CJCE, n° C-298/00, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 29 avril 2004
CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 mai 2003
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CJUE, Arrêt 29 avril 2004
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CJUE, Arrêt (sommaire) 29 avril 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 92 du traité

    La cour a jugé que le Tribunal n'était pas tenu d'établir une incidence réelle des aides sur les échanges, mais seulement leur potentiel d'affectation, ce qui a été correctement appliqué.

  • Rejeté
    Incompatibilité des aides avec le marché commun

    La cour a confirmé que les aides, instituées après l'ouverture à la concurrence, devaient être considérées comme nouvelles et soumises à notification.

  • Rejeté
    Violation du principe de proportionnalité

    La cour a jugé que la récupération d'aides illégales est la conséquence logique de leur illégalité et ne peut être considérée comme disproportionnée.

  • Rejeté
    Protection de la confiance légitime

    La cour a estimé que la confiance légitime ne peut être invoquée pour justifier le non-remboursement d'aides illégales, surtout en l'absence de notification.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-298/00, la République italienne a formé un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance qui avait partiellement annulé une décision de la Commission interdisant un régime d'aides d'État en faveur des entreprises de transport routier de la région Frioul-Vénétie Julienne. Les questions juridiques posées concernaient la qualification des aides comme existantes ou nouvelles, leur impact sur la concurrence et les échanges intracommunautaires, ainsi que la légalité de la récupération des aides. La Cour a confirmé que les aides étaient nouvelles et incompatibles avec le marché commun, rejetant les arguments de la République italienne sur la proportionnalité et la confiance légitime. En conséquence, le pourvoi a été rejeté, chaque partie supportant ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 avr. 2004, C-298/00
Numéro(s) : C-298/00
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004.#République italienne contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Aides d'État - Transport de marchandises par route - Incidence sur les échanges entre les États membres et distorsion de concurrence - Aides existantes ou aides nouvelles - Principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime - Motivation.#Affaire C-298/00 P.
Date de dépôt : 3 août 2000
Précédents jurisprudentiels : 14 février 1990, France/Commission, dit « Boussac Saint Frères », C-301/87
15 mars 1994, ] Banco Exterior de España, [ C-387/92
16 décembre 1997 ( T-315/97
19 décembre 1997 ( T-600/97 à T-607/97
19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93
19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission ( C-15/98 et C-105/99, Rec. p. I-8855
arrêt du 28 janvier 2003, Allemagne/Commission, C-334/99
arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C-188/92
Collorigh e.a., représentés par Me V. Cinque, avvocato, Mauro Alzetta e.a., Masotti Srl e.a., Impresa Anna Maria Baldo e.a., SUTES SpA e.a., Ditta Pietro Stagno e.a.
Commission, C-278/92 à C-280/92
Commission/Espagne, C-404/00
Commission/Italie, C-350/93
Commission/Portugal, C-404/97
Communautés européennes ( quatrième chambre élargie ) du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission ( T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97
Cour du 30 juin 1992, Italie/Commission, C-47/91
Cour le 28 octobre 1997, introduit un recours, enregistré sous le numéro C-372/97
Greenpeace Council e.a./Commission, C-321/95 P, Rec. p. I-1651
Tribunal de première instance du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission ( T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97
Tribunal les 2 décembre 1997 ( T-298/97 ), 11 décembre 1997 ( T-312/97 et T-313/97
TWD/Commission, C-355/95
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62000CJ0298
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2004:240
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Sur les parties

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CJCE, n° C-298/00, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 29 avril 2004