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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 avr. 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C-260/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-260/00 |
| Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 25 avril 2002. # Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00) et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contre Oberfinanzdirektion Koblenz. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. # Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée d'orthèses de poignet, de ceintures de soutien lombaire, de coudières et de genouillères - Note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée. # Affaires jointes C-260/00 à C-263/00. | |
| Date de dépôt : | 28 juin 2000 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62000CC0260 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:258 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Tizzano |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000C0260
Conclusions de l’avocat général Tizzano présentées le 25 avril 2002. – Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00) et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contre Oberfinanzdirektion Koblenz. – Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel – Allemagne. – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée d’orthèses de poignet, de ceintures de soutien lombaire, de coudières et de genouillères – Note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée. – Affaires jointes C-260/00 à C-263/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-10045
Conclusions de l’avocat général
I – Introduction
1. La présente affaire tire son origine des litiges survenus entre les sociétés Lohmann GmbH & Co. KG et medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (ci-après respectivement «Lohmann» et «medi Bayreuth»), d’une part, et les autorités douanières allemandes, en l’espèce, l’Oberfinanzdirektion Koblenz (direction centrale des contributions), d’autre part, en ce qui concerne le classement de produits en tant qu'«articles et appareils d’orthopédie» figurant à la position 9021 de la nomenclature combinée instaurée par le règlement (CEE) n° 2658/87 (ci-après la «NC»), dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 .
II – Le cadre juridique
2. La NC est une nomenclature des marchandises, destinée à satisfaire à la fois aux exigences du tarif douanier commun et à celles des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; elle est fondée sur le système harmonisé de codification des marchandises au niveau mondial, ci-après le «SH») . Dans le texte tel que modifié par le règlement n° 1734/96, la NC prévoit ce qui suit.
3. Le chapitre 90 est intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils».
4. La position 9021 regroupe «les articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité».
5. Conformément à la note 1b) du chapitre 90, celui-ci ne comprend pas les «ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI)».
6. À la section XI de la NC, le chapitre 61 est intitulé «Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie», le chapitre 62 porte sur les «Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie», et le chapitre 63 traite des «Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons».
7. La note 2c) du chapitre 61 précise, comme la note 2b) du chapitre 62 dont la teneur est identique, que ces deux chapitres ne comprennent pas «les appareils d’orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales»
III – Faits et procédure
8. En 1997, Lohmann et medi Bayreuth ont chacune sollicité des autorités douanières allemandes la délivrance de renseignements tarifaires contraignants en vue de déterminer le classement des articles suivants: pour Lohmann, une orthèse de poignet dénommée «epx Wrist Dynamic», une ceinture de soutien lombaire dénommée «epx Back Basic», une coudière et une coudière dynamique, dénommées respectivement «epx Elbow Basic» et «epx Elbow Dynamic»; pour medi Bayreuth, une genouillère fonctionnelle dénommée «Stabimed» et une orthèse de genou fonctionnelle dénommée «Collamed».
9. En réponse à ces demandes, les autorités allemandes ont indiqué qu’il y avait lieu de classer l’ensemble des articles en cause à la sous-position 6307 90 10 NC, c’est-à-dire en tant qu’articles textiles confectionnés en bonneterie. Les demanderesses ont introduit des réclamations à l’encontre de ce classement, en faisant valoir que les articles en cause relevaient des articles et appareils d’orthopédie énumérés à la position 9021 NC. Ces réclamations ayant été rejetées par l’Oberfinanzdirektion Koblenz, Lohmann et medi Bayreuth ont alors demandé au Hessisches Finanzgericht Kassel (tribunal statuant en matière fiscale, ci-après «le Finanzgericht»), par quatre recours distincts, d’annuler les renseignements tarifaires précités et d’enjoindre aux autorités douanières de reclasser les articles en cause à la position 9021 , en délivrant de nouveaux renseignements tarifaires contraignants.
10. Le Finanzgericht a des doutes sur le classement tarifaire correct des articles en cause. Il s’interroge, entre autres, sur le champ d’application de la note 1b) du chapitre 90 de la NC, en relation avec le critère de l’élasticité du tissu tout comme il se demande quelle est l’importance, en vue de l’exclusion éventuelle des articles en cause de la catégorie des appareils d’orthopédie, des critères rappelés dans l’arrêt 3M Medica, dans lequel la Cour a relevé que les articles de la position 9021 NC ont «[…] pour point commun qu’ils sont spécialement adaptés aux handicaps qu’ils ont pour fonction de corriger, et sont spécialement conçus pour une personne déterminée» .
11. Dans ces conditions, par ordonnances séparées du 21 février 2000 , le Finanzgericht a estimé qu’il était opportun de suspendre les affaires pendantes devant lui et de soumettre à la Cour, conformément à l’article 234 CE, les questions préjudicielles suivantes.
Dans l’affaire C-260/00
«a) Une orthèse de poignet, dénommée bandage pour le poignet epx Wrist Dynamic, taille M/L, en tissu élastique monochrome d'1,2 mm d’épaisseur, comportant trois couches, les couches extérieures étant en bonneterie élastique et la couche intermédiaire étant constituée d’un film en matière plastique, non visible lors d’une coupe transversale, cousu en forme de tube dans lequel sont insérées de chaque côté 4 barrettes en métal présentant une légère courbure et fabriquées dans un matériau inoxydable dont la longueur est d’environ 19 cm avec un diamètre supérieur de 11 cm et un diamètre inférieur de 9 cm et comportant une ouverture circulaire permettant le passage du pouce relève-t-elle de la catégorie des articles et appareils d’orthopédie au sens de la position tarifaire 9021 NC?
b) L’expression uniquement figurant à la note 1b) au chapitre 90 de la NC lue en combinaison avec l’indication figurant à la note 2c) au chapitre 61 NC ainsi qu’à la note 2b) au chapitre 62 NC et excluant certains articles de ces chapitres permet-elle de considérer l’élasticité du tissu utilisé comme le seul critère décisif, même lorsque la fonction de soutien n’est pas seulement renforcée par une confection correspondant à l’utilisation qui en est faite mais pour le moins également par d’autres éléments (en l’occurrence, les barrettes en métal)?»
Dans l’affaire C-261/00
«a) Une ceinture de soutien lombaire, dénommée epx Back Basic, ceinture pour le dos, taille S, d’une longueur de 87 cm et d’une largeur de 23 cm, fabriquée en cousant ensemble différents éléments et consistant principalement en un tissu élastique d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 1,5 mm, se fermant sur le devant à l’aide d’une attache auto-agrippante et munie vers l’extérieur de deux bandes supplémentaires également élastiques qui se rabattent vers l’avant, se tendent et peuvent être fixées sur la partie munie d’une attache auto-agrippante, et comportant en son milieu (partie dorsale) une barrette étroite en plastique et une large pelote de compression dans laquelle peuvent être glissés des inserts supplémentaires relève-t-elle de la dénomination articles et appareils d’orthopédie au sens de la position tarifaire 9021 NC?
b) L’expression uniquement figurant à la note 1b) au chapitre 90 de la NC lue en combinaison avec l’indication figurant à la note 2c) au chapitre 61 NC ainsi qu’à la note 2b) au chapitre 62 NC et excluant certains articles de ces chapitres permet-elle de considérer l’élasticité du tissu utilisé comme le seul critère décisif, même lorsque la fonction de soutien est pour le moins renforcée par l’incorporation lors de la fabrication de différentes catégories de fibres textiles présentant différents degrés d’élasticité correspondant à l’utilisation qui en est faite?»
Dans l’affaire C-262/00
«a) Une coudière dénommée epx Elbow Basic ainsi qu’une coudière dynamique, dénommée epx Elbow Dynamic, en tissu élastique monochrome d'1 mm d’épaisseur, comportant trois couches, les deux couches extérieures étant en bonneterie élastique et la couche intermédiaire étant constituée par un film en matière plastique, cousues en forme de tube d’une longueur de 8 cm pour la coudière et de 22 cm pour la coudière dynamique, (celle-ci ayant également pour caractéristique de s’adapter à la morphologie de chacun), s’enfilant toutes les deux sur l’avant-bras, en dessous du coude et portées comme un manchon, comportant une pelote de compression incorporée sur laquelle est fixée une sangle circulaire avec une partie élastique résistante à la traction et une attache auto-agrippante relèvent-elles de la catégorie articles et appareils d’orthopédie au sens de la position tarifaire 9021 NC?
b) L’expression uniquement figurant à la note 1b) au chapitre 90 de la NC lue en combinaison avec l’indication figurant à la note 2c) au chapitre 61 NC ainsi qu’à la note 2b) au chapitre 62 NC et excluant certains articles de ces chapitres permet-elle de considérer l’élasticité du tissu utilisé comme le seul critère décisif, même lorsque la fonction de soutien est renforcée par d’autres éléments?
c) S’il est répondu par l’affirmative à la question sous b), le point 3 des règles générales pour l’interprétation de la NC est-il susceptible d’être utilisé pour indiquer dans quelles conditions la fonction de soutien des éléments élastiques devient prépondérante ou quels autres critères il convient d’utiliser à cet égard?»
Dans l’affaire C-263/00
a) Des genouillères fonctionnelles pourvues d’éclisses de guidage ainsi que des orthèses (prothèses orthopédiques) de genou fonctionnelles, qui sont constituées pour l’essentiel de néoprène confectionné et sont pourvues, sur le côté, de deux éclisses (même démontables) longues de 30 ou 37 cm en aluminium, avec articulations polycentriques et limite d’extension, et sont dotées de bandes du type velcro, relèvent-elles de la catégorie des articles et appareils d’orthopédie au sens de la position tarifaire 9021 de la NC, l’utilisation correcte de chacune de ces genouillères ou orthèses supposant une installation individuelle des articulations avec clavettes de limite d’extension?
b) L’expression uniquement figurant à la note 1b) au chapitre 90 de la NC lue en combinaison avec l’indication figurant à la note 2c) au chapitre 61 NC ainsi qu’à la note 2b) au chapitre 62 NC et excluant certains articles de ces chapitres permet-elle de considérer l’élasticité du tissu utilisé comme le seul critère décisif, même lorsque la fonction de soutien est renforcée par d’autres matériaux?
c) S’il est répondu par l’affirmative à la question sous b), le point 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée est-il susceptible d’être utilisé pour indiquer dans quelles conditions la fonction de soutien des autres matériaux devient prépondérante ou quels autres critères il convient d’utiliser à cet égard?»
12. Par ordonnance du président de la Cour du 13 septembre 2000, les affaires précitées ont été réunies aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.
IV – Analyse juridique
A – Introduction
13. Le Finanzgericht demande en substance à la Cour si les produits en cause peuvent relever des marchandises énumérées à la position 9021 NC et quelle est la portée de la note 1b) du chapitre 90 de la NC dans ce contexte. Nous examinerons ces aspects dans la suite des présentes conclusions, en nous arrêtant avant tout sur le second aspect, parce que s’il devait résulter de cette analyse que la note 1b) s’applique à un ou plus des produits en cause, il en résulterait également qu’ils ne sauraient être classés au chapitre 90, et, par conséquent, à la position 9021.
14. Avant de procéder à un tel examen, nous devons cependant rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et les notes de sections ou de chapitres .
15. Nous rappelons, par ailleurs, que les notes explicatives du SH (ci-après les «notes explicatives», élaborées par le Conseil de coopération douanière, contribuent de manière importante à l’interprétation de la portée des positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire en droit. En ce qui concerne la présente affaire, il convient de porter principalement attention à la note I de la position 9021, selon laquelle les articles et appareils d’orthopédie classés à cette position:
«[…] servent:
— soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles;
— soit à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d’une maladie ou d’une opération» .
16. La note I sous 11) énumère ensuite, parmi ces instruments et appareils:
«les appareils redresseurs contre la scoliose et la déviation de la taille, ainsi que tous corsets et ceintures médico-chirurgicaux (y compris certaines ceintures antiptosiques) caractérisés:
a) soit par la présence de pelotes, coussins, buscs ou ressorts spéciaux adaptables selon le patient;
b) soit par la nature des matières constitutives (cuir, métal, matières plastiques, etc.);
c) soit encore par la présence de parties renforcées, de pièces rigides en tissu ou de bandes de différentes largeurs.
La conception spéciale de ces articles répond à une fonction orthopédique déterminée et les différencie des corsets ou ceintures ordinaires, même si ces derniers jouent aussi un rôle effectif de support ou de maintien […]».
B – Sur le champ d’application de la note 1b) du chapitre 90 de la NC
17. Comme nous l’avons vu, la note 1b) du chapitre 90 de la NC exclut de la catégorie des «articles et appareils d’orthopédie», les ceintures et bandages en matière textile, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir est uniquement fonction de l’élasticité et classe ces produits à la section XI de la NC. Le Finanzgericht entend vérifier si ce classement s’applique également à des articles dont la fonction ne résulte pas uniquement de l’élasticité du tissu, mais également d’une confection particulière ou de la présence d’éléments complémentaires en matière non textile. Ce qui importe au juge de renvoi est, par conséquent, de définir si, au sens de la note précitée, sont également exclus du chapitre 90, les ceintures et bandages dont la fonction résulte principalement de l’élasticité du tissu, en dépit du fait que dans différentes versions linguistiques de la note, la mention relative à l’élasticité s’accompagne de l’adverbe «uniquement» («ausschließlich»). Dans l’affirmative, le juge de renvoi demande ensuite selon quel critère, il convient de déterminer l’élément essentiel pour conférer au produit en cause une fonction de soutien.
18. À l’exception de l’administration des douanes allemandes qui ne s’est pas exprimée sur ce point dans les observations qu’elle a soumises à la Cour, les parties ont toutes soutenu que la teneur de la note en cause fait clairement dépendre de la seule élasticité du tissu la fonction de soutien des articles exclus du chapitre 90 de la NC.
19. Nous pensons pouvoir nous rallier à cette position. Nous relevons en effet que, déjà sur le plan purement littéral, l’adverbe «uniquement», auquel fait référence le juge de renvoi, aboutit précisément à exclure du champ d’application de la note 1b) les ceintures ou les bandages pour lesquels des éléments complémentaires autres que l’élasticité du tissu contribuent éventuellement à assurer une fonction de soutien. Le fait que la note précitée est rédigée de manière légèrement différente dans les versions italienne et espagnole dans lesquelles ne figure pas le terme «uniquement» ne s’oppose pas à cette constatation. En effet, ces versions, outre le fait qu’elles sont parfaitement compatibles avec les autres versions linguistiques, vont, selon nous, dans le sens des précédentes, puisqu’elles insistent sur le fait que la fonction de soutien desdits articles dépend de leur élasticité . Comme cela a été soutenu par medi Bayreuth et par la Commission, à l’instar du juge de renvoi, nous ajoutons que cette interprétation est confirmée par le fait qu’au chapitre 90 les notions de caractère «exclusif» et «principal» sont clairement distinctes l’une de l’autre, comme le démontre le texte de la note 2b) du même chapitre .
20. Ces considérations nous semblent suffisantes pour affirmer que l’application de la note 1b) du chapitre 90 est limitée aux ceintures ou bandages dont l’élasticité assure, à elle seule, la fonction de soutien. Selon cette note 1b), il convient de classer ces articles à la section XI de la NC, au motif qu’il s’agit, à notre avis, en règle générale, de ceintures et bandages en matière textile, qui assurent une fonction générale de soutien et non «une fonction orthopédique déterminée» propre aux ceintures médico-chirurgicales comme le précisent les notes explicatives . Lesdites ceintures, même si elles sont réalisées en matière textile, sont exclues de la section XI, conformément aux notes 2c) du chapitre 61 et 2b) du chapitre 62 de la NC.
21. Pour exclure l’applicabilité de la note 1b), il est par conséquent nécessaire qu’une ceinture ou un bandage tire sa fonction de soutien également (ou même uniquement) d’éléments autres que l’élasticité. Il est cependant évident que la simple présence de ces éléments n’implique pas nécessairement que le produit en cause tire sa fonction de soutien également de ces éléments; comme cela a été rappelé, l’insertion d’éléments non textiles dans une ceinture ou un bandage peut également se justifier par la simple exigence de conférer de la stabilité à ce produit, par exemple, pour empêcher qu’il ne se déforme, sans pour cela contribuer effectivement à la fonction de soutien d’un organe. Pour qu’il y ait soutien, il est alors nécessaire, selon nous, que les éléments en cause soient prévus spécifiquement à cet effet et aptes techniquement à exercer cette fonction, de telle sorte que leur absence ait pour effet d’altérer cette dernière.
22. Dans cette perspective, le fait qu’une ceinture ou un bandage soit fabriqué de manière à rendre plus efficace son élasticité pour améliorer la fonction de soutien nous paraît de nature à exclure l’application de la note 1b), dans la mesure où dans ce cas également, sa fonction est assurée par son élasticité.
23. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur les critères éventuels qu’il convient d’adopter pour déterminer quel est l’élément le plus important pour assurer la fonction de soutien du produit en cause.
24. Le champ d’application de la note 1b) ayant été ainsi défini, il convient de se demander si l’un des articles en cause dans la présente affaire en relève, avec pour résultat d’être pour ce motif exclu du classement au chapitre 90 de la NC. Il nous semble cependant, sur la base des éléments résultant du dossier de la présente affaire, qu’il y a lieu de répondre à cette question par la négative. En effet, tous ces articles sont en textile, assorti de parties supplémentaires (coussins et barres ou éclisses de guidage en matériel synthétique ou métallique) qui, selon la description qui en a été faite par les demanderesses, contribuent de la même manière que la partie textile à la fonction à laquelle ils sont destinés. Il est tout à fait vrai que cela a été contesté par l’administration défenderesse devant le Finanzgericht; il ne ressort cependant du dossier de la présente affaire aucun élément de nature à étayer une telle objection. Nous ne pouvons par conséquent exclure que les parties supplémentaires susmentionnées contribuent effectivement dans le sens que nous avons indiqué à la fonction de soutien assurée par les produits en cause .
C – Sur le classement des produits en cause à la position 9021 NC
25. Partant de l’hypothèse que, compte tenu de leurs caractéristiques, les produits précités échappent à l’application de la note 1b) du chapitre 90, il convient de vérifier s’ils peuvent relever de la catégorie des articles et appareils d’orthopédie classés à la position 9021 NC.
26. Il convient à cette fin de partir de l’arrêt 3M Medica, dans lequel la Cour a interprété cette position à la lumière des notes explicatives pertinentes, en jugeant que les articles de cette position ont pour «[…] point commun qu’ils sont spécialement adaptés aux handicaps qu’ils ont pour fonction de corriger et sont spécialement conçus pour une personne déterminée» .
27. Au cours de la procédure devant la Cour, les parties sont arrivées à des conclusions opposées en ce qui concerne les conséquences de l’arrêt précité quant au classement tarifaire des produits qui font l’objet du présent litige. La Commission en déduit, que, au moment de la naissance de la dette douanière, les articles figurant à la position 9021 doivent être conçus ou adaptés à une pathologie spécifique et à une personne déterminée, ou adaptés par la suite par un spécialiste, pour permettre leur utilisation pour une personne déterminée ou pour une pathologie spécifique. La Commission fait valoir que cette analyse est, par ailleurs, conforme aux indications fournies par les notes explicatives au SH, selon lesquelles les appareils d’orthopédie doivent être fabriqués sur mesure pour un patient déterminé.
28. Les demanderesses au principal répondent à cela que l’arrêt 3M Medica, précité, a été rendu en relation avec des articles (en l’espèce chaussures) pour lesquelles les notes explicatives précitées ne prévoient un classement à la position 9021 que s’ils sont fabriqués sur mesure. Les notes explicatives limitent cependant l’exigence de la fabrication sur mesure aux semelles ou chaussures orthopédiques de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger de tous les articles figurant à la position 9021 qu’ils aient été fabriqués pour une personne déterminée, ni a fortiori qu’ils aient été fabriqués sur mesure.
29. Nous sommes d’avis que la Commission a raison de se fonder sur l’arrêt 3M Medica, précité, pour affirmer que les articles de la position 9021 sont destinés à être utilisés par une personne déterminée et pour une pathologie spécifique. Nous ne pensons cependant pas qu’une telle conclusion doit nécessairement être déduite, comme le soutient la Commission, de l’exigence de fabrication sur mesure. Comme cela résulte clairement des notes explicatives , cette exigence n’est imposée en réalité que pour les semelles et les chaussures orthopédiques, et d’ailleurs, l’arrêt 3M Medica ne l’impose, quant à lui, précisément que pour les chaussures . Nous estimons plutôt, et ce également compte tenu du texte des notes explicatives, que les points communs des articles de la position 9021 soulignés par la Cour dans l’affaire précitée, à savoir d’être «spécialement adaptés aux handicaps qu’ils ont pour fonction de corriger», et «spécialement conçus pour une personne déterminée» sont intrinsèquement liés et, plus précisément, que le second résulte du premier. Étant donné en effet que – comme cela résulte du texte des notes explicatives et ne nous semble pas contesté par les parties – les articles et appareils d’orthopédie relevant de la position 9021 servent à prévenir ou à traiter une pathologie déterminée ou ses conséquences, il est évident qu’ils ne peuvent jouer leur rôle que s’ils sont adaptés à la morphologie du patient concerné et aux modalités selon lesquelles ladite pathologie s’est manifestée concrètement ou risque de se manifester chez ce patient.
30. Cette solution nous semble encore plus évidente, s’agissant des articles en cause ici, puisque les notes explicatives indiquent, comme nous l’avons vu, que les «appareils redresseurs contre la scoliose, ainsi que tous les corsets et ceintures médicaux-chirurgicaux» se caractérisent par leur conception spéciale qui répond à une fonction orthopédique déterminée . C’est à juste titre, par conséquent, que la Commission soutient que, pour être classés à la position 9021, ces articles doivent être adaptés aux caractéristiques morphologiques d’une personne déterminée, en fonction de la pathologie de cette dernière qu’ils visent à prévenir ou à guérir.
31. Dans cette perspective, il nous paraît également raisonnable d’affirmer que, lorsque les articles précités ne sont pas conçus à l’origine pour prévenir ou traiter une pathologie spécifique pour un malade donné, ils doivent pouvoir être adaptés à cette fin. Sur ce point, nous partageons encore une fois la position de la Commission, dans la mesure où comme toute autre intervention en matière de prévention ou de traitement d’une pathologie, cette adaptation doit être effectuée sur prescription médicale et sous le contrôle d’un médecin.
32. En conclusion, nous estimons que les articles en cause ici relèvent de la catégorie des articles et appareils d’orthopédie visés à la position 9021 NC dans la mesure où ils sont conçus ou adaptés pour être utilisés par un patient déterminé, sur prescription médicale et sous le contrôle d’un médecin, en vue de prévenir ou de traiter une pathologie spécifique et ses conséquences. À notre avis, ce n’est pas à la Cour, mais au juge de renvoi qu’il incombe ensuite de vérifier si concrètement chacun des articles cités répond aux conditions ci-dessus mentionnées.
V – Conclusions
33. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de déclarer que:
«L’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1734/96, doit être interprétée en ce sens que:
1) Doivent être exclus du classement au chapitre 90 de la nomenclature combinée, conformément à la note 1b) de ce chapitre, les ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir est uniquement fonction de l’élasticité sans qu’aucun autre élément, matériau ou objet rentrant dans la composition de la ceinture ou du bandage ne contribue à cette fonction.
2) Si les conditions d’application de la note 1b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée ne sont pas réunies, les marchandises indiquées ci-après doivent être classées à la position 9021 de la nomenclature combinée, dès lors qu’elles sont conçues ou adaptées, sur prescription médicale et sous le contrôle d’un médecin, à une utilisation par une personne déterminée, en vue de prévenir ou de guérir une pathologie spécifique ou ses conséquences:
— Une orthèse de poignet, dénommée bandage pour le poignet epX Wrist Dynamic, taille M/L, en tissu élastique monochrome d'1,2 mm d’épaisseur, comportant trois couches, les couches extérieures étant en bonneterie élastique et la couche intermédiaire étant constituée d’un film en matière plastique, non visible lors d’une coupe transversale, cousu en forme de tube dans lequel sont insérées de chaque côté 4 barrettes en métal présentant une légère courbure et fabriquées dans un matériau inoxydable dont la longueur est d’environ 19 cm avec un diamètre supérieur de 11 cm et un diamètre inférieur de 9 cm et comportant une ouverture circulaire permettant le passage du pouce;
— une ceinture de soutien lombaire, dénommée epx Back Basic, ceinture pour le dos, taille S, d’une longueur de 87 cm et d’une largeur de 23 cm, fabriquée en cousant ensemble différents éléments et consistant principalement en un tissu élastique d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 1,5 mm, se fermant sur le devant à l’aide d’une attache auto-agrippante et munie vers l’extérieur de deux bandes supplémentaires également élastiques qui se rabattent vers l’avant, se tendent et peuvent être fixées sur la partie munie d’une attache auto-agrippante, et comportant en son milieu (partie dorsale) une barrette étroite en plastique et une large pelote de compression dans laquelle peuvent être glissés des inserts supplémentaires;
— une coudière dénommée epX Elbow Basic ainsi qu’une coudière dynamique dénommée epX Elbow Dynamic, en tissu élastique monochrome, d'1 mm d’épaisseur, comportant trois couches, les deux couches extérieures étant en bonneterie élastique et la couche intermédiaire étant constituée par un film en matière plastique, cousues en forme de tube d’une longueur de 8 cm pour la coudière et de 22 cm pour la coudière dynamique, (celle-ci ayant également pour caractéristique de s’adapter à la morphologie de chacun), s’enfilant toutes les deux sur l’avant-bras, en dessous du coude et portées comme un manchon, comportant une pelote de compression incorporée sur laquelle est fixée une sangle circulaire avec une partie élastique résistante à la traction et une attache auto-agrippante;
— des genouillères fonctionnelles pourvues d’éclisses de guidage ainsi que des orthèses (prothèses orthopédiques) de genou fonctionnelles, qui sont constituées pour l’essentiel de néoprène confectionné et sont pourvues, sur le côté, de deux éclisses (lesquelles peuvent également s’enlever) longues de 30 ou 37 cm en aluminium, avec articulations polycentriques et limite d’extension, et sont dotées de bandes du type velcro, l’utilisation correcte de chacune de ces genouillères ou orthèses supposant une installation individuelle des articulations avec clavettes de limite d’extension.»
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Réglement (CE) 1734/96 du 9 septembre 1996 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
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