Rejet 2 juillet 1975
Résumé de la juridiction
Les juges d’appel qui relèvent souverainement que les très graves désordres affectant un immeuble résultent de fautes délibérément commises par l’entrepreneur en vue de tromper le maître de l’ouvrage peuvent en déduire que l’entrepreneur en commettant ces fautes dolosives s’est privé de la faculté de se prévaloir de l’expiration du délai décennal. Dès lors c’est à bon droit qu’ils écartent l’exception tirée par lui de cette expiration du délai prévu à l’article 2270 du Code Civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 juil. 1975, n° 74-10.171, Bull. civ. III, N. 233 P. 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10171 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 233 P. 178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995266 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Mestre |
| Avocat général : | M. Paucot |
Texte intégral
Sur le moyen unique: attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir retenu la responsabilite de dalmasso, en raison des malfacons affectant l’immeuble qu’il avait construit en 1957, et rejete l’exception par lui soulevee et tiree de l’expiration du delai de la garantie decennale, alors, selon le moyen, que les malfacons relevees constituaient des fautes entrant dans le champ d’application de la garantie decennale et que, si lourde que soit la faute reprochee, l’action en garantie est eteinte apres l’expiration du delai de dix ans, des lors qu’il n’est reproche que des manquements qui ne sont pas etrangers a ses obligations contractuelles et que l’intention de nuire etait exclue;
Mais attendu que les juges d’appel ont souverainement releve que les tres graves desordres qu’ils ont constates resultaient de fautes deliberement commises par l’entrepreneur en vue de tromper le maitre de x…;
Qu’ils ont pu en deduire que dalmasso, en commettant ces fautes dolosives, s’etait prive de la faculte de se prevaloir de l’expiration du delai decennal;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 octobre 1973 par la cour d’appel d’aix-en-provence
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