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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 oct. 2002, C-445/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-445/00 |
| Ordonnance de la Cour du 23 octobre 2002.#République d'Autriche contre Conseil de l'Union européenne.#Retrait de document.#Affaire C-445/00. | |
| Date de dépôt : | 4 décembre 2000 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62000CO0445(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:607 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Cunha Rodrigues |
|---|---|
| Avocat général : | Mischo |
| Parties : | EUMS, AUT c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000O0445(01)
Ordonnance de la Cour du 23 octobre 2002. – République d’Autriche contre Conseil de l’Union européenne. – Retrait de document. – Affaire C-445/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-09151
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
Procédure – Production devant la Cour des avis des services juridiques des institutions communautaires – Conditions
Sommaire
$$Il serait contraire à l’intérêt public qui veut que les institutions puissent bénéficier des avis de leur service juridique, donnés en toute indépendance, d’admettre que la production de tels documents internes puisse avoir lieu dans le cadre d’un litige devant la Cour sans que ladite production ait été autorisée par l’institution concernée ou ordonnée par cette juridiction.
( voir point 12 )
Parties
Dans l’affaire C-445/00,
République d’Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Lopes Sabino et G. Houttuin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing, en qualité d’agent, assisté de Me J. Sedemund, Rechtsanwalt,
par
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d’agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
et par
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mmes M. Wolfcarius et C. Schmidt, puis par Mme C. Schmidt et M. W. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
ayant pour objet l’annulation du règlement (CE) n° 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000, modifiant l’annexe 4 du protocole n° 9 de l’acte d’adhésion de 1994 et le règlement (CE) n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l’Autriche (JO L 241, p. 18),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, la république d’Autriche a, en vertu de l’article 230 CE, demandé l’annulation du règlement (CE) n° 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000, modifiant l’annexe 4 du protocole n° 9 de l’acte d’adhésion de 1994 et le règlement (CE) n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l’Autriche (JO L 241, p. 18, ci-après le «règlement attaqué»).
2 En annexe 3 à ladite requête, la république d’Autriche a produit un avis relatif au règlement attaqué, que le service juridique de la Commission avait adressé au directeur général de la direction générale «Énergie et transports» de la même institution en date du 11 avril 2000 (ci-après l'«avis juridique du 11 avril 2000»).
3 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, la république d’Autriche a, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, demandé qu’il soit sursis à l’application du règlement attaqué et que soient adoptées des mesures provisoires.
4 Par ordonnance du 23 février 2001 (Rec. p. I-1461), le président de la Cour a ordonné le sursis à l’exécution de l’article 2, point 1, du règlement attaqué jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal, rejeté la demande pour le surplus et réservé les dépens.
5 Le 8 mars 2001, le Conseil a transmis au greffe de la Cour sa défense dans l’affaire au principal.
6 Par ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2001, la Commission a été admise à intervenir dans l’affaire à l’appui des conclusions du Conseil. Le 10 mai 2001, elle a déposé au greffe de la Cour son mémoire en intervention.
7 Par document déposé au greffe de la Cour le 26 juin 2002, la Commission a soulevé une exception au titre de l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure tendant à ce que l’avis juridique du 11 avril 2000 ne soit pas utilisé dans le cadre de la présente affaire. Au soutien de cette demande, elle a fait valoir que les avis donnés par son service juridique sont exclusivement destinés à un usage interne et que leur diffusion à l’extérieur risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour le bon fonctionnement des institutions communautaires. En effet, l’échange de vues au sein de la Commission pourrait pâtir du fait que les services de celle-ci en viennent à hésiter à solliciter un avis écrit de la part du service juridique.
8 Par observations transmises au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, le Conseil s’est rallié à ces arguments de la Commission.
9 Par observations déposées au greffe de la Cour le 1er août 2002, la république d’Autriche fait valoir qu’elle a produit l’avis juridique du 11 avril 2000 en annexe de sa requête parce que les vues exprimées par le service juridique de la Commission en la matière étaient non seulement connues au niveau du comité des écopoints, mais y auraient même fait l’objet de discussions. Dans ce contexte, il aurait été impossible à la république d’Autriche de reconnaître à ce document un caractère confidentiel.
10 Par ailleurs, la république d’Autriche fait valoir que l’exception soulevée par la Commission est sans objet au motif que, lors de l’audience tenue le 5 février 2001 dans le cadre du recours en référé, le président de la Cour aurait déclaré que l’avis juridique du 11 avril 2000 ne pouvait pas être pris en considération aux fins de la procédure concernée.
11 Il convient de préciser que l’instruction orale de ne pas revenir sur l’avis juridique du 11 avril 2000, donnée par le président de la Cour aux parties lors de l’audience en référé du 5 février 2001, concernait uniquement la procédure en référé. Dans le cadre de la procédure au principal, il demeure nécessaire de prendre position formellement sur l’exception soulevée par la Commission.
12 Or, il serait contraire à l’intérêt public qui veut que les institutions puissent bénéficier des avis de leur service juridique, donnés en toute indépendance, d’admettre que la production de tels documents internes puisse avoir lieu dans le cadre d’un litige devant la Cour sans que ladite production ait été autorisée par l’institution concernée ou ordonnée par cette juridiction.
13 À cet égard il y a lieu de constater que les autorités autrichiennes affirment seulement qu’elles ont eu connaissance, au niveau du comité des écopoints, des vues exprimées par le service juridique de la Commission, mais qu’elles n’allèguent pas que l’avis juridique du 11 avril 2000 leur a été communiqué par la Commission dans le cadre de ce comité. La Commission, pour sa part, maintient que les autorités autrichiennes disposent illégalement de cet avis . Il faut en conclure que la Commission n’a ni communiqué ledit avis ni autorisé sa communication aux autorités autrichiennes.
14 Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la Commission et de retirer du dossier de l’affaire l’avis juridique du 11 avril 2000.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) L’avis du service juridique de la Commission des Communautés européennes du 11 avril 2000, produit par la république d’Autriche en annexe 3 de la requête, est retiré du dossier de l’affaire.
2) Les dépens sont réservés.
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