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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 avr. 2002, Duchon, C-290/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-290/00 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 avril 2002. # Johann Franz Duchon contre Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. # Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. # Sécurité sociale des travailleurs migrants - Articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE) - Articles 9 bis et 94 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Accident du travail survenu dans un autre État membre avant l'entrée en vigueur dudit règlement dans l'État membre d'origine - Incapacité de travail. # Affaire C-290/00. | |
| Date de dépôt : | 24 juillet 2000 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62000CJ0290 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:234 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Wathelet |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000J0290
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 avril 2002. – Johann Franz Duchon contre Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. – Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof – Autriche. – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE) – Articles 9 bis et 94 du règlement (CEE) nº 1408/71 – Accident du travail survenu dans un autre État membre avant l’entrée en vigueur dudit règlement dans l’État membre d’origine – Incapacité de travail. – Affaire C-290/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-03567
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d’application personnel – Ressortissant d’un État membre demandant, à la suite d’un accident du travail survenu dans un autre État membre avant l’adhésion de l’État compétent à l’Union européenne, le bénéfice d’une pension pour incapacité de travail – Inclusion
(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 94, § 2 et 3)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Égalité de traitement – Conditions d’ouverture d’un droit à pension pour incapacité professionnelle résultant d’un accident du travail – Disposition nationale ne prévoyant d’exception à l’exigence d’un délai de carence qu’en cas d’affiliation de la victime, à l’époque de l’accident, au régime de l’État concerné – Inadmissibilité
(Traité CE, art. 48, § 2 (devenu, après modification, art. 39, § 2, CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 94, § 3))
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Égalité de traitement – Disposition nationale fixant une période de référence pour l’ouverture d’un droit à pension – Possibilité de prorogation de la période de référence – Exclusion de cette possibilité lorsque les faits ou circonstances y ouvrant droit, comme le versement de rentes d’accident, surviennent dans un autre État membre – Inadmissibilité – Invalidité de l’article 9 bis du règlement n° 1408/71
(Traité CE, art. 48, § 2, et 51 (devenus, après modification, art. 39, § 2, CE et 42 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 9 bis)
Sommaire
1. La situation d’une personne, ressortissante d’un État membre, qui, avant l’adhésion de celui-ci à l’Union européenne, a exercé une activité salariée dans un autre État membre où elle a été victime d’un accident du travail et qui, après l’adhésion de son État d’origine, demande aux autorités de ce dernier le bénéfice d’une pension pour incapacité de travail à la suite de cet accident, relève du champ d’application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97.
En effet, d’une part, il découle de l’article 94, paragraphe 2, de ce règlement qu’un État membre n’est pas en droit de refuser de tenir compte de périodes d’assurance accomplies sur le territoire d’un autre État membre, en vue de la constitution d’une pension, pour la seule raison qu’elles ont été accomplies avant l’entrée en vigueur du règlement à son égard. D’autre part, il ne fait aucun doute qu’un accident du travail qui s’est produit sur le territoire d’un État membre, avant l’entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 dans un autre État membre sous la législation duquel des prestations pour incapacité de travail du fait de cet accident sont demandées, constitue une «éventualité» au sens de l’article 94, paragraphe 3, dudit règlement.
( voir points 23, 25-26, disp. 1 )
2. L’article 94, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, du traité (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui ne prévoit d’exception à l’exigence d’un délai de carence comme condition d’ouverture du droit à pension pour incapacité de travail, lorsque celle-ci est la conséquence d’un accident du travail – survenu, en l’occurrence, avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement dans l’État membre concerné -, que si la victime était à l’époque de l’accident assurée obligatoirement ou à titre volontaire sous la législation de cet État, à l’exclusion de la législation de tout autre État membre.
( voir point 36, disp. 2 )
3. Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité (devenus, après modification, articles 39, paragraphe 2, CE et 42 CE) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui ne prend en considération, aux fins de la prorogation de la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le délai de carence pour l’ouverture d’un droit à pension, que les périodes au cours desquelles l’assuré a perçu une pension d’invalidité au titre d’un régime national d’assurance contre les accidents, sans prévoir la possibilité de prorogation de ladite période lorsqu’une telle prestation a été servie au titre de la législation d’un autre État membre. En effet, même si, formellement, une telle législation s’applique sans distinction de nationalité à tout travailleur communautaire, qui peut ainsi, dans les conditions qu’elle prévoit, bénéficier de la prorogation de la période de référence, une telle législation, dans la mesure où elle ne prévoit pas de possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances, comme le versement de rentes d’accident, correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre État membre, est susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants, car ce sont surtout ces derniers qui, notamment en cas d’invalidité, ont tendance à revenir dans leur pays d’origine.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de déclarer invalide l’article 9 bis du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, dans la mesure où il exclut expressément la possibilité de prendre en compte, aux fins de la prorogation de la période de référence sous la législation d’un État membre, les périodes au cours desquelles des rentes d’accident du travail ont été servies au titre de la législation d’un autre État membre.
( voir points 38-40, disp. 3-4 )
Parties
Dans l’affaire C-290/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Johann Franz Duchon
et
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE), ainsi que sur l’interprétation ou la validité des articles 9 bis et 94 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour M. Duchon, par Mes A. Hawel et E. Eypeltauer, Rechtsanwälte,
— pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Bogensberger, en qualité d’agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 novembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 27 juin 2000, parvenue à la Cour le 24 juillet suivant, l’Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE), ainsi que sur l’interprétation ou la validité des articles 9 bis et 94 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant M. Duchon, qui a été victime d’un accident du travail en 1968 alors qu’il travaillait en Allemagne, à la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (institution d’assurance vieillesse des employés) à propos de l’ouverture au profit de ce dernier, sous la législation autrichienne, d’un droit à pension pour incapacité de travail avec effet au 1er janvier 1998.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le règlement n_ 1408/71 a été rendu applicable le 1er janvier 1994 à la république d’Autriche, par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'«accord EEE»). Il s’est appliqué à compter du 1er janvier 1995 à la république d’Autriche en tant qu’État membre de l’Union européenne.
4 L’article 9 bis du règlement n_ 1408/71, intitulé «Prolongation de la période de référence», dispose:
«Si la législation d’un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l’accomplissement d’une période d’assurance minimale au cours d’une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l’éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d’invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage ou d’accidents de travail (à l’exception des rentes) ont été servies au titre de la législation d’un autre État membre et les périodes consacrées à l’éducation des enfants sur le territoire d’un autre État membre prolongent également ladite période de référence.»
5 L’article 61 du règlement n_ 1408/71 comporte des dispositions particulières afin de tenir compte des particularités de certaines législations nationales relatives à l’assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ainsi, les paragraphes 5 et 6 dudit article 61 sont libellés comme suit:
«5. Si la législation d’un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d 'incapacité, l’ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l’institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d’un autre État membre, comme s’ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu’elle applique.
6. Si la législation d’un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, l’ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l’institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d’un autre État membre, comme s’ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu’elle applique, à condition:
1) que l’accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu’elle applique n’ait pas donné lieu à indemnisation
et
2) que l’accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l’autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.»
6 Sous l’intitulé «Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés», l’article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement n_ 1408/71 prévoit:
«1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l’État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État.
2. Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d’application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d’application du présent règlement sur le territoire de l’État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.»
La réglementation nationale
7 Les travailleurs salariés bénéficient, sous la législation autrichienne, d’une pension pour incapacité de travail lorsque, outre la condition spécifique d’une capacité de travail réduite, ils satisfont également à la condition générale du délai de carence («Wartezeit») [article 235, paragraphe 1, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur les assurances sociales, ci-après l'«ASVG»)], correspondant à un nombre de mois au cours desquels l’intéressé a contribué à l’assurance pension («Versicherungszeiten») durant une certaine période (ci-après la «période de référence») avant la date à partir de laquelle le droit à pension est ouvert («Stichtag»).
8 Avant l’âge de 50 ans révolus, le délai de carence est fixé à 60 mois devant être obligatoirement accomplis au cours des 120 mois civils (période de référence) précédant la date de la demande de pension, si celle-ci correspond au premier jour du mois, ou le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cette demande a été effectuée (articles 223, paragraphe 2, et 236, paragraphes 1, point 1, sous a), et 2, point 1, de l’ASVG).
9 En vertu de l’article 235, paragraphe 3, sous a), de l’ASVG, le délai de carence requis est supprimé lorsque le fait ouvrant droit à la prestation est la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu à un assuré relevant obligatoirement de l’assurance pension, au titre de l’ASVG ou d’une autre loi fédérale autrichienne, ou à un assuré à titre volontaire en vertu de l’article 19 a dudit ASVG.
10 Par ailleurs, en vertu de l’article 236, paragraphe 3, de l’ASVG, la période de référence peut être prolongée par des «mois neutres». Aux termes de l’article 234, paragraphe 1, de l’ASVG:
«Sont considérées comme neutres les périodes suivantes qui ne constituent pas des périodes d’assurance:
[…]
2. les périodes pendant lesquelles l’assuré avait un droit, reconnu par une décision, à
[…]
b) une pension d’invalidité au titre du régime légal de l’assurance contre les accidents en raison d’une incapacité de travail d’au moins 50 %;
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 M. Duchon, de nationalité autrichienne, né le 18 janvier 1949, a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 1968, alors qu’il effectuait un stage en Allemagne. Depuis cette date, il perçoit une rente d’accident du travail qui lui est servie par les autorités compétentes allemandes et correspond à une incapacité de travail de 50 %.
12 Une première demande de M. Duchon tendant à obtenir le bénéfice d’une pension autrichienne pour incapacité de travail à compter du 1er janvier 1994 a été rejetée par la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. Le 15 avril 1997, le recours introduit par l’intéressé à l’encontre de cette décision a également été rejeté par l’Oberster Gerichtshof, aux motifs que le demandeur n’avait pas accompli le délai de carence de 60 mois au cours de la période de référence de 120 mois, qu’il n’était pas couvert par les exceptions prévues aux articles 235, paragraphe 3, sous a), 236, paragraphe 3, et 234, paragraphe 1, point 2, sous b), de l’ASVG et que, dans la mesure où les faits ouvrant droit au bénéfice de la rente d’invalidité se sont produits avant le 1er janvier 1994, il ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit communautaire à la libre circulation des travailleurs.
13 Le 22 décembre 1997, M. Duchon a présenté une nouvelle demande de pension pour incapacité de travail, mais, cette fois, avec effet au 1er janvier 1998. Par décision du 11 août 1998, cette demande a également été rejetée, par le même motif que précédemment, à savoir que l’intéressé n’avait pas accompli le délai de carence. Le 29 septembre 1999, le recours introduit contre cette décision a été rejeté par le Landesgericht Linz (Autriche), en raison notamment de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 15 avril 1997 de l’Oberster Gerichtshof ayant tranché, entre les mêmes parties, la question relative à la prise en considération des périodes d’assurance accomplies en Allemagne, à la suite de l’accident dont M. Duchon a été victime dans cet État membre. La seule question qui pouvait encore être examinée, selon cette juridiction, était celle de savoir si, compte tenu des périodes d’assurance accomplies en Autriche, le demandeur au principal satisfaisait, conformément aux dispositions nationales applicables, à la condition relative au délai de carence. Or, ladite juridiction a considéré que tel n’était pas le cas dans l’affaire dont elle était saisie. Ce jugement ayant été confirmé en appel par arrêt du 11 février 2000 de l’Oberlandesgericht Linz (Autriche), M. Duchon a alors saisi l’Oberster Gerichtshof d’un recours en «Revision».
14 La juridiction de renvoi s’interroge sur le bien-fondé de la position selon laquelle le règlement n_ 1408/71 ne s’applique pas à des faits qui se sont produits avant l’adhésion de la république d’Autriche à l’accord EEE, puis à l’Union européenne, et ce, au regard de l’article 94 dudit règlement.
15 D’une part, s’il était établi que l’incapacité de travail pour laquelle M. Duchon demande le bénéfice d’une pension autrichienne est la conséquence de l’accident du travail survenu en 1968 en Allemagne, ladite juridiction se demande, aux fins de l’application de l’article 235, paragraphe 3, sous a), de l’ASVG, si cet accident constitue une «éventualité» au sens de l’article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71. En effet, si tel était le cas, ce règlement serait applicable à l’ouverture du droit à pension du demandeur au principal, alors même qu’il s’agit d’une éventualité survenue dans le passé, étant entendu que le droit lui-même ne pourrait prendre effet qu’à partir de la date d’entrée en vigueur dudit règlement à l’égard de la république d’Autriche, conformément à l’article 94, paragraphe 1, de celui-ci.
16 D’autre part, s’il devait s’avérer que l’incapacité de travail dont souffre le demandeur au principal n’est pas la conséquence de l’accident du travail de 1968, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le droit communautaire impose de prendre en compte les périodes de versement des rentes d’accident du travail, au titre de la législation allemande, aux fins de la prolongation de la période de référence conformément à l’article 236, paragraphe 3, de l’ASVG.
17 La juridiction de renvoi s’interroge également, à cet égard, sur la compatibilité de l’article 9 bis du règlement n_ 1408/71 avec les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité dans la mesure où il comporte une exception, en matière d’assimilation, précisément en ce qui concerne les rentes d’accident du travail. Elle se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 4 octobre 1991, Paraschi (C-349/87, Rec. p. I-4501). Elle constate ainsi que, si M. Duchon avait toujours travaillé en Autriche et si l’accident du travail s’y était produit, la période de référence aurait été prolongée, conformément au droit interne, d’une durée égale à celle pendant laquelle une rente aurait été servie à l’intéressé. Le fait que la période pendant laquelle une rente a été servie en Allemagne n’est pas prise en considération rendrait la situation des travailleurs migrants moins favorable que celle des travailleurs sédentaires. Cette discrimination ne serait pas objectivement justifiée.
18 C’est dans ces conditions que l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La situation d’un travailleur salarié qui, en tant que ressortissant d’un État qui est désormais un État membre, a exercé, avant l’adhésion de cet État à la Communauté, une activité salariée dans un autre État membre et qui y a été victime d’un accident du travail, relève-t-elle du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, si, après l’adhésion de l’État membre, l’intéressé fait une demande pour obtenir de pension pour incapacité de travail et que l’accident du travail est de nature à ouvrir un droit à une telle pension?
En cas de réponse affirmative à la première question:
2) Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE (devenus articles 39, paragraphe 2, CE et 42 CE), ainsi que le règlement (CEE) n_ 1408/71, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la suppression du délai de carence en vue de l’octroi d’une prestation pour cause d’incapacité de travail présuppose non seulement que le fait assuré soit la conséquence d’un accident du travail, mais encore que le fait assuré soit survenu à un assuré obligatoire à l’assurance pension en vertu de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (autrichien) […] ou d’une autre loi fédérale (autrichienne) ou à un assuré volontaire en vertu de l’article 19 a de l’ASVG (autrichien) et qui ne couvre donc pas les accidents du travail en cas d’emploi dans d’autres États membres?
3) Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE (devenus les articles 39, paragraphe 2, CE et 42 CE) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’article 9 bis du règlement (CEE) n_ 1408/71 ainsi qu’à une réglementation nationale qui exclut de manière générale la prolongation de la période de référence par des périodes au cours desquelles une rente a été servie ou limite une telle prolongation à des cas où le droit à une rente résulte du régime légal d’assurance accidents de l’État membre concerné?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la situation d’une personne, ressortissante d’un État membre, qui, avant l’adhésion de celui-ci à l’Union européenne, a exercé une activité salariée dans un autre État membre où elle a été victime d’un accident du travail et qui, après l’adhésion de son État d’origine, demande aux autorités de ce dernier le bénéfice d’une pension pour incapacité de travail à la suite de cet accident, relève du champ d’application du règlement n_ 1408/71.
20 M. Duchon, le gouvernement autrichien et la Commission considèrent qu’il convient de répondre par l’affirmative à cette question.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un règlement soit appliqué rétroactivement, cela indépendamment des effets favorables ou défavorables qu’une telle application pourrait avoir pour l’intéressé, sauf en raison d’une indication suffisamment claire, soit dans ses termes, soit dans ses objectifs, permettant de conclure que ce règlement dispose autrement que pour l’avenir seul (arrêts du 29 janvier 1985, Gesamthochschule Duisburg, 234/83, Rec. p. 327, point 20, et du 7 février 2002, Kauer, C-28/00, non encore publié au Recueil, point 20). Si la loi nouvelle ne vaut ainsi que pour l’avenir, elle s’applique également, sauf dérogation, selon un principe généralement reconnu, aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 1978, Bauche et Delquignies, 96/77, Rec. p. 383, point 48; du 25 octobre 1978, Koninklijke Scholten-Honig et De Bijenkorf, 125/77, Rec. p. 1991, point 37; du 5 février 1981, P./Commission, 40/79, Rec. p. 361, point 12; du 10 juillet 1986, Licata/Comité économique et social, 270/84, Rec. p. 2305, point 31; du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, non encore publié au Recueil, points 49 et 50, et Kauer, précité, point 20).
22 L’article 94, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, en disposant que celui-ci n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à sa mise en application sur le territoire de l’État membre intéressé, s’inscrit pleinement dans le cadre du principe de sécurité juridique qui vient d’être rappelé.
23 Dans le même sens, afin de permettre l’application du règlement n_ 1408/71 aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne, d’une part, l’article 94, paragraphe 2, de ce règlement prévoit l’obligation de prendre en considération, aux fins de la détermination de droits à prestation, toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation de tout État membre «avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d’application du […] règlement sur le territoire de cet État membre». Il découle donc de cette disposition qu’un État membre n’est pas en droit de refuser de tenir compte de périodes d’assurance accomplies sur le territoire d’un autre État membre, en vue de la constitution d’une pension de retraite, pour la seule raison qu’elles ont été accomplies avant l’entrée en vigueur du règlement à son égard (voir arrêts du 7 février 1991, Rönfeldt, C-227/89, Rec. p. I-323, point 16, et Kauer, précité, point 22).
24 D’autre part, l’article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71 prévoit également la prise en compte de toute éventualité, à laquelle se rapporte le droit en cause, même si elle s’est réalisée «antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d’application du […] règlement sur le territoire de l’État membre intéressé».
25 Il ne fait aucun doute qu’un accident du travail qui s’est produit sur le territoire d’un État membre, avant l’entrée en vigueur du règlement n_ 1408/71 dans un autre État membre sous la législation duquel des prestations pour incapacité de travail du fait de cet accident sont demandées, constitue une «éventualité» au sens de l’article 94, paragraphe 3, dudit règlement.
26 En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question que la situation d’une personne, ressortissante d’un État membre, qui, avant l’adhésion de celui-ci à l’Union européenne, a exercé une activité salariée dans un autre État membre où elle a été victime d’un accident du travail et qui, après l’adhésion de son État d’origine, demande aux autorités de ce dernier le bénéfice d’une pension pour incapacité de travail à la suite de cet accident, relève du champ d’application du règlement n_ 1408/71.
Sur la deuxième question
27 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité, ainsi que le règlement n_ 1408/71, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle de l’article 235, paragraphe 3, sous a), de l’ASVG, qui ne prévoit d’exception à l’exigence d’un délai de carence comme condition d’ouverture du droit à la pension pour incapacité de travail, lorsque celle-ci est la conséquence d’un accident du travail – survenu, en l’occurrence, avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement dans l’État membre concerné – que si la victime était, à l’époque de l’accident, assurée obligatoirement ou à titre volontaire sous la législation de cet État, à l’exclusion de la législation de tout autre État membre.
28 À cet égard, il convient, en premier lieu, d’apprécier la légalité d’une disposition comme l’article 235, paragraphe 3, sous a), de l’ASVG à la lumière du droit communautaire tel qu’il serait applicable si l’accident du travail était survenu après l’adhésion de la république d’Autriche à l’Union européenne.
29 Force est de constater, ainsi que le font valoir le gouvernement autrichien et la Commission, qu’une telle disposition, bien qu’elle s’applique sans tenir compte de la nationalité des travailleurs concernés, est susceptible de défavoriser, en matière de sécurité sociale, les personnes qui ont exercé leur droit à la libre circulation garanti par le traité, dès lors que la possibilité de celles-ci de satisfaire à l’exigence d’affiliation au titre de l’ASVG est moindre que celle des travailleurs qui sont demeurés en Autriche.
30 Au demeurant, le gouvernement autrichien considère qu’il incombe à la juridiction nationale d’interpréter l’article 235, paragraphe 3, sous a), de l’ASVG de telle sorte que l’affiliation au titre d’une activité professionnelle exercée dans un autre État membre soit assimilée à celle au titre d’une activité professionnelle accomplie sur le territoire national.
31 Sur ce dernier point, il convient de rappeler qu’il appartient effectivement à la juridiction nationale d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition dans la mesure où son application, dans les circonstances de l’espèce, aboutirait à un résultat contraire au droit communautaire (voir arrêt du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C-262/97, Rec. p. I-7321, point 40).
32 En second lieu, dans le cas où, comme dans l’affaire au principal, la réglementation nationale s’applique à l’ouverture d’un droit à pension pour une incapacité de travail qui trouve son origine dans un accident du travail survenu antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement n_ 1408/71 dans l’État membre où est sollicité le bénéfice de la pension, il importe de relever, d’une part, que la liquidation d’un droit à pension ouvert après l’adhésion de la république d’Autriche à l’Union européenne, même du fait d’une éventualité survenue avant cette date, doit être effectuée par les autorités autrichiennes conformément au droit communautaire et, en particulier, aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs (voir, en ce sens, arrêt Kauer, précité, point 45).
33 D’autre part, s’agissant plus particulièrement de la prise en compte de l’éventualité en cause au principal, à savoir l’accident du travail survenu en 1968 en Allemagne, il convient de faire application de la disposition transitoire prévue à l’article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71, laquelle a, par nature, vocation à se rapporter à des situations nées à une époque où ledit règlement n’était pas encore applicable dans l’État membre considéré. Cette disposition a précisément pour objet, ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 23 et 24 du présent arrêt, de permettre l’application du règlement n_ 1408/71 aux effets futurs de situations nées à une époque où, par définition, la liberté de circulation des personnes n’était pas encore garantie dans les relations entre ledit État membre et celui sur le territoire duquel sont survenues les situations spécifiques qui doivent éventuellement être prises en compte.
34 Dans ces conditions, la circonstance que M. Duchon a travaillé en Allemagne avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE à l’égard de la république d’Autriche ou avant l’adhésion de cet État membre à l’Union européenne ne saurait, comme telle, faire obstacle à l’application de l’article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71.
35 Or, l’application de la condition prévue à l’article 235, paragraphe 3, sous a), de l’ASVG à un accident du travail survenu antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement n_ 1408/71 dans l’État membre où est sollicité l’octroi d’une pension pour incapacité de travail risque de rendre illusoire le bénéfice de l’article 94, paragraphe 3, de ce règlement lorsque la législation nationale elle-même ne prévoit pas la prise en compte de l’affiliation au titre de la législation d’un autre État membre, en l’absence précisément d’une règle communautaire qui aurait pu garantir cette prise en compte pour la période antérieure à la date susmentionnée.
36 En conséquence, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, du traité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle de l’article 235, paragraphe 3, sous a), de l’ASVG, qui ne prévoit d’exception à l’exigence d’un délai de carence comme condition d’ouverture du droit à pension pour incapacité de travail, lorsque celle-ci est la conséquence d’un accident du travail – survenu, en l’occurrence, avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement dans l’État membre concerné – que si la victime était à l’époque de l’accident assurée obligatoirement ou à titre volontaire sous la législation de cet État, à l’exclusion de la législation de tout autre État membre.
Sur la troisième question
37 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition telle que l’article 234, paragraphe 1, point 2, sous b), de l’ASVG, lue en combinaison avec l’article 236, paragraphe 3, de cette même loi, qui ne prend en considération, aux fins de la prorogation de la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le délai de carence pour l’ouverture d’un droit à pension, que les périodes au cours desquelles l’assuré a perçu une rente d’invalidité au titre d’un régime national d’assurance contre les accidents, sans prévoir la possibilité de prorogation de ladite période lorsqu’une telle prestation a été servie au titre de la législation d’un autre État membre. La juridiction de renvoi s’interroge également sur la compatibilité de l’article 9 bis du règlement n_ 1408/71 avec les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité dans la mesure où il exclut expressément la possibilité de prendre en compte, aux fins de la prorogation de la période de référence sous la législation d’un État membre, les périodes au cours desquelles des rentes d’accident du travail ont été servies au titre de la législation d’un autre État membre.
38 À cet égard, ainsi que le relèvent le gouvernement autrichien et la Commission, il découle déjà de la jurisprudence de la Cour que, même si, formellement, une législation du type de celle en cause au principal s’applique sans distinction de nationalité à tout travailleur communautaire, qui peut ainsi, dans les conditions qu’elle prévoit, bénéficier de la prorogation de la période de référence, une telle législation, dans la mesure où elle ne prévoit pas de possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances, comme le versement de rentes d’accident, correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre État membre, est susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants, car ce sont surtout ces derniers qui, notamment en cas d’invalidité, ont tendance à revenir dans leur pays d’origine (voir, en ce sens, arrêt Paraschi, précité, point 24).
39 Dans ces conditions, les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité s’opposent à une législation nationale qui permet, dans certaines conditions, la prorogation de la période de référence, sans cependant prévoir de possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre État membre (arrêt Paraschi, précité, point 27).
40 Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 38 du présent arrêt, il y a lieu de déclarer invalide l’article 9 bis du règlement n_ 1408/71 dans la mesure où il exclut expressément la possibilité de prendre en compte, aux fins de la prorogation de la période de référence sous la législation d’un État membre, les périodes au cours desquelles des rentes d’accident du travail ont été servies au titre de la législation d’un autre État membre.
41 Le gouvernement autrichien soutient toutefois que les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité ne sont pas pertinents pour la solution du litige au principal. En effet, dans la mesure où l’accident du travail en cause dans celui-ci est survenu avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE à l’égard de la république d’Autriche, les dispositions du traité seraient inapplicables ratione temporis audit litige.
42 Le même gouvernement ajoute que les dispositions transitoires de l’article 94 du règlement n_ 1408/71 ne comportent précisément aucune règle d’assimilation, comparable à celle de l’article 9 bis, garantissant la prolongation de la période de référence.
43 À cet égard, il importe de relever que l’affaire au principal ne concerne pas l’ouverture d’un droit à pension pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord EEE à l’endroit de la république d’Autriche, mais elle porte sur l’ouverture d’un tel droit avec effet au 1er janvier 1998.
44 Ainsi que la Cour l’a déjà constaté dans son arrêt du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C-195/98, Rec. p. I-10497, point 55), l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1) ne contient aucune disposition transitoire en rapport avec l’application de l’article 48 du traité. Les dispositions de cet article doivent être considérées comme étant immédiatement applicables et contraignantes à l’égard de la république d’Autriche à compter de la date de son adhésion à l’Union européenne, soit le 1er janvier 1995. Depuis cette date, elles sont susceptibles d’être invoquées par des travailleurs migrants en provenance de tout État membre et de s’appliquer aux effets actuels et futurs de situations survenues avant l’adhésion de la république d’Autriche à l’Union européenne.
45 Cette constatation générale ne saurait être remise en cause par la circonstance que l’article 94 du règlement n_ 1408/71 n’a pas expressément prévu la possibilité de prendre en compte, aux fins de l’ouverture d’un droit à prestation au titre de la législation d’un État membre, les périodes accomplies dans un autre État membre avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement sur le territoire du premier État et au cours desquelles certaines prestations, telles que, en l’occurrence, des rentes d’accident du travail, ont été servies à l’assuré.
46 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question:
— les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition telle que l’article 234, paragraphe 1, point 2, sous b), de l’ASVG, lue en combinaison avec l’article 236, paragraphe 3, de cette même loi, qui ne prend en considération, aux fins de la prorogation de la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le délai de carence pour l’ouverture d’un droit à pension, que les périodes au cours desquelles l’assuré a perçu une pension d’invalidité au titre d’un régime national d’assurance contre les accidents, sans prévoir la possibilité de prorogation de ladite période lorsqu’une telle prestation a été servie au titre de la législation d’un autre État membre.
— L’article 9 bis du règlement n_ 1408/71, qui est incompatible avec les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE dans la mesure où il exclut la possibilité de prendre en compte, aux fins de la prorogation de la période de référence sous la législation d’un État membre, les périodes au cours desquelles des rentes d’accident du travail ont été servies au titre de la législation d’un autre État membre, est déclaré invalide.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
47 Les frais exposés par le gouvernement autrichien ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l’Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 27 juin 2000, dit pour droit:
1) La situation d’une personne, ressortissante d’un État membre, qui, avant l’adhésion de celui-ci à l’Union européenne, a exercé une activité salariée dans un autre État membre où elle a été victime d’un accident du travail et qui, après l’adhésion de son État d’origine, demande aux autorités de ce dernier le bénéfice d’une pension pour incapacité de travail à la suite de cet accident, relève du champ d’application du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996.
2) L’article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 118/97, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle de l’article 235, paragraphe 3, sous a), de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, qui ne prévoit d’exception à l’exigence d’un délai de carence comme condition d’ouverture du droit à pension pour incapacité de travail, lorsque celle-ci est la conséquence d’un accident du travail – survenu, en l’occurrence, avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement dans l’État membre concerné – que si la victime était à l’époque de l’accident assurée obligatoirement ou à titre volontaire sous la législation de cet État, à l’exclusion de la législation de tout autre État membre.
3) Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39, paragraphe 2, CE et 42 CE) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition telle que l’article 234, paragraphe 1, point 2, sous b), de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, lue en combinaison avec l’article 236, paragraphe 3, de cette même loi, qui ne prend en considération, aux fins de la prorogation de la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le délai de carence pour l’ouverture d’un droit à pension, que les périodes au cours desquelles l’assuré a perçu une pension d’invalidité au titre d’un régime national d’assurance contre les accidents, sans prévoir la possibilité de prorogation de ladite période lorsqu’une telle prestation a été servie au titre de la législation d’un autre État membre.
4) L’article 9 bis du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 118/97, qui est incompatible avec les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE dans la mesure où il exclut la possibilité de prendre en compte, aux fins de la prorogation de la période de référence sous la législation d’un État membre, les périodes au cours desquelles des rentes d’accident du travail ont été servies au titre de la législation d’un autre État membre, est déclaré invalide.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1249/92 du 30 avril 1992
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
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