Confirmation 24 octobre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 24 oct. 2011, n° 11/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/00202 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 2 novembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/0806
Copie exécutoire à :
— Me Anne CROVISIER
— SCP WEMAERE-LEVEN-LAISSUE
Le 24/10/2011
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Octobre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 11/00202
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2010 par le tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z A B F G
XXX
XXX
Représenté par Me Anne CROVISIER (avocat à la cour)
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP WEMAERE-LEVEN-LAISSUE (avocats à la cour)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MITTELBERGER, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Le 7 novembre 2008, M. Z-A B F G a percuté un camion en stationnement à cheval sur le trottoir et la chaussée. Un constat amiable a été dressé entre les protagonistes de l’accident.
La SA Axa Assurances refusant de garantir le sinistre, M. Z-A B F G l’a assignée devant le tribunal d’instance de Mulhouse pour la voir condamner à lui payer la somme de 4379,13 € correspondant à la moitié de la valeur estimée des dommages, outre le montant de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 novembre 2010, M. Z-A B F G a été débouté de sa demande.
Le premier juge a retenu qu’eu égard aux constatations établies contradictoirement, M. Z-A B F G est l’unique responsable de l’accident et qu’aucun partage de responsabilité ne peut être retenu.
Par déclaration du 10 janvier 2011, M. Z-A B F G a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2011, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Axa Assurances Iard à lui payer le montant de 4379,13 € ainsi que celui de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel que le camion qu’il a percuté était à cheval sur la chaussée et le trottoir alors que le stationnement y était interdit, élément qu’il a porté au verso du constat amiable. Il ajoute que s’il a été ébloui par le soleil, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait éviter le choc compte tenu de la configuration des lieux. Il estime ne pas pouvoir être considéré comme étant l’unique responsable de l’accident de sorte qu’un partage de responsabilité doit être retenu et son assureur condamné à l’indemnisation sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
Par conclusions déposées le 5 mai 2011, la société AXA France Iard demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Z-A B F G à lui payer un montant de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de l’appelant n’est pas recevable pour être fondée sur l’article 1134 du code civil et non sur la loi du 5 juillet 1985. Elle ajoute que si la cour devait retenir l’application de la loi de 1985, la faute commise par l’appelant est seule à l’origine de son dommage, ce dernier ayant reconnu avoir été ébloui par le soleil et ainsi ne pas avoir vu le véhicule en stationnement. Elle considère dès lors que l’inattention et le défaut de maîtrise de l’appelant font obstacle à son indemnisation.
Sur ce,
Attendu que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable en l’espèce, s’agissant d’un accident de la circulation n’ayant eu que des conséquences matérielles.
Attendu que l’appelant poursuit l’indemnisation de son dommage par son assureur en se fondant sur l’article 1134 du code civil.
Attendu que la mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat d’assurance suppose que l’appelant n’ait commis aucune faute dans la survenance de l’accident.
Attendu qu’il résulte du constat amiable renseigné par l’appelant que, ébloui par le soleil en montant la rue de la Montagne, il n’a pas vu le véhicule adverse qui stationnait à cheval sur le trottoir et la chaussée.
Attendu que, quand bien même le véhicule de M. Y se trouvait en stationnement interdit, il résulte des écrits de l’appelant qu’il suivait un bus qui s’est nécessairement déporté pour éviter la collision avec la camionnette ;
qu’ainsi, ni l’éblouissement par le soleil, ni le stationnement du véhicule ne peuvent constituer un cas de force majeure de nature à exonérer l’appelant de sa responsabilité dans la survenance de l’accident ;
que, dès lors, le jugement doit être confirmé.
Attendu que succombant à son recours, l’appelant en supportera les dépens ;
qu’il est équitable d’allouer à l’intimée la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE M. Z-A B F G aux dépens d’appel ;
Le CONDAMNE à payer à la SA Axa Assurances Iard un montant de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Ventilation ·
- Lot ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Frais irrépétibles
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Tva ·
- Émargement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Formation ·
- Paiement ·
- Injonction
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Réparation ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation
- Consorts ·
- Restaurant ·
- Climatisation ·
- Redevance ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Gérance ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Location
- Caraïbes ·
- Orange ·
- Marches ·
- Opérateur ·
- Téléphonie mobile ·
- Position dominante ·
- Exclusivité ·
- Grief ·
- Offre ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Système ·
- Victime ·
- Matériel ·
- Sécurité ·
- Vendeur ·
- Norme nf ·
- Procédure
- Point de vente ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Retard ·
- Assurances ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Sociétés
- Champignon ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Brique ·
- Parfaire ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Coexistence ·
- Radiation ·
- Consorts ·
- Mentions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Turquie ·
- Suspension ·
- Dommage imminent
- Associations ·
- Pays ·
- Statut ·
- Soins infirmiers ·
- Aide à domicile ·
- Transfert ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Centre de soins ·
- Règlement intérieur
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Notification ·
- Mer ·
- Prolongation ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.