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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 janv. 1999, C-73/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-73/97 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 1999.#République française contre Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. et Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Secteur de la banane - Annulation du règlement (CE) nº 3190/93 - Exception d'irrecevabilité.#Affaire C-73/97 P. | |
| Date de dépôt : | 20 février 1997 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61997CJ0073 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1999:13 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kapteyn |
|---|---|
| Avocat général : | Mischo |
| Parties : | EUMS, FRA c/ EUINST, INDIV, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61997J0073
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 1999. – République française contre Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. et Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Secteur de la banane – Annulation du règlement (CE) nº 3190/93 – Exception d’irrecevabilité. – Affaire C-73/97 P.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-00185
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Contingent tarifaire pour l’importation de bananes – Règlement fixant un coefficient de réduction pour la détermination de la quantité à attribuer aux opérateurs – Recours des opérateurs – Irrecevabilité (Traité CE, art. 173, al. 4; règlement de la Commission n_ 3190/93)
Sommaire
Est irrecevable le recours en annulation dirigé contre le règlement n_ 3190/93, fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1994, par les opérateurs desdites catégories. En effet, ce règlement n’a pas comme effet immédiat et direct de permettre à chaque opérateur de déterminer la quantité définitive qui lui sera attribuée à titre individuel, car les données qu’ont communiquées à cette fin les opérateurs aux autorités nationales compétentes peuvent être modifiées par celles-ci ou par la Commission à plusieurs occasions, sans que ces modifications soient portées à la connaissance des opérateurs concernés, de sorte que ces derniers ne sont pas en mesure de déterminer sur la base soit des chiffres communiqués, soit des dispositions du règlement n_ 3190/93, la référence quantitative à laquelle s’applique le coefficient de réduction. Du fait de l’impossibilité pour les opérateurs de déterminer leur quantité définitive en effectuant une simple multiplication d’une quantité connue d’eux par le coefficient de réduction établi par le règlement en cause, celui-ci ne doit pas non plus s’analyser en un faisceau de décisions individuelles adressées à chaque opérateur, l’informant, en réalité, des quantités précises qu’il sera en droit d’importer.
Parties
Dans l’affaire C-73/97 P,
République française, représentée initialement par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, puis par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la même direction, et M. Frédéric Pascal, attaché d’administration à la même direction, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie requérante au pourvoi,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 11 décembre 1996, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (T-70/94, Rec. p. II-1741), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt en tant qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, les autres parties à la procédure étant: Comafrica SpA, société de droit italien, établie à Gênes (Italie), Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne), représentées par M. Bernard O’Connor, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me Arsène Kronshagen, 22, rue Marie-Adelaïde, parties demanderesses en première instance, Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, partie défenderesse en première instance,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
partie intervenante en première instance,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, H. Ragnemalm et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 février 1997, la République française a, en vertu de l’article 49, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 1996, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (T-70/94, Rec. p. II-1741, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
2 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours en annulation du règlement (CE) n_ 3190/93 de la Commission, du 19 novembre 1993, fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1994 (JO L 285, p. 28), ainsi que la demande d’indemnisation présentée par Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. (ci-après «Comafrica et Dole»).
3 S’agissant des faits qui sont à l’origine du litige ainsi que de la réglementation communautaire en cause, il est renvoyé aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué.
Le recours devant le Tribunal
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 1994, Comafrica et Dole ont introduit un recours tendant, d’une part, en vertu de l’article 173, quatrième alinéa, du traité CE, à l’annulation de l’article 1er du règlement n_ 3190/93 et, d’autre part, en vertu de l’article 215, deuxième alinéa, du même traité, à la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait des décisions prétendument illégales de la Commission contenues dans les articles 1er du règlement (CEE) n_ 2920/93 de la Commission, du 22 octobre 1993, fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour le deuxième semestre de 1993 (JO L 264, p. 40), et 1er du règlement n_ 3190/93.
5 Le 29 avril 1994, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours pour autant qu’il tendait à l’annulation de l’article 1er du règlement n_ 3190/93. Le Tribunal a décidé, par ordonnance du 2 mai 1995, de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.
6 A cet égard, le Tribunal a considéré:
«38 L’article 173, quatrième alinéa, du traité confère aux particuliers le droit d’attaquer toute décision qui, bien que prise sous l’apparence d’un règlement, les concerne directement et individuellement. Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, l’un des objectifs de cette disposition est notamment d’éviter que, par le simple choix de la forme d’un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d’un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement. Il est donc clair que le choix de la forme ne peut pas à lui seul changer la nature législative d’un acte (voir l’arrêt de la Cour du 17 juin 1980, Calpak et Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 7, et l’ordonnance du Tribunal du 28 octobre 1993, FRSEA et FNSEA/Conseil, T-476/93, Rec. p. II-1187, point 19).
39 La Cour et le Tribunal ont également jugé que, pour que des opérateurs économiques puissent être considérés comme individuellement concernés par l’acte dont ils demandent l’annulation, il faut qu’ils soient atteints dans leur position juridique, en raison d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise de manière analogue à celle d’un destinataire (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C-131/92, Rec. p. I-2573).
40 En outre, dans le contexte de la gestion d’un contingent tarifaire concernant les viandes bovines, la Cour a jugé qu’un règlement de la Commission, déterminant les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres devraient satisfaire les demandes de certificats d’importation, concernait individuellement les opérateurs qui, lors de son adoption, avaient déjà demandé de tels certificats (voir l’arrêt Weddel/Commission, précité, points 19 à 23). Pour décider que les opérateurs en question étaient individuellement concernés, la Cour a pris en compte le fait que la Commission, en déterminant, sur la base de la quantité totale pour laquelle des demandes avaient été introduites et alors qu’aucune nouvelle demande ne pouvait s’y ajouter, la mesure dans laquelle lesdites demandes pouvaient être satisfaites, avait, en réalité, décidé de la suite à donner à chaque demande déposée. La Cour a jugé que, en conséquence, le règlement en question devait s’analyser en un faisceau de décisions individuelles et non pas comme une mesure de portée générale au sens de l’article 189 du traité.
41 Le Tribunal relève que, dans le cas d’espèce, le règlement n_ 3190/93 ne s’applique qu’aux opérateurs qui avaient demandé et obtenu des quantités de référence pour des importations de bananes de la catégorie A ou de la catégorie B pour l’année 1994. Il indique à chaque opérateur concerné que la quantité de bananes qu’il est en droit d’importer dans le cadre du contingent tarifaire pour l’année 1994 peut être déterminée en appliquant un coefficient uniforme de réduction à sa quantité de référence. Puisque la seule fonction législative du règlement n_ 3190/93 est de fixer et de publier ledit coefficient de réduction, il a comme effet immédiat et direct de permettre à chaque opérateur, en appliquant le coefficient de réduction à la quantité de référence qui lui a déjà été allouée, de déterminer la quantité définitive qui lui sera attribuée à titre individuel. En tant que tel, le règlement n_ 3190/93 doit s’analyser en un faisceau de décisions individuelles adressées à chaque opérateur, l’informant, en réalité, des quantités précises qu’il sera en droit d’importer en 1994.
42 Le Tribunal note également que la Commission n’a pas contesté l’affirmation des requérantes qu’elles sont en outre directement concernées par le règlement n_ 3190/93 parce que celui-ci ne laisse aux États membres aucune marge d’appréciation en ce qui concerne la délivrance des certificats d’importation.
43 Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre le règlement n_ 3190/93 doivent être déclarées recevables.»
Le pourvoi
7 Par son pourvoi, la République française demande à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
8 Comafrica et Dole demandent à la Cour:
— de rejeter le pourvoi;
— de condamner le gouvernement français et la Commission aux dépens.
9 La Commission demande à la Cour:
— l’annulation partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle avait soulevée;
— de condamner Comafrica et Dole aux dépens.
10 A l’appui de son pourvoi, le gouvernement français prétend que le Tribunal a méconnu la portée générale et le caractère normatif du règlement n_ 3190/93 qui produit des effets juridiques à l’égard de l’ensemble des opérateurs des catégories A et B et que Comafrica et Dole n’ont pas démontré qu’il existait une situation particulière de fait susceptible de les caractériser plus particulièrement par rapport à tout autre opérateur commercialisant des bananes relevant du contingent tarifaire.
11 La Commission, qui soutient le pourvoi introduit par le gouvernement français, fait tout d’abord valoir que le seul but du règlement n_ 3190/93 est de rendre la somme des quantités de référence attribuées aux opérateurs des catégories A et/ou B conforme au volume du contingent disponible par la fixation d’un coefficient de réduction, sans tenir compte d’une quelconque circonstance particulière à un opérateur donné. Ensuite, la Commission rappelle que, selon l’article 6 du règlement (CEE) n_ 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d’application du régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6), les États membres doivent communiquer aux opérateurs leurs quantités de référence individuelles après que la Commission a fixé l’éventuel coefficient de réduction. Elle indique que ce n’est que lorsque cette communication a eu lieu que les opérateurs peuvent être considérés comme ayant un droit pouvant être qualifié de définitif à une quantité de référence donnée. Enfin, la Commission observe que c’est à tort que le Tribunal s’est fondé sur l’arrêt du 6 novembre 1990, Weddel/Commission (C-354/87, Rec. p. I-3847), pour se prononcer sur la recevabilité du recours à l’encontre du règlement n_ 3190/93.
12 Au motif qu’elles étaient en désaccord avec les conclusions de M. l’avocat général, notamment en ce qui concerne le déroulement de la procédure d’octroi des certificats selon le règlement n_ 1442/93, Comafrica et Dole ont, par lettre déposée au greffe de la Cour le 3 septembre suivant, demandé à la Cour soit d’ordonner une mesure d’instruction en vertu de l’article 60 du règlement de procédure de la Cour quant au déroulement factuel de ladite procédure, soit d’ordonner la réouverture de la procédure orale en vertu de l’article 61 dudit règlement.
13 S’agissant de la mesure d’instruction sollicitée, la Cour considère qu’elle doit être rejetée. En effet, elle a été présentée à un moment où, conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure, la procédure orale était close. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 53) qu’une telle demande ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive et que l’intéressé n’avait pu faire valoir avant la clôture de la procédure orale.
14 En l’espèce, il suffit de relever que Comafrica et Dole auraient pu présenter leur demande avant la clôture de la procédure orale. Le déroulement de la procédure d’octroi des certificats selon le règlement n_ 1442/93 a été évoqué par ces dernières dans leur duplique déposée en vertu de l’article 117 du règlement de procédure. En outre, par lettre déposée au greffe de la Cour le 8 octobre 1998, elles ont déclaré que la procédure écrite leur avait donné l’occasion de défendre pleinement leur point de vue et qu’elles ne s’opposaient pas à ce que la Cour statue sans phase orale, conformément à l’article 120 du règlement de procédure.
15 S’agissant de la demande de réouverture de la procédure orale, la Cour, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, considère qu’elle n’est pas nécessaire en l’espèce.
L’appréciation de la Cour
16 Au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le règlement n_ 3190/93, ayant comme effet immédiat et direct de permettre à chaque opérateur de déterminer la quantité définitive qui lui sera attribuée à titre individuel en appliquant le coefficient de réduction à la quantité de référence qui lui a déjà été allouée, doit s’analyser en un faisceau de décisions individuelles adressées à chaque opérateur, l’informant, en réalité, des quantités précises qu’il sera en droit d’importer en 1994.
17 Il y a donc lieu d’examiner si c’est à bon droit que le Tribunal a jugé qu’un opérateur s’était vu allouer une quantité de référence avant l’adoption du règlement n_ 3190/93 et, partant, qu’après l’adoption de celui-ci chaque opérateur était en mesure de déterminer la quantité définitive qu’il serait en droit d’importer en 1994 en multipliant la quantité de référence par le coefficient de réduction.
18 Les modalités d’exécution du titre IV du règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), ont été fixées par le règlement n_ 1442/93.
19 En ce qui concerne la délivrance des certificats d’importation aux différentes catégories d’opérateurs, le règlement n_ 1442/93 prévoit une procédure qui se compose de plusieurs phases.
20 Tout d’abord, les autorités compétentes des États membres, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1442/93, établissent les listes séparées des opérateurs des catégories A et B et, pour chaque opérateur, les quantités que ce dernier a commercialisées pendant chacune des trois années antérieures à l’année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire est ouvert, en ventilant ces quantités selon chacune des fonctions économiques décrites à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement.
21 A cet égard, l’article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 1442/93 prévoit que les opérateurs concernés communiquent aux autorités compétentes, au plus tard le 1er avril et, pour l’année 1994, au plus tard le 1er septembre 1993, le volume global des quantités de bananes commercialisées pendant chacune des années visées au paragraphe 1 de cette disposition, en les ventilant clairement selon l’origine des bananes et selon chacune des fonctions économiques décrites à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement.
22 Ensuite, les autorités compétentes établissent, en vertu de l’article 5 du règlement n_ 1442/93, au plus tard le 1er octobre 1993, pour l’année 1994, et au plus tard le 1er juillet, pour les années suivantes, pour chaque opérateur des catégories A et B enregistré auprès d’elles, la moyenne des quantités commercialisées pendant les trois années antérieures à l’année qui précède celle pour laquelle le contingent est ouvert, ventilées selon la nature des fonctions exercées par l’opérateur conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Cette moyenne est appelée la «référence quantitative».
23 Il ressort de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1442/93 que la référence quantitative est obtenue par l’autorité compétente en affectant les quantités commercialisées de coefficients de pondération selon les fonctions économiques décrites à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement.
24 En ce qui concerne les chiffres à établir par les autorités compétentes, l’article 8 du règlement n_ 1442/93 prévoit que celles-ci opèrent tous les contrôles appropriés pour vérifier le bien-fondé des demandes et des justificatifs présentés par les opérateurs conformément à l’article 7 dudit règlement. A cet effet, elles peuvent notamment prendre en considération les expertises et rapports établis par des commissaires aux comptes ou réviseurs de comptabilité d’entreprises.
25 Enfin, l’article 5, paragraphe 3, du règlement n_ 1442/93 prévoit que les autorités compétentes transmettent chaque année à la Commission, au plus tard le 15 juillet et, pour l’année 1994, le 15 octobre 1993, le montant total des références quantitatives pondérées conformément au paragraphe 2 de cette disposition ainsi que le montant total des bananes commercialisées pour chaque fonction, pour les opérateurs enregistrés auprès d’elles.
26 Il y a lieu de relever que règlement n_ 1442/93 ne prévoit pas que les autorités compétentes sont tenues d’informer les opérateurs des références quantitatives ou des références quantitatives pondérées établies par elles.
27 Au cours de la dernière phase, la Commission, en vertu de l’article 6, premier alinéa, du règlement n_ 1442/93, fixe, s’il y a lieu, le coefficient uniforme de réduction pour chaque catégorie d’opérateurs à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur pour déterminer la quantité à attribuer à ce dernier. Selon le second alinéa de cette disposition, les États membres établissent cette quantité pour chaque opérateur enregistré des catégories A et B et la communiquent à ce dernier au plus tard le 1er août et, pour l’année 1994, au plus tard le 1er novembre 1993.
28 En ce qui concerne le coefficient de réduction fixé par le règlement n_ 3190/93, la Commission a déclaré devant le Tribunal que ledit coefficient a été appliqué à des quantités de référence corrigées par ses services ou à l’instigation de ceux-ci (point 64 de l’arrêt attaqué).
29 En effet, il ressort des cinquième et sixième considérants du règlement n_ 3190/93 que les communications opérées par les États membres en application de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n_ 1442/93 mettent en évidence des doubles comptages des mêmes quantités au titre de la même fonction au bénéfice d’opérateurs différents dans plusieurs États membres et que le coefficient de réduction a été déterminé sur la base des communications des États membres diminuées des doubles comptages évalués par la Commission.
30 Il s’ensuit qu’au cours de la procédure les données communiquées par les opérateurs aux autorités compétentes peuvent être modifiées à plusieurs occasions avant la fixation du coefficient de réduction, sans que les modifications apportées par les autorités compétentes ou la Commission soient portées à la connaissance des opérateurs concernés.
31 Par conséquent, l’opérateur n’est pas en mesure de déterminer sur la base soit des chiffres communiqués par lui à l’autorité compétente nationale, soit des dispositions du règlement n_ 3190/93 la référence quantitative à laquelle s’applique le coefficient de réduction.
32 C’est donc à tort que le Tribunal a constaté, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le règlement n_ 3190/93 «indique à chaque opérateur concerné que la quantité de bananes qu’il est en droit d’importer dans le cadre du contingent tarifaire pour l’année 1994 peut être déterminée en appliquant un coefficient uniforme de réduction à sa quantité de référence» et que l’effet immédiat et direct dudit règlement était «de permettre à chaque opérateur, en appliquant le coefficient de réduction à la quantité de référence qui lui a déjà été allouée, de déterminer la quantité définitive qui lui sera attribuée à titre individuel».
33 Au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a établi une analogie entre la situation de Comafrica et Dole et celle du requérant dans l’arrêt Weddel/Commission, précité, et en a tiré comme conséquence, au point 41, que le règlement n_ 3190/93 devait s’analyser en un faisceau de décisions individuelles adressées à chaque opérateur, l’informant, en réalité, des quantités précises qu’il sera en droit d’importer en 1994.
34 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 20 de l’arrêt Weddel/Commission, précité, la Cour a constaté que le règlement (CEE) n_ 2806/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, concernant la délivrance de certificats d’importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées (JO L 268, p. 59), a été arrêté au vu des quantités de viandes bovines pour lesquelles des demandes individuelles de certificats d’importation avaient été déposées dans les dix premiers jours du mois de septembre 1987.
35 En arrêtant le règlement n_ 2806/87, la Commission avait fait usage de la faculté prévue à l’article 15, paragraphe 6, sous d), du règlement (CEE) n_ 2377/80, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 241, p. 5), tel qu’inséré par le règlement (CEE) n_ 3578/82 de la Commission, du 23 décembre 1982 (JO L 373, p. 59), selon lequel la Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats et fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles.
36 Il s’ensuit, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 53 de ses conclusions, que le rôle des autorités compétentes des États membres se limitait à donner suite aux demandes de certificats d’importation en effectuant, sur le fondement du règlement de la Commission, une simple multiplication à laquelle chaque opérateur était à même de procéder de son côté.
37 En revanche, il ressort des points 20 à 31 du présent arrêt que l’opérateur n’avait pas obtenu une quantité de référence avant l’adoption du règlement n_ 3190/93 et qu’il n’était pas non plus en mesure de déterminer la quantité définitive qu’il serait en droit d’importer en 1994 en effectuant une simple multiplication d’une quantité connue de lui par le coefficient de réduction que ce règlement avait établi.
38 C’est donc également à tort que le Tribunal, en se fondant sur l’arrêt Weddel/Commission, précité, a conclu, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le règlement n_ 3190/93 devait s’analyser en un faisceau de décisions individuelles adressées à chaque opérateur, l’informant, en réalité, des quantités précises qu’il sera en droit d’importer en 1994.
39 En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour invoquée par Comafrica et Dole à l’appui de leur argumentation selon laquelle elles sont individuellement concernées par le règlement n_ 3190/93, il convient de constater qu’elle porte, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 67 à 71 de ses conclusions, sur des situations différentes de celle de l’espèce.
40 Enfin, quant au moyen de Comafrica et Dole selon lequel, au cas où il leur serait refusé le droit de contester le règlement n_ 3190/93 devant le Tribunal, elles ne disposeraient d’aucune voie de recours effective contre des mesures qui affectent leurs droits, il suffit de relever, ainsi que l’a fait M. l’avocat général au point 82 de ses conclusions, qu’un opérateur qui estimerait que ses droits ont été lésés lors de l’attribution de sa référence quantitative peut introduire une action devant une juridiction nationale contre l’acte par lequel les autorités compétentes de l’État membre concerné ont établi, en vertu de l’article 6, second alinéa, du règlement n_ 1442/93, la quantité qui lui est attribuée. Dans le cadre d’une telle procédure, rien ne l’empêche de mettre en cause la validité du règlement communautaire sur lequel cet acte a été fondé.
41 Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué doit être annulé.
42 Conformément à l’article 54, premier alinéa, seconde phrase, du statut CE de la Cour de justice, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer définitivement sur le litige lorsqu’il est en état d’être jugé. La Cour estime que tel est le cas.
43 Il suffit de constater à cet égard que le recours en annulation introduit par Comafrica et Dole contre le règlement n_ 3190/93 doit être rejeté comme étant irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 122, quatrième alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi formé par un État membre ou une institution qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut décider que les dépens seront répartis entre les parties ou que la partie requérante gagnante doit rembourser à une partie qui succombe les frais qu’elle lui a fait exposer du fait de son pourvoi. Il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 1996, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (T-70/94), est annulé.
2) Le recours en annulation introduit par Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. est rejeté comme étant irrecevable.
3) Chaque partie supportera ses dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2377/80 du 4 septembre 1980 portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CE) 3190/93 du 19 novembre 1993 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1994
- Règlement (CEE) 1442/93 du 10 juin 1993 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté
- Règlement (CEE) 3578/82 du 23 décembre 1982 portant troisième modification du règlement (CEE) n° 263/81 établissant les modalités d' application des régimes d' importation prévus par les règlements (CEE) n° 217/81 et (CEE) n° 218/81 dans le secteur de la viande bovine, et portant sixième modification du règlement (CEE) n° 2377/80
- Règlement (CEE) 2920/93 du 22 octobre 1993 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour le deuxième semestre de 1993
- Règlement (CEE) 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
- Règlement (CEE) 2806/87 du 18 septembre 1987 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
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