Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 mars 2016, n° 14/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 septembre 2014, N° 13/01364 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 15 Mars 2016
RG : 14/02234
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 11 Septembre 2014, RG 13/01364
Appelants
Mme A B M X
née le XXX à XXX
M. Y X
né le XXX à XXX
Mme G X
née le XXX à XXX – XXX
M. I X
né le XXX à XXX
représentés par la SELARL CHEMIN-DUVOULDY, avocats postulants au X d’ANNECY et Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat plaidant au X de PARIS
Intimée
SAS MGM prise en la personne de son représentant en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au X de CHAMBERY et la SCP BALLALOUD/ALADEL, avocats plaidants au X d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 février 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Françoise VAUTRAIN, Présidente, qui a procédé au rapport
— Monsieur I LECLERCQ, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 décembre 2004, la société MGM obtient un permis de construire pour procéder à l’édification d’une résidence de tourisme comprenant 184 logements sur la commune du Grand-Bornand sur une parcelle de terrain en forte pente située en aval de celle appartenant aux consorts X sur laquelle est édifié un chalet.
Les travaux engagés fin 2005 engendrent des dommages sur la propriété des consorts X, et il apparaît par ailleurs que la société MGM a commis un empiétement au préjudice de ses voisins.
Un protocole d’accord est signé entre les parties en décembre 2005 destiné à régler à l’amiable leur contentieux.
Reprochant à la société MGM de ne pas respecter ses engagements, les consorts X lui adressent plusieurs courriers et mises en demeure, puis chargent courant 2010 un géomètre de constater l’étendue de l’empiétement et un huissier de constater les dégâts subis.
Le 27 juillet 2011, ils demandent en référé la désignation d’un expert.
Monsieur C Z, expert désigné par ordonnance du 3 octobre 2011, dépose son rapport le 14 février 2013.
Se basant sur les conclusions de cet expert, Madame A B M X, Monsieur Y X , Madame G X et Monsieur I X assignent le 24 juillet 2013 la SA MGM devant le tribunal de grande instance d’ Annecy aux fins de voir cette société déclarée responsable des désordres et empiétement subis par eux sur le fondement de l’article 1382 du code civil , de voir constater que la barrière de sécurité est implantée sur leur terrain et non pas sur celui de la défenderesse, et d’obtenir sa condamnation au paiement de:
— 6 000 € HT valeur février 2013 à actualiser au jour de la décision à intervenir au titre des travaux paysagers,
— 5 363,06 € HT valeur février 2013 à actualiser au jour de la décision à intervenir au titre de la remise en état des canalisations eaux usées,
— 1 511,74 € valeur 2012 à actualiser au jour de la décision à intervenir au titre de la perte de surface évaluée par l’expert,
— 80 000 € au titre de la perte de valeur du bien immobilier, ou subsidiairement 50 000 € ( soit 30 000 € correspondant à l’évaluation de l’expert et 20 000 € pour empiétement complémentaire résultant de la pose de la barrière sur le terrain et non pas sur la paroi),
— 5 000 € par an à compter de janvier 2006 et jusqu’à août 2013, soit au total 37 500 € au titre du trouble de jouissance,
— 1 515,93 € au titre des frais engagés par eux ( géomètre, huissier, plombier),
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent en outre au tribunal de dire que chacune de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, et d’ordonner la réalisation d’un relevé cadastral aux frais de la société MGM permettant de fixer la limite de propriété à l’aplomb de la barrière de sécurité dont la société est propriétaire et dont elle doit assurer l’entretien.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance d’ Annecy condamne la société MGM à payer aux consorts X:
— 7 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— 30 000 € au titre de la perte de valeur de leur propriété,
— 6 000 € au titre des aménagements paysagers outre TVA applicable au jour du paiement et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,
— 10 000 € au titre de l’empiétement de la barrière de sécurité,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société est également condamnée au paiement du coût de l’expertise judiciaire, et l’exécution provisoire du jugement est ordonnée.
Le tribunal retient que la question de l’empiétement et des travaux à charge de la société MGM relève en réalité non pas de sa responsabilité délictuelle mais de l’éventuelle inexécution du protocole d’accord transactionnel; que les consorts X ayant dans ce protocole consenti un empiétement de leur propriété, ils ne sont pas fondés à se plaindre de la perte de surface en résultant.
Concernant la réalisation par la société MGM au droit de la propriété des consorts X d’une paroi cloutée de 8 à 9 mètres destinée à soutenir des travaux d’excavation, il constate que la défenderesse n’a toujours pas sécurisé les lieux ni remis en état le terrain de ses voisins, lesquels ont subi un préjudice de jouissance du fait du risque de chute présenté par cet apic , et qu’au surplus les travaux n’ayant pas été effectués comme prévu, il ne sera pas possible de reconstituer le terrain par remblaiement; qu’il en résulte pour les consorts X une perte de valeur de leur propriété.
Le tribunal, constatant que la barrière de sécurité installée en cours de procédure par la société MGM est implantée sur la parcelle des demandeurs, lesquels subissent en conséquence un empiétement nouveau et doivent au surplus entretenir cet ouvrage qui leur appartient par incorporation à leur propriété, fait droit à leur demande d’indemnisation à ce titre.
Les prétentions des consorts X concernant les canalisations d’eaux usées sont rejetées, ces canalisations se trouvant sur la propriété de la société MGM.
******
Madame A B M X, Monsieur Y X, Madame G X et Monsieur I X font appel de ce jugement par déclaration reçue le 23 septembre 2014.
Le 9 décembre 2014, les consorts X concluent au fond.
Le 11 février 2015, la société MGM conclut au fond.
Le 24 février 2015, la société MGM relève appel du jugement, puis saisit le conseiller de la mise en état d’une demande de jonction des deux instances.
Le 18 mai 2015, la société MGM dénonce aux consorts X le décès de Madame A B M X survenu le XXX qui, selon elle, interrompt l’instance d’appel.
Le 21 mai 2015, Messieurs Y et I X et Madame G X déposent des conclusions régularisant leurs écritures du fait du décès de leur mère.
Le 16 juillet 2015, la société MGM dépose des conclusions récapitulatives.
Le 3 août 2015, les consorts X déposent des conclusions récapitulatives.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le conseiller de la mise en état :
— déclare recevables les conclusions au fond et d’incident des consorts X,
— déclare irrecevables l’ensemble des conclusions de la société MGM et l’appel formé par cette société,
— prononce la clôture de l’affaire et la fixe pour plaider au 1er février 2016.
******
Au terme de leurs dernières conclusions, les consorts X demandent à la cour de:
— dire la société MGM responsable des désordres et empiétement contradictoirement constatés par l’expert judiciaire,
— dire qu’elle doit réparer l’ensemble des préjudices subis par eux,
— constater que la société MGM a fait poser à ses frais une barrière de sécurité courant août 2013 à l’intérieur du terrain leur appartenant et non pas directement sur la paroi cloutée comme prévu par l’expert judiciaire,
— constater que la société MGM a réglé au titre de l’exécution provisoire, en décembre 2014, la somme de 56 700 € correspondant au montant des condamnations prononcées en première instance et, en avril 2015, le montant des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MGM à leur payer la somme de 6 000 € HT valeur février 2013 outre TVA au titre des travaux paysagers,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes au titre de la remise en état des canalisations d’eaux usées, au titre de la perte de terrain résultant de la création de la paroi cloutée et au titre des frais engagés pour faire valoir leurs droits,
— dire ces demandes fondées, et condamner la société MGM à leur verser:
* 5 363,06 € HT valeur février 2013 à actualiser à la date de la décision à intervenir outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre de la remise en état des canalisations d’eaux usées,
* 1 511,74 € valeur 2012 à actualiser à la date de la décision à intervenir correspondant à la perte de surface évaluée par l’expert,
* 1 515,93 € HT au titre des frais engagés par eux ( géomètre, huissier, plombier)
— dire que les demandes de dommages intérêts sont bien fondées,
— condamner la société MGM à leur verser:
* 80 000 € au titre de la perte de valeur du bien immobilier résultant de la création de la falaise au droit de leur propriété et de sa conséquence, à savoir la perte de conformité aux règles communales en matière de retrait des constructions par rapport aux limites de propriété au lieu des 30 000 € accordés par le tribunal,
* 20 000 € au titre de l’empiétement complémentaire résultant de la pose de la barrière sur le terrain et non sur la paroi, et des contraintes d’entretien et de remplacement à venir au lieu des 10 000 € accordés par le tribunal,
* 5 000 € par an à compter de janvier 2006 et jusqu’à août 2013, soit au total 37 500 € au titre du trouble de jouissance au lieu des 7 000 € accordés par le tribunal,
— dire que toutes les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— dire que la MGM devra entreprendre et en justifier par tous moyens auprès d’eux, à ses frais et dans un délai maximal de 6 mois, l’ensemble des démarches nécessaires auprès du cadastre et de tout service compétent pour voir fixer et publier les limites de propriété au niveau de la barrière de sécurité, de telle sorte qu’ils ne puissent être responsables de l’entretien et de la pérennité de la paroi cloutée construite par MGM et dont elle doit seule assurer l’entretien,
— débouter la MGM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MGM au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— y ajoutant, condamner la société MGM à leur verser 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MGM aux entiers dépens de première instance comprenant les dépens du référé expertise, les frais d’expertise et les frais avancés de l’intervention d’ORTEC,
— y ajoutant, condamner la MGM aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître DUVOULDY, avocat.
******
MOTIVATION:
Sur l’empiétement résultant de la paroi clouée:
Il est établi par les pièces produites qu’à la suite de problèmes techniques rencontrés sur le chantier de construction du programme immobilier intitulé 'Le village de Lessy’ sur la commune du Grand-Bornand, la société MGM avait trouvé avec les consorts X, propriétaires indivis de la propriété voisine, un accord aux termes duquel lesdits consorts X lui donnaient l’autorisation de 'terrasser une partie de la parcelle cadastrée 3153 P2 et de conforter la paroi en béton projeté à l’aide d’ancrages', la société MGM s’engageant en contrepartie à 'remettre en état le terrain après les travaux (par) mise en place de terre végétale sur la totalité de la zone remblayée, plantations diverses, création d’une séparation de type barrière végétale ( merlon de terre plus plantations) et mise en place d’un muret de béton si nécessaire.'.
Le protocole d’accord signé par l’ensemble des parties à une date non précisée mais portant le tampon 'reçu 06 dec 2005" comportait en annexes le plan parcellaire du permis de construire en date du 9 juillet 2004, une 'vue en plan limite de propriété entre chalet individuel et l’opération', deux coupes profil n° 07 et n° 08, et une coupe sur principe de remise en état après travaux.
Le protocole d’accord prévoyait que, moyennant sa parfaite exécution, chacune des parties ayant accordé des concessions, elles renonçaient envers l’autre à toute instance et action de toute nature qu’elle aurait pu entreprendre ou envisager d’entreprendre à raison de l’empiétement de la société MGM sur la propriété des consorts X.
L’examen du dernier document annexé au protocole d’accord montre que la remise en état prévue permettait la reconstitution, au dessus de la paroi en béton, du terrain tel qu’il se présentait avant les travaux d’excavation réalisés par la société MGM, et que l’empiétement n’aurait ainsi concerné que le sous-sol.
Il est établi, notamment par le rapport d’expertise de Monsieur Z en date du 14 février 2013, que la paroi clouée n’a pas été réalisée comme prévue sur les plans annexés au protocole d’accord, et que le terrain naturel n’a de ce fait pas pu être reconstitué par remblaiement entre cette paroi et le bâtiment construit par la société MGM.
L’expert judiciaire retient par ailleurs dans son rapport que, sur le plan technique, il n’est pas envisageable de reconstituer le terrain manquant en l’état du positionnement de la paroi clouée, sauf à entreprendre des travaux totalement démesurés.
Il est ainsi établi que la transaction signée entre les parties n’a pas été exécutée en totalité par la société MGM, cette inexécution permettant aux consorts X d’agir à l’encontre de la société sur le fondement contractuel et non pas délictuel.
Les consorts X soutiennent que le protocole d’accord serait entaché d’un vice du consentement . Il convient de relever qu’ils ne tirent toutefois aucune conséquence juridique de ce prétendu vice dans le dispositif de leurs écritures. Par ailleurs, le fait que les travaux finalement réalisés par la société MGM n’ont pas été ceux initialement prévus au protocole d’accord ne peut pas constituer un vice du consentement lors de la signature du-dit protocole sauf à démontrer que la société aurait su dès cette date qu’elle ne pourrait pas respecter son engagement, ce que les consorts X ne font pas .
Par contre, dès lors que le protocole d’accord n’a pas été exécuté totalement, et qu’il est avéré qu’il ne pourra pas l’être concernant le remblaiement du fait de l’impossibilité technique relevée par l’expert, la renonciation des consorts X à engager une action liée à l’empiétement subi ne peut pas leur être opposée. Le jugement, en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation sur ce point doit être infirmé.
L’empiétement par la société MGM sur la propriété des consorts X suite à la réalisation de la paroi cloutée a été clairement déterminé par le Cabinet Bibollet-Tribout-Metayer, géomètre-experts suite à un relevé d’état des lieux daté du 25 janvier 2010 et communiqué à l’expert judiciaire. Cet empiétement, d’une longueur de l’ordre de 12 mètres de long et d’une largeur maximum de 1,50 mètres, a été fixé par l’expert à 8 centiares.
Les consorts X , qui ne contestent pas l’évaluation de cette perte de terrain telle que faite par l’expert, sont fondés à demander l’allocation de la somme de 1 511,74 € .
Cette somme correspondant à une indemnisation et non pas au coût de travaux à réaliser, il n’y a par contre pas lieu de prévoir une indexation ni une revalorisation au jour du présent arrêt.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a proposé une estimation de la perte de valeur de la propriété des consorts X résultant de la présence en empiétement de la paroi clouée de soutènement à 30 000 € en prenant en compte :
— un 'levé de terrain’ effectué par le cabinet de géomètres Bibollet le 23 juillet 2004, soit antérieurement aux travaux de la société MGM, et faisant état de la présence d’une bande de terre de 6/8 mètres de largeur le long de la limite est de la propriété des consorts X avec profil de falaise à environ 12 mètres de la façade est du chalet,
— le 'levé de terrain’ effectué par le même géomètre le 25 janvier 2010 faisant état de la suppression de la bande de terre par effet de terrassement, et la présence d’un abrupt vertical correspondant au profil de la paroi clouée à 5 mètres environ de la façade est du chalet,
— l’effet d’écran vertical imposé par la proximité de la paroi de soutènement et la non-reconstitution du terrain naturel après travaux, qui conférera à cette partie extérieure de la propriété un caractère moins dégagé qu’à l’origine,
— une valeur de la propriété des consorts X ( chalet + terrain) 'indiquée se situer à environ 400 000 €',
— une perte de valeur s’inscrivant dans une fourchette entre 5 et 10 % de la valeur du bien, soit une valeur médiane de 7,5 %, compte-tenu du fait que l’empiétement ne représente que 1,1 % de la surface totale de la propriété qui se trouve ainsi un peu confinée côté paroi cloutée.
Pour contester la valeur ainsi retenue, les consorts X soutiennent que le terrain a été estimé en 2011 à 400 000 €, et qu’il en vaut actuellement , du fait de sa situation exceptionnelle par rapport aux pistes, aux commerces, aux loisirs et aux services navette , de son exposition et des travaux d’entretien réalisés notamment sur la toiture du chalet en 2013, entre 450 et 500 000 €. Ils ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de ces affirmations. Le rapport d’expertise daté du 8 février 2006 et établi dans le cadre d’un référé dit préventif qu’ils produisent eux-mêmes ( leur pièce 23) fait état, concernant le chalet, d’un ensemble vétuste et peu entretenu.
Les consorts X reprochent également à l’expert de ne pas avoir retenu que leur propriété se trouvait dévaluée du fait de la proximité d’une paroi artificielle de grande hauteur aux lieu et place du 'talus en pente descendante douce pré-existante'. La simple lecture du levé de terrain du 23 juillet 2004 mentionné plus haut montre que le terrain présentait déjà une falaise et non pas une pente douce. Cette critique n’est pas fondée.
Les appelants soutiennent enfin qu’ils ont acheté auprès de la mairie du Grand-Bornand en 2004 la parcelle sur laquelle se situe l’empiétement afin de se mettre en conformité avec les règles relatives au retrait des construction par rapport aux limites séparatives et d’autre part de pouvoir envisager un agrandissement du chalet côté cuisine par création d’une véranda en éloignant 'au-delà des 5 mètres réglementaires’ la limite de propriété. Ils invoquent pour ce faire un courrier de la mairie en date de 15 février 1995.
La lecture de ce courrier par lequel la mairie du Grand-Bornand confirme un rejet de l’autorisation de création d’une véranda est motivé par 'la situation irrégulière de l’implantation de la construction’ et le souhait de la mairie de ne pas l’aggraver dans l’attente des projets qui pourraient être envisagés sur la parcelle communale et qui pourraient résoudre 'le problème de limite'. Aucun justificatif n’est produit concernant la réglementation invoquée par les consorts X qui fixerait à 5 mètres l’obligation de retrait. L’expert, auquel ce reproche avait déjà été fait, a relevé que les prospects sont de 4 mètres et non pas 5.
Le jugement, en ce qu’il a condamné la société à verser aux consorts X 30 000 € au titre de la perte de valeur liée à l’empiétement résultant de la paroi clouée, doit être confirmé.
Les consorts X sont également fondés à demander l’allocation de la somme de 6 000 € HT retenue par l’expert au titre de la remise en état des lieux avec pose de terre végétale et plantations, outre la TVA et avec indexation. Le jugement doit être sur ce point également confirmé.
Sur les demandes liées à l’installation de la barrière de sécurité:
Il est établi que, de début 2006 à août 2013, les consorts X ont subi un trouble de jouissance, la barrière de sécurité qui devait être installée ne l’ayant été que tardivement.
Les consorts X contestent l’évaluation de leur préjudice à 1 000 € par an, reprochant au tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’impossibilité de louer leur chalet du fait de l’absence de sécurisation, et de la présence pendant plusieurs années d’un câble électrique haute tension accrochée au toit du chalet.
Toutefois, les appelants ne justifient absolument pas avoir ne serait-ce qu’envisagé à un moment ou à un autre de louer leur propriété, et l’état du chalet tel que constaté le 8 février 2006 rend pour le moins incertaine une telle possibilité avant même la réalisation des travaux de construction effectués par la société MGM. Quant à la présence d’un câble électrique au dessus de la propriété, il ressort du courrier adressé par Madame X à la société le 14 août 2007 ( leur pièce 7) que la présence de cette ligne a été acceptée par eux.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il est établi que la barrière de sécurité, dont aucune des parties ne contestait la nécessité, n’a pas pu être installée ainsi que prévue au moment de la réalisation de l’expertise judiciaire, et qu’elle a finalement été posée conformément à la proposition de la société MBS ( pièce 5 de la société MGM) 'sur la crête du talus suivant piquetage réalisé en présence du client'.
Le positionnement de cette barrière a été constaté par huissier le 29 août 2013 ( pièce 8 de la société MGM), l’huissier notant que 'la clôture nouvellement installée suit le relief du terrain.'.
Les consorts X soutiennent que le positionnement de cette barrière la situe à l’intérieur de leur propriété , à environ un mètre de la limite telle que retenue dans le levé de terrain du 25 janvier 2010, et qu’ils subissent un empiétement nouveau par rapport à celui constaté lors de l’expertise judiciaire. Ils ne produisent toutefois aucun élément établissant l’importance du recul allégué de la barrière par rapport à la limite retenue le 25 janvier 2010.
Toutefois, il est incontestable que la pose de cette barrière telle que finalement réalisée la situe à l’intérieur de leur propriété, aggravant ainsi l’empiétement qui résultait de la seule création de la paroi clouée. Par ailleurs, cette barrière étant ainsi incorporée à leur propriété et constituant un élément de sécurité indéniable, son entretien va leur incomber. Compte-tenu de ces éléments, l’allocation de la somme de 10 000 € telle que fixée par le premier juge doit être confirmée, les appelants ne produisant aucun élément au soutien de leurs critiques sur le montant de cette indemnisation.
Les consorts X demandent enfin à la cour de dire que la MGM devra entreprendre et en justifier par tous moyens auprès d’eux, à ses frais et dans un délai maximal de 6 mois, l’ensemble des démarches nécessaires auprès du cadastre et de tout service compétent pour voir fixer et publier les limites de propriété au niveau de la barrière de sécurité, de telle sorte qu’ils ne puissent être responsables de l’entretien et de la pérennité de la paroi cloutée construite par MGM et dont elle doit seule assurer l’entretien.
Outre le fait que cette demande est contradictoire avec celle traitée ci-dessus dans laquelle ils ont demandé l’indemnisation du préjudice résultant pour eux de l’obligation d’entretenir cette barrière du fait de son incorporation à leur fonds, il convient de relever que le fait que le propriétaire du fonds qui subit un empiétement ne demande pas la remise en état de sa propriété et renonce à la démolition des ouvrages moyennant indemnisation de son préjudice ne signifie pas que la fraction de terrain sur laquelle l’empiétement est ainsi réalisé est cédée à l’auteur de l’empiétement. Si les consorts X ne peuvent pas se voir imposer la cession d’une partie de leur propriété, la société MGM ne peut pas plus se voir imposer l’acquisition de cette parcelle.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, l’indemnisation accordée aux consorts X n’entraîne aucune modification des limites de propriété. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur les autres demandes:
Les consorts X se sont plaints de dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées du chalet. Les investigations réalisées lors de l’expertise ont confirmé leur existence et ont permis à Monsieur Z de conclure que ces dysfonctionnements résultaient pour une large part de la présence de racines obstruantes dans la partie existante en amont, en béton, de la canalisation, et pour une moindre part de la présence d’une déformation horizontale partiellement obstruante de la canalisation PVC refaite , dans le cadre des travaux, à l’aval de la propriété des consorts X. L’expert a, en conséquence, proposé de laisser à la charge des consorts X une partie du coût des travaux de réfection préconisés , et pour l’autre à la charge de la société MGM.
Toutefois, les consorts X ne peuvent entreprendre des travaux de réfection que sur la partie de canalisation se trouvant sur leur propriété, et éventuellement demander la condamnation de la société MGM à faire procéder à ceux à réaliser sur sa propriété, ce qu’ils ne font pas. Dès lors, leur prétention ne peut qu’être rejetée ainsi que le premier juge l’a retenu
Les consorts X demandent le remboursement d’une facture de débouchage de conduite de juillet 2010 et une autre pour une réparation d’écoulement de décembre 2010 sans qu’il soit possible de déterminer au vu des factures produites à quel niveau les entreprises sont intervenues alors que les désordres affectant l’écoulement des eaux usées provenaient en majeure partie de la dégradation de la partie ancienne des canalisations en béton. Il n’est en conséquence pas établi que ces dépenses seraient imputables aux travaux de la société MGM. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande.
Par contre, l’intervention du géomètre en janvier 2010 a permis d’établir l’existence de l’empiétement résultant de la paroi clouée, et le constat d’huissier du 25 août 2010 a été utile à l’établissement du bien fondé au moins partiel de leurs prétentions. Le jugement doit en conséquence être infirmé et la société MGM condamnée au remboursement des sommes de 300 € et 783,38 € demandées.
La condamnation de la société MGM au paiement de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance est justifiée et doit être confirmée.
Les consorts X sont par ailleurs fondés à demander que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2013, et, dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts est de droit.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy en date du 11 septembre 2014 en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes au titre de l’indemnisation de l’empiétement résultant de la création de la paroi clouée et du remboursement des frais de géomètre et d’huissier,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MGM à verser à Monsieur Y X, Madame G X et Monsieur I X ensemble :
— 1 511,74 € au titre de l’indemnisation de la perte de surface résultant de l’empiétement lié à la création de la paroi clouée
— 300 € en remboursement du coût du constat d’huissier du 25 août 2010
— 783,38 € en remboursement des frais de géomètre en date du 26 janvier 2010,
Déboute les consorts X de leur demande d’indexation de la somme allouée au titre de la perte de surface,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées aux consorts X produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2013 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les consorts X de leur demande au titre des frais irrépétibles liés à l’instance d’appel,
Condamne la société MGM aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître DUVOULDY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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