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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mai 2023, n° DC 22-0203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | AVIONS VOISIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4285353 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | DC20220203 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ MINERVA GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC22-0203 9 mai 2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 12 décembre 2022, la société de droit allemand MINERVA GMBH (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0203 contre la marque n° 16/4285353 déposée le 5 juillet 2016, ci-dessous reproduite : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur Y C est titulaire (le titulaire de la marque
contestée), a été publié au BOPI 2017-44 du 3 novembre 2017. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intelligentes ; batteries électriques ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Classe 37 : Informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; location de véhicules ; transport en taxi ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Classe 42 : Conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration 2
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de
logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de cette marque ; un courrier simple a également été envoyé au mandataire ayant procédé à ce dépôt. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire qui s’est rattaché au dossier électronique, par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023, reçu le 1er février 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 3 avril 2023 (les 1er et 2 avril étant non ouvrés). II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 5 juillet 2016 et son enregistrement a été publié au BOPI 2017-44 du 3 novembre 2017. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 12 décembre 2022. 3
13 . Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 12 décembre 2017 au 12 décembre 2022 inclus, et ce pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services visés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend donc effet à la date de la demande en déchéance, soit le 12 décembre 2022. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 12 décembre 2022, pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0203 est justifiée. Article 2 : Monsieur Y C est déclaré déchu de ses droits sur la marque n° 16/4285353 à compter du 12 décembre 2022, pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. 4
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