Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 juin 2005, C-366/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-366/04 |
| Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 28 juin 2005.#Georg Schwarz contre Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg.#Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg - Autriche.#Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Disposition nationale interdisant la vente de sucreries sans emballage dans les distributeurs automatiques - Hygiène des denrées alimentaires.#Affaire C-366/04. | |
| Date de dépôt : | 23 août 2004 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62004CC0366 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2005:411 |
Sur les parties
| Avocat général : | Geelhoed |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. Geelhoed
présentées le 28 juin 2005 (1)
Affaire C-366/04
Georg Schwarz
contre
Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg
[demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Autriche)]
«Interprétation des articles 28 CE, 30 CE, et de l’article 7 de la directive 93/43/CEE – Compatibilité d’une disposition nationale interdisant d’offrir des friandises à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques»
I – Introduction
1. L’Unabhängiger Verwaltungssenat du Land de Salzbourg (Autriche) a adressé à la Cour une question préjudicielle concernant l’interprétation des articles 28 CE, 29 CE et 30 CE ainsi que de la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’hygiène des denrées alimentaires (2) (ci-après: «la directive»). Le litige dont il a été saisi porte sur la commercialisation en Autriche de différents types de pâtes à mâcher non emballées qui sont librement commercialisées sans emballage en Allemagne et en Italie.
2. Le juge de renvoi a posé la question préjudicielle suivante à la Cour:
«Les dispositions combinées des articles 28 CE, 29 CE et 30 CE ainsi que de l’article 7 de la directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’hygiène des denrées alimentaires, font-elles obstacle à une disposition nationale antérieure à la directive et interdisant d’offrir à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques des friandises dans la fabrication desquelles entrent du sucre naturel ou des produits de substitution du sucre?»
II – Le cadre juridique
A – Le droit communautaire
3. L’article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent entre les États membres.
4. L’article 30 CE dispose cependant que les restrictions à l’importation justifiées par des raisons, notamment, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux sont autorisées à condition qu’elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
5. Le premier considérant de l’exposé des motifs de la directive est rédigé dans les termes suivants:
«Considérant que la libre circulation des denrées alimentaires est une condition préalable essentielle de l’achèvement du marché intérieur; que ce principe implique la confiance dans le niveau de sécurité des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine mises en libre circulation, et en particulier dans leur niveau d’hygiène, à tous les stades de la préparation, de la transformation, de la fabrication, du conditionnement, du stockage, du transport, de la distribution, de la manutention et de la vente ou mise à la disposition du consommateur».
6. Conformément au quatrième considérant de l’exposé des motifs de la directive, il importe, afin de protéger la santé humaine, d’harmoniser les règles générales d’hygiène des denrées alimentaires qui doivent être respectées lors de la préparation, de la transformation, de la fabrication, du conditionnement, du stockage, du transport, de la distribution, de la manutention et de la vente ou mise à la disposition du consommateur.
7. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive:
«La préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution, la manutention et la vente ou la mise à disposition de denrées alimentaires sont effectués de manière hygiénique.»
8. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive, les entreprises du secteur alimentaire identifient tout aspect de leurs activités qui est déterminant pour la sécurité des aliments et elles veillent à ce que des procédures de sécurité appropriées soient établies, mises en œuvre, respectées et mises à jour en se fondant sur les principes suivants qui ont été utilisés pour développer le système HACCP (analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise).
9. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive:
«Les États membres peuvent, dans le respect du traité, maintenir, modifier ou introduire des dispositions nationales en matière d’hygiène plus spécifiques que celles prévues par la présente directive, à condition que ces dispositions:
– ne soient pas moins sévères que celles figurant à l’annexe,
– ne constituent pas une restriction, une entrave ou barrière aux échanges des denrées alimentaires produites conformément à la présente directive.»
10. Le chapitre III de l’annexe de la directive énonce les prescriptions applicables aux sites mobiles et/ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points de vente automobiles), aux locaux utilisés principalement comme maison d’habitation, aux locaux utilisés occasionnellement à des fins de restauration, ainsi qu’aux distributeurs automatiques:
«1. Les sites ainsi que les distributeurs automatiques sont installés, conçus, construits, nettoyés et entretenus de manière à éviter, autant que faire se peut, la contamination des denrées alimentaires et la présence d’insectes et autres animaux nuisibles.
2. Plus particulièrement, là où cela s’avère nécessaire:
[…]
b) les surfaces en contact avec les aliments doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.
Cela exige l’utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent;
[…]
d) des moyens adéquats doivent être prévus pour maintenir la propreté des denrées alimentaires;
[…]
h) les denrées alimentaires doivent être placées à des endroits et dans des conditions permettant d’éviter, autant que faire se peut, les risques de contamination.»
11. Le point 3 du chapitre IX de l’annexe de la directive dispose ce qui suit:
«Toutes les denrées alimentaires qui sont manipulées, stockées, emballées, exposées et transportées sont protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état. En particulier, les denrées alimentaires doivent être disposées et/ou protégées de manière à réduire au maximum les risques de contamination.
Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les insectes et autres animaux nuisibles.»
B – Le droit national
12. Les dispositions de la directive ont été transposées en droit autrichien par le règlement du 3 février 1998 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3). Les dispositions de la directive y ont été reprises dans des termes pratiquement identiques.
13. L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement du 10 février 1988 relatif à l’hygiène des friandises en distributeurs automatiques (ci-après:
le «règlement relatif à l’hygiène des friandises») dispose ce qui suit:
«1. Les distributeurs automatiques de friandises au sens du présent règlement sont des distributeurs automatiques qui, lorsqu’on y introduit une certaine somme d’argent, délivrent des friandises dans la fabrication desquelles entrent du sucre ou des produits de substitution du sucre. Ces friandises, qui sont contenues dans un réservoir fermé, sont distribuées à travers un conduit de distribution muni d’un orifice collecteur (bouche de collecte).
2. Les distributeurs automatiques de friandises doivent être disposés ou placés de telle manière qu’ils ne soient pas directement exposés aux rayons du soleil. Afin d’éviter tout encrassement, l’orifice collecteur (bouche de collecte) doit être protégé des intempéries.»
14. L’article 2 du règlement relatif à l’hygiène des friandises est rédigé dans les termes suivants:
«Il est interdit d’offrir à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques des friandises dans la fabrication desquelles entrent du sucre ou des produits de substitution du sucre.»
III – Les faits et la procédure
15. Le maire de la capitale du Land de Salzbourg a infligé une contravention à M. Schwarz pour avoir commis un certain nombre d’infractions au sens de l’article 2 du règlement relatif à l’hygiène des friandises. Il lui fait grief d’avoir livré et donc commercialisé sans emballage divers types de pâtes à mâcher dans des distributeurs automatiques munis d’un orifice collecteur.
Le requérant au principal a engagé un recours contre cette contravention devant l’Unabhängiger Verwaltungssenat du Land de Salzbourg au motif que ce règlement, et en particulier son article 2, serait incompatible avec les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises et avec la directive.
16. Les produits litigieux proviennent du Canada, d’où ils ont été importés par le requérant en Autriche en passant par l’Allemagne.
Ils sont fabriqués spécialement pour la vente en distributeurs automatiques. M. Schwarz, qui opère également en Allemagne et en Italie, prétend que seule l’Autriche exige que les friandises vendues en distributeurs automatiques soient emballées.
Selon lui, les marchandises produites à l’étranger, qui peuvent être vendues sans emballage supplémentaire au moins en Allemagne et en Italie sans que cela pose problème, devraient en l’espèce être spécialement emballées pour le marché autrichien. Le requérant signale en outre que le produit et sa forme commerciale ont été soumis à un contrôle et jugés conformes aux normes HACCP.
17. Le juge de renvoi estime qu’une telle restriction à l’importation dans les échanges commerciaux est effectivement interdite en principe. Bien qu’il juge avoir besoin d’une décision préjudicielle de la Cour, il laisse cependant apparaître dans son ordonnance de renvoi qu’il est enclin à considérer la règle nationale en question comme étant compatible avec le droit communautaire.
Selon lui, la disposition nationale est justifiée par la protection de la santé publique conformément à l’article 30 CE dès lors qu’elle contribue à augmenter la sécurité des aliments. Il considère que la protection recherchée n’aurait pas pu être garantie au moyen de mesures moins contraignantes. L’article 2 du règlement relatif à l’hygiène des friandises est de nature à permettre la réalisation de l’objectif national légitime d’un niveau élevé d’hygiène alimentaire jusqu’au stade non seulement de la vente, mais également de la consommation parce qu’elle impose que les friandises vendues en distributeurs automatiques soient munies d’un emballage. Il ne croit pas qu’il existe d’autres solutions permettant d’atteindre un tel niveau de protection d’une autre manière.
IV – Appréciation
18. La question préjudicielle vise à faire préciser si une disposition nationale interdisant de proposer à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques des friandises dans la composition desquelles entrent du sucre naturel ou des produits de substitution du sucre est compatible ou non avec l’article 7 de la directive et avec les articles 28 CE et 30 CE. Le juge de renvoi part du principe que la directive relative à l’hygiène des denrées alimentaires ne s’applique que de façon limitée à une règle nationale imposant un emballage et qu’une telle règle doit être analysée au regard du droit communautaire primaire tel qu’il est inscrit dans les articles 28 CE et 30 CE.
19. Si cette opinion du juge de renvoi est correcte, il est encore possible de se prévaloir de l’article 30 CE ou d’une des exigences fondamentales reconnues par le droit communautaire. Une justification fondée sur l’article 30 CE ou sur une de ces exigences fondamentales est cependant exclue lorsque des directives communautaires prévoient l’harmonisation des mesures nécessaires à la réalisation de l’objectif spécifique poursuivi (4). En pareil cas, en effet, des mesures de protection doivent être prises dans le cadre défini par la directive d’harmonisation.
C’est pourquoi il convient d’examiner en l’espèce si les dispositions de droit dérivé qui ont été invoquées peuvent s’appliquer et si elles prévoient une harmonisation des mesures concernant la forme sous laquelle les produits doivent être proposés à la vente.
20. Ainsi qu’il apparaît clairement de l’exposé des motifs de la directive, celle-ci a pour but de garantir la libre circulation des denrées alimentaires et la protection de la santé humaine. Pour atteindre cet objectif, elle prévoit l’harmonisation des mesures d’hygiène des denrées alimentaires à tous les stades: lors de la préparation, de la transformation, de la fabrication, du conditionnement, du stockage, du transport, de la distribution, de la manutention et de la vente ou de la mise à la disposition du consommateur. Pour pouvoir être mises en libre pratique dans la Communauté, les marchandises doivent satisfaire aux conditions d’hygiène des denrées alimentaires relatives à la protection de la santé publique. En imposant une telle règle, la directive vise à assurer que des produits fabriqués dans le respect des normes communautaires et conformes aux exigences essentielles qu’elle contient puissent circuler librement à l’intérieur du marché commun.
21. La directive fait porter la responsabilité de l’hygiène dans une entreprise qui produit des denrées alimentaires par les exploitants eux-mêmes, qui doivent veiller à ce que seules soient mises sur le marché des denrées alimentaires qui ne présentent aucun risque pour la santé publique. À cette fin, les entreprises doivent respecter les règles d’hygiène des denrées alimentaires qui sont énoncées dans l’annexe de la directive. De surcroît, elles doivent introduire des procédures de sécurité fondées sur les principes HACCP. Enfin, elles peuvent utiliser des guides de bonnes pratiques d’hygiène afin de se conformer aux exigences sanitaires de la directive. C’est aux autorités nationales compétentes en ce domaine qu’il appartient de contrôler le respect de ces règles.
22. L’annexe de la directive formule des règles générales sur l’hygiène des denrées alimentaires. Le chapitre III de cette annexe énonce notamment des exigences concernant les distributeurs automatiques. Ceux-ci doivent être conçus, construits, installés, nettoyés et entretenus de manière à éviter, autant que faire se peut, la contamination des denrées alimentaires et la présence d’insectes et autres animaux nuisibles. Le point 3 du chapitre IX de l’annexe dispose en outre que les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine ou dangereuses pour la santé. Ces dispositions globales peuvent être complétées et renforcées par des réglementations communautaires plus spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires (5). En outre, ces règles d’hygiène peuvent être développées par les différentes branches du secteur alimentaire et par des représentants d’autres parties concernées (6).
23. L’article 7, paragraphe 1, de la directive offre aux États membres la possibilité de maintenir, de modifier ou d’introduire des dispositions nationales en matière d’hygiène plus spécifiques que celles qui sont prévues par la directive à condition que ces dispositions respectent les limites expressément fixées par elle. Ces limites sont déterminées au moyen de deux conditions cumulatives, à savoir que les dispositions nationales plus spécifiques en matière d’hygiène ne peuvent pas être moins sévères que celles qui figurent à l’annexe de la directive et qu’elles ne peuvent pas constituer une restriction, une entrave ou une barrière aux échanges des denrées alimentaires produites conformément à la directive. Il s’agit à présent de déterminer précisément l’étendue de la compétence que le législateur communautaire a laissée aux autorités nationales.
24. Deux possibilités peuvent être déduites des termes de la seconde condition. Ou bien les États membres maintiennent des dispositions plus spécifiques en matière de production d’une denrée alimentaire, ou bien ils maintiennent des dispositions plus spécifiques relatives à d’autres étapes la concernant, à savoir la préparation, la transformation, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution, la manutention et la vente ou la mise à la disposition du consommateur. Dans le premier cas, un État membre ne peut appliquer et maintenir une telle disposition qu’à la condition que celle-ci ne constitue pas une restriction, une entrave ou une barrière aux échanges des denrées alimentaires produites conformément à la directive. Étant donné que celle-ci prévoit expressément les limites d’une telle disposition nationale plus spécifique, les articles 28 CE et 30 CE n’ont plus aucune fonction à l’intérieur du champ d’application de la directive et il n’est donc plus loisible aux États membres de se prévaloir de l’article 30 CE.
25. Dans le second cas, un État membre peut maintenir une disposition plus spécifique à condition que celle-ci ne soit pas moins sévère que celle qui figure à l’annexe de la directive et ne soit pas incompatible avec le traité. En pareille situation, la directive laisse ouverte la possibilité d’une justification fondée sur l’article 30 ou sur une des exigences fondamentales d’intérêt public que la Cour a définies dans sa jurisprudence.
26. Le juge de renvoi part de la supposition que le produit en cause au principal – des billes de pâte à mâcher – ainsi que sa commercialisation en distributeurs automatiques, notamment, relèvent du champ d’application matériel de la directive. L’ordonnance de renvoi ne contient pas de déclaration précise sur ce point, mais se concentre principalement sur les motifs de justification énoncés à l’article 30 CE. Je considère que la disposition nationale relève bel et bien du champ d’application de la directive et en particulier du point 3 du chapitre IX de l’annexe de celle-ci. Elle règle cependant des aspects que la directive n’a pas harmonisés de manière exhaustive et notamment les conditions en matière d’emballage pour la vente de friandises dans des distributeurs automatiques. Dans la disposition susmentionnée, la directive se borne à formuler une règle générale conformément à laquelle les denrées alimentaires proposées à la vente doivent être protégées contre toute contamination. En revanche, elle n’énonce aucune condition spécifique, notamment en matière d’emballage, en vue de prévenir une telle contamination.
27. La disposition nationale interdisant de proposer à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques des friandises dans la composition desquelles entrent du sucre naturel ou des produits de substitution du sucre est une disposition plus spécifique et plus stricte que celle qui figure à l’annexe de la directive. En outre, cette disposition nationale ne concerne pas la fabrication d’une denrée alimentaire, mais bien la mise sous emballage de celle-ci. C’est la raison pour laquelle elle doit être analysée au regard des exigences des articles 28 CE et 30 CE.
28. Au cours d’une telle analyse, il faut d’abord vérifier s’il s’agit en l’espèce d’une modalité de vente au sens de l’arrêt Keck et Mithouard (7). La réglementation nationale en cause au principal comporte une obligation d’emballer les friandises qui sont proposées à la vente dans des distributeurs automatiques. Cela implique qu’avant d’être offertes au consommateur final en Autriche, des friandises mises sur le marché dans un autre pays doivent d’abord être emballées, ce qui signifie qu’elles doivent subir une modification.
29. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la nécessité de modifier l’emballage ou l’étiquetage de produits importés exclut qu’il s’agisse de modalités de vente (8). La qualification de modalité de vente doit être réservée à des réglementations concernant les circonstances générales dans lesquelles les produits sont commercialisés et qui limitent la liberté des opérateurs du marché d’exercer leur activité (9). Elle ne s’applique pas aux réglementations qui concernent les caractéristiques de produits ou qui posent des limites à la commercialisation de produits présentant certaines caractéristiques (10).
30. Ceci m’amène à la conclusion qu’une interdiction de proposer à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques des friandises dans la composition desquelles entrent du sucre naturel ou des produits de substitution du sucre ne peut pas être qualifiée de modalité de vente au sens de l’arrêt Keck et Mithouard, précité, et doit dès lors être intégralement analysée au regard des exigences des articles 28 CE et 30 CE (11).
31. Conformément à la jurisprudence de la Cour, doivent être qualifiées de mesures d’effet équivalent prohibées par l’article 28 CE les entraves à la libre circulation des marchandises qui résultent de l’application de dispositions relatives aux conditions auxquelles les marchandises doivent satisfaire (telles que les règles concernant leur appellation, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage ou leur emballage), même si ces dispositions s’appliquent indistinctement à tous les produits, lorsque cette application ne peut pas être justifiée par un objectif d’intérêt général qui devrait l’emporter sur les exigences de la libre circulation des marchandises (12).
32. L’exigence particulière en matière d’emballage crée une entrave commerciale puisque des friandises dans la composition desquelles entrent du sucre naturel ou des produits de substitution du sucre qui sont mises sur le marché ailleurs dans la Communauté ne peuvent pas, en Autriche, être légalement offertes au consommateur final sans emballage dans des distributeurs automatiques.
Cette exigence entraîne des frais supplémentaires pour l’importateur, ce qui rend l’importation plus difficile et plus coûteuse.
Une telle disposition est dès lors incompatible avec l’article 28 CE.
33. Une telle entrave ne peut être justifiée que par un des motifs d’intérêt général énoncés à l’article 30 CE, comme la protection de la santé et de la vie des personnes, ou par une des exigences impératives concernant, notamment, la protection des consommateurs.
Elle doit être de nature à permettre la réalisation de l’objectif poursuivi et ne peut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin (13).
34. La réglementation nationale litigieuse s’applique aux friandises vendues dans les distributeurs automatiques indépendamment de l’origine de ces marchandises. Cela implique qu’outre l’intérêt de protection de la santé publique qui a été évoqué plus haut, la protection du consommateur pourrait également servir de motif de justification. Il apparaît cependant du dossier que l’interdiction de proposer des friandises à la vente sans emballage est expressément inspirée de considérations tenant à la protection de la santé publique (14). L’analyse devra donc demeurer limitée à l’article 30 CE. Elle implique obligatoirement que la juridiction vérifie si la réglementation nationale est conforme au principe de proportionnalité.
35. À propos de la justification de la disposition litigieuse, le juge de renvoi s’est référé à la déclaration de l’agence autrichienne de la santé et de la sécurité des aliments, qui a affirmé que, dans un certain nombre de cas, il avait été constaté que les produits non emballés avaient déjà été attaqués par l’humidité ou par des insectes (des fourmis) dans le réservoir du distributeur automatique et que la couche d’enrobage aurait été complètement dissoute et serait devenue collante. Une telle dégradation du produit pourrait être empêchée par un emballage. Le juge de renvoi a encore évoqué la possibilité que les produits puissent être infectés parce que le tiroir collecteur de l’appareil aurait lui-même été contaminé par des germes pathogènes, contamination qui pourrait se transmettre aux produits récoltés par le premier acheteur suivant. Il pourrait également exister un risque de transfert d’une infection bactérienne éventuelle qui se transmettrait des mains des consommateurs au produit lui-même, risque qui pourrait être réduit par la présence d’un emballage permettant au consommateur d’éviter de toucher la friandise avec ses mains nues.
36. On ne saurait exclure que certaines exigences en matière d’emballage imposées pour les friandises proposées à la vente dans des distributeurs automatiques puissent être utiles à la protection de la santé publique lorsqu’elles visent à empêcher toute contamination ou détérioration. Il faut cependant s’interroger sur l’efficacité d’une telle exigence, qui s’ajoute à celles auxquelles les friandises doivent déjà répondre conformément à la directive.
37. La directive énonce un certain nombre de règles concernant l’ensemble de la chaîne de production et de distribution et prévoit également une méthode de contrôle du respect des règles prévues par la directive et d’identification des opérations. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive, les entreprises du secteur alimentaire doivent identifier tout aspect de leurs activités qui est déterminant pour la sécurité des aliments et elles veillent à ce que des procédures de sécurité appropriées soient établies, mises en œuvre, respectées et mises à jour en se fondant sur les principes qui ont été utilisés pour développer le système HACCP. En ce sens, la directive vise à mettre en place une protection totale de la santé publique.
38. S’il est vrai que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive, l’État membre est compétent à imposer des exigences plus spécifiques en matière d’emballage afin de protéger la santé et garantir l’hygiène, cette compétence est néanmoins très limitée puisque la directive vise à mettre en place une protection totale de la santé. C’est la raison pour laquelle seul un motif extrêmement important pourrait justifier l’adoption d’une telle disposition nationale spécifique. Un État membre doit alors démontrer que la réglementation est effectivement nécessaire.
39. La question se pose de savoir si proposer des friandises à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques est susceptible d’entraîner un risque réel pour la santé, ce qui ne me paraît vraiment pas plausible, car, si les dispositions de la directive ont été correctement appliquées et respectées, tout permet de croire que les denrées alimentaires concernées sont commercialisées et livrées d’une manière responsable.
40. Les risques de contamination restent hypothétiques dès lors que le juge de renvoi n’a fourni aucune donnée qui ferait apparaître que les friandises vendues sans emballage dans des distributeurs automatiques présentent un danger pour la santé publique.
41. Une considération analogue vaut pour le risque de dégradation des marchandises. Le requérant au principal a indiqué à ce propos que les seules plaintes qui avaient été enregistrées concernaient des actes de vandalisme et de destruction des distributeurs automatiques. Si la détérioration des friandises est provoquée par de tels actes, il me paraît plus indiqué de lutter contre le vandalisme lui-même. Prohiber des produits légalement commercialisés et vendus sans emballage dans des distributeurs automatiques ailleurs dans la Communauté n’est pas un moyen apte à empêcher que de telles déprédations entravent la commercialisation de ces produits plus qu’il est nécessaire pour empêcher le vandalisme. À supposer que l’humidité et les fourmis puissent pénétrer dans des distributeurs automatiques qui n’auraient pas été endommagés à la suite de circonstances exceptionnelles telles que le vandalisme, il me paraît bien plus judicieux d’appliquer la réglementation relative à la conception technique des automates eux-mêmes que d’imposer des exigences spécifiques en matière d’emballage des produits.
42. C’est pourquoi j’aboutis à la conclusion qu’une réglementation nationale interdisant de proposer à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques des friandises dans la composition desquelles entrent du sucre naturel ou des produits de substitution du sucre est incompatible avec les articles 28 CE et 30 CE.
V – Conclusion
43. Eu égard aux observations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle qui lui a été posée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat de Salzbourg:
«Une réglementation nationale qui va au-delà de ce qu’exigent les dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’hygiène des denrées alimentaires et qui interdit de proposer à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques des friandises dans la composition desquelles entrent du sucre naturel ou des produits de substitution du sucre est une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 28 CE et elle ne peut pas être justifiée par l’intérêt de la protection de la santé publique en application de l’article 30 CE.»
1 – Langue originale: néerlandais.
2 – JO L 175, p. 1.
3 – BGBl. II, 31/1998, dans la version du BGBl. II, 33/1999.
4 – Arrêt du 23 mai 1996, Hedley Lomas (C-5/94, Rec. p. I-2553, point 18). Voir également l’arrêt du 19 mars 1998, Compassion in World Farming (C-1/96, Rec. p. I-1251, point 47).
5 – Article 1er, paragraphe 2, de la directive.
6 – Article 5, paragraphe 2, de la directive.
7 – Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097).
8 – Voir arrêts du 3 juin 1999, Colim (C-33/97, Rec. p. I-3175, point 37), et du 16 janvier 2003, Commission/Espagne (C-12/00, Rec. p. I-459, point 76).
9 – Arrêt du 29 juin 1995, Commission/Grèce (C-391/92, Rec. p. I-1621, point 15).
10 – Voir également le point 72 des conclusions que j’ai présentées le 11 décembre 2003 dans l’affaire Douwe Egberts (C-239/02, arrêt du 15 juillet 2004, Rec. p. I-7007).
11 – Dans l’arrêt du 18 septembre 2003, Morellato (C-416/00, Rec. p. I-9343), la Cour a, il est vrai, laissé ouverte la possibilité de considérer éventuellement comme une modalité de vente une exigence concernant le préemballage du pain. Néanmoins, les circonstances particulières de cette affaire et les exigences très strictes que la Cour a définies à cette occasion rendent très peu plausible que cet arrêt puisse s’appliquer dans le présent contexte.
12 – Arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649).
13 – Voir, en ce sens, l’arrêt du 9 juillet 1997, De Agostini et TV-Shop (C-34/95 à C-36/95, Rec. p. I-3843, point 45).
14 – C’est du moins ce que je peux déduire de l’ordonnance de renvoi. En effet, le gouvernement autrichien n’a pas déposé d’observations écrites dans la présente affaire et n’a donc pas précisé les motifs sous-jacents à la disposition litigieuse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libre prestation des services ·
- Impôt sur les sociétés ·
- Législation fiscale ·
- Inadmissibilité ·
- Justification ·
- Restrictions ·
- Crédit d'impôt ·
- Etats membres ·
- Recherche ·
- Prestation de services ·
- Régime fiscal ·
- Dépense ·
- Vérification ·
- Réglementation nationale ·
- Contrôle fiscal ·
- Principal
- Obligation de coopération avec les autorités nationales ·
- Inadmissibilité 2. rapprochement des législations ·
- Conditions 3. rapprochement des législations ·
- Vérification du marquage de la machine ·
- Libre circulation des marchandises ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Établissement de traductions ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Directive 98/37 ·
- Admissibilité ·
- Machines ·
- Machine ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Importateurs ·
- Marquage ce ·
- Conformité ·
- Sécurité ·
- Obligation ·
- Norme ·
- Langue
- Opération devant être considérée comme prestation unique ·
- Opérations se composant de plusieurs éléments ·
- Détermination du lieu de rattachement fiscal ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Conditions 3. dispositions fiscales ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Inclusion , troisième tiret) ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- 1. dispositions fiscales ·
- Prestations de services ·
- Fiscalité ·
- Inclusion ·
- Critères ·
- Logiciel ·
- Adaptation ·
- Directive ·
- Prestation de services ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Ingénieur ·
- Question ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champ d'application de l'obligation ·
- Aides accordées par les États ·
- Notification à la commission ·
- Absence de notification ·
- Projets d'aides ·
- Concurrence ·
- Inclusion ·
- Directive ·
- Régime d'aide ·
- Etats membres ·
- Marché commun ·
- Champ d'application ·
- Commission ·
- Construction navale ·
- Navire ·
- Échange ·
- Notification
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Litiges «en matière de baux d'immeubles» ·
- Compétences exclusives ·
- Exclusion ) ·
- Droit d'utilisation ·
- Contrat d’adhésion ·
- Bien immobilier ·
- Temps partiel ·
- Compétence judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Immeuble ·
- Irlande du nord ·
- Question ·
- Affiliation
- Appréciation erronée des faits ·
- Accords entre entreprises ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Notion 2. pourvoi ·
- 1. concurrence ·
- Irrecevabilité ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Commission ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Clause ·
- Attaque ·
- Accord entre entreprises ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation des incidences d'un projet sur un site ·
- Dérogations incompatibles avec la directive ·
- Transposition sans action législative ·
- Zones spéciales de conservation ·
- Gestion d'un patrimoine commun ·
- Obligations des états membres ·
- Portée 3. environnement ·
- Interprétation stricte ·
- Protection des espèces ·
- 1. environnement ·
- Directive 92/43 ·
- Environnement ·
- Dérogations ·
- Directive ·
- Royaume-uni ·
- Transposition ·
- Habitat naturel ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Gibraltar ·
- Conservation ·
- Phoque ·
- Faune
- Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ·
- Dispositions nationales plus favorables ·
- Inadmissibilité 2. politique sociale ·
- 1. politique sociale ·
- Politique sociale ·
- Temps de travail ·
- Travailleur ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Partenaire social ·
- Santé ·
- Service ·
- Réglementation nationale
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Discrimination en raison de la nationalité ·
- Droit d'auteur et droits voisins ·
- Inclusion 2. droit communautaire ·
- 1. droit communautaire ·
- Égalité de traitement ·
- Champ d'application ·
- Non-discrimination ·
- Inadmissibilité ·
- Interdiction ·
- Principes ·
- Pays ·
- Droits d'auteur ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Dessin et modèle ·
- Origine ·
- Nationalité ·
- Discrimination ·
- Droits voisins ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des marchandises ·
- Impositions intérieures ·
- Union douanière ·
- Fiscalité ·
- Crevette ·
- Bateau de pêche ·
- Etats membres ·
- Droits de douane ·
- Pays-bas ·
- Danemark ·
- Imposition ·
- Produit national ·
- Produit ·
- Règlement
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- 1. coopération judiciaire en matière civile ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Procédures d'insolvabilité ·
- Règlement nº 1346/2000 ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Etats membres ·
- Ouverture ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Juridiction ·
- Coopération judiciaire ·
- Intérêt ·
- Entrée en vigueur
- Limites 2. libre circulation des personnes ·
- Agents commerciaux indépendants ·
- Libre prestation des services ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Liberté d'établissement ·
- Compétence de la cour ·
- Directive 86/653 ·
- Directive ·
- Agent commercial ·
- Intermédiaire ·
- Contrats ·
- Indépendant ·
- Affrètement ·
- Etats membres ·
- Interprétation ·
- Droit des états ·
- Question
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.