CJCE, n° C-107/97, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Max Rombi et Arkopharma SA, civilement responsable, en présence de l'Union fédérale des consommateurs "Que Choisir ?" et de l'Organisation générale des consommateurs (Orgeco), Union départementale O6, 18 mai 2000
TGI Grasse 19 juillet 1996
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 octobre 1998
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CJUE, Arrêt 18 mai 2000
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CJUE, Arrêt (sommaire) 18 mai 2000

Arguments

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  • Accepté
    Transposition correcte d'une directive communautaire

    La Cour a précisé que la transposition d'une directive doit être effectuée correctement, mais qu'une réglementation nationale antérieure peut être maintenue si elle n'est pas contraire à la nouvelle directive.

  • Accepté
    Application de la directive aux compléments alimentaires

    La Cour a jugé que les compléments alimentaires contenant de la L-carnitine à des doses élevées relèvent du champ d'application de la directive tant qu'il n'est pas établi qu'ils ne conviennent pas aux objectifs nutritionnels indiqués.

  • Accepté
    Réglementation nationale sur les additifs

    La Cour a conclu qu'en l'absence de réglementation communautaire sur les additifs, un État membre peut maintenir sa réglementation nationale antérieure.

  • Accepté
    Protection de la confiance légitime

    La Cour a précisé que le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué que si la réglementation communautaire a créé une situation engendrant une confiance légitime.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 mai 2000, C-107/97
Numéro(s) : C-107/97
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 mai 2000.#Procédure pénale contre Max Rombi et Arkopharma SA, civilement responsable, en présence de l'Union fédérale des consommateurs "Que Choisir ?" et de l'Organisation générale des consommateurs (Orgeco), Union départementale O6.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Grasse - France.#Compléments alimentaires - Directive 89/398/CEE - Transposition - Conditions - Maintien d'une réglementation nationale antérieure - Additif - "L-carnitine".#Affaire C-107/97.
Date de dépôt : 14 mars 1997
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 18 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : 12 décembre 1990, SARPP, C-241/89
15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94
arrêt du 12 décembre 1996, X, C-74/95 et C-129/95
arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93
Banchero, C-387/93
Celestini, C-105/94
Duff e.a., C-63/93
Marleasing, C-106/89
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61997CJ0107
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2000:253
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 89/398/CEE du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
  2. Directive 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite
  3. Directive 77/94/CEE du 21 décembre 1976 relative au rapprochement des législations des États membres concernant des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
  4. Directive 96/4/CE, Euratom de la Commission, du 16 février 1996, modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
  5. Directive 96/8/CE du 26 février 1996
  6. Directive 96/5/CE, Euratom de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
  7. Décret n°91-827 du 29 août 1991
  8. Décret n°81-574 du 15 mai 1981
  9. Code de la consommation
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