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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 janv. 2003, Commission / Espagne, C-29/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-29/02 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2003. # Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/83/CE. # Affaire C-29/02. | |
| Date de dépôt : | 1 février 2002 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 16 janvier 2003 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62002CJ0029 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2003:37 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rosas |
|---|---|
| Avocat général : | Alber |
| Parties : | ESP |
Texte intégral
Avis juridique important
|62002J0029
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2003. – Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne. – Manquement d’État – Non-transposition de la directive 98/83/CE. – Affaire C-29/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-00811
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l’affaire C-29/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n’ayant pas adopté ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32), le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (première chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 novembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er février 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n’ayant pas adopté ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32, ci-après la «directive»), le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Cadre juridique
2 La directive prévoit, à son article 17, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive dans un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
3 L’article 18 de la directive dispose qu’elle «entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes». Cette directive ayant été publiée le 5 décembre 1998, elle est donc entrée en vigueur le 25 décembre 1998 et le délai de transposition expirait le 25 décembre 2000.
Procédure précontentieuse
4 Considérant que la directive n’avait pas été transposée en droit espagnol dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 juillet 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 12 octobre 2001, les autorités espagnoles ont répondu qu’un projet de décret royal établissant les critères sanitaires de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine avait été transmis pour avis au Conseil d’État au mois d’août précédent et qu’un autre projet de décret royal, relatif aux eaux en bouteille, serait bientôt communiqué au Conseil d’État pour avis.
6 Estimant que le royaume d’Espagne n’avait pas pris les mesures nécessaires pour transposer la directive, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le manquement
7 La Commission fait valoir que l’élaboration de projets de décrets royaux ne peut être considérée comme une mesure valable et suffisante pour assurer la transposition de la directive et que, dès lors, le royaume d’Espagne ne s’est pas conformé aux dispositions de celle-ci.
8 Le royaume d’Espagne ne conteste pas ne pas avoir transposé la directive dans le délai prescrit et expose à quel stade de la procédure d’adoption en sont les mesures de transposition.
9 Il convient de relever, à cet égard, qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 7 mars 2002, Commission/Espagne, C-29/01, Rec. p. I-2503, point 11).
10 En l’espèce, aucun texte transposant la directive dans l’ordre juridique espagnol n’avait encore été adopté à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
11 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
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