CJUE, Conclusions de l'avocat général
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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 mars 2004, C-442/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-442/02 |
| Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 25 mars 2004.#CaixaBank France contre Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.#Demande de décision préjudicielle: Conseil d'État - France.#Liberté d'établissement - Établissements de crédit - Législation nationale qui interdit la rémunération des comptes de dépôts à vue.#Affaire C-442/02. | |
| Date de dépôt : | 5 décembre 2002 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62002CC0442 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2004:187 |
Sur les parties
| Avocat général : | Tizzano |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 25 mars 2004(1)
Affaire C-442/02
CaixaBank France
contre
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]
«Liberté d’établissement – Établissements de crédit – Législation nationale qui interdit la rémunération des dépôts à vue – Éventuelle incompatibilité avec le droit communautaire»
1. Dans la présente affaire, la Cour est saisie de la question de savoir si les règles nationales d’un État membre qui interdisent la rémunération des dépôts à vue libellés en euros constituent des restrictions à la liberté d’établissement contraires à l’article 43 CE, lorsqu’elles s’appliquent à la filiale, constituée dans cet État membre, par une personne morale d’un autre État membre.
I – Cadre juridiqueLe droit communautaire 2. La présente affaire porte essentiellement sur les dispositions du traité CE relatives à la liberté d’établissement, notamment l’article 43 CE.
3. Il y a lieu de mentionner également la directive 2000/12/CE (2) , laquelle, sans être directement pertinente pour la solution des questions posées par la juridiction de renvoi, a été invoquée à plusieurs reprises au cours du débat devant la Cour.
4. Nous rappelons donc en premier lieu que la directive a entièrement recodifié les régimes relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services dans le secteur du crédit bancaire, introduits par différentes directives précédentes sur le fondement des articles 43 CE et suivants.
5. La directive dispose notamment que seuls les établissements de crédit ayant reçu l’agrément des autorités compétentes d’un État membre peuvent exercer à titre professionnel des activités de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public (articles 1er, 3 et 4); il est également prévu que lesdits établissements, qui sont dotés de la personnalité juridique et qui satisfont toute une série d’exigences harmonisées (3) , peuvent exercer les activités de crédit agréées, outre dans l’État membre ayant octroyé l’agrément et où les établissements ont leur siège social, dans n’importe quel autre État membre, par le biais d’une succursale dépourvue de personnalité juridique ou par voie de prestation de services, selon un système de reconnaissance mutuelle des agréments (article 18).
Le droit national 6. L’article L.312-3 du code monétaire et financier (partie législative) (ci-après le «code monétaire») régit la rémunération des comptes à vue ou à moins de cinq ans et dispose:
«Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée [par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou] [ 4 –La loi nº 2003-706, du 1er août 2003, art. 46 III 2º (publiée au Journal officiel du 2 août 2003), a supprimé dans l’article L.312-13 les mots indiqués entre crochets; l’article 47 de cette même loi dispose cependant que les règlements du comité de la réglementation bancaire demeurent applicables. Il n’y a donc pas eu de modification substantielle du cadre juridique pertinent pour la présente espèce, comme le gouvernement français l’a expressément confirmé en réponse à une question posée par la Cour.] par le ministre chargé de l’économie» 5 –Cette note ne concerne que le texte italien des présentes conclusions..
7. Le règlement n° 86-13 du comité de la réglementation bancaire et financière (6) (ci-après le «comité de la réglementation bancaire») a interdit la rémunération des comptes à vue (7) .
8. L’interdiction s’applique aux comptes à vue libellés en euros ouverts par les résidents en France.
II – Faits et procédure 9. Au cours de l’année 2002, la société Caixa Bank France, filiale française de la société espagnole Caixa Holding, a informé le comité de la réglementation bancaire de son intention de mettre sur le marché un compte à vue rémunéré à 2 % à partir d’un encours de 1 500 euros.
10. Par une décision du 16 avril 2002, le comité de la réglementation bancaire a interdit à Caixa Bank France de conclure avec des personnes résidant en France de nouvelles conventions portant sur des comptes à vue rémunérés et lui a enjoint de dénoncer les clauses des conventions déjà passées prévoyant une telle rémunération.
11. La société a attaqué cette décision devant le Conseil d’État en faisant valoir que l’interdiction de rémunérer les comptes à vue des résidents serait contraire aux dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement.
12. Ayant reconnu l’importance de la question, le Conseil État a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans le silence de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, l’interdiction faite par un État membre aux établissements bancaires régulièrement installés sur son territoire de rémunérer des dépôts ‘à vue’ et d’autres fonds remboursables constitue-t-elle une entrave à la liberté d’établissement? 2) Dans le cas de réponse positive à la première question, quelle est la nature des raisons d’intérêt général qui pourraient, le cas échéant, être invoquées pour justifier une telle entrave?» 13. Caixa Bank France, BNP Paribas et d’autres banques françaises parties intervenantes au principal, le gouvernement français et la Commission ont présenté des observations devant la Cour.
III – Analyse juridiqueSur la première question 14. Les positions des parties sur cette question peuvent être résumées comme suit.
15. Caixa Bank France et la Commission font essentiellement valoir que l’application de la mesure de qua constituerait une entrave à l’exercice effectif et rentable de l’activité de crédit, entrave interdite en vertu de l’article 43 CE, tel qu’interprété par la jurisprudence communautaire, et notamment dans les arrêts Kraus (8) , Gebhard (9) et Pfeiffer (10) , eu égard aux arguments que nous examinerons, le cas échéant, plus loin.
16. La Commission estime en outre qu’il y a lieu d’apprécier la compatibilité de la réglementation française avec le traité également en ce qui concerne son éventuelle application aux succursales d’établissements de crédit établis dans un autre État membre.
De ce point de vue également, ladite réglementation serait contraire au droit communautaire, dans la mesure où elle comporterait une violation du régime harmonisé mis en place, pour les succursales, par la directive 2000/12.
17. Selon le gouvernement français et les banques françaises intervenantes, en revanche, l’article 43 CE, tel qu’interprété par la Cour (11) , impose essentiellement à l’État d’établissement de réserver aux ressortissants des autres États membres le même traitement que les nationaux quant aux conditions d’accès et d’exercice des activités non salariées, en interdisant toute discrimination, qu’elle soit directe ou simplement indirecte voire dissimulée, fondée sur la nationalité des ressortissants communautaires.
18. En tout état de cause, des mesures nationales indistinctement applicables ne pourraient constituer une restriction à la liberté d’établissement que lorsqu’elles visent l’accès à une activité professionnelle, mais non lorsqu’elles se bornent à réglementer les conditions de son exercice, comme c’est le cas en l’espèce (12) .
19. Les effets restrictifs d’une mesure comme celle qui nous occupe seraient quoi qu’il en soit trop aléatoires et indirects pour pouvoir être considérés comme des restrictions à la liberté d’établissement contraires au traité.
20. À la suite de ces considérations, nous allons maintenant exposer notre analyse de la présente affaire.
a) Prémisse 21. Il y a lieu d’observer, tout d’abord, que le Conseil État demande à la Cour si le traité s’oppose à ce que la mesure litigieuse soit appliquée à une filiale française d’une banque déjà établie dans un autre État membre. L’affaire porte donc sur l’exercice de liberté de circulation par le biais de l’établissement d’une filiale en tant que société dotée d’une personnalité juridique autonome.
22. C’est donc à cette hypothèse que doit se limiter la réponse de la Cour. Contrairement à la Commission (voir supra, point 16), nous ne pensons pas qu’il soit possible d’étendre l’objet de la question aux hypothèses d’application de la mesure en cause à une banque qui entendrait exercer en France l’activité de crédit par le biais d’une succursale. En plus de ne pas faire l’objet de la question posée par la juridiction nationale, cette hypothèse n’est en effet pas pertinente en vue de la solution du litige qui est pendant devant elle.
b) Sur la notion de restriction à la liberté d’établissement 23. Cela étant précisé, nous en venons au fond de la question en observant, à titre liminaire, que même si elle n’a pas pour objet le régime de l'accès aux activités de crédit la mesure en question comporte vraisemblablement – et les observations des parties convergent dans une certaine mesure sur ce point – un important effet sur les conditions économiques d’exercice de ces activités. Ladite mesure exclut, en effet, qu’un produit bancaire aussi important que le dépôt en compte à vue puisse produire des intérêts, en rendant ainsi plus difficile la concurrence entre les banques pour ce type de produit, d’une part, et en permettant, en revanche, de maintenir la gratuité des services bancaires de base qui autrement seraient potentiellement déficitaires, d’autre part.
24. Cependant, les parties ont des opinions essentiellement divergentes quant à la possibilité de qualifier une telle mesure de restriction à la liberté d’établissement en raison de ses effets, lorsque ladite mesure est appliquée à la filiale d’un établissement de crédit déjà établi dans un autre État membre.
25. En effet, Caixa Bank France et la Commission font valoir que la notion de liberté de circulation dans le marché intérieur aurait fait l’objet d’une interprétation large dans la jurisprudence de la Cour, du moins dans les affaires Kraus et Gebhard.
Serait donc interdite, selon cette interprétation, toute mesure nationale, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, des libertés fondamentales garanties par le traité (13) .
26. Pareil effet dissuasif se manifesterait, en substance, chaque fois qu’une mesure nationale déterminée réduit les marges de rentabilité d’une activité économique, en rendant ainsi moins avantageux son exercice, même en régime d’établissement.
27. Même en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire des conditions d’exercice d’une activité économique déterminée, poursuit Caixa Bank France, l’État membre qui souhaiterait adopter ou maintenir une réglementation donnée pour une telle activité entraverait de ce simple fait la liberté d’établissement des personnes provenant d’un autre État membre connaissant une réglementation plus permissive.
28. Pour leur part, les banques françaises ont manifesté des doutes quant à la signification effective des arrêts en question:
considérées à la lumière des circonstances qui en sont à l’origine, ces décisions se borneraient, en substance, à déclarer illégales des mesures discriminatoires affectant directement l’accès à une activité économique indépendante.
29. Nous observons quant à nous que la jurisprudence de la Cour relative à la liberté d’établissement et, d’une façon plus générale, à la libre circulation dans le marché intérieur des personnes exerçant une activité économique n’est pas tout à fait sans équivoque et se prête donc, comme dans la présente affaire, à des interprétations différentes voire contraires. Pour établir quelle interprétation il convient de donner à l’article 43 CE, il y a donc lieu de passer en revue ladite jurisprudence, non sans avoir cependant examiné brièvement la lettre du traité.
30. L’article 43 CE comporte comme chacun sait deux alinéas. Au premier alinéa est inscrite l’interdiction des «restrictions à la liberté d’établissement», interdiction qui s’insère «[d]ans le cadre des dispositions ci-après».
31. Au second alinéa, dans lequel est décrit le cadre où cette interdiction déploie ses effets, il est précisé que la liberté d’établissement «comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises […] dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants […]».
32. Or, la jurisprudence communautaire traditionnelle tendait à reconnaître dans le principe du traitement national l’essence même de la liberté d’établissement (14) , en assimilant, en substance, l’interdiction des restrictions au sens de l’article 43, premier alinéa, CE et l’interdiction de la discrimination (directe ou indirecte) quant aux conditions d’accès et d’exercice des activités économiques au sens du second alinéa.
33. Cependant, à partir de l’arrêt rendu dans l’affaire Kraus, laquelle avait pour objet une mesure allemande qui imposait certaines formalités pour la reconnaissance de la valeur légale d’un diplôme étranger, la Cour semble appliquer un critère plus sévère par rapport à celui du traitement national, en reconnaissant, pour l’essentiel, que même des mesures non discriminatoires peuvent constituer une restriction de la liberté d’établissement.
34. Il ressort en effet de l’analyse de la Cour dans cet arrêt l’importance – même au-delà de la discrimination éventuelle – de l’effet de la mesure nationale consistant à décourager l’exercice de la liberté d’établissement par les ressortissants communautaires.
35. Dans ce contexte, il ne semble pas nécessaire, pour la Cour, que la mesure nationale en question ait des effetsdirects sur l’accès à une activité économique pour pouvoir être qualifiée de restriction contraire au traité; la mesure de qua constituerait en effet une entrave au sens de l’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) du simple fait de ses conséquences négatives potentielles sur l'intérêt économique à exercer certaines activités professionnelles (15) .
36. Nous relevons cependant que l’arrêt rendu dans l’affaire Kraus se prête également à une lecture différente, l’adoption d’un tel critère, certes très rigoureux, ayant pu être dictée en réalité par les circonstances du cas d’espèce plutôt que par le choix d’une orientation interprétative à caractère général.
37. Si l’on suivait cette optique interprétative différente, l’approche adoptée par la Cour dans l’affaire Kraus constituerait donc la réaction naturelle au caractère pénalisant de la réglementation allemande vis-à-vis des personnes ayant obtenu un diplôme universitaire à l’étranger, celle-ci imposant, aux fins de la reconnaissance de la valeur juridique d’un tel titre, une formalité qui n’était pas requise pour les diplômes obtenus en Allemagne.
38. On pourrait en dire autant de l’arrêt Gebhard qui a suivi, et des arrêts plus récents rendus dans les affaires Mac Quen e.a. (16) et Payroll e.a. (17) , ayant pour objet l’appréciation de la compatibilité avec le traité de mesures nationales restreignant directement l’accès à une profession réglementée selon des modalités potentiellement discriminatoires.
39. Il est vrai, cependant, qu’à cette occasion la Cour a considéré la restriction dans un sens plus large, en qualifiant ainsi toutes ces «mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité» (18) .
40. Cette même formule a été utilisée dans l’arrêt Pfeiffer (19) de 1999. À la différence des autres affaires, dans cet arrêt la Cour semble porter son raisonnement jusqu’à l’extrême en qualifiant de restriction à la liberté d’établissement une mesure nationale dont les effets sur la circulation des personnes, tout bien considéré, étaient loin d’être immédiats et directs.
41. À cette occasion, en effet, la Cour avait à apprécier la compatibilité avec le traité du régime autrichien relatif à la protection du nom commercial contre les risques de confusion. En particulier, il était question de l’interdiction dont avait fait l’objet la filiale d’une entreprise allemande d’utiliser un certain nom commercial, qui était déjà utilisé en Allemagne par l’entreprise mère, mais qui coïncidait en substance avec le nom commercial d’une entreprise concurrente autrichienne.
42. Or, la mesure en question ne concernait pas l’accès à une activité économique, à savoir la distribution alimentaire, laquelle demeurait en effet ouverte, en tant que telle, à n’importe quel opérateur national ou étranger. Elle n’était pas non plus susceptible d’opérer une discrimination, directe ou indirecte, à l’encontre d’une personne souhaitant se prévaloir de la liberté d’établissement, en lui réservant un traitement moins favorable par rapport aux personnes déjà établies dans l’État en question.
43. Malgré cela, la Cour a considéré la réglementation autrichienne comme une restriction à la liberté d’établissement – quitte à déclarer, ensuite, qu’elle était justifiée par des exigences de protection de la propriété industrielle – dans la mesure où elle obligeait l’entreprise allemande et sa filiale autrichienne à «aménager de façon différente la présentation de leurs exploitations en fonction du lieu d’établissement» (20) .
44. À la lumière d’un tel précédent, on pourrait donc affirmer, comme le fait pour l’essentiel Caixa Bank France, que toute mesure nationale réduisant les marges de rentabilité d’une activité économique déterminée et rendant par là même moins attrayant, fût-ce indirectement, l’exercice de la liberté d’établissement constitue une restriction à celle-ci.
45. Mais on peut aller plus loin: si l’on considère que toute mesure nationale susceptible de rendre moins intéressant – dans le sens que nous venons d’exposer – l’exercice de la libre circulation est en principe interdite, on pourrait affirmer, en effet, que, à défaut d’une harmonisation des législations nationales applicables à l’exercice d’une activité économique déterminée, l’État appliquant le régime le plus sévère crée automatiquement une entrave à la liberté d’établissement des personnes provenant d’autres États membres.
46. On pourrait donc en déduire, dans le cas qui nous occupe, que la mesure française en question, en ce qu’elle a contraint le groupe Caixa Bank à mettre en œuvre des stratégies commerciales différentes pour sa filiale française, d’une part, et pour les filiales ou succursales dans les autres États membres, d’autre part, constitue donc de ce fait une restriction à la liberté d’établissement contraire à l’article 43 CE.
47. Dans de nombreux autres arrêts, la Cour n’applique cependant pas un critère aussi sévère, mais se borne à qualifier de restrictions interdites à la liberté de circulation des personnes les mesures nationales qui entravent directement l’accès à une activité économique ou qui ont une nature fondamentalement discriminatoire, en ce qu’elles ne garantissent pas l’égalité, en droit ou en fait, des conditions d’accès à une activité économique ou de son exercice.
48. On peut citer, dans ce sens, les arrêts Alpine Investments (21) de 1995, Perfili (22) de 1996, Futura Participations et Singer (23) de 1997 et Metallgesellschaft e.a. (24) de 2001.
49. Dans l’arrêt Alpine Investments, en particulier, la Cour met l’accent sur le critère de l'entrave directe à l’accès.
50. Il était question dans cette affaire d’une réglementation nationale interdisant aux opérateurs des marchés financiers établis dans les Pays-Bas de contacter des clients potentiels par téléphone, notamment par la pratique dite du «cold calling» (25) , sur le territoire national comme sur celui des autres États membres.
51. Selon la Cour, une telle interdiction, bien qu’elle fût indistinctement applicable, était néanmoins «susceptible de constituer une restriction à la libre prestation des services transfrontaliers», dans la mesure où elle «priv[ait] les opérateurs concernés d’une technique rapide et directe de publicité et de prise de contact avec des clients potentiels se trouvant dans d’autres États membres» (26) .
52. En réponse à une objection fondée sur la possibilité d’appliquer par analogie le principe du fameux arrêt Keck et Mithouard (sur lequel nous reviendrons plus en détail aux points 70 et suivants), la Cour a en outre souligné qu'«une interdiction telle que celle en cause éman[ait] de l’État membre d’établissement du prestataire de services et concern[ait] non seulement les offres qu’il [avait] faites à des destinataires qui [étaient] établis sur le territoire de cet État ou qui s’y dépla[çaient] afin de recevoir des services, mais également les offres adressées à des destinataires se trouvant sur le territoire d’un autre État membre». Il en découlait, selon la Cour, que ladite interdiction «conditionn[ait] directement l’accès au marché des services dans les autres États membres» et était ainsi «apte à entraver le commerce intracommunautaire des services» (27) .
53. La Cour semble donc avoir clarifié, avec cette dernière précision, que pour caractériser une entrave à la libre prestation de services une mesure nationale indistinctement applicable doit affecter directement l’accès au marché des services dans les autres États membres. Il ne suffit pas, en revanche «que d’autres États membres appliquent des règles moins strictes aux prestataires de services similaires établis sur leur territoire» (28) .
54. Des indications semblables à celles découlant de l’arrêt Alpine Investments ressortent à notre avis également des arrêts Bosman (29) de 1995, Semeraro Casa Uno e.a. (30) de 1996, SETTG (31) de 1997, Zenatti (32) de 1999 et Graf (33) de 2000.
55. Il est particulièrement utile de se pencher sur ce dernier arrêt, rendu par la Cour en séance plénière. Il était question, en effet, dans cette affaire, de la compatibilité avec le traité de dispositions nationales susceptibles d’affecter le choix d’un travailleur de laisser un emploi pour en accepter un autre, éventuellement dans un autre État membre, ces dispositions excluant le droit du travailleur à l’indemnité de licenciement dans ces cas de figure, ce qui limitait l’intérêt économique du transfert.
56. La Cour a rejeté la thèse selon laquelle une telle mesure constituerait une entrave à la liberté de circulation des personnes dans le marché intérieur. Elle a, au contraire, rappelé le précédent de l’arrêt Alpine Investments en affirmant que des «dispositions même indistinctement applicables qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un État membre […] [d']exercer son droit à la libre circulation» ne constituent des entraves à cette liberté interdites, en principe, par le traité que lorsqu'«elles conditionnent [directement] l’accès des travailleurs au marché du travail» (34) . Il n’en est pas ainsi, en revanche, lorsque l’effet restrictif dépend d’une «circonstance trop aléatoire et indirecte» (35) .
57. Cela étant, nous pouvons à présent tirer des conclusions de l’analyse que nous avons menée jusqu’ici, en commençant par réitérer l’observation déjà faite précédemment, à savoir que la jurisprudence évoquée peut difficilement être ramenée à une idée unique et qu’elle se prête, par conséquent, et a fortiori en l’espèce, à des interprétations divergentes.
58. En essayant de nous en démêler, nous observerons tout d’abord qu’il nous paraît difficile de qualifier de restrictions contraires au traité des dispositions nationales qui régissent l’exercice d’une activité économique sans en affecter directement l’accès et sans opérer la moindre discrimination, ni en droit ni en fait, entre les opérateurs nationaux et les opérateurs étrangers, au seul motif qu’elles réduisent l’intérêt économique à exercer ladite activité.
59. Une telle interprétation, qui semble pourtant pouvoir se déduire, dans une certaine mesure, de l’arrêt Pfeiffer, précité, finirait en premier lieu par contredire le système des compétences qui découle du traité.
60. En effet, les dispositions en matière d’établissement n’ont pas conféré à la Communauté, nous le savons, une compétence générale pour réglementer les activités économiques non salariées. Elles ont au contraire laissé subsister les compétences étatiques en la matière, en se bornant à interdire les discriminations et les entraves à l’établissement et à reconnaître des compétences ponctuelles à la Communauté pour l’harmonisation des législations nationales [article 57, paragraphes 1 et 2, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphes 1 et 2, CE)].
61. En l’absence d’une telle harmonisation, les États membres demeurent donc, en principe, compétents pour réglementer, par des mesures non discriminatoires, l’exercice des activités économiques.
62. En deuxième lieu, ladite interprétation permettrait aux opérateurs économiques – qu’ils soient nationaux ou étrangers – d’utiliser de façon abusive l’article 43 CE pour s’opposer à toute mesure nationale qui, du simple fait qu’elle régit les modalités d’exercice d’une activité économique, est susceptible, en dernière analyse, de restreindre les marges de profit et par là même l’intérêt à exercer ladite activité économique.
63. Cela reviendrait cependant à orienter le traité vers un objectif qui n’est pas le sien: non pas celui d’instaurer un marché intérieur connaissant des conditions semblables à celles d’un marché unique et dans lequel les opérateurs peuvent circuler librement, mais celui d’instaurer un marché sans règles, voire un marché où les règles sont, en principe, interdites, sauf lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées en vue de satisfaire à des exigences impératives d’intérêt général.
64. Il nous semble donc que la voie à suivre n’est pas celle-là.
65. Nous pensons en revanche qu’il est opportun de mettre en valeur les différents indices interprétatifs présents dans la jurisprudence communautaire et selon lesquels les mesures nationales, même lorsqu’elles sont susceptibles, in abstracto, d’affecter la libre circulation des personnes, ne peuvent «gêner ou rendre moins attrayant l’exercice des libertés garanties par le traité», et ne constituent donc des restrictions à ces libertés que lorsque certaines conditions sont réunies.
66. En particulier, nous estimons que, dès lors que le principe de non-discrimination est respecté – et qu’il existe partant une égalité des conditions en droit comme en fait en ce qui concerne l’accès à une activité économique et à son exercice –, une mesure nationale ne saurait être qualifiée de restriction à la liberté de circulation des personnes, à moins qu’elle n’affecte directement, par son objet ou par ses effets, l’accès au marché.
67. La jurisprudence communautaire évoquée jusqu’ici (36) contient pour une large part, directement ou indirectement, des indications allant dans ce sens, indications qui ressortent particulièrement des arrêts Alpine Investments et Graf (37) , dans lesquels la Cour, même si elle était saisie de l’interprétation de dispositions en matière de circulation des travailleurs et de prestation de services, a néanmoins formulé un principe applicable au secteur de la libre circulation des personnes dans son intégralité, en ce compris la liberté d’établissement.
68. L’approche interprétative ainsi esquissée permet en outre, à notre avis, de concilier l’objectif de fusion des différents marchés nationaux en un seul marché commun, en maintenant une compétence générale des États membres pour réglementer les activités économiques.
69. Il nous semble d’ailleurs que le critère d’appréciation que nous proposons, comme l’ont souligné le gouvernement français et les banques intervenantes, permet de prendre en compte, dans le secteur de la libre circulation des personnes, l’évolution importante que la jurisprudence a connue ces dix dernières années en matière de circulation des marchandises.
70. Nous rappelons, en effet, que, avec l’arrêt Keck et Mithouard (38) de 1993 et avec une jurisprudence ultérieure devenue constante, la Cour a établi que l’application à des produits provenant d’autres États membres de dispositions nationales interdisant certaines modalités de vente ne constitue pas une entrave au commerce entre États membres, au sens de l’article 28 CE, pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs opérant sur le territoire national, et pourvu qu’elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres États membres (39) .
71. La raison en est, poursuit la Cour, que, dès lors que ces conditions sont remplies, l’application de réglementations de ce type «n’est pas de nature à empêcher [l']accès [de produits en provenance d’un autre État membre] au marché ou à le gêner davantage qu’elle ne gêne celui des produits nationaux» (40) .
72. La ratio de la jurisprudence Keck et Mithouard réside donc dans le double critère de l’accès au marché et de la discrimination:
constitue une entrave à la libre circulation des marchandises toute mesure nationale qui empêche l’accès au marché de produits en provenance d’un autre État membre ou gêne ces derniers davantage qu’elle ne gêne les produits nationaux (41) .
73. En somme, à y regarder de plus près, en partant de l’arrêt Keck et Mithouard on retrouve dans la jurisprudence sur les marchandises un critère de même nature que celui qui a été appliqué par la suite en matière de libre circulation des personnes dans les arrêts Alpine Investments (42) et Graf (43) .
74. Pareil critère – essentiellement confirmé, nous l’avons vu, dans la plupart des décisions rendues ces dix dernières années en matière de circulation des personnes (44) – n’est d’ailleurs nullement en contradiction avec l’approche de la Cour dans les arrêts Kraus et Gebhard.
75. Ledit critère se borne en effet à préciser la portée que la notion de restriction s’est vu attribuer dans ces arrêts, sans pour autant remettre en question leur esprit. La précision que nous avons apportée plus haut (point 66) vise en effet uniquement à éviter qu’il soit tiré d’une formulation trop vague de ladite notion des interprétations déformées de la liberté de circulation des personnes qui conduiraient à qualifier de restrictions interdites même des mesures dont les effets sur l’exercice de cette liberté demeurent purement hypothétiques et en tout état de cause totalement aléatoires et indirects.
76. Nous estimons donc pouvoir conclure que, d’un point de vue général, en ce qui concerne la liberté d’établissement, des dispositions nationales d’un État membre régissant l’exercice d’activités économiques constituent des restrictions contraires au traité dès lors qu’elles sont de nature à mettre l’opérateur qui exerce cette liberté dans des conditions de droit ou de fait défavorables par rapport à un opérateur établi dans cet État, ou, en tout état de cause, dès lors qu’elles conditionnent directement, par leur objet ou par leurs effets, son accès au marché.
c) Qualification de la mesure litigieuse 77. Examinons à présent de plus près la mesure française qui fait l’objet de la présente espèce, à savoir l’application de l’interdiction de rémunération des comptes à vue à une filiale d’un établissement de crédit étranger telle la Caixa Bank France.
78. À la lumière du critère que nous venons de décrire en termes généraux, l’appréciation de la légalité de la mesure en cause devra suivre le cheminement logique suivant. Il faudra tout d’abord se demander si ladite mesure est discriminatoire en droit ou si elle a pour objet de réglementer l’accès à l’activité de crédit. Dans la négative, il y aura lieu d’établir si les filiales en question ne se trouvent pas, de par son application, dans une position de fait défavorable par rapport aux concurrents traditionnellement établis et opérant sur le marché français; il convient d’établir enfin si, eu égard à ses effets, elle ne caractérise pas une entrave directe à l’accès au marché du crédit.
79. Nous observons tout d’abord qu’il est assurément à exclure que la mesure en question caractérise une discrimination en droit – et il nous semble que sur ce point les parties sont fondamentalement d’accord –, puisque, d’un point de vue formel, elle ne met pas les étrangers dans une position défavorable par rapport aux nationaux pour ce qui est des conditions d’exercice de l’activité de crédit.
80. Sur le second point, il peut être exclu tout aussi aisément que la mesure en question ait pour objet de réglementer l’accès à l’activité de crédit.
81. Nous savons bien, en effet, que l’accès à l’activité de crédit est soumis à l’octroi de l’agrément par les autorités nationales compétentes conformément à la directive 2000/12 (45) . Les conditions pour recevoir ledit agrément sont fixées par les États membres en application des critères harmonisés visés par cette même directive, et ont trait à la possession d’une forme juridique déterminée, d’un certain capital social, de certaines qualités des associés détenant une participation significative, etc. (voir ci-dessus, point 5 et note 3).
82. Or, aucune de ces conditions n’est affectée par la réglementation sur la rémunération des comptes à vue, étant donné que cette dernière ne régit qu’une modalité d’exercice de l’activité de crédit par un établissement agréé.
83. Cela étant, il reste à examiner les deux questions énoncées plus haut, au point 77, à savoir si la mesure est susceptible de mettre les filiales françaises de banques étrangères dans une position de fait défavorable par rapport aux établissements de crédit déjà établis en France et est donc, de ce fait, fondamentalement discriminatoire, ou si elle est susceptible de conditionner directement, par ses effets, l’accès au marché du crédit.
84. Le résultat d’un tel examen dépend, selon nous, des effets que la mesure en question est susceptible de produire concrètement sur le marché français du crédit. Il s’agit donc d’une appréciation de fait qui doit en principe être laissée à la juridiction nationale (46) .
85. Ladite juridiction pourra à ces fins se demander s’il est vrai que, comme l’affirment en substance Caixa Bank France et la Commission, la mesure nationale en question empêche les filiales de banques étrangères de livrer une concurrence efficace, en ce qui concerne la réception de dépôts du public, aux banques traditionnellement établies sur le territoire français et bénéficiant d’un réseau d’agences étendu, ou bien s’il existe d’autres possibilités de concurrence sur ce marché, comme le prétendent le gouvernement français et les banques françaises.
86. Il s’agira notamment d’établir si le marché français du crédit offre aisément d’autres formes de dépôt pouvant être librement rémunérées et susceptibles de donner lieu à une concurrence effective entre les banques pour la réception des dépôts du public.
87. Dans le cas contraire, en effet, à défaut de pouvoir se procurer des capitaux par le biais de la réception de dépôts, la filiale d’une banque étrangère serait obligée de recourir au marché interbancaire pour financer ses activités de crédit. Elle finirait donc par devoir supporter des coûts plus élevés par rapport aux banques traditionnellement établies en France et jouissant d’une rente de position sur le marché de la réception des dépôts du public en vertu de l’étendue de leur réseau d’agences.
88. La conclusion s’imposerait alors que la mesure en question met les filiales de banques étrangères dans des conditions de fait défavorables par rapport aux banques françaises et constitue par conséquent une restriction à la liberté d’établissement contraire au traité.
89. Dans une telle hypothèse, étant donné l’interdiction d’offrir sur le marché des comptes à vue rémunérés, les banques en question seraient en outre privées du seul instrument efficace pour acquérir une clientèle sur le marché français. Il en ressortirait que, eu égard à ses effets, la mesure en question est également apte à entraver directement l’accès au marché français de filiales de banques étrangères, ce qui constituerait donc, de ce point de vue également, une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE (47) .
d) Considérations finales 90. Nous concluons donc en proposant à la Cour de répondre à la première question posée par le Conseil État dans le sens que des dispositions nationales d’un État membre régissant l’exercice d’une activité économique constituent des restrictions à la liberté d’établissement interdites, en principe, par l’article 43 CE dès lors qu’elles sont de nature à mettre l’opérateur qui exerce cette liberté dans des conditions de droit ou de fait défavorables par rapport à un opérateur établi dans cet État, ou, en tout état de cause, dès lors qu’elles conditionnent directement, par leur objet ou par leurs effets, son accès au marché.
91. Une mesure nationale telle l’interdiction de rémunération des comptes à vue libellés en euros constitue une restriction de la liberté d’établissement interdite par l’article 43 CE, dès lors que son application prive les filiales de banques étrangères de la possibilité de livrer une concurrence efficace, en ce qui concerne la réception de dépôts du public, aux banques traditionnellement établies sur le territoire national et bénéficiant d’un réseau d’agences étendu.
92. Cette appréciation relève de la juridiction nationale, qui vérifiera notamment si le marché français du crédit offre aisément d’autres formes de dépôt pouvant être librement rémunérées et susceptibles de donner lieu à une concurrence effective entre les banques sur ce marché.
Sur la seconde question 93. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande s’il existe des raisons d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la liberté d’établissement comme celle découlant éventuellement de l’application de la mesure nationale en question.
94. Nous observons, avant toute chose, que, eu égard à la répartition des compétences entre le juge communautaire et les juridictions nationales, il appartient à la juridiction de renvoi – si elle estime que la mesure nationale de qua doit être considérée comme une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE – et non à la Cour d’apprécier si ladite interdiction est justifiée ou non (48) .
95. Comme on le sait, la Cour peut cependant, lorsqu’elle se prononce sur un renvoi préjudiciel, fournir le cas échéant des précisions et indiquer les critères d’interprétation qui peuvent guider le juge national dans l’affaire dont il est saisi (49) .
96. Il conviendra de rappeler audit juge, à cet égard, que selon une jurisprudence constante des mesures nationales qui constituent des restrictions à la liberté de circulation des personnes, mais qui s’appliquent à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l’État membre d’établissement peuvent être justifiées si elles répondent à des exigences impérieuses d’intérêt général, à condition qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (50) .
97. Or, le gouvernement français et les banques françaises intervenantes ont affirmé, en substance, que la mesure en cause serait justifiée par des exigences impérieuses de protection des consommateurs et constituerait en outre l’expression d’importants choix de politique économique du gouvernement français.
98. Pour ce qui est de la protection des consommateurs, en particulier, l’abolition de l’interdiction en question entraînerait une augmentation substantielle des coûts de gestion des comptes courants. Par conséquent, les banques se trouveraient obligées de demander au consommateur une rémunération des services bancaires actuellement fournis à titre gratuit, comme l’émission de chèques et le prélèvement d’espèces à partir de distributeurs automatiques.
99. L’interdiction de rémunération des comptes à vue serait ensuite, comme nous le disions, l’expression d’un choix de politique économique, visant à encourager l’épargne à moyen et à long terme, afin, notamment, de contenir l’inflation.
100. Selon Caixa Bank France et la Commission, ces exigences ne seraient pas aptes à justifier la mesure en question. Celle-ci ne serait pas conforme, en tout état de cause, au principe de proportionnalité.
101. Pour notre part, nous observons qu’aussi bien le soutien à l’épargne que la protection des consommateurs constituent des objectifs méritant une protection et la mesure litigieuse nous semble appropriée à cet effet. Nous pensons cependant que le moyen choisi par le législateur français va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, et ce pour les motifs que nous exposerons ci-après.
102. En ce qui concerne l’encouragement de l’épargne à long terme, il nous semble à vrai dire peu vraisemblable que le seul moyen envisageable soit l’interdiction pure et simple de rémunérer l’épargne à court terme. Des mesures consistant à prévoir un plafond maximal applicable aux taux d’intérêts sur les comptes à vue, ou à prévoir des incitations à l’investissement à moyen et à long terme sembleraient en effet constituer, du moins à première vue, des mesures alternatives tout à fait appropriées.
103. Pour ce qui est de la protection des consommateurs, ensuite, nous pencherions plutôt pour l’argument invoqué par Caixa Bank France, à savoir que l’exigence de protéger les consommateurs en préservant la gratuité des services bancaires de base pourrait bien être assurée par des moyens adéquats moins contraignants.
104. En effet, nous pensons aussi qu’il pourrait être suffisant à cet effet de prévoir l’obligation pour les établissements bancaires d’offrir aux consommateurs qui le demanderaient un compte à vue non rémunéré, mais assorti de services bancaires de base gratuits, tout en permettant à ces mêmes établissements d’offrir également des comptes à vue rémunérés comportant, le cas échéant, des services bancaires de base à titre onéreux.
105. Cela dit, nous rappelons ici qu’il n’appartient pas à la Cour de s’exprimer de façon définitive sur ce point, puisqu’il incombe au juge national d’établir si les conditions énoncées par la jurisprudence communautaire (et rappelées plus haut, point 96) sont remplies dans l’affaire qui est pendante devant lui.
106. Il n’est pas exclu qu’à cette occasion apparaissent des circonstances ou soient invoqués des arguments justifiant une mesure comme celle qui fait l’objet de l’affaire pendante devant lui. En l’état actuel des choses, cependant, nous le répétons, la mesure en question ne nous semble pas pouvoir se justifier par des exigences impérieuses d’intérêt général telles que la protection des consommateurs et l’encouragement de l’épargne, car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
107. Nous proposons par conséquent à la Cour de répondre à la seconde question posée par le Conseil d’État dans le sens que, dès lors que des mesures comme celle en question constituent une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE, il faut considérer – en vertu des éléments exposés à la Cour – qu’une telle restriction n’est pas justifiée par les motifs impérieux d’intérêt général invoqués en l’espèce, notamment, la protection des consommateurs et le soutien de l’épargne.
IV – Conclusion 108. Pour les motifs ci-dessus exposés, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions dont elle a été saisie par le Conseil d’État:
«1) Des dispositions nationales d’un État membre régissant l’exercice d’une activité économique constituent des restrictions à la liberté d’établissement interdites, en principe, par l’article 43 CE, dès lors qu’elles sont de nature à mettre l’opérateur exerçant cette liberté dans des conditions de droit ou de fait défavorables par rapport à un opérateur déjà établi dans cet État, ou, en tout état de cause, dès lors qu’elles conditionnent directement son accès au marché.
Une mesure nationale telle l’interdiction de rémunérer les comptes à vue libellés en euros constitue une restriction à la liberté d’établissement interdite par l’article 43 CE, dès lors que son application prive les filiales de banques étrangères de la possibilité de livrer une concurrence efficace, en ce qui concerne la réception de dépôts du public, aux banques traditionnellement établies sur le territoire national et bénéficiant d’un réseau d’agences étendu.
Cette appréciation relève de la juridiction nationale, qui vérifiera notamment si le marché français du crédit offre aisément d’autres formes de dépôt pouvant être librement rémunérées et susceptibles de donner lieu une concurrence effective entre les banques sur ce marché.
2) Dès lors que des mesures comme celle en question constituent une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE, il faut considérer – en vertu des éléments exposés à la Cour – qu’une telle restriction n’est pas justifiée par les motifs impérieux d’intérêt général invoqués en l’espèce, notamment, la protection des consommateurs et le soutien de l’épargne.»
1 – Langue originale: l’italien.
2 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (ci-après la «directive 2000/12» ou la «directive») (JO L 126, p. 1).
3 – Notamment en matière de: capital initial, article 5; exigences au niveau des responsables de la direction et de la localisation du siège social, article 6; qualité des actionnaires et des associés qui détiennent une participation qualifiée, article 7, et programme d’activités, article 8.
4 – La loi nº 2003-706, du 1er août 2003, art. 46 III 2º (publiée au Journal officiel du 2 août 2003), a supprimé dans l’article L.312-13 les mots indiqués entre crochets; l’article 47 de cette même loi dispose cependant que les règlements du comité de la réglementation bancaire demeurent applicables. Il n’y a donc pas eu de modification substantielle du cadre juridique pertinent pour la présente espèce, comme le gouvernement français l’a expressément confirmé en réponse à une question posée par la Cour.
5 – Cette note ne concerne que le texte italien des présentes conclusions.
6 – Voir note 4.
7 – Le règlement n° 92-13 du comité de la réglementation bancaire a ensuite étendu ladite interdiction à l’activité de réception de dépôts exercée par les succursales, en France, de banques ayant leur siège social dans un autre État membre.
8 – Arrêt du 31 mars 1993 (C-19/92, Rec. p. I-1663).
9 – Arrêt du 30 novembre 1995 (C-55/94, Rec. p. I-4165).
10 – Arrêt du 11 mai 1999 (C-255/97, Rec. p. I-2835).
11 – Voir arrêts du 18 juin 1985, Steinhauser (197/84, Rec. p. 1819); du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg (C-111/91, Rec. p.
I-817), et du 30 mars 1993, Konstantinidis (C-168/91, Rec. p. I-1191).
12 – Les banques se fondent sur les arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921), et du 27 janvier 2000, Graf (C-190/98, Rec. p. I-493), en ce qui concerne les travailleurs, ainsi que sur les arrêts du 10 mai 1995, Alpine Investments (C-384/93, Rec. p. I-1141), et du 13 mai 2003, Commission/Royaume-Uni (C-98/01, Rec. p. I-4641), et Commission/Espagne (C-463/00, Rec. p. I-4581 – concernant les Golden Shares), en matière respectivement de circulation des services et des capitaux.
13 – Voir arrêts précités Kraus, point 32, et Gebhard, point 37.
14 – Voir en ce sens, parmi d’autres, arrêts du 28 avril 1977, Thieffry (71/76, Rec. p. 765, point 19), et Steinhauser, précité, point 14.
15 – Voir, notamment, points 21 et 22, que nous reproduisons ci-après: «21. [L]e titulaire d’un diplôme tel que celui visé en l’espèce au principal peut se trouver dans une situation avantageuse lors de l’exercice de son activité professionnelle, dans la mesure où la possession de ce diplôme peut lui assurer une rémunération plus élevée ou un avancement plus rapide ou encore lui donner accès, au cours de sa carrière, à certains postes spécifiques réservés aux personnes ayant des qualifications particulièrement élevées. 22. De même, l’établissement comme travailleur indépendant et, en tout état de cause, l’exercice d’une activité professionnelle correspondante se trouvent largement facilités par la possibilité de faire état de titres universitaires acquis à l’étranger et qui complètent les diplômes nationaux ouvrant l’accès à la profession» (c’est nous qui soulignons).
16 – Arrêt du 1er février 2001 (C-108/96, Rec. p. I-837).
17 – Arrêt du 17 octobre 2002 (C-79/01, Rec. p. I-8923).
18 – Arrêt Gebhard, précité, point 37 (c’est nous qui soulignons).
19 – Arrêt précité.
20 – Arrêt Pfeiffer, précité, point 20.
21 – Arrêt précité.
22 – Arrêt du 1er février 1996 (C-177/94, Rec. p. I-161).
23 – Arrêt du 15 mai 1997 (C-250/95, Rec. p. I-2471).
24 – Arrêt du 8 mars 2001 (C-397/98 et C-410/98, Rec. p. I-1727).
25 – Il s’agit de l’utilisation du téléphone pour offrir des services à des clients potentiels, sans avoir obtenu de ces derniers une autorisation préalable.
26 – Arrêt Alpine Investments, précité, point 28.
27 – Idem, point 38; c’est nous qui soulignons.
28 – Idem, point 27. Dans le même sens, voir arrêts antérieurs du 28 juin 1978, Kenny (1/78, Rec. p. 1489, point 18); du 3 juillet 1979, Van Dam en Zonen e.a. (185/78 à 204/78, Rec. p. 2345, point 10); du 7 mai 1992, Wood et Cowie (C-251/90 et C-252/90, Rec. p. I-2873, point 19); du 14 juillet 1994, Peralta (C-379/92, Rec. p. I-3453, point 48), et Perfili, précité, point 17.
29 – Arrêt précité, point 103.
30 – Arrêt du 20 juin 1996 (C-418/93 à C-421/93, C-460/93 à C-462/93, C-464/93, C-9/94 à C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 et C-332/94, Rec. p. I-2975).
31 – Arrêt du 5 juin 1997 (C-398/95, Rec. p. I-3091).
32 – Arrêt du 21 octobre 1999 (C-67/98, Rec. p. I-7289).
33 – Arrêt précité.
34 – Arrêt Graf, précité, point 23. C’est nous qui soulignons. Contrairement à la version italienne, il n’y a pas, dans le texte en français comme dans les autres versions linguistiques, l’adverbe «directement»; on peut y lire, en effet: «[…] pour être aptes à constituer de telles entraves, il faut qu’elles conditionnent l’accès des travailleurs au marché du travail». Il convient de rappeler que, en appliquant ce critère en l’espèce, la Cour a notamment souligné «qu’une réglementation, telle celle en cause au principal, n'[était] pas de nature à empêcher ou à dissuader le travailleur de mettre fin à son contrat de travail pour exercer une activité salariée auprès d’un autre employeur, car le droit à l’indemnité de congédiement ne dépend[ait] pas du choix du travailleur de rester ou non chez son employeur actuel, mais d’un événement futur et hypothétique, à savoir la rupture ultérieure de son contrat sans qu’il ait pris lui-même l’initiative de cette rupture ou que celle-ci lui soit imputable» (point 24).
35 – Ibidem, point 25. En l’espèce, selon la Cour, la perte du droit à l’indemnité de licenciement aurait constitué «une circonstance trop aléatoire et indirecte pour que puisse être regardée comme étant de nature à entraver la libre circulation des travailleurs une réglementation qui refus[ait] d’attribuer la même conséquence à la rupture du contrat de travail par le travailleur lui-même qu’à une rupture dont le travailleur n'[aurait] pas pris l’initiative ou qui ne lui [aurait pas été] imputable».
36 – Points 48 et suiv.
37 – Points 55 et suiv.
38 – Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097).
39 – Arrêt Keck et Mithouard, précité, point 16.
40 – Arrêt Keck et Mithouard, précité, point 17 (c’est nous qui soulignons).
41 – Voir parmi d’autres dans ce sens, outre l’arrêt Keck et Mithouard, précité, point 17, les arrêts du 15 décembre 1993, Hünermund e.a. (C-292/92, Rec. p. I-6787, point 21); du 2 juin 1994, Tankstation ‘t Heukske et Boermans (C-401/92 et C-402/92, Rec.
p. I-2199, point 12); du 9 février 1995, Leclerc-Siplec (C-412/93, Rec. p. I-179, point 21); du 29 juin 1995, Commission/Grèce (C-391/92, Rec. p. I-1621, point 13); du 13 janvier 2000, TK-Heimdienst (C-254/98, Rec. p. I-151, point 26), et du 8 mars 2001, Gourmet International Products (C-405/98, Rec. p. I-1795, point 18). Voir, dans le même sens, les conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire Graf, précitée, point 19. Voir enfin arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, non encore publié au Recueil, points 67 et suiv.).
42 – Voir ci-dessus, points 49 et suiv.
43 – Voir ci-dessus, points 55 et suiv.
44 – Voir ci-dessus, points 44 et suiv. Voir en outre, pour une approche compatible avec celle esquissée ici, les arrêts du 5 novembre 2002, Überseering (C-208/00, Rec. p. I-9919, points 78 et suiv.: accès totalement refusé); du 21 novembre 2002, X et Y (C-436/00, Rec. p. I-10829, points 36 et 67: discrimination indirecte), et du 6 novembre 2003, Gambelli e.a. (C-243/01, non encore publié au Recueil, point 48: discrimination indirecte).
45 – Voir ci-dessus, point 5.
46 – Voir, parmi d’autres, arrêts du 18 novembre 1999, Teckal (C-107/98, Rec. p. I-8121, points 29 et 31); du 22 juin 2000, Fornasar e.a. (C-318/98, Rec. p. I-4785, point 32), et du 16 octobre 2003, Traunfellner (C-421/01, Rec. p. I-11941, point 21).
47 – Dans l’hypothèse ainsi décrite, l’interdiction de rémunérer les comptes courants aurait un effet en quelque sorte analogue à celui de l’interdiction de «cold calling» qui faisait l’objet de l’affaire Alpine Investments (voir ci-dessus, points 50 et suiv.). Dans ce cas, nous l’avons vu, l’interdiction a été considérée comme étant «susceptible de constituer une restriction à la libre prestation des services transfrontaliers», dans la mesure où elle «priv[ait] les opérateurs concernés d’une technique rapide et directe de publicité et de prise de contact avec des clients potentiels se trouvant dans d’autres États membres» (point 28).
48 – Arrêts du 4 juillet 2000, Haim (C-424/97, Rec. p. I-5123, point 58), et Payroll e.a., précité, point 29.
49 – Idem.
50 – Arrêts Kraus, précité, point 32; Gebhard, précité, point 37; du 9 mars 1999, Centros (C-212/97, Rec. p. I-1459, point 34);
Pfeiffer, précité, point 19; Haim, précité, point 57, et Payroll e.a., précité, point 28.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Code monétaire et financier
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