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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 janv. 2002, C-428/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-428/99 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 janvier 2002.#H. van den Bor BV contre Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau.#Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas.#Agriculture - Lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Compétence des États membres - Indemnisation d'éleveurs à la suite de l'abattage de veaux britanniques ordonné dans le cadre de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine en mars 1996.#Affaire C-428/99. | |
| Date de dépôt : | 8 novembre 1999 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0428 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:3 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sevón |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0428
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 janvier 2002. – H. van den Bor BV contre Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau. – Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven – Pays-Bas. – Agriculture – Lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine – Compétence des Etats membres – Indemnisation d’éleveurs à la suite de l’abattage de veaux britanniques ordonné dans le cadre de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine en mars 1996. – Affaire C-428/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-00127
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture – Rapprochement des législations en matière de police sanitaire – Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d’animaux vivants et de produits d’origine animale – Directives 89/662 et 90/425 – Mesures d’urgence de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine – Compétence des États membres – Indemnisation d’éleveurs à la suite de l’abattage de veaux britanniques ordonné dans le cadre de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine – Détermination du montant de l’indemnité à verser aux éleveurs par des dispositions nationales – Limites
(Directive du Conseil 90/425, art. 8, § 1, a))
2. Agriculture – Rapprochement des législations en matière de police sanitaire – Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d’animaux vivants et de produits d’origine animale – Directives 89/662 et 90/425 – Mesures d’urgence de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine – Mesure nationale d’indemnisation d’éleveurs strictement accessoire à une mesure ordonnant l’abattage de veaux britanniques – Non-application des règles communautaires relatives aux aides d’État
(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE); règlement du Conseil n° 805/68, art. 24; directive du Conseil 90/425, art. 8, § 1, a))
Sommaire
1. Les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine doivent être interprétées en ce sens que, à la suite des informations relatives à l’éventualité d’un lien entre l’encéphalopathie spongiforme bovine et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni, les États membres étaient en droit, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, telle que modifiée par la directive 92/118, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662, et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425:
— d’ordonner l’abattage de jeunes bovins originaires du Royaume-Uni et se trouvant sur leur territoire, ainsi que
— dès lors qu’il pouvait exister des raisons sérieuses de croire que les éleveurs pourraient, à défaut d’indemnisation équitable, dissimuler l’origine des animaux qu’ils possèdent afin d’éviter leur abattage et la perte financière qui en résulterait, d’adopter une mesure d’indemnisation accessoire à la mesure imposant l’abattage des animaux.
Même si un État membre était compétent pour adopter des mesures d’indemnisation en application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, le droit communautaire et, en particulier, le règlement n° 717/96, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas, tel que modifié par le règlement n° 841/96, s’opposait à ce que, à partir de la date à laquelle ce règlement est devenu applicable, ce soient les dispositions nationales qui déterminent le montant de l’indemnité à verser aux éleveurs.
( voir points 40-41, 49, 57, disp. 1-2 )
2. Si une mesure nationale d’indemnisation d’éleveurs, octroyée au moyen de ressources étatiques, est de nature à favoriser les entreprises indemnisées en leur évitant de subir une perte qui, autrement, serait inéluctable et, donc, à fausser la concurrence, elle ne saurait, toutefois, tomber sous le coup de l’interdiction de principe des aides d’État dans le secteur de la viande bovine, prévue à l’article 24 du règlement n° 805/68, et de l’obligation corrélative de notification préalable prévue à l’article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), dès lors qu’elle est strictement accessoire à une mesure ordonnant l’abattage d’animaux, adoptée, dans le cadre de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.
( voir points 43-44 )
Parties
Dans l’affaire C-428/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
H. van den Bor BV
et
Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau,
une décision à titre préjudiciel sur la compétence des États membres pour indemniser des éleveurs de bovins et déterminer le montant de l’indemnité due à la suite de l’abattage de veaux britanniques ordonné dans le cadre de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine en mars 1996 ainsi que sur l’interprétation du règlement (CE) n_ 717/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas (JO L 99, p. 16), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 841/96 de la Commission, du 7 mai 1996 (JO L 114, p. 18),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d’agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Berscheid et C. van der Hauwaert, en qualité d’agents,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par Mme J. G. van Bakel, en qualité d’agent, et de la Commission, représentée par M. G. Berscheid et par M. T. van Rijn, en qualité d’agent, à l’audience du 4 octobre 2001,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par décision du 27 octobre 1999, parvenue à la Cour le 8 novembre suivant, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a posé, en application de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à la compétence des États membres pour indemniser des éleveurs de bovins et déterminer le montant de l’indemnité due à la suite de l’abattage de veaux britanniques ordonné dans le cadre de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB») en mars 1996 ainsi qu’à l’interprétation du règlement (CE) n_ 717/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas (JO L 99, p. 16), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 841/96 de la Commission, du 7 mai 1996 (JO L 114, p. 18, ci-après le «règlement n_ 717/96 modifié»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant H. van den Bor BV (ci-après «Van den Bor») au Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (Bureau d’achat et de vente de produits alimentaires, ci-après le «VVB») au sujet de la détermination du montant dû à Van den Bor à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’obligation d’abattre des veaux britanniques.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) dispose:
«1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché commun:
[…]
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires,
[…]
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
[…]
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. […]
[…]»
4 L’article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) dispose:
«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»
5 Le quinzième considérant du règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 2417/95 de la Commission, du 13 octobre 1995 (JO L 248, p. 39, ci-après le «règlement n_ 805/68»), est libellé comme suit:
«[C]onsidérant que la réalisation d’un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l’octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d’apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur de la viande bovine».
6 L’article 23 du règlement n_ 805/68, tel qu’il résulte d’une modification introduite par le règlement (CEE) n_ 1261/71 du Conseil, du 15 juin 1971, relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans différents secteurs agricoles à la suite de certaines difficultés d’ordre sanitaire (JO L 132, p. 1), dispose:
«Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l’article 27. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.»
7 L’article 24 du règlement n_ 805/68 prévoit:
«Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er.»
8 L’article 1er de la directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378, p. 58), telle que modifiée par la décision 90/134/CEE de la Commission, du 6 mars 1990 (JO L 76, p. 23, ci-après la «directive 82/894»), dispose que ladite directive concerne la notification de l’apparition de l’une des maladies figurant à son annexe I. Cette annexe mentionne entre autres l’ESB.
9 L’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), telle que modifiée par la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE, et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425 (JO 1993, L 62, p. 49, ci-après la «directive 90/425»), est rédigé comme suit:
«Si, lors d’un contrôle effectué au lieu de destination de l’envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes d’un État membre constatent:
a) la présence d’agents responsables d’une maladie visée par la directive 82/894/CEE […], modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE de la Commission […], d’une zoonose, d’une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l’homme ou que les produits proviennent d’une région contaminée par une maladie épizootique, elles ordonnent la mise en quarantaine de l’animal ou du lot d’animaux dans la station de quarantaine la plus proche ou leur mise à mort et/ou leur destruction.
Les frais afférents aux mesures prévues au premier alinéa sont à la charge de l’expéditeur, de son mandataire ou de la personne qui a la charge des produits ou des animaux.
Les autorités compétentes de l’État membre de destination communiquent immédiatement par écrit, par le moyen le plus approprié, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
Les mesures de sauvegarde prévues à l’article 10 peuvent être appliquées.
[…]»
10 Aux termes de l’article 10, paragraphes 1 et 4, de la directive 90/425:
«1. Chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l’apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l’apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.
L’État membre d’expédition met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues ou arrête toute autre mesure qu’il jugera appropriée.
L’État membre de destination ou de transit qui, lors d’un contrôle visé à l’article 5, a constaté l’une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux.
Dans l’attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l’État membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l’égard des exploitations, centres ou organismes concernés ou, dans le cas d’une épizootie, à l’égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire.
Les mesures prises par les États membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres États membres.
[…]
4. Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l’article 17, les mesures nécessaires pour les animaux et les produits visés à l’article 1er et, si la situation l’exige, pour les produits dérivés de ces animaux. Elle suit l’évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises.»
11 À la suite de l’adoption de la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d’urgence en matière de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (JO L 78, p. 47), la Commission a adopté le règlement n_ 717/96.
12 Ce règlement indique qu’il est fondé sur le règlement n_ 805/68, et notamment son article 23.
13 L’article 7 du règlement n_ 717/96 prévoit que celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et qu’il est applicable à partir du 11 avril 1996.
14 Aux termes du premier considérant du règlement n_ 717/96, la possibilité que des veaux, nés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et exportés vers les autres États membres pour engraissement avant l’introduction de l’interdiction d’exportation, puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale est à l’origine d’une crise de confiance des consommateurs à l’égard de la viande bovine et d’une perturbation des marchés en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Le même considérant expose qu’il est donc nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir ces marchés.
15 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 717/96 disposait dans sa version initiale:
«Les autorités compétentes de Belgique, de France et des Pays-Bas sont autorisées à acheter tout bovin âgé de 6 mois ou moins le 20 mars 1996, se trouvant à cette date dans une exploitation située sur le territoire de la Belgique, de la France ou des Pays-Bas respectivement, qui leur serait présenté par un producteur qui peut apporter la preuve que l’animal est né au Royaume-Uni.»
16 Le règlement n_ 841/96 a remplacé cette disposition avec effet dès la date de mise en application du règlement n_ 717/96. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 717/96 modifié prévoit ainsi:
«Les autorités compétentes de Belgique, de France et des Pays-Bas sont autorisées à acheter tout bovin né à partir du 1er septembre 1995 et se trouvant le 20 mars 1996 dans une exploitation située respectivement sur le territoire de la Belgique, de la France ou des Pays-Bas, qui leur serait présenté par un producteur qui peut apporter la preuve que l’animal est né au Royaume-Uni.»
17 Selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 717/96 modifié, le prix à verser pour l’animal acheté en vertu de l’article 1er de ce règlement par l’autorité compétente de l’État membre concerné est de 2,8 écus par kilogramme de poids vif. L’article 2, paragraphe 2, du même règlement prévoit que la Communauté cofinance au taux de 70 % le prix d’achat payé par l’État membre concerné pour chaque animal acheté qui a été détruit conformément à l’article 1er dudit règlement.
18 L’article 6 du règlement n_ 717/996 modifié précise que «[l]es mesures adoptées dans le cadre du présent règlement sont considérées comme mesures d’intervention au sens de l’article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n_ 729/70».
La réglementation nationale
19 À la suite des informations relatives à l’éventualité d’un lien entre l’ESB et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l’ESB au Royaume-Uni, le royaume des Pays-Bas a, dès le 23 mars 1996, adopté des mesures plus strictes à l’égard des bovins, de la viande bovine et des autres produits dérivés de bovins originaires du Royaume-Uni. Il a notamment ordonné le confinement desdits bovins.
20 Un arrêté, du 3 avril 1996, adopté par le ministre de l’Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche, agissant conjointement avec le secrétaire d’État à la Santé publique, au Bien-Être et au Sport, a prévu, entre autres, l’abattage des veaux importés du Royaume-Uni.
21 La Regeling tegemoetkoming schade kalvereigenaren BSE 1996 (arrêté sur la couverture des pertes subies par les propriétaires de veaux ESB 1996, ci-après l'«arrêté d’indemnisation») a également été adoptée le 3 avril 1996 et est entrée en vigueur le 9 avril 1996. Aux termes de son article 4:
«Le montant de l’indemnité de réparation du préjudice correspond à la valeur qu’avait le veau dans le circuit économique avant d’être transporté en dehors de l’exploitation où ces veaux étaient élevés.»
22 Selon l’arrêté d’indemnisation, la valeur des veaux concernés était déterminée par un expert.
23 L’article 4 de l’arrêté d’indemnisation a été modifié comme suit, à partir du 17 avril 1996, par un arrêté du 16 avril 1996:
«Le montant de l’indemnisation correspond à la valeur des veaux dans le circuit économique avant le transport en dehors de l’exploitation dans laquelle ces veaux étaient élevés. Cependant, dès qu’un montant d’indemnisation sera fixé en vertu d’une réglementation européenne, ce dernier montant sera applicable.»
24 Le 26 avril 1996, le ministre de l’Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche a une nouvelle fois modifié l’arrêté d’indemnisation, avec effet rétroactif à la date de mise en application du règlement n_ 717/96, soit le 11 avril 1996. Ainsi modifié, cet arrêté, dont l’intitulé est devenu «Regeling vergoeding kalvereigenaren BSE 1996» (arrêté relatif à l’indemnisation des propriétaires de veaux ESB 1996), prévoit à son article 4:
«L’indemnité s’élève à 2,8 écus par kilogramme de poids vif et est calculée conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 717/96 de la Commission des Communautés européennes arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas (JO L 99).»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
25 Le 19 avril 1996, le directeur de district du Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Office de contrôle du bétail et de la viande) a établi une déclaration fixant à 619 001,25 NLG la valeur des veaux appartenant à Van den Bor et devant faire l’objet d’un abattage (ci-après la «déclaration»). Cette déclaration a été cosignée par l’expert chargé de l’évaluation et par le représentant de Van den Bor.
26 Le 4 juin 1996, le VVB a adressé à Van den Bor une confirmation d’achat. Par ce document, il confirmait qu’il avait emporté, le 25 avril 1996, 554 pièces de veaux pour un poids vif de 96 020 kilogrammes, au prix de 5,99 NLG par kilogramme de poids vif, hors taxe sur la valeur ajoutée.
27 Sur l’exemplaire de la confirmation d’achat envoyé en retour, Van den Bor a formulé des objections à l’encontre de l’indemnité ainsi déterminée.
28 Le 3 février 1997, le VVB a adopté une décision par laquelle il rejette la réclamation formulée par Van den Bor contre le montant de l’indemnité déterminée le 4 juin 1996. Il y expose, notamment, que:
— au moment où la déclaration a été établie, il était déjà question d’une modification du système d’indemnisation;
— l’indemnité est conforme à la réglementation en vigueur, en ce qu’elle ne se fonde pas sur la valeur déterminée par l’expert, mais sur le produit du nombre de kilogrammes de poids vif enregistré par le prix du kilogramme de poids vif, soit 2,8 écus ou 5,99 NLG;
— la déclaration est désormais dénuée de signification eu égard à la réglementation européenne et nationale, telle qu’elle a été modifiée.
29 Van den Bor a introduit un recours en annulation contre cette décision du VVB du 3 février 1997 devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven.
30 Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le ministre de l’Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche avait-il la faculté d’arrêter, en anticipant sur les dispositions communautaires en la matière, des dispositions nationales qui permettaient de verser une indemnité en réparation du préjudice subi par un opérateur par suite de l’abattage de veaux britanniques, comme l’ont prévu les arrêtés pris par ledit ministre le 3 avril 1996?
2) Si la première question appelle une réponse négative, le droit communautaire s’oppose-t-il à ce qu’il soit fait droit à la confiance légitime suscitée par une décision, prise au titre des dispositions nationales précitées, prévoyant le versement d’une indemnité déterminée, lorsque, dans la mesure où le droit national est seul applicable, cette confiance doit être reconnue comme fondée?
3) Si la première question appelle une réponse positive, le droit communautaire, et en particulier le règlement n_ 717/96, s’opposent-ils à ce que ce soient lesdites dispositions nationales qui déterminent le montant de l’indemnité à verser à l’opérateur?»
Sur la première question
31 Par la première question, le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande en substance si les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine doivent être interprétées en ce sens que, à la suite des informations relatives à l’éventualité d’un lien entre l’ESB et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l’ESB au Royaume-Uni, les États membres étaient en droit d’ordonner l’abattage de jeunes bovins originaires du Royaume-Uni et se trouvant sur leur territoire ainsi que de prévoir l’indemnisation des éleveurs subissant un préjudice à la suite de cette mesure.
Observations soumises à la Cour
32 Le gouvernement néerlandais considère que le royaume des Pays-Bas avait le droit, sur le fondement de l’article 10 de la directive 90/425, de promulguer l’ensemble des dispositions nationales en cause au principal, dont celles relatives à l’indemnisation. Celle-ci aurait été nécessaire pour éviter que les éleveurs soient tentés de soustraire leurs animaux à l’obligation d’abattage. Il précise que les dispositions relatives à l’indemnisation ont été communiquées à la Commission par une lettre du 9 avril 1996 et déduit de l’absence de réaction de la Commission à cet envoi que celle-ci n’avait pas d’objection à formuler à l’encontre du fondement des règles d’achat et de leur contenu dans leur version applicable avant l’adoption du règlement n_ 717/96.
33 La Commission soutient au contraire que les autorités néerlandaises n’avaient pas compétence pour arrêter ce qu’elle qualifie de mesure d’intervention nationale visant à soutenir le niveau des prix sur le marché national de la viande bovine par l’octroi d’une aide financière aux propriétaires néerlandais de veaux. La possibilité d’adopter une telle mesure serait en effet une compétence spécifique conférée à la Commission par l’article 23 du règlement n_ 805/68.
34 La Commission rappelle également que, selon l’article 24 de ce règlement, les règles relatives aux aides d’État sont en principe applicables au secteur de la viande bovine. Les sommes versées aux propriétaires de veaux en application de l’arrêté d’indemnisation, telle que modifié le 16 avril 1996, devraient être considérées comme une aide d’État au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité. Or, cette réglementation nationale n’ayant pas été notifiée à la Commission conformément à l’article 93, paragraphe 3, du traité, elle devrait être considérée comme invalide, conformément à la jurisprudence de la Cour.
Appréciation de la Cour
35 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en présence d’un règlement portant organisation commune des marchés dans un domaine déterminé, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Sont également incompatibles avec une organisation commune de marchés les réglementations qui font obstacle à son bon fonctionnement, même si la matière en question n’a pas été réglée de façon exhaustive par l’organisation commune de marchés (arrêt du 19 mars 1998, Compassion in World Farming, C-1/96, Rec. p. I-1251, point 41).
36 Les veaux relèvent du secteur de la viande bovine, dont l’organisation commune de marchés est régie par le règlement n_ 805/68. Conformément à l’article 1er et à l’annexe A de la directive 90/425, ils sont couverts par cette dernière.
37 L’article 8, paragraphe 1, sous a), de ladite directive autorise les autorités compétentes de l’État membre de destination d’un envoi d’animaux vivants à ordonner, notamment, l’abattage d’un animal lorsqu’elles constatent la présence d’agents responsables d’une maladie soumise à notification au sens de la directive 82/894, d’une zoonose, d’une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l’homme.
38 Cette disposition doit être interprétée en tenant compte de son objectif, qui est d’assurer la protection de la santé animale et humaine, et de l’évolution des connaissances scientifiques.
39 Il y a lieu à cet égard de rappeler que, par l’ordonnance du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission (C-180/96 R, Rec. p. I-3903), la Cour a admis l’interdiction de l’exportation, en mars 1996, de bovins en provenance du Royaume-Uni au titre de mesure de sauvegarde au sens de l’article 10 de la directive 90/425. Elle a pris en considération, aux points 8 et 67 à 72 de ladite ordonnance, le nombre de cas d’ESB au Royaume-Uni, la période d’incubation de plusieurs années pendant laquelle l’ESB ne peut être détectée, l’incertitude scientifique qui existait quant aux modes de transmission de cette maladie et l’absence de traçabilité des animaux au Royaume-Uni.
40 Les mêmes considérations impliquent que les États membres étaient en droit, à cette époque, d’ordonner l’abattage des veaux originaires du Royaume-Uni présents sur leur territoire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425.
41 Ainsi que l’a exposé M. l’avocat général aux points 29 à 35 de ses conclusions, le fait que les États membres étaient compétents pour ordonner l’abattage d’animaux implique qu’ils l’étaient également pour organiser l’indemnisation des éleveurs affectés par cette mesure, dès lors qu’il pouvait exister des raisons sérieuses de croire que ces éleveurs pourraient, à défaut d’indemnisation équitable, dissimuler l’origine des animaux qu’ils possèdent afin d’éviter leur abattage et la perte financière qui en résulterait.
42 Cette compétence des États membres relative à l’indemnisation des éleveurs n’est pas affectée par la compétence de la Communauté d’adopter des mesures exceptionnelles de soutien des marchés affectés, visée à l’article 23 du règlement n_ 805/68. Si la Communauté adopte de telles mesures, il incombe, le cas échéant, aux États membres de modifier la mesure qu’ils ont adoptée afin que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’organisation commune de marchés.
43 Certes, une indemnisation telle que celle prévue par la réglementation néerlandaise en cause au principal, octroyée au moyen de ressources étatiques, est de nature à favoriser les entreprises indemnisées en leur évitant de subir une perte qui, autrement, serait inéluctable et, donc, à fausser la concurrence.
44 Toutefois, elle ne saurait tomber sous le coup de l’interdiction de principe des aides d’État dans le secteur de la viande bovine, prévue à l’article 24 du règlement n_ 805/68, et de l’obligation corrélative de notification préalable prévue à l’article 93, paragraphe 3, du traité, dès lors qu’elle est strictement accessoire à une mesure ordonnant l’abattage d’animaux, adoptée conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425.
45 Il importe à cet égard de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), troisième alinéa, de ladite directive, les autorités compétentes de l’État membre concerné sont tenues de communiquer immédiatement par écrit, par le moyen le plus approprié, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
46 Une telle communication doit permettre à la Commission de vérifier la compatibilité d’une mesure nationale d’indemnisation avec les dispositions réglementant l’organisation commune de marchés dans le secteur concerné et avec les dispositions applicables en matière d’aides d’État. Cet examen lui permettra, le cas échéant, de rechercher une solution appropriée avec l’État membre intéressé.
47 Dans un tel cas, la Commission et l’État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire notamment l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et des autres dispositions communautaires, notamment de celles réglementant l’organisation commune de marchés dans le secteur concerné et de celles relatives aux aides d’État.
48 À cet égard, il ressort des documents fournis par le gouvernement néerlandais que, en l’espèce au principal, c’est par une lettre datée du 15 avril 1996, émanant de la représentation permanente du royaume des Pays-Bas auprès de l’Union européenne et envoyée à la suite d’une demande du 9 avril 1996 formulée par le ministère de l’Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche néerlandais, que la Commission a été avertie de l’adoption des mesures d’abattage et d’indemnisation en cause au principal. Si le délai de transmission de cette information est difficilement compatible avec les obligations d’un État membre telles qu’elles résultent de l’article 8, paragraphe 1, sous a), troisième alinéa, de la directive 90/425, il convient néanmoins de considérer que ce délai ne remet pas en cause la compétence de l’État membre pour adopter lesdites mesures.
49 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question que les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine doivent être interprétées en ce sens que, à la suite des informations relatives à l’éventualité d’un lien entre l’ESB et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l’ESB au Royaume-Uni, les États membres étaient en droit, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425:
— d’ordonner l’abattage de jeunes bovins originaires du Royaume-Uni et se trouvant sur leur territoire, ainsi que
— dès lors qu’il pouvait exister des raisons sérieuses de croire que les éleveurs pourraient, à défaut d’indemnisation équitable, dissimuler l’origine des animaux qu’ils possèdent afin d’éviter leur abattage et la perte financière qui en résulterait, d’adopter une mesure d’indemnisation accessoire à la mesure imposant l’abattage des animaux.
Sur la deuxième question
50 La réponse à la première question étant positive, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la troisième question
51 Par sa troisième question, posée pour le cas où il ressortirait de la réponse à la première question que l’État membre était compétent pour adopter des mesures d’indemnisation, le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande en substance si le droit communautaire et, en particulier, le règlement n_ 717/96 modifié s’opposent à ce que ce soient les dispositions nationales qui déterminent le montant de l’indemnité à verser aux éleveurs.
52 À cet égard, il y a lieu de constater que, adopté sur le fondement de l’article 23 du règlement n_ 805/68, le règlement n_ 717/96 modifié détermine la contribution de la Communauté au financement de la destruction de veaux originaires du Royaume-Uni achetés et détruits selon certaines conditions.
53 Selon l’article 1er du règlement n_ 717/96 modifié, les autorités compétentes de certains États membres, dont le royaume des Pays-Bas, «sont autorisées» à acheter les veaux originaires du Royaume-Uni qui leur seraient présentés en vue de leur abattage conformément audit règlement.
54 Il résulte du libellé de cette disposition que, a contrario, ces autorités n’étaient plus autorisées à acheter ces veaux en exécution des mesures nationales d’indemnisation à partir de la date à laquelle le règlement n_ 717/96 est devenu applicable.
55 Il convient en effet de constater que, à partir du moment où la Communauté a adopté des mesures exceptionnelles de soutien des marchés de la viande bovine, conformément à l’article 23 du règlement n_ 805/68, les mesures d’indemnisation initialement adoptées par l’État membre sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425 risquaient d’entrer en conflit avec la réglementation communautaire et leur maintien aurait été susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés de la viande bovine.
56 En l’espèce au principal, il apparaît que les autorités néerlandaises ont évalué le montant de l’indemnité due à Van den Bor le 19 avril 1996. Cette évaluation a été effectuée avant l’entrée en vigueur, le 20 avril 1996, du règlement n_ 717/96, c’est-à-dire, conformément à son article 7, le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, ce règlement est devenu, tant dans sa version initiale que dans sa version modifiée, applicable de manière rétroactive à compter du 11 avril 1996, s’appliquant ainsi à la détermination du montant de l’indemnité à verser à Van den Bor.
57 Il y a dès lors lieu de répondre à la troisième question que, même si un État membre était compétent pour adopter des mesures d’indemnisation en application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, le droit communautaire et, en particulier, le règlement n_ 717/96 modifié s’opposait à ce que, à partir de la date à laquelle ce règlement est devenu applicable, ce soient les dispositions nationales qui déterminent le montant de l’indemnité à verser aux éleveurs.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
58 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het bedrijfsleven, par décision du 27 octobre 1999, dit pour droit:
1) Les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine doivent être interprétées en ce sens que, à la suite des informations relatives à l’éventualité d’un lien entre l’encéphalopathie spongiforme bovine et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni, les États membres étaient en droit, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, telle que modifiée par la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE, et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425:
— d’ordonner l’abattage de jeunes bovins originaires du Royaume-Uni et se trouvant sur leur territoire, ainsi que
— dès lors qu’il pouvait exister des raisons sérieuses de croire que les éleveurs pourraient, à défaut d’indemnisation équitable, dissimuler l’origine des animaux qu’ils possèdent afin d’éviter leur abattage et la perte financière qui en résulterait, d’adopter une mesure d’indemnisation accessoire à la mesure imposant l’abattage des animaux.
2) Même si un État membre était compétent pour adopter des mesures d’indemnisation en application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, telle que modifiée par la directive 92/118, le droit communautaire et, en particulier, le règlement (CE) n_ 717/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 841/96 de la Commission, du 7 mai 1996, s’opposait à ce que, à partir de la date à laquelle ce règlement est devenu applicable, ce soient les dispositions nationales qui déterminent le montant de l’indemnité à verser aux éleveurs.
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