tranche de revenu est déterminée, non par un revenu reconstitué, mais par son chiffre d’affaires sur lequel est adossé le forfait social, conformément à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, qui la répute équivalente aux autres régimes en faveur des autres professionnels.
Ainsi, les parties s’opposent seulement sur la base de calcul.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 énonce « par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Cela étant, du moment que l’assiette de la cotisation est le chiffre d’affaires ou les recettes non commerciales, certes improprement désignées comme étant un « revenu » mais sans déduction d’aucun abattement pour charges que les textes n’envisagent pas à ce niveau, et qu’est ainsi directement appliqué à ce chiffre le forfait social, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir d’un tel abattement que ne peut commander ni le principe de proportionnalité dont elle se prévaut, ni celui d’équivalence avec les régimes similaires régis par les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale disant dans ses différentes versions jusqu’au 1er janvier 2017 que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, article auquel le régime de la micro-entreprise, justement, déroge.
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2013, expose que « le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 [fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale] ouvre droit à l’attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 100 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »
A cet égard, l’article D.642-3 susvisé détermine différents taux d’une part « sur les revenus définis à l’article L.642-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due », d’autre part « sur les revenus définis à l’article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due »
La valeur du point dérivant jusqu’en 2015, selon les parties, du revenu servant de base à la cotisation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le revenu affranchi de l’abattement dont se prévaut la [8], pour les années 2013 à 2015.
Le régime depuis 2016
La [8] prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d’affaires pour l’établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que Mme [X] [H] fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L’article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l’article L.613-7, substitue à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés » celle de « recettes effectivement réalisé[e]s ».
Cela étant, du moment que le nombre de points dépend directement du revenu d’activité de l’intéressée sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont elle dépend.
La demande de l’intimée doit être reçue par confirmation du jugement, dont les calculs doivent être adoptés.
Sur le régime complémentaire
Le régime avant 2016
La [8] rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, qu’à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points et qu’un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affilié ou aux sommes versées par l’Etat compensant le différentiel qui aurait résulté de l’application du régime de droit commun jusqu’au 1er janvier 2016 et soulignant que l’article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la [8] calcule le nombre de ses points au regard de la compensation allouée par l’Etat selon son calcul propre contenant d’une part la réfaction pour charges conformément aux dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts, d’autre part, la réduction maximale, 75%, prévue à l’article 3.12 de ses statuts pour parvenir à la cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l’affiliée aurait pu être redevable.
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d’affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Au contraire, Mme [X] [H] se prévaut des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, d’où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, sans égard à la compensation par l’Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale disant que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l’article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », et qui participant du financement collectif de la Caisse, n’est pas opposable à l’affilié
Qui plus est, sans que Mme [X] [H] n’ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l’article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ». N’y étant autorisée par aucun texte, ce calcul n’est pas fondé ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l’article 102 ter du code général des impôts n’en constitue pas la base, puisqu’aux termes de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d’affaires.
Comme le relève justement Mme [X] [H], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Certes, chaque année par décret, le montant annuel de cette cotisation est fixé forfaitairement (en 2013, à hauteur de 1.184 euros).
Toutefois, le conseil d’administration de la [8] a décidé que le montant des tranches de revenus 2013 servant de base aux cotisations 2015 de la retraite complémentaire correspond, pour la classe A, aux revenus moindres de 26.580 euros.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’intéressée, de 2 550 euros, était inférieur à ce seuil et qu’elle a réglé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 36 points.
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
Dès lors, le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses déductions pour l’année 2015.
Le régime depuis 2016
La [8] fait égard à la suppression de la compensation par l’Etat ramenant les droits dans la proportion des cotisations effectivement réglées par l’affilié, en application de l’article 3.12 bis de ses statuts. Elle explique que le rapport entre le montant de la cotisation réglée et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués.
Cependant, la compensation financière n’étant pas opposable à Mme [X] [H], le calcul de ses droits n’est pas modifié ainsi que l’a justement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit aux prétentions de l’intéressée pour les années 2016 à 2020.
En effet, du moment que l’intéressée a réglé le forfait social, le montant de ses droits doit s’appréhender dans sa classe de revenus telle que fixée par le conseil d’administration de la [8], et non au regard du prix du point.
Sur les demandes accessoires
Sur la responsabilité née de la minoration des droits
Mme [X] [H] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir alors que la [8] conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d’aucune faute reprochable à la partie succombante, et le jugement sera confirmé dans son appréciation.
Sur la responsabilité née de l’appel
Mme [X] [H] fait valoir, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’attentisme et la malice de son colitigant.
Cependant, il ne résulte pas de la position procédurale adoptée par la caisse de faute caractérisant son abus dans la persistance de sa défense, précisément argumentée, dans le contexte de jurisprudences par ailleurs divergentes.
Il sera ajouté au jugement, que les prétentions de Mme [X] [H] seront rejetées à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [X] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne la [6] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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