Règlement (CE) 2012/2000 du 21 septembre 2000 modifiant l'annexe 4 du protocole no 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) no 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'AutricheAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 septembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 septembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 septembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2012/2000 du Conseil du 21 septembre 2000 modifiant l'annexe 4 du protocole no 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) no 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche |
Décisions • 4
—
[…] ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) nº 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000, modifiant l'annexe 4 du protocole nº 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) nº 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche (JO L 241, p. 18),
—
[…] ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000, modifiant l'annexe 4 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche (JO L 241, p. 18), ainsi qu'une demande de mesures provisoires,
—
[…] 4. C'est un dépassement du nombre de véhicules en transit au cours de l'année 1999 qui a donné lieu à l'adoption de l'acte attaqué par la république d'Autriche, à savoir le règlement (CE) n° 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000, modifiant l'annexe 4 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche (ci-après le «règlement attaqué») .
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 11, paragraphe 2, ainsi que l'article 16 du protocole n° 9 de cet acte,
statuant conformément à la procédure visée au protocole n° 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole n° 9 prévoit un régime particulier pour les camions de marchandises transitant par l'Autriche, fondé sur un système de droits de transit (écopoints). Le barème de répartition des écopoints entre les États membres est fixé à l'annexe 4 du protocole.
(2) L'article 11, paragraphe 2, point c), du protocole n° 9 dispose que la Commission adopte des mesures appropriées comformément à son annexe 5, paragraphe 3, si, au cours d'une année, le nombre de trajets en transit par l'Autriche nécessitant des écopoints dépasse de plus de 8 % le chiffre de référence fixé pour l'année 1991.
(3) Le paragraphe 3 de l'annexe 5 du protocole définit des règles permettant de calculer le nombre total révisé d'écopoints disponibles en cas de dépassement du chiffre de référence établi pour 1991.
(4) Le seuil fixé à l'article 11, paragraphe 2, point c), susmentionné a été dépassé en 1999. L'application de la méthode de calcul définie au paragraphe 3 de l'annexe 5 entraînera une réduction du nombre total d'écopoints disponibles.
(5) L'application du protocole n° 9 doit être faite en conformité avec les libertés fondamentales instaurées par le traité; il s'impose donc de prendre des mesures capables d'assurer la libre circulation des marchandises et le plein fonctionnement du marché intérieur.
(6) Une imposition de la réduction totale des écopoints sur la seule année 2000 aurait l'effet disproportionné de conduire quasiment à l'arrêt de la circulation de transit à travers l'Autriche; par conséquent, la réduction du nombre total d'écopoints s'échelonnera de 2000 à 2003.
(7) Pour garantir la proportionnalité de la réduction du nombre d'écopoints, il convient également que les États membres qui ont le plus contribué au dépassement de 8 % du seuil fixé soient soumis à une diminution du nombre d'écopoints qui leur sont alloués, afin que la réduction totale puisse s'effectuer comme prévu. Cette mesure nécessite la révision de la clé de répartition des écopoints entre les États membres.
(8) Afin de garantir l'utilisation la plus efficace possible des écopoints disponibles, la Commission prendra des mesures pour inciter davantage les États membres à lui restituer les écopoints qu'ils n'ont pas utilisés, pour qu'ils soient redistribués.
(9) Une utilisation plus intensive du transport ferroviaire de marchandises, grâce au transport combiné, en particulier de la "Rollende Landstraße" a un impact environnemental moins négatif que le transport par route et permettrait d'atténuer les pressions sur le nombre d'écopoints disponibles. Une utilisation plus efficace, en révisant, entre autres, la façon dont les réservations des places sont effectuées, doit être promue de toute urgence. Un système de surveillance doit être mis en place pour observer les effets d'un tel effort.
(10) Il convient donc de modifier l'annexe 4 du protocole n° 9 ainsi que le règlement (CE) n° 3298/94 de la Commission(1).
(11) Le comité visé à l'article 16 du protocole n° 9 n'a pas délivré d'avis concernant les mesures envisagées dans la proposition. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2015, n° 13/06397
- Article L2145-2 du Code du travail
- Article L122-9 du Code du sport
- T EDITION
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 octobre 2022, n° 21/01154
- CENTER IMMO CONCEPT
- SAGEC
- REVEABILITY
- Règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 22 novembre 2024, n° 24/01601
- COGNACQ JAY IMAGE
- CERDIA FRANCE SAS (SAINT MAURICE L'EXIL, 808802359)
- Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 2011, n° 0802005
- BCM (DRANCY, 889631321)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 23 octobre 2024, n° 22/02718
- Article 75 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 17 octobre 2024, n° 21/06301
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 17 octobre 2024, n° 2313419
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Juge libertes detention, 17 janvier 2024, n° 24/00107
- Article 1347 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 26 septembre 2024, n° 23/01435
- CEDH, Note d’information sur l'affaire 30457/06, 3 juillet 2012, 30457/06
- MIA SASU (MULHOUSE, 841822620)
- Tribunal administratif de Caen, 19 septembre 2024, n° 2202229
- Article 40 du Code de procédure pénale
- RODEZ ABATTOIR (SAINTE-RADEGONDE, 888740297)