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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal de première instance, 8 oct. 2001, Stauner e.a. / Parlement et Commission, T-236/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-236/00 |
| Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001. # Gabriele Stauner et autres contre Parlement européen et Commission des Communautés européennes. # Procédure de référé - Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission - Article 197 CE - Articles 108 et 109 du règlement de procédure - Recevabilité. # Affaire T-236/00 R II. | |
| Date de dépôt : | 3 août 2001 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 8 octobre 2001 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62000TO0236(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2001:248 |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000B0236(01)
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001. – Gabriele Stauner et autres contre Parlement européen et Commission des Communautés européennes. – Procédure de référé – Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission – Article 197 CE – Articles 108 et 109 du règlement de procédure – Recevabilité. – Affaire T-236/00 R II.
Recueil de jurisprudence 2001 page II-02943
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Référé – Sursis à exécution – Rejet d’une demande de sursis à l’exécution de l’accord-cadre du 5 juillet 2000 sur les relations entre le Parlement et la Commission – Demande nouvelle – Fait nouveau ou changement de circonstances – Notion
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 108 et 109)
Sommaire
1. Lorsqu’une première demande de sursis à l’exécution de l’accord-cadre du 5 juillet 2000 sur les relations entre le Parlement et la Commission a été rejetée, au motif que les requérants n’avaient pas avancé d’éléments sérieux permettant de considérer que la recevabilité du recours au principal n’était pas exclue, et qu’aucun pourvoi n’a été formé devant la Cour, en application de l’article 50, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, contre l’ordonnance, cette dernière ne peut, en dehors des hypothèses prévues par les articles 108 et 109 du règlement de procédure du Tribunal, plus être mise en cause. Si la mise en oeuvre de l’accord-cadre présente un caractère de nouveauté par rapport à la situation exposée dans la première demande en référé, en ce sens que les décisions contestées ont été prises après le prononcé de l’ordonnance précitée, l’application de l’accord-cadre ne saurait constituer un changement de circonstances ou un fait nouveau, au sens des articles 108 et 109 du règlement de procédure, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un événement susceptible de modifier la conclusion à laquelle est parvenu le juge des référés dans l’ordonnance précitée, selon laquelle le recours au principal est, à première vue, irrecevable.
( voir points 46, 48-49 )
2. La recevabilité d’un recours est à apprécier en se référant à la situation au moment où la requête est déposée. Si, à ce moment, les conditions pour former le recours ne sont pas réunies, celui-ci est donc irrecevable, sous réserve d’une régularisation dans le délai de recours.
( voir point 49 )
Parties
Dans l’affaire T-236/00 R II,
Gabriele Stauner, demeurant à Wolfratshausen (Allemagne),
Freddy Blak, demeurant à Næstved (Danemark),
Heide Rühle, demeurant à Stuttgart (Allemagne),
Esko Olavi Seppänen, demeurant à Helsinki (Finlande),
Bart Staes, demeurant à Anvers (Belgique),
députés au Parlement européen, représentés par Mes J. Sedemund et T. Lübbig, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera et M. Berger, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et X. Lewis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande, formée au titre des articles 108 et 109 du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir, d’une part, le sursis à l’exécution des points 3.2, premier tiret, et 3.3 de l’annexe 3 de l’accord-cadre du 5 juillet 2000 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (JO 2001, C 121, p. 122), et, d’autre part, l’adoption d’autres mesures provisoires,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
Cadre juridique
1 À partir de 1990, les dispositions régissant les relations institutionnelles entre le Parlement européen et la Commission ont été consignées dans un «code de conduite» (JO 1995, C 89, p. 69).
2 En septembre 1999, une résolution du Parlement a invité à «l’établissement rapide d’un accord interinstitutionnel entre la Commission et le Parlement en tant que cadre d’un nouveau code de conduite».
3 Le 5 juillet 2000, l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission (JO 2001, C 121, p. 122) a été approuvé par la majorité des membres composant le Parlement (ci-après l'«accord-cadre»).
4 Le point 1 de l’accord-cadre prévoit:
«Dans le but d’adapter le code de conduite adopté en 1990 et modifié en 1995, [le Parlement et la Commission] arrêtent les mesures suivantes en vue de renforcer la responsabilité et la légitimité de la Commission, d’étendre le dialogue constructif et la coopération politique, d’améliorer la circulation des informations et de consulter et d’informer le Parlement européen sur les réformes administratives de la Commission. [Les deux institutions] approuvent également plusieurs mesures spécifiques d’exécution (i) sur le processus législatif, (ii) sur des accords internationaux et l’élargissement et (iii) sur la transmission de documents et de renseignements confidentiels de la Commission. Ces mesures d’exécution sont annexées au présent accord-cadre.»
5 Le point 17 de l’accord-cadre est libellé comme suit:
«Le Parlement européen et la Commission s’accordent sur la transmission, dans le cadre de la décharge annuelle régie par l’article [276 CE], de toute information nécessaire au contrôle de l’exécution du budget de l’année en cause, qui lui est demandée à cette fin par le président de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge conformément à l’annexe VI du règlement du Parlement européen.
Si de nouveaux éléments surviennent concernant des années précédentes, pour lesquelles la décharge a déjà été octroyée, la Commission transmet toutes les informations nécessaires y afférentes, en vue d’arriver à une solution acceptable pour les deux parties.»
6 Le point 29 indique que «[t]outes les spécifications seront analysées dans les annexes».
7 L’annexe 3 de l’accord-cadre traite de la transmission des informations confidentielles au Parlement (ci-après l'«annexe 3»). Selon les points 1.1 à 1.5 de l’annexe 3:
«1.1. La présente annexe règle la transmission au Parlement européen et le traitement des informations confidentielles de la Commission, dans le cadre de l’exercice des prérogatives parlementaires concernant le processus législatif et budgétaire, la procédure de décharge ou l’exercice en général des pouvoirs de contrôle du Parlement européen. Les deux institutions agissent dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale et dans un esprit de pleine confiance mutuelle, ainsi que dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités, notamment les articles 6 [UE] et 46 [UE] et [276 CE].
1.2. Par information, on entend toute information écrite ou orale, quel qu’en soit le support ou l’auteur.
1.3. La Commission assure au Parlement européen l’accès à l’information, conformément aux dispositions de la présente annexe, lorsqu’elle reçoit une demande d’une des instances parlementaires indiquées au point 1.4 ci-après, concernant la transmission d’informations confidentielles.
1.4. Dans le contexte de la présente annexe, peuvent demander des informations confidentielles à la Commission, le Président du Parlement européen, les présidents des commissions parlementaires intéressées, ainsi que le Bureau et la Conférence des Présidents.
1.5. Sont exclues de cette annexe les informations relatives aux procédures d’infraction et aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu’elles ne soient pas encore couvertes, au moment de la demande de la part d’une des instances parlementaires, par une décision définitive de la Commission.»
8 Les règles générales, d’une part, et les modalités d’accès et de traitement des informations confidentielles, d’autre part, sont respectivement contenues dans les points 2 et 3 de l’annexe 3.
9 Selon les points 2.2 et 2.3 de l’annexe 3:
«2.2. En cas de doutes sur la nature confidentielle d’une information ou s’il est nécessaire de fixer les modalités appropriées de sa transmission selon les possibilités indiquées au point 3.2 ci-après, le Président de la commission parlementaire compétente, accompagné le cas échéant du rapporteur, et le membre responsable de la Commission se concertent sans délai.
En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution.
2.3. Si à l’issue de la procédure indiquée au point 2.2 ci-dessus, le désaccord persiste, le Président du Parlement, sur demande motivée de la commission compétente, invite la Commission à transmettre dans le délai approprié dûment indiqué, l’information confidentielle en question, en précisant les modalités parmi celles prévues à la section 3 ci-après. La Commission informe par écrit le Parlement européen, avant l’expiration de ce délai, de sa position finale sur laquelle le Parlement européen se réserve, le cas échéant, d’exercer son droit de recours.»
10 Les points 3.2 et 3.3 de la même annexe sont ainsi formulés:
«3.2. Sans préjudice des dispositions du point 2.3, l’accès et les modalités pour préserver la confidentialité de l’information sont fixés d’un commun accord entre l’instance parlementaire concernée dûment représentée par son Président et le Commissaire compétent, parmi les options suivantes:
— l’information destinée au président et au rapporteur de la commission compétente,
— l’accès restreint aux informations pour tous les membres de la commission compétente suivant les modalités opportunes éventuellement avec retrait des documents après examen et interdiction de faire des copies,
— la discussion en commission compétente à huis clos, selon des modalités différentes en fonction du degré de confidentialité et dans le respect des principes énoncés à l’annexe VII du règlement du Parlement européen [telle qu’adoptée par décision du Parlement européen du 15 février 1989],
— communication de pièces rendues anonymes,
— dans les cas motivés par des raisons absolument exceptionnelles, information destinée au seul Président du Parlement.
Il est interdit de rendre publiques les informations en question ou de les transmettre à tout autre destinataire.
3.3. En cas de non-respect de ces modalités, les dispositions en matière de sanctions figurant à l’annexe VII du règlement du Parlement européen sont d’application.»
11 Par ailleurs, l’article 197, troisième alinéa, CE prévoit que «[l]a Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres».
Procédure et antécédents du litige
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2000, Mme Stauner et 21 autres députés au Parlement européen ont introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de l’accord-cadre.
13 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 22 septembre 2000, ils ont également introduit, en vertu de l’article 242 CE, une demande de sursis à l’exécution, d’une part, des points 17 et 29 de l’accord-cadre et, d’autre part, de l’annexe 3.
14 Par l’ordonnance du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission (T-236/00 R, Rec. p. II-15), le président du Tribunal a rejeté cette demande de sursis à exécution comme irrecevable et a réservé les dépens.
15 Par courrier daté du 9 février 2001, M. N. Kinnock et Mme M. Schreyer, membres de la Commission, ont transmis, à la demande de la présidente de la commission du contrôle budgétaire du Parlement, les rapports d’audit externe relatifs aux difficultés administratives rencontrées dans le cadre de la rénovation du bâtiment Berlaymont à Bruxelles et relatées par voie de presse. La transmission de ces rapports est intervenue dans les conditions prévues au point 3.2, premier tiret, de l’annexe 3, de sorte que seuls la présidente de la commission du contrôle budgétaire et le rapporteur concerné, M. F. Blak, ont eu accès à ces documents.
16 Par voie de question écrite posée à la Commission le 19 février 2001, Mmes Rühle et Stauner ont attiré l’attention sur la contradiction existant entre le comportement de cette institution et l’annexe VII du règlement du Parlement (JO 1999, L 202, p. 1), laquelle prévoirait que tous les membres de la commission du contrôle budgétaire ont accès aux documents confidentiels. Par voie de réponse écrite en date du 24 avril 2001, la Commission a indiqué ne pas partager cette interprétation.
17 Par lettre du 26 février 2001 adressée à Mme N. Fontaine, présidente du Parlement, la présidente de la commission du contrôle budgétaire a sollicité, au titre de l’article 180 du règlement du Parlement, un éclaircissement sur l’apparente contradiction entre le point 3.2, premier tiret, de l’annexe 3 et l’annexe VII du règlement du Parlement. La présidente du Parlement n’a cependant pas saisi la commission compétente avant la pause estivale.
18 Par courrier daté du 9 mars 2001, Mme M. Schreyer a communiqué à la présidente de la commission du contrôle budgétaire, en réponse à sa demande, une liste de cas suspects transmise en 1999 à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à la suite de contrôles de la Commission. Ce courrier relate également qu’un rapport sur le CLONG (Comité de liaison de l’union avec les organisations non gouvernementales dans le domaine de l’aide au développement) avait déjà été envoyé à la présidente de la commission du contrôle budgétaire par M. P. Nielson, membre de la Commission. Il est précisé que ces documents sont seulement mis à la disposition de la présidente de ladite commission et du rapporteur concerné, Mme Rühle.
19 Le 4 avril 2001, le Parlement a adopté une résolution contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 1999, dont le point 1 est rédigé comme suit:
«[Le Parlement] regrette que la Commission n’ait pas transmis certaines informations et certains documents demandés par l’autorité de décharge, même après la conclusion de l’accord-cadre;
[…]
demande dès lors, à la lumière de cette expérience, de réviser l’accord-cadre en veillant à l’application des principes fondamentaux suivants:
a) confirmation du droit de chaque député européen de demander à la Commission, conformément à l’article [197 CE], les informations éventuellement confidentielles, et de les obtenir,
b) application sans restrictions des dispositions de l’annexe VII du règlement [du Parlement] concernant l’examen des documents confidentiels, s’agissant du droit de chaque membre de commission d’examiner des documents confidentiels,
c) transmission des documents originaux dans leur intégralité, sans modifications ni noircissements préalables.»
20 Par voie de question écrite posée à la présidente du Parlement le 31 mai 2001, Mme Stauner a demandé des éclaircissements sur les mesures prises pour engager la réforme de l’accord-cadre demandée par le Parlement. Il n’avait toujours pas été répondu à cette question à la date de dépôt de la présente demande en référé.
21 Le 3 août 2001, Mme Stauner et quatre autres députés, parties requérantes dans l’affaire au principal, ont présenté une demande, au titre des articles 108 et 109 du règlement de procédure du Tribunal, visant à ce que soient ordonnés, d’une part, le sursis à l’exécution des points 3.2, premier tiret, et 3.3 de l’annexe 3 et, d’autre part, la communication à tous les membres de la commission du contrôle budgétaire des informations figurant dans les documents que la Commission a transmis au Parlement les 9 février et 9 mars 2001.
22 Les cinq députés figurent parmi les requérants ayant présenté la demande en référé rejetée par l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée. Ces cinq députés sont membres titulaires de la commission du contrôle budgétaire.
23 La Commission et le Parlement ont respectivement déposé leurs observations sur cette nouvelle demande les 14 et 27 août 2001.
En droit
24 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l’article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
25 Dans l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, le président du Tribunal, dans le cadre de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours au principal, a estimé que «l’objet dudit accord-cadre n’est pas de limiter le droit des députés de poser individuellement des questions, mais seulement de permettre au Parlement d’exercer des pouvoirs de contrôle plus étendus des activités de la Commission en obtenant de celle-ci des informations confidentielles dont la transmission n’était auparavant pas réglementée» (point 48).
26 Il a, ensuite, jugé comme suit:
«49 Le fait que l’accord-cadre prévoit que certaines informations peuvent être délivrées seulement aux instances parlementaires visées au point 1.4 de son annexe 3 – à savoir le président du Parlement, les présidents des commissions parlementaires intéressées, le bureau et la conférence des présidents – ne prive pas les membres du Parlement, agissant à titre individuel, de leur droit de poser à la Commission des questions et d’obtenir de celle-ci des réponses impliquant, le cas échéant, la transmission d’informations confidentielles, comme cela était le cas avant l’adoption dudit accord-cadre. À ce sujet, il importe de relever que le pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose pour décider de communiquer des informations confidentielles dans la réponse qu’elle apporte à la question d’un membre du Parlement agissant à titre individuel, posée en vertu de l’article 197, troisième alinéa, CE et conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement, n’est pas visé, même de manière indirecte, par l’accord-cadre.
50 En revanche, lorsqu’une demande d’informations confidentielles émane du Parlement, c’est-à-dire d’une des instances parlementaires visées au point 1.4 de l’annexe 3 de l’accord-cadre, la transmission de ces informations de la Commission est désormais régie par les dispositions de l’accord-cadre.
51 Il s’ensuit que, à première vue, l’accord-cadre, qui se limite à régir les relations entre la Commission et le Parlement, n’a pas modifié la situation juridique des députés agissant à titre individuel en ce qui concerne leur droit visé par l’article 197, troisième alinéa, CE, ne porte pas atteinte au droit garanti par cette disposition et ne produit donc pas d’effet juridique vis-à-vis des députés agissant à titre individuel.»
27 Il a conclu au point 53 que, «faute d’éléments sérieux permettant de considérer que la recevabilité du recours au principal n’est pas exclue, la présente demande en référé doit être déclarée irrecevable».
28 La présente demande est formée au titre des articles 108 et 109 du règlement de procédure.
29 Aux termes de l’article 108 du règlement de procédure:
«À la demande d’une partie, l’ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d’un changement de circonstances.»
30 L’article 109 du même règlement dispose:
«Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.»
31 En l’état du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la recevabilité de la présente demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’entendre les parties en leurs explications orales.
Arguments des parties
32 En se référant à l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, le Parlement fait valoir que la demande de sursis à exécution doit être rejetée, dès lors que le recours sur lequel elle se fonde est manifestement irrecevable.
33 La constatation du président du Tribunal, selon laquelle l’acte dont l’annulation est demandée au fond ne produirait pas, à première vue, d’effet juridique à l’égard des requérants, n’aurait absolument pas changé. Les prétendus changements de circonstances et faits nouveaux, au sens des articles 108 et 109 du règlement de procédure, n’auraient strictement aucune incidence sur cette constatation. En effet, ces faits nouveaux seraient seulement l’application du point 3.2, premier tiret, de l’annexe 3. En application de celui-ci, les députés Stauner, Seppänen et Staes n’auraient pas reçu communication des documents confidentiels puisqu’ils ne seraient ni président de commission, ni rapporteur.
34 Selon le Parlement, les faits nouveaux allégués, qui ne sont que le résultat de l’application pure et simple de l’accord-cadre et de son annexe 3, ne peuvent conduire à ce que l’acte contesté dans le cadre de l’affaire au principal produise plus d’effets juridiques qu’il n’en sortait le 15 janvier 2001.
35 Quant aux autres mesures provisoires, visant à ce que soit ordonnée la communication à tous les membres de la commission du contrôle budgétaire – c’est-à-dire non seulement les cinq requérants, mais aussi les sept requérants dans la procédure au principal qui ne sont pas associés à cette nouvelle demande et les 30 autres membres de cette commission n’ayant formé aucun recours devant le Tribunal – des documents transmis au Parlement en vertu du point 3.2, premier tiret, de l’annexe 3 en date des 9 février et 9 mars 2001, le Parlement fait valoir que l’article 104 du règlement de procédure n’est pas applicable. En outre, il souligne qu’un long délai s’est écoulé depuis la transmission de ces documents et l’introduction de la présente demande.
36 La Commission soutient, en premier lieu, que les demandes sont manifestement irrecevables au motif que les conditions d’application des articles 108 et 109 du règlement de procédure ne sont pas réunies. En effet, le prétendu changement de circonstances ou les faits nouveaux qui seraient survenus depuis le 15 janvier 2001 consisteraient en la transmission de documents par la Commission, dans deux cas, en application du point 3.2, premier tiret, de l’annexe 3, à la seule présidente de la commission du contrôle budgétaire et à son rapporteur. Or, la Commission indique ne pas comprendre en quoi ces événements devraient constituer des «faits nouveaux» au sens de l’article 109 du règlement de procédure, ces événements ne constituant qu’une application de l’accord-cadre dont il n’a pas été sursis à l’exécution. Relativement aux modalités d’application de cet accord-cadre, elle relève que les points 2.2 et 2.3 de l’annexe 3 prévoient un mécanisme spécial de règlement des différends.
37 En second lieu, elle évoque l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, pour conclure que la présente demande doit être rejetée, dès lors que le recours sur lequel elle se fonde est manifestement irrecevable.
38 En troisième lieu, la Commission fait valoir que la demande visant à ce que certains documents soient transmis à tous les membres de la commission du contrôle budgétaire contrevient à l’accord-cadre. Une inapplicabilité provisoire du point 3.2, premier tiret, de l’annexe 3 n’aurait pas pour conséquence un accès illimité aux documents pour tous les membres de la commission concernée, les autres tirets du point 3.2 restant d’application. En outre, selon l’institution, l’accès ne saurait être ordonné au bénéfice des membres de cette commission qui ne sont parties ni à la procédure en référé ni à la procédure au principal.
39 Les requérants soutiennent que des changements de circonstances et/ou des faits nouveaux, au sens des articles 108 et 109 du règlement de procédure, sont survenus depuis l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée. Ces changements de circonstances et/ou de faits nouveaux, relatés aux points 15 à 21 ci-dessus, rendraient nécessaire une nouvelle décision du Tribunal statuant en référé.
40 S’agissant de la demande en référé, elle est, selon les requérants, recevable dans la mesure où le recours au principal sur lequel elle se greffe l’est également.
41 Les règles de conduite convenues entre les institutions de l’Union constitueraient des actes adoptés par les parties défenderesses au sens de l’article 230 CE. En leur qualité de députés au Parlement, les requérants seraient directement et individuellement concernés par l’accord-cadre, en particulier parce qu’il porterait atteinte au droit de poser des questions et d’exercer un contrôle en vertu de l’article 197, troisième alinéa, CE.
42 Les dispositions de l’accord-cadre seraient, conformément à l’article 186, sous c), du règlement du Parlement, applicables au sein du Parlement et auraient, par conséquent, un effet obligatoire à l’égard des requérants. En vertu de ces dispositions, les requérants se verraient imposer des obligations de comportement concrètes et seraient menacés de sanctions en cas de non-respect de ces obligations (point 3.3 de l’annexe 3).
43 Les conditions de recevabilité prévues par l’article 230 CE seraient satisfaites puisque l’accord-cadre serait destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. À cet égard, la mise en oeuvre du point 3.2, premier tiret, de l’annexe 3 affecterait directement et individuellement les requérants dans les droits qu’ils tiennent de leur qualité de membres du Parlement et de la commission du contrôle budgétaire, l’annexe VII du règlement du Parlement garantissant à tous les membres d’une telle commission l’accès aux documents confidentiels. Or, selon les requérants, la pratique de la Commission a pour conséquence que les requérants qui n’ont pas la qualité de rapporteur sont exclus de cet accès.
44 Le comportement de la Commission violerait également le droit à l’égalité de traitement entre membres du Parlement réunis au sein d’une même commission, selon que ces membres auraient ou non accès à des documents sensibles.
45 La façon d’agir de la Commission porterait en outre atteinte au droit originel de tout député à l’accès aux documents confidentiels en application de l’article 197, troisième alinéa, CE, ce droit bénéficiant, selon les conclusions de l’avocat général M. Léger dans l’affaire Conseil/Hautala (C-353/99 P, non encore publiées au Recueil, points 52 et suivants, voir également le point 92), du statut de droit fondamental. Les requérants seraient donc également individuellement et directement affectés dans leur droit fondamental à l’accès aux documents.
Appréciation du juge des référés
46 Il y a lieu de rappeler que, par l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, la demande de sursis à l’exécution de l’accord-cadre présentée par les requérants a été rejetée au motif que ces derniers n’avaient pas avancé d’éléments sérieux permettant de considérer que la recevabilité du recours au principal n’était pas exclue. Aucun pourvoi n’a été formé devant la Cour, en application de l’article 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, contre cette ordonnance. Il en résulte que, en dehors des hypothèses prévues par les articles 108 et 109 du règlement de procédure, l’ordonnance précitée ne peut plus être mise en cause.
47 L’argumentation des cinq requérants consiste à soutenir, en substance, que des changements de circonstances, au sens de l’article 108 du règlement de procédure, et/ou des faits nouveaux, au sens de l’article 109 du même règlement, sont survenus depuis l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée. Il ressort de la demande que ces prétendus changements de circonstances et/ou de faits nouveaux consistent principalement en l’application de l’accord-cadre par la Commission. La manière dont la Commission a mis en oeuvre l’accord-cadre léserait les cinq requérants, en leur qualité de membres titulaires de la commission du contrôle budgétaire, et justifierait l’adoption des mesures provisoires sollicitées.
48 À cet égard, il doit être constaté que les décisions de la Commission de transmettre des documents contenant des informations confidentielles uniquement à certains membres du Parlement, en l’espèce le président de la commission du contrôle budgétaire et le rapporteur concerné au sein de cette commission, ont été prises en application de l’accord-cadre après la signature, le 15 janvier 2001, de l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée. La mise en oeuvre de l’accord-cadre présente donc un caractère de nouveauté par rapport à la situation exposée dans la première demande en référé.
49 Toutefois, l’application de l’accord-cadre ne saurait constituer un changement de circonstances ou un fait nouveau, au sens des articles 108 et 109 du règlement de procédure, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un événement susceptible de modifier la conclusion à laquelle est parvenu le juge des référés dans l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, selon laquelle le recours au principal est, à première vue, irrecevable. En effet, la recevabilité d’un recours est à apprécier en se référant à la situation au moment où la requête est déposée. Si, à ce moment, les conditions pour former le recours ne sont pas réunies, celui-ci est donc irrecevable, sous réserve d’une régularisation dans le délai de recours (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8).
50 Au surplus, il convient de relever, en premier lieu, que, comme cela a été jugé dans l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, l’accord-cadre se limite à régir les relations entre la Commission et le Parlement et ne modifie pas la situation juridique des députés agissant à titre individuel en ce qui concerne leur droit visé par l’article 197, troisième alinéa, CE, ne porte pas atteinte au droit garanti par cette disposition et ne produit donc pas d’effet juridique vis-à-vis des députés agissant à titre individuel. Le seul fait que la Commission ait, depuis le 15 janvier 2001, décidé de transmettre des informations confidentielles dans le respect des dispositions de l’accord-cadre ne remet aucunement en cause cette constatation. La seule mise en oeuvre de cet accord-cadre ne permet pas de conclure qu’il produit plus d’effets juridiques vis-à-vis des députés agissant à titre individuel qu’il n’en produisait lorsque la première demande en référé a été présentée. Dans ce contexte, il doit être rappelé que l’accord-cadre prévoit, d’une part, que seules les instances parlementaires mentionnées au point 1.4 de l’annexe 3 peuvent demander des informations confidentielles à la Commission et, d’autre part, que l’accès et les modalités pour préserver la confidentialité de l’information peuvent être déterminées parmi plusieurs options énoncées au point 3.2 de cette même annexe.
51 En second lieu, dans la mesure où l’accord-cadre vise uniquement à régir les relations entre la Commission et le Parlement, c’est à cette dernière institution qu’il appartient de résoudre la prétendue contradiction existant entre le point 3.2, premier tiret, de l’annexe 3 et l’annexe VII du règlement du Parlement. En effet, à supposer même qu’il existe une réelle contradiction entre les dispositions précitées, ainsi que le soutiennent les requérants, il convient de souligner, d’une part, que les effets juridiques de l’accord-cadre ne dépassent pas le cadre de l’organisation interne des travaux du Parlement et, d’autre part, que la contradiction alléguée peut être soumise à des procédures de vérification fixées par son règlement (ordonnances de la Cour du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement, 78/85, Rec. p. 1753, point 11, et du 22 mai 1990, Blot et Front national/Parlement, C-68/90, Rec. p. I-2101, point 12; arrêt de la Cour du 23 mars 1993, Weber/Parlement, C-314/91, Rec. p. I-1093, point 10).
52 Il s’ensuit que la conclusion du juge des référés dans l’ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, selon laquelle les requérants n’ont pas fourni d’éléments sérieux permettant de considérer que la recevabilité du recours au principal n’est pas exclue, doit être maintenue.
53 Ces constatations suffisent pour conclure, à première vue, à l’irrecevabilité du recours en annulation et donc, par voie de conséquence, à celle de la présente demande en référé dans son ensemble (ordonnance du président de la Cour du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, points 2 et 26; ordonnance du président du Tribunal du 12 octobre 2000, Costacurta/Commission, T-202/00 R, RecFP p. I-A-205 et II-931, points 9, 29 et 30).
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
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