Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 mai 2001, C-1/00 SA |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-1/00 SA |
| Ordonnance de la Cour du 29 mai 2001.#Cotecna Inspection SA contre Commission des Communautés européennes.#Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes.#Affaire C-1/00 SA. | |
| Date de dépôt : | 14 décembre 2000 |
| Solution : | Demande relative aux immunités : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62000CS0001 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:296 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Bahr |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000S0001
Ordonnance de la Cour du 29 mai 2001. – Cotecna Inspection SA contre Commission des Communautés européennes. – Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes. – Affaire C-1/00 SA.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-04219
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Privilèges et immunités des Communautés européennes – Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d’une institution – Nécessité d’une autorisation de la Cour – Étendue de la compétence de la Cour – Mesures de contrainte affectant le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d’action établis par les Communautés – Risque d’entrave au fonctionnement des Communautés
rotocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 1er)
Sommaire
$$L’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en vertu duquel les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour, a pour but d’éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés. En conséquence, la compétence de la Cour dans le cas d’une demande de saisie-arrêt se limite à l’examen de la question de savoir si une telle mesure est susceptible, au regard des effets qu’elle comporte selon le droit national applicable, d’apporter des entraves au bon fonctionnement et à l’indépendance des Communautés. À cet égard, le fonctionnement des Communautés peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d’action établis par les Communautés.
( voir points 9-10, 12 )
Parties
Dans l’affaire C-1/00 SA,
Cotecna Inspection SA, établie à Genève (Suisse), représentée par Me J. H. J. Bourgeois, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. De Pauw et B. Martenczuk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 2000, la société Cotecna Inspection SA (ci-après «Cotecna») a sollicité, en application de l’article 1er, troisième phrase, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après le «protocole»), l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission sur certaines sommes dues par la Communauté européenne à la république de Djibouti.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits de l’affaire, tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent être résumés de la manière suivante.
3 Cotecna a conclu le 20 janvier 1996 avec la république de Djibouti un contrat qui portait sur la fourniture de services d’inspection et de vérification des importations dans ce pays. La république de Djibouti étant restée en défaut de payer les factures mensuelles émises du 3 juin 1997 au 30 novembre 1997, à l’exception d’une seule, Cotecna a eu recours à une clause d’arbitrage prévue par le contrat.
4 Par sentence arbitrale du 28 janvier 2000, la république de Djibouti a été condamnée au paiement à Cotecna, d’une part, d’une somme de 2 265 550,63 USD, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à Djibouti à compter de la date de la sentence, et, d’autre part, d’une somme de 66 000 USD. La république de Djibouti ayant manqué à l’obligation de paiement de ces sommes, Cotecna a demandé l’exequatur de la sentence arbitrale au Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique). Celui-ci a accordé l’exequatur par ordonnance du 16 novembre 2000, en application de l’article 1710 du code judiciaire belge.
5 Par lettre du 1er septembre 2000, Cotecna a demandé à la Commission de lui faire savoir si une saisie-arrêt, entre les mains de la Commission, des montants dus par cette dernière à la république de Djibouti serait de nature à porter atteinte au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés européennes.
6 Le 2 octobre 2000, la Commission a répondu que, dans l’hypothèse où une saisie-arrêt affecterait le financement d’une politique communautaire et particulièrement la coopération au développement de la république de Djibouti, la Commission se prévaudrait de l’immunité que lui confère le protocole.
Conclusions des parties
7 Dans sa requête, Cotecna conclut qu’il plaise à la Cour l’autoriser à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission à concurrence de 2 265 550, 63 USD, augmentés des intérêts au taux légal en vigueur à Djibouti à compter de la sentence arbitrale du 28 janvier 2000, et de 66 000 USD.
8 La Commission conclut qu’il plaise à la Cour rejeter la demande de Cotecna et condamner celle-ci aux dépens.
Appréciation de la Cour
9 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1er du protocole prévoit que les «biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice». Cette disposition a pour but d’éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés (ordonnance du 11 avril 1989, Générale de Banque/Commission, 1/88 SA, Rec. p. 857, point 2).
10 En conséquence, ainsi que la Cour l’a jugé au point 3 de son ordonnance du 17 juin 1987, Universe Tankship/Commission (1/87 SA, Rec. p. 2807), la compétence de la Cour dans le cas d’une demande de saisie-arrêt se limite à l’examen de la question de savoir si une telle mesure est susceptible, au regard des effets qu’elle comporte selon le droit national applicable, d’apporter des entraves au bon fonctionnement et à l’indépendance des Communautés européennes.
11 Cotecna estime que, dans le cas d’espèce, une saisie-arrêt n’entraverait pas le fonctionnement de la Communauté. À l’appui de cette opinion, elle avance plusieurs arguments fondés sur l’importance pour le développement d’un pays comme Djibouti des services qu’elle fournit, sur l’absence de conséquences d’une saisie-arrêt pour les actions futures de la Communauté ainsi que sur l’existence de pratiques affectant la politique agricole commune d’une manière semblable à des saisies-arrêts.
12 À cet égard, il convient de constater que le fonctionnement des Communautés peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d’action établis par les Communautés (ordonnance Générale de Banque/Commission, précitée, point 13).
13 Selon l’article 177, paragraphe 1, CE, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise notamment le développement économique et social durable des pays en développement.
14 La Communauté a organisé sa coopération au développement des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dans une série de conventions conclues successivement avec ces pays. C’est dans ce contexte que s’inscrit la coopération financière de la Communauté au développement de la république de Djibouti. Le cadre spécifique de cette coopération est défini dans les programmes indicatifs nationaux relatifs aux sixième, septième et huitième Fonds européens de développement. Ces programmes déterminent le montant global disponible pour la coopération au développement de la république de Djibouti et définissent les domaines ainsi que les objectifs et les modalités de l’intervention communautaire.
15 Il ressort des observations des parties que la demande de Cotecna vise des fonds que la Commission a décidé de prélever sur le Fonds européen de développement et d’affecter, dans le cadre de la politique communautaire de coopération au développement, à la réalisation de programmes spécifiques en faveur de la république de Djibouti.
16 L’autorisation d’une saisie-arrêt dans le cas d’espèce aurait pour conséquence d’affecter à des intérêts particuliers, qui, tout en étant légitimes, sont étrangers à la politique de coopération au développement, des fonds expressément destinés par la Communauté à cette politique.
17 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la demande de Cotecna doit être rejetée.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Cotecna et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) La demande est rejetée.
2) Cotecna Inspection SA est condamnée aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Application des pourcentages au montant de base de l'amende ·
- Exposé sommaire des moyens invoqués 2. droit communautaire ·
- Obligation pour celle-ci de s'y conformer 11. concurrence ·
- Lignes directrices arrêtées par la commission ·
- Marge d'appréciation réservée à la commission ·
- Non-rétroactivité des dispositions pénales ·
- Pouvoirs de vérification de la commission ·
- Violation du principe «non bis in idem» ·
- Non-application effective d'un accord ·
- Protection de la confiance légitime ·
- Gravité et durée des infractions ·
- Requête introductive d'instance ·
- Principes généraux du droit ·
- Accords entre entreprises ·
- Circonstances atténuantes ·
- Procédure administrative ·
- Gravité des infractions ·
- Limites 12. concurrence ·
- Absence 3. concurrence ·
- Absence 5. concurrence ·
- Pratiques concertées ·
- Champ d'application ·
- Exigences de forme ·
- Fixation des prix ·
- Admissibilité ·
- Détermination ·
- 1. procédure ·
- Recevabilité ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Inclusion ·
- Principes ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Ligne ·
- Montant ·
- Prix
- Droit d'accès du public aux documents de la commission ·
- Existence des documents auxquels l'accès est sollicité ·
- Limitations du principe d'accès aux documents ·
- Demande de réouverture de la procédure orale ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Rapprochement des législations ·
- Actes susceptibles de recours ·
- Conditions de recevabilité ·
- 1. recours en annulation ·
- Accès aux documents ·
- Décision 94/90 ·
- Commission ·
- Recherche scientifique ·
- Document ·
- Comités ·
- Accès ·
- Expert ·
- Procès-verbal ·
- Évaluation ·
- Recours ·
- Demande
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Régime de pension ·
- Banque ·
- Personnel ·
- Transaction ·
- Recours ·
- Règlement amiable ·
- Contribution ·
- Dol ·
- Procédure de conciliation ·
- Différend
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fait nouveau ou changement de circonstances ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Sursis à exécution ·
- Demande nouvelle ·
- 1. référé ·
- Accord-cadre ·
- Commission ·
- Contrôle budgétaire ·
- Parlement européen ·
- Député ·
- Règlement du parlement ·
- Information confidentielle ·
- Parlementaire ·
- Contrôle ·
- Accès
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- République de finlande ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Directive ·
- Industriel ·
- Commune ·
- Activité économique ·
- Marchés publics ·
- Droit public ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Rapprochement des législations ·
- Caractère distinctif ·
- Directive ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Protection ·
- Technique ·
- Droit des marques ·
- Refus ·
- Question ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord instituant l'organisation mondiale du commerce ·
- Exposé sommaire des moyens invoqués ·
- Identification de l'objet du litige ·
- Absence 5. accords internationaux ·
- Requête introductive d'instance ·
- Législation vétérinaire ·
- Délai de prescription ·
- Agriculture et pêche ·
- Confiance légitime ·
- Exigences de forme ·
- Point de départ ·
- 1. procédure ·
- Effet direct ·
- Gatt de 1994 ·
- Exceptions ·
- Principes ·
- Violation ·
- Directive ·
- Embargo ·
- Accord ·
- Commission ·
- Institution communautaire ·
- Viande ·
- Animaux ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Hormone
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Commission ·
- Procédure disciplinaire ·
- Software ·
- Echo ·
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Audition ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Corruption
- Recours dirigé uniquement contre la motivation d'un acte ·
- Inadéquation de certaines des bases juridiques retenues ·
- Obligation de motiver toute entorse 13. concurrence ·
- Respect d'un délai raisonnable 17. concurrence ·
- Situation financière de l'entreprise concernée ·
- Application exclusive du règlement n° 2988/74 ·
- Objet anticoncurrentiel et caractère sensible ·
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Obligation de délimiter le marché en cause ·
- Pouvoir d'appréciation de la commission ·
- Prescription en matière de poursuites ·
- Recours à plusieurs bases juridiques ·
- Affectation insignifiante du marché ·
- Décision constatant une infraction ·
- Accord non prohibé 9. concurrence ·
- Contenu nécessaire 4. concurrence ·
- Prescription en matière d'amendes ·
- Compétence de pleine juridiction ·
- Respect des droits de la défense ·
- Conditions d'octroi cumulatives ·
- Actes susceptibles de recours ·
- Admissibilité 15. concurrence ·
- Irrecevabilité 7. concurrence ·
- Obligations de la commission ·
- Non-application de l'accord ·
- Choix de la base juridique ·
- Conditions 22. concurrence ·
- 1. actes des institutions ·
- Accords entre entreprises ·
- Atteinte à la concurrence ·
- Circonstances atténuantes ·
- Demande de renseignements ·
- Communication des griefs ·
- Procédure administrative ·
- Absence 19. concurrence ·
- Absence 20. concurrence ·
- Absence 21. concurrence ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Gravité de l'infraction ·
- Gravité des infractions ·
- Absence 5. concurrence ·
- Notion 16. concurrence ·
- Prise en considération ·
- Durée des infractions ·
- Effet 12. concurrence ·
- Portée 8. concurrence ·
- Règlement n° 4056/86 ·
- Transports maritimes ·
- Admissibilité ·
- Détermination ·
- Conséquences ·
- Interdiction ·
- Interruption ·
- Concurrence ·
- Imposition ·
- Obligation ·
- Transports ·
- Condition ·
- Exemption ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Amende ·
- Accord ·
- Infraction ·
- Transport maritime ·
- Montant ·
- Rabais ·
- Transporteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion 4. accords internationaux ·
- Article 175, paragraphe 1, ce ·
- Choix de la base juridique ·
- 1. accords internationaux ·
- Avis préalable de la cour ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Base juridique ·
- Environnement ·
- Conclusion ·
- Critères ·
- Protocole ·
- Etats membres ·
- Diversité biologique ·
- Gouvernement ·
- Compétence ·
- Accord ·
- International ·
- Politique
- Respect des lignes directrices arrêtées par la commission ·
- Décision non identique à la communication des griefs ·
- Décision de la commission constatant une infraction ·
- Preuve de l'infraction à la charge de la commission ·
- Décision s'appuyant sur des preuves documentaires ·
- Marge d'appréciation réservée à la commission ·
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Respect du principe d'égalité de traitement ·
- Transfert du recours à une tierce personne ·
- Association européenne de libre-échange ·
- Pouvoir d'appréciation de la commission ·
- Éléments de preuve devant être réunis ·
- Déposition faite devant un procureur ·
- Procédure en matière de concurrence ·
- Violation des droits de la défense ·
- Compétence de pleine juridiction ·
- Compétence du juge communautaire ·
- Recours à un faisceau d'indices ·
- Admissibilité 11. concurrence ·
- Portée 4. droit communautaire ·
- Applicabilité 5. concurrence ·
- 16. actes des institutions ·
- Principe du guichet unique ·
- 17. recours en annulation ·
- Accords entre entreprises ·
- Atteinte à la concurrence ·
- 1. recours en annulation ·
- 2. recours en annulation ·
- Communication des griefs ·
- Procédure administrative ·
- Constatation suffisante ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Critères d'appréciation ·
- Gravité de l'infraction ·
- Objet anticoncurrentiel ·
- Présomption d'innocence ·
- Preuve de l'infraction ·
- Règles communautaires ·
- Relations extérieures ·
- , ce) 8. concurrence ·
- , ce) 9. concurrence ·
- Condition d'exercice ·
- Charge de la preuve ·
- Droits fondamentaux ·
- Contenu nécessaire ·
- 10. concurrence ·
- 12. concurrence ·
- 15. concurrence ·
- 18. concurrence ·
- 19. concurrence ·
- 20. concurrence ·
- 21. concurrence ·
- 22. concurrence ·
- 23. concurrence ·
- 24. concurrence ·
- 25. concurrence ·
- Inadmissibilité ·
- Valeur probante ·
- 3. concurrence ·
- 6. concurrence ·
- 7. concurrence ·
- Mode de preuve ·
- 13. procédure ·
- Admissibilité ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- Imputation ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Principes ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Producteur ·
- Tube ·
- Marches ·
- Infraction ·
- Accord d'autolimitation ·
- Amende ·
- Acier ·
- Royaume-uni ·
- Document
- Exclusion 2. rapprochement des législations ·
- Évolution d'un critère d'appréciation ·
- Motifs établis par la directive 65/65 ·
- Autorisation de mise sur le marché ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Spécialités pharmaceutiques ·
- Retrait de l'autorisation ·
- Caractère exclusif ·
- Exclusion ·
- Directive ·
- Médicaments ·
- Etats membres ·
- Efficacité ·
- Obésité ·
- Commission ·
- Scientifique ·
- Traitement ·
- Autorisation ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.