CJCE, n° C-334/00, Arrêt de la Cour, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA contre Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS), 17 septembre 2002

  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence·
  • Compétence en matière délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
  • Compétences spéciales·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 sept. 2002, Tacconi, C-334/00
Numéro(s) : C-334/00
Arrêt de la Cour du 17 septembre 2002. # Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA contre Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS). # Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di cassazione - Italie. # Convention de Bruxelles - Article 5, points 1 et 3 - Compétences spéciales - Responsabilité précontractuelle. # Affaire C-334/00.
Date de dépôt : 11 septembre 2000
Précédents jurisprudentiels : Farrell, C-295/95, Rec. p. I-1683, point 13, et du 19 février 2002, Besix, C-256/00
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0334
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2002:499
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

62000J0334

Arrêt de la Cour du 17 septembre 2002. – Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA contre Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS). – Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di cassazione – Italie. – Convention de Bruxelles – Article 5, points 1 et 3 – Compétences spéciales – Responsabilité précontractuelle. – Affaire C-334/00.


Recueil de jurisprudence 2002 page I-07357


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions Compétences spéciales Compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» Notion Action en responsabilité précontractuelle fondée sur la violation de règles de droit lors de négociations visant à la formation d’un contrat Inclusion

onvention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 5, point 3)

Sommaire


$$Dans des circonstances caractérisées par l’absence d’engagements librement assumés par une partie envers une autre à l’occasion des négociations visant à la formation d’un contrat et par l’éventuelle violation de règles de droit, notamment celle qui impose aux parties d’agir de bonne foi dans le cadre de ces négociations, l’action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise.

( voir point 27 et disp. )

Parties


Dans l’affaire C-334/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la Corte suprema di cassazione (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA

et

Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS),

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 5, points 1 et 3, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, Mme N. Colneric et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA, par Me F. Franchi, avvocato,

— pour Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS), par Mes M. P. Ginelli, avvocato, et R. Rudek, Rechtsanwalt,

— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.-M. Rouchaud et M. G. Bisogni, en qualité d’agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 9 juin 2000, parvenue à la Cour le 11 septembre suivant, la Corte suprema di cassazione a posé, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, trois questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 5, points 1 et 3, de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant la société de droit italien Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA (ci-après «Tacconi»), établie à Perugia (Italie), à la société de droit allemand Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (ci-après «HWS»), établie en République fédérale d’Allemagne, au sujet d’une indemnité réclamée à titre de dommages et intérêts par Tacconi à HWS, en réparation du préjudice que la première prétend avoir subi à la suite de la violation par la seconde des obligations de loyauté et de bonne foi applicables à l’occasion des négociations visant à la formation d’un contrat.

Le cadre juridique

La convention de Bruxelles

3 L’article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles dispose:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

4 L’article 5, points 1 et 3, de la convention de Bruxelles précise:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; […]

[…]

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit».

Le droit national

5 L’article 1337 du codice civile (ci-après le «code civil italien») dispose que, dans le cadre de la négociation et de la formation d’un contrat, les parties doivent agir de bonne foi.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 Le 23 janvier 1996, Tacconi a assigné HWS devant le Tribunale di Perugia afin de faire constater l’absence de conclusion entre HWS et la société de leasing B. N. Commercio e Finanza SpA (ci-après «BN») d’un contrat de vente portant sur une installation de moulage, alors que BN et Tacconi avaient, avec l’accord de HWS, déjà conclu un contrat de leasing ayant pour objet ladite installation. Selon Tacconi, le contrat entre HWS et BN ne s’était pas conclu en raison du refus injustifié de HWS de procéder à la vente et donc de la violation par cette société des obligations de loyauté et de bonne foi qui lui incombaient. HWS aurait ainsi porté atteinte à la confiance légitime de Tacconi, qui aurait compté sur la conclusion du contrat de vente. Tacconi concluait dès lors à la condamnation de HWS à la réparation de tous les dommages qu’elle lui avait prétendument causés, dommages dont la valeur avait été évaluée à 3 000 000 000 ITL.

7 Dans sa défense, HWS a invoqué le défaut de compétence du juge italien du fait de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage et, à titre subsidiaire, en raison de l’application de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. Sur le fond, elle a conclu au rejet de la demande de Tacconi et, «à titre strictement subsidiaire et reconventionnel», à la condamnation de celle-ci au paiement de 450 248,36 DEM.

8 Par requête notifiée le 16 mars 1999, Tacconi a demandé, au titre de l’article 41 du code de procédure civile italien, relatif aux décisions préjudicielles en matière de compétence, à la Corte suprema di cassazione de déclarer que la compétence de trancher le litige au principal revient au juge italien. Selon cette société, il n’y a pas eu d’accord entre HWS et elle-même parce que chaque proposition a été suivie d’une réponse non conforme. Tacconi a ainsi invoqué la responsabilité précontractuelle de HWS sur le fondement de l’article 1337 du code civil italien et a soutenu que, en vertu de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, le «lieu où le fait dommageable s’est produit» doit aussi être entendu comme le lieu où se réalise l’appauvrissement de la personne qui se prétend lésée. Or, ce serait à Perugia, où Tacconi a son siège social, que se serait produite la perte en cause au principal.

9 Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale a estimé que le critère de compétence spéciale prévu à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ne semble pas applicable à la responsabilité précontractuelle, laquelle ne découle pas de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Une telle obligation n’existerait pas dans le cas de l’espèce au principal, compte tenu de l’absence de conclusion d’un contrat.

10 Considérant que, pour trancher cette question de compétence, il était donc nécessaire d’interpréter la convention de Bruxelles, la Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’action visant à invoquer la responsabilité précontractuelle du défendeur relève-t-elle de la matière délictuelle ou quasi délictuelle (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)?

2) Dans la négative, cette action relève-t-elle de la matière contractuelle (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles) et, dans l’affirmative, quelle est `l’obligation qui sert de base à la demande'?

3) En cas de réponse négative, faut-il appliquer à cette action le seul critère général du domicile du défendeur?»

Sur la première question

11 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles.

Observations déposées devant la Cour

12 Invoquant la jurisprudence de la Cour (arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis, 189/87, Rec. p. 5565; du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, et du 17 juin 1992, Handte, C-26/91, Rec. p. I-3967), Tacconi et la Commission soutiennent que, étant donné que la responsabilité précontractuelle ne trouve pas son origine dans des engagements librement assumés d’une partie envers une autre, elle relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle.

13 Selon Tacconi, il est tout à fait évident que, dans la phase précontractuelle, dès lors que le contrat n’est pas encore conclu, il n’existe aucun lien contractuel de nature à lier réciproquement les parties.

14 La Commission fait valoir que, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour, il est possible d’énoncer un principe général selon lequel toutes les demandes visées par la convention de Bruxelles qui tendent à faire constater la responsabilité d’un défendeur donnent lieu, en tout état de cause, à l’application d’un des deux critères de compétence spéciale prévus à l’article 5, points 1 et 3, de cette convention.

15 La Commission conclut que les litiges en matière de responsabilité précontractuelle relèvent du champ d’application de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles puisque, d’une part, l’action visant à invoquer la responsabilité précontractuelle du défendeur est, par définition, une demande visant à faire constater une responsabilité du défendeur et que, d’autre part, cette responsabilité ne se fonde pas sur des engagements librement assumés par le défendeur à l’égard du demandeur, mais sur des devoirs de comportement imposés, de manière plus ou moins spécifique, par une source extérieure aux parties engagées dans la relation précontractuelle.

16 En revanche, HWS soutient que la responsabilité précontractuelle a une nature différente de celle de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Celle-ci s’appliquerait à toute personne qui violerait la règle générale interdisant de nuire à autrui et porterait atteinte à des droits dits «absolus».

17 Or, une responsabilité précontractuelle ne pourrait être imputée qu’à une personne ayant un rapport particulier avec la personne lésée, à savoir celui résultant de la négociation d’un contrat. Dès lors, par opposition aux principes applicables en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l’appréciation de la responsabilité précontractuelle ne pourrait pas faire abstraction du contenu de la négociation.

18 En outre, faisant valoir que, en l’espèce au principal, on ne saurait non plus appliquer l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles puisque la demande de Tacconi repose sur l’hypothèse qu’aucun contrat n’a été conclu, HWS soutient que la responsabilité précontractuelle n’est ni une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ni une responsabilité contractuelle et que, partant, les juridictions allemandes sont compétentes pour connaître de l’affaire au principal en application de la disposition générale de l’article 2 de cette convention.

Appréciation de la Cour

19 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir arrêts du 22 mars 1983, Peters, 34/82, Rec. p. 987, points 9 et 10; Reichert et Kockler, précité, point 15, et Handte, précité, point 10), les notions de «matière contractuelle» et de «matière délictuelle» au sens de l’article 5, points 1 et 3, de la convention de Bruxelles doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de cette convention. Ces notions ne sauraient, dès lors, être comprises comme de simples renvois au droit interne de l’un ou de l’autre des États contractants concernés.

20 En effet, une telle interprétation est seule de nature à assurer l’application uniforme de la convention de Bruxelles, dont l’objectif consiste, notamment, à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêts du 20 mars 1997, Farrell, C-295/95, Rec. p. I-1683, point 13, et du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1737, points 25 et 26).

21 Ainsi que la Cour l’a jugé, la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, de cette convention (arrêts Kalfelis, précité, point 18; Reichert et Kockler, précité, point 16, et du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a., C-51/97, Rec. p. I-6511, point 22).

22 En outre, il y a lieu de relever que, si l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition, étant donné que la compétence de la juridiction nationale est fixée, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

23 Par ailleurs, il convient de rappeler que, d’après la jurisprudence de la Cour, la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (arrêts précités Handte, point 15, et Réunion européenne e.a., point 17).

24 Or, il ne ressort pas du dossier qu’il ait existé un engagement quelconque librement assumé par HWS envers Tacconi.

25 Compte tenu des circonstances de l’espèce au principal, l’obligation de réparer le préjudice résultant prétendument d’une rupture injustifiée des négociations ne pourrait découler que de la violation de règles de droit, notamment de celle qui impose aux parties d’agir de bonne foi à l’occasion des négociations visant à la formation d’un contrat.

26 Dans ces conditions, force est de constater que la responsabilité résultant le cas échéant de l’absence de conclusion du contrat visé par la demande au principal ne peut pas être de nature contractuelle.

27 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, caractérisée par l’absence d’engagements librement assumés par une partie envers une autre à l’occasion des négociations visant à la formation d’un contrat et par l’éventuelle violation de règles de droit, notamment celle qui impose aux parties d’agir de bonne foi dans le cadre de ces négociations, l’action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles.

Sur les deuxième et troisième questions

28 La première question ayant reçu une réponse affirmative, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par la juridiction de renvoi.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

29 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la Corte suprema di cassazione, par arrêt du 9 juin 2000, dit pour droit:

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, caractérisée par l’absence d’engagements librement assumés par une partie envers une autre à l’occasion des négociations visant à la formation d’un contrat et par l’éventuelle violation de règles de droit, notamment celle qui impose aux parties d’agir de bonne foi dans le cadre de ces négociations, l’action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise.

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