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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 déc. 2000, C-79/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-79/99 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 décembre 2000.#Julia Schnorbus contre Land Hessen.#Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.#Egalité de traitement entre hommes et femmes - Réglementation de l'accès au stage juridique préparatoire dans le Land de Hesse - Priorité aux candidats ayant accompli un service militaire ou civil.#Affaire C-79/99. | |
| Date de dépôt : | 4 mars 1999 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0079 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:676 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Puissochet |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0079
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 décembre 2000. – Julia Schnorbus contre Land Hessen. – Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Allemagne. – Egalité de traitement entre hommes et femmes – Réglementation de l’accès au stage juridique préparatoire dans le Land de Hesse – Priorité aux candidats ayant accompli un service militaire ou civil. – Affaire C-79/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-10997
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Directive 76/207 – Champ d’application – Dispositions nationales régissant les dates d’admission au stage préparatoire à un emploi dans la fonction publique – Inclusion
(Directive du Conseil 76/207)
2 Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Priorité d’admission au stage préparatoire à un emploi dans la fonction publique accordée aux candidats ayant effectué un service militaire ou civil obligatoire – Exclusion de facto des femmes du bénéfice de la mesure – Caractère objectif des dispositions nationales accordant ladite priorité – Discrimination indirecte des travailleurs féminins – Absence
(Directive du Conseil 76/207)
Sommaire
1 Des dispositions nationales qui régissent les dates d’admission à un stage juridique préparatoire constituant un préalable nécessaire pour accéder à un emploi dans la fonction publique relèvent du champ d’application de la directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
(voir point 29, disp. 1)
2 En accordant aux candidats qui ont effectué un service militaire ou civil obligatoire une priorité d’admission au stage préparatoire à un emploi dans la fonction publique, des dispositions nationales révèlent, par elles-mêmes, une discrimination indirecte dès lors que, en vertu du droit national applicable, les femmes ne sont pas soumises à l’obligation de service militaire et ne peuvent donc bénéficier de la priorité prévue par ces dispositions. Toutefois, de telles dispositions, qui reposent, en l’espèce, sur la prise en considération du retard pris dans le déroulement de leurs études par les candidats qui ont été soumis à l’obligation de service militaire ou civil, présentent un caractère objectif et sont inspirées par le seul souci de contribuer à compenser les effets de ce retard. Dès lors, elles ne peuvent être considérées comme contraires au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs féminins et travailleurs masculins.
(voir points 38, 44-45)
Parties
Dans l’affaire C-79/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Julia Schnorbus
et
Land Hessen,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour le Land Hessen, par M. R. P. Eckert, Ministerialrat au ministère de la Justice et des Affaires européennes du Land de Hesse, en qualité d’agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Schmidt et M. A. Aresu, membres du service juridique, en qualité d’agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juillet 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 18 janvier 1999, parvenue à la Cour le 4 mars suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), huit questions préjudicielles sur l’interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d’un litige opposant Mme Schnorbus au Land Hessen (Land de Hesse) au sujet du report de l’admission de l’intéressée au stage juridique préparatoire précédant le deuxième examen d’État en droit.
Le cadre juridique
3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive:
«La présente directive vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale. Ce principe est dénommé ci-après `principe de l’égalité de traitement'».
4 L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive dispose:
«1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.
[…]
4. La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l’article 1er paragraphe 1.»
5 L’article 3 de la directive dispose:
«1. L’application du principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d’accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu’en soit le secteur ou la branche d’activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.
2. À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;
[…]»
6 Aux termes de l’article 4 de la directive:
«L’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation, de perfectionnement et de recyclage professionnels, implique que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;
[…]
c) l’orientation, la formation, le perfectionnement et le recyclage professionnels, sous réserve de l’autonomie reconnue dans certains États membres à certains établissements privés de formation, soient accessibles selon les mêmes critères et aux mêmes niveaux sans discrimination fondée sur le sexe.»
7 Enfin, l’article 6 de la directive dispose:
«Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s’estime lésée par la non-application à son égard du principe de l’égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d’autres instances compétentes.»
8 Aux termes de l’article 12a, paragraphes 1 et 2, du Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, ci-après le «Grundgesetz»):
«1. Les hommes peuvent, à compter de l’âge de dix-huit ans révolus, être obligés de servir dans les forces armées, dans la police fédérale des frontières ou dans un groupe de protection civile.
2. Quiconque, pour des motifs de conscience, refuse d’accomplir le service armé en temps de guerre peut être astreint à un service en tenant lieu […]»
9 L’article 5 du Wehrpflichtgesetz (loi sur le service militaire obligatoire) fixe à dix mois la durée du service militaire obligatoire et l’article 25 du Zivildienstgesetz (loi sur le service civil) prévoit que la durée du service civil est plus longue de trois mois.
10 En vertu de l’article 18a du Hessisches Beamtengesetz (loi du Land de Hesse sur la fonction publique), dans sa version résultant de la loi du 11 janvier 1989 (GVBl. I, p. 26), modifiée par la loi du 18 décembre 1997 (GVBl. I, p. 429), l’admission au stage juridique préparatoire peut être refusée pour une date donnée lorsque les places et les moyens fixés par le budget du Land sont insuffisants.
11 Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du Juristenausbildungsgesetz (loi sur la formation des juristes), dans sa version du 19 janvier 1994 (GVBl. I, p. 74, ci-après le «JAG»):
«Quiconque a réussi le premier examen d’État en droit est admis sur sa demande au stage juridique préparatoire et nommé stagiaire en droit [`Rechtsreferendarin’ ou `Rechtsreferendar'] en tant que fonctionnaire révocable […]».
12 L’article 24 du JAG dispose:
«1. Les stagiaires en droit sont recrutés pour les stages débutant respectivement le premier jour ouvrable des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre d’une année.
2. Si le nombre des demandes d’admission au stage préparatoire parvenues dans les délais concernant une date donnée de recrutement excède le nombre disponible des places réservées à la formation, le recrutement peut être différé d’une durée pouvant atteindre douze mois, sauf si des circonstances exceptionnelles constitutives d’un cas de rigueur militent à l’encontre du report. La sélection des personnes dont le recrutement doit être reporté est opérée par tirage au sort.»
13 Enfin, aux termes de l’article 14a de la Juristenausbildungsordnung (règlement sur la formation des juristes), dans sa version du 8 août 1994 (GVBl. I, p. 334, ci-après la «JAO»):
«1. Des circonstances exceptionnelles constitutives d’un cas de rigueur, au sens de l’article 24, paragraphe 2, du JAG, existent dès lors que le report présenterait pour la candidate ou le candidat des inconvénients qui, appréciés au regard d’un critère strict, seraient nettement plus sérieux que ceux habituellement liés à un tel report.
2. Sont notamment considérés comme cas de rigueur:
[…]
4) l’accomplissement d’un service obligatoire au sens de l’article 12a, paragraphe 1 ou 2, du Grundgesetz ou l’exercice d’une activité d’une durée minimale de deux ans en tant que coopérante ou coopérant au sens du Entwicklungshelfergesetz [loi sur les coopérants] du 18 juin 1969 (BGBl. I, p. 549), modifié par la loi du 18 décembre 1989 (BGBl. I, p. 2261), ou l’exercice d’une activité bénévole dans le domaine social pendant un an au sens du Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres [loi visant à promouvoir le bénévolat dans le domaine social pendant un an] du 17 août 1964 (BGBl. I, p. 640), modifié par la loi du 18 décembre 1989 (BGBl. I, p. 2261).»
Le litige au principal
14 Mme Schnorbus a réussi en octobre 1997 le premier examen d’État en droit. En vertu de la législation fédérale et de celle du Land de Hesse, pour obtenir un poste dans la magistrature ou la haute fonction publique, il faut avoir effectué un stage juridique préparatoire puis réussi le deuxième examen d’État. À cette fin, l’intéressée a demandé au Hessisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten (ministère de la Justice et des Affaires européennes du Land de Hesse, ci-après le «ministère») à être admise à commencer le stage débutant en janvier 1998.
15 Par lettre du 16 décembre 1997, le ministère a rejeté la demande de Mme Schnorbus, en l’informant que, compte tenu du trop grand nombre de candidatures, il lui avait fallu procéder à une sélection conformément à l’article 24, paragraphe 2, du JAG. Par lettre du 11 février 1998, le ministère l’a informée que, pour les mêmes raisons, elle ne pouvait pas non plus être admise au stage suivant, débutant en mars 1998, pour lequel elle avait maintenu sa candidature.
16 L’intéressée a alors formé le 13 février 1998 un recours administratif préalable contre le refus de l’admettre au stage juridique préparatoire, en faisant valoir, notamment, que la procédure de sélection entraînait une discrimination à l’égard des femmes en raison de la préférence accordée aux candidats ayant accompli le service militaire ou civil obligatoire, qui ne peut être effectué que par des hommes. Ce recours a été rejeté le 2 avril 1998 au motif que la règle en cause, destinée à compenser le désavantage subi par les candidats obligés d’accomplir le service militaire ou civil, était fondée sur un critère de différenciation justifié.
17 Parallèlement à son recours administratif préalable, Mme Schnorbus a introduit une procédure de référé devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main afin d’être nommée stagiaire à compter du début du mois de mars 1998. Cette juridiction a fait droit à sa demande par ordonnance du 23 février 1998, mais celle-ci a été annulée le 27 février 1998 par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof.
18 Enfin, Mme Schnorbus a formé le 9 avril 1998 un recours au fond devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, tendant à faire constater l’illégalité du refus opposé par le ministère et à voir condamner le Land Hessen à l’engager comme stagiaire pour le stage débutant en mai 1998. Ayant appris, par lettre du 28 avril 1998, qu’une place avait pu finalement lui être attribuée à l’issue de la sélection opérée pour ce dernier stage, elle s’est désistée de sa demande afférente à ce stage mais a maintenu ses conclusions tendant à obtenir la constatation de l’illégalité des décisions précédentes, dans la mesure où celles-ci constituaient, selon elle, une discrimination à son égard en tant que femme.
19 Inclinant à faire droit à la demande de l’intéressée, en raison notamment du fait que les candidats masculins, qui peuvent seuls remplir l’une des conditions prévues pour obtenir la priorité d’accès aux stages juridiques préparatoires, sont beaucoup plus nombreux à bénéficier de cette priorité que les candidats féminins, dont le nombre total est pourtant beaucoup plus élevé, le Verwaltungsgericht a estimé, eu égard à la position contraire adoptée par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof dans le cadre de la procédure de référé, ne pouvoir se prononcer directement.
20 Dès lors, il a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Selon la réglementation prévue aux articles 24, paragraphe 2, du JAG et 14a de la JAO, lorsque le nombre des demandes d’admission au `juristischer Vorbereitungsdienst’ [stage juridique préparatoire] dépasse le nombre des places réservées à la formation, l’accomplissement d’un service obligatoire incombant seulement aux hommes (service militaire ou civil en vertu de l’article 12a du Grundgesetz) influence la décision d’admission en ce sens que le candidat concerné doit être admis immédiatement au stage préparatoire sans autre condition, alors que le recrutement des autres candidat(e)s peut être reporté jusqu’à douze mois. Une telle réglementation relève-t-elle du champ d’application de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40)?
2) En cas de réponse affirmative à la première question:
Dans la mesure où elles ont pour effet d’entraîner une admission préférentielle au stage juridique préparatoire des candidats masculins ayant accompli un service obligatoire, de telles dispositions engendrent-elles une discrimination directe fondée sur le sexe au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question:
La réglementation allemande engendre-t-elle une discrimination indirecte?
4) Étant donné que la réglementation évoquée entraîne automatiquement une admission préférentielle des hommes au stage préparatoire sans que la décision sur ce point puisse être fondée en outre sur un examen des circonstances particulières de chaque cas d’espèce ou d’autres considérations bénéficiant aux candidat(e)s restant(e)s, toute justification de la réglementation est-elle exclue au regard de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207, ne serait-ce que parce qu’elle va au-delà d’une mesure visant à promouvoir l’égalité des chances?
5) En cas de réponse négative à la quatrième question:
Doit-on exclure toute justification de la réglementation au regard de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207 au motif que les seules mesures autorisées sont celles qui visent à promouvoir l’égalité des chances au profit des femmes?
6) En cas de réponse négative à la cinquième question:
Le fait que les obligations de service armé ou civil n’incombent qu’aux hommes en vertu de l’article 12a, paragraphes 1 et 2, du Grundgesetz doit-il être considéré comme étant constitutif à lui seul d’une inégalité existant effectivement au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207, qui porte en elle-même atteinte aux chances des hommes dans les domaines mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive, ou bien faut-il également prendre en compte à cet égard les désavantages subis de fait par les femmes en raison de leur sexe dans le monde du travail et les risques que de tels désavantages se produisent?
7) La réglementation des articles 24, paragraphe 2, du JAG et 14a de la JAO peut-elle se justifier au regard de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207 au seul motif qu’elle compense les inconvénients auxquels les femmes ne sont pas exposées faute d’effectuer un service obligatoire?
8) L’article 6 de la directive 76/207 confère-t-il un droit d’accès à la formation lorsque le refus d’autoriser cet accès est fondé sur une discrimination et qu’il n’existe aucune autre sanction sous forme de droits d’indemnisation?»
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
21 Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Land Hessen émet des doutes sur la recevabilité des questions préjudicielles. Selon lui, les dispositions nationales litigieuses ne sont plus en vigueur, la procédure de recrutement au stage juridique préparatoire ayant été fondamentalement modifiée en mai 1998. En outre, même si aucune personne ayant effectué le service militaire ou civil obligatoire n’avait été prise en priorité, Mme Schnorbus n’aurait pas pu obtenir de place en mars 1998 en raison d’un tirage au sort défavorable (250e, alors que 140 places seulement étaient disponibles). Enfin, la réponse aux questions posées serait sans incidence sur l’issue du litige pendant devant la juridiction de renvoi, en raison de l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt, du recours en constatation d’illégalité formé par la demanderesse.
22 À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités du litige dont il est saisi, la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59, et du 17 novembre 1998, Aprile, C-228/96, Rec. p. I-7141, point 11). En outre, il n’appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d’organisation et de procédure judiciaires (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 24).
23 En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il ne peut en être autrement que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation demandée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts Bosman, précité, point 61, et du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, non encore publié au Recueil, point 20).
24 Tel n’étant pas le cas en l’occurrence, il y a lieu d’examiner les questions posées.
Sur la première question
25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, en ce qu’elles régissent les dates d’admission à un stage juridique préparatoire, relèvent du champ d’application de la directive.
26 Le Land Hessen propose de répondre à cette question par la négative. Selon lui, les dispositions litigieuses ne concernent que la période d’attente préalable à l’admission, garantie par la loi, au stage juridique préparatoire et ne comportent pas d’élément de nature à justifier l’application de la directive.
27 La Commission considère, au contraire, qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre l’accès au stage proprement dit et la période d’attente préalable à l’admission à ce stage. Selon elle, le stage juridique préparatoire constituant à la fois une période de formation et un emploi, les dispositions régissant les conditions d’accès à ce stage, y compris dans le temps, relèvent du champ d’application de la directive.
28 À cet égard, il suffit de constater que les dispositions litigieuses régissent les conditions dans lesquelles l’admission des candidats au stage juridique préparatoire peut ou non être retardée en raison d’un nombre insuffisant de places disponibles. Ledit stage constituant une période de formation et un préalable nécessaire pour accéder à un emploi dans la magistrature ou la haute fonction publique, un tel retard peut avoir des incidences sur le déroulement de la carrière des intéressés. Des dispositions de cette nature relèvent donc du champ d’application de la directive, qui s’applique aux rapports d’emploi dans le secteur public (voir arrêts du 21 mai 1985, Commission/Allemagne, 248/83, Rec. p. 1459, point 16, et du 2 octobre 1997, Gerster, C-1/95, Rec. p. I-5253, point 18).
29 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question que des dispositions nationales qui régissent les dates d’admission à un stage juridique préparatoire constituant un préalable nécessaire pour accéder à un emploi dans la fonction publique relèvent du champ d’application de la directive.
Sur la deuxième question
30 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, en ce qu’elles ont pour effet d’entraîner une admission préférentielle au stage juridique préparatoire des candidats masculins ayant accompli un service militaire ou civil obligatoire, sont constitutives d’une discrimination directe fondée sur le sexe.
31 Le Land Hessen et la Commission proposent de répondre par la négative à cette question. Ils estiment notamment que les personnes favorisées par les règles en cause ne le sont pas en fonction du sexe du candidat mais en raison d’inconvénients qui résultent d’un report et qui peuvent être subis au même titre par les hommes et par les femmes.
32 Ainsi que cela a été relevé au point 13 du présent arrêt, l’article 14a de la JAO envisage un certain nombre de circonstances susceptibles d’être prises en compte pour l’accès prioritaire au stage juridique préparatoire. Parmi celles-ci, figure l’accomplissement d’un service militaire ou civil obligatoire. En pareil cas, le bénéfice de la priorité prévue par les dispositions susmentionnées ne peut être regardé comme fondé directement sur le sexe des personnes concernées.
33 Or, selon les critères définis par la jurisprudence de la Cour, seules les dispositions qui s’appliquent différemment selon le sexe des personnes concernées peuvent être considérées comme constituant une discrimination directement fondée sur le sexe (voir, notamment, arrêt du 17 février 1998, Grant, C-249/96, Rec. p. I-621, point 28).
34 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que des dispositions nationales telles que celles en cause au principal ne constituent pas une discrimination directement fondée sur le sexe.
Sur la troisième question
35 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, en ce qu’elles ont pour effet d’entraîner une admission préférentielle au stage juridique préparatoire des candidats masculins ayant accompli un service militaire ou civil obligatoire, sont constitutives d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe.
36 Le Land Hessen propose une réponse négative. Il fait notamment valoir que la détermination des cas de rigueur prévus par les dispositions litigieuses repose sur des critères indépendants du sexe des personnes concernées et que les données statistiques invoquées par la juridiction de renvoi, qui ne portent que sur une seule date d’admission, ne sont pas significatives.
37 La Commission considère, au contraire, que ces données statistiques, selon lesquelles le pourcentage des candidats de sexe féminin ayant reçu une réponse positive pour l’admission au stage de mars 1998 au titre des cas de rigueur était très nettement inférieur à celui des candidats de sexe masculin, alors que les femmes représentaient environ 60 % du nombre total des candidatures, font apparaître une discrimination indirecte au sens de la jurisprudence de la Cour.
38 Il n’est cependant pas nécessaire, en l’espèce, d’analyser les conséquences concrètes de l’application de la JAO. Il suffit en effet de constater que, en accordant une priorité aux candidats qui ont effectué un service militaire ou civil obligatoire, les dispositions litigieuses révèlent, par elles-mêmes, une discrimination indirecte dès lors que, en vertu du droit national applicable, les femmes ne sont pas soumises à l’obligation de service militaire et ne peuvent donc bénéficier de la priorité prévue par les dispositions susmentionnées de la JAO, au titre des cas de rigueur.
39 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la troisième question que des dispositions nationales telles que celles en cause au principal constituent une discrimination indirecte fondée sur le sexe.
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième questions
40 Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une justification de la réglementation litigieuse au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la directive doit être exclue parce que cette réglementation entraîne automatiquement une admission préférentielle des hommes, lesquels ne seraient pas visés par cette disposition, ou doit au contraire être admise parce qu’elle compense des inconvénients auxquels les femmes ne sont pas exposées.
41 Le Land Hessen estime que l’admission dérogatoire prévue par la réglementation litigieuse n’est nullement automatique, car elle implique un examen spécifique de la situation de chaque candidat. En outre, cette réglementation se justifie au seul motif qu’elle vise à compenser des désavantages auxquels les femmes ne sont pas exposées, étant donné qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation du service national.
42 Après avoir souligné que les mesures envisagées à l’article 2, paragraphe 4, de la directive peuvent concerner aussi bien les hommes que les femmes, la Commission estime également que la réglementation litigieuse est justifiée, dans la mesure où elle vise à réduire l’inégalité dont pâtissent les hommes en raison de l’obligation d’accomplir un service militaire ou civil.
43 Ainsi qu’il a été constaté au point 38 du présent arrêt, une mesure, accordant une priorité aux personnes ayant accompli un service militaire ou civil obligatoire, révèle une discrimination indirecte en faveur des hommes, qui sont seuls soumis légalement à une telle obligation.
44 Toutefois, il apparaît que la disposition litigieuse, qui repose sur la prise en considération du retard pris dans le déroulement de leurs études par les candidats qui ont été soumis à l’obligation de service militaire ou civil, présente un caractère objectif et est inspirée par le seul souci de contribuer à compenser les effets de ce retard.
45 Dans un tel cas, la disposition en cause ne peut être considérée comme contraire au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs féminins et travailleurs masculins.
46 En outre, ainsi que le relève la Commission, l’avantage conféré aux intéressés, dont la priorité ne peut jouer au détriment des autres candidats que pendant douze mois au maximum, n’apparaît pas disproportionné, dans la mesure où le retard qu’ils ont subi en raison des activités citées est au moins égal à cette durée.
47 Il y a lieu, dès lors, de répondre aux questions susmentionnées que la directive ne s’oppose pas à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, dans la mesure où celles-ci sont justifiées par des raisons objectives et inspirées par le seul souci de contribuer à compenser le retard résultant de l’accomplissement du service militaire ou civil obligatoire.
Sur la huitième question
48 Compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes, il n’y a pas lieu de répondre à la huitième question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
49 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 18 janvier 1999, dit pour droit:
1) Des dispositions nationales qui régissent les dates d’admission à un stage juridique préparatoire constituant un préalable nécessaire pour accéder à un emploi dans la fonction publique relèvent du champ d’application de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
2) Des dispositions nationales telles que celles en cause au principal ne constituent pas une discrimination directement fondée sur le sexe.
3) Des dispositions nationales telles que celles en cause au principal constituent une discrimination indirecte fondée sur le sexe.
4) La directive 76/207 ne s’oppose pas à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, dans la mesure où celles-ci sont justifiées par des raisons objectives et inspirées par le seul souci de contribuer à compenser le retard résultant de l’accomplissement du service militaire ou civil obligatoire.
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