Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juil. 2007, C-310/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-310/06 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007.#FTS International BV contre Belastingdienst - Douane West.#Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof te Amsterdam - Pays-Bas.#Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement - Morceaux de poulet désossés, congelés et imprégnés de sel - Validité du règlement (CE) nº 1223/2002.#Affaire C-310/06. | |
| Date de dépôt : | 14 juillet 2006 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62006CJ0310 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:456 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lindh |
|---|---|
| Avocat général : | Mengozzi |
Texte intégral
Affaire C-310/06
FTS International BV
contre
Belastingdienst – Douane West
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)
«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement — Morceaux de poulet désossés, congelés et imprégnés de sel — Validité du règlement (CE) nº 1223/2002»
Sommaire de l’arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires
(Règlement du Conseil nº 2658/87, art. 9; règlement de la Commission nº 1223/2002)
En classant dans la sous-position 0207 14 10, par le règlement nº 1223/2002, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, la viande de poulet dont la teneur en sel est comprise entre 1,2 et 1,9 % en poids, la Commission a restreint la portée de la position 0210 dont relevaient, conformément à la note complémentaire 7 du chapitre 2 de la section I de la deuxième partie de la nomenclature combinée dans la version résultant du règlement nº 1832/2002, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/67 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, les morceaux de viande de poulet désossés, congelés, imprégnés de sel dans toutes leurs parties et dont la teneur en sel était au moins égale à 1,2 %. Elle a, dès lors, excédé les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 9 du règlement nº 2658/97. En conséquence, le règlement nº 1223/2002 doit être déclaré invalide.
(cf. points 24-25 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
18 juillet 2007 (*)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement – Morceaux de poulet désossés, congelés et imprégnés de sel – Validité du règlement (CE) n° 1223/2002»
Dans l’affaire C-310/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 15 juin 2006, parvenue à la Cour le 14 juillet 2006, dans la procédure
F.T.S. International BV
contre
Belastingdienst — Douane West,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, J. N. Cunha Rodrigues, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2007,
considérant les observations présentées:
– pour F.T.S. International BV, par Mes H.C. de Bie et M. Ouwehand, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux et M. S. Schonberg, en qualité d’agents, assistés de Mes F. Tuytschaever et F. Wijckmans, advocaten,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) n° 1223/2002 de la Commission, du 8 juillet 2002, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 179, p. 8).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant F.T.S. International BV (ci-après «FTS») au Belastingdienst — Douane West (autorité douanière compétente pour l’ouest des Pays-Bas) au sujet du classement tarifaire de morceaux de viande de poulet désossés, congelés et salés.
Le cadre juridique
Le droit international
3 La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-position du SH, et à ne pas modifier la portée de ces derniers.
5 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention internationale portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives adoptées par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci.
6 La note explicative de la position 0207 du SH, intitulée «Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105», est rédigée comme suit:
«Cette position s’applique exclusivement aux viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles domestiques qui, vivantes, sont classées au n° 0105 […]»
7 Selon la note explicative de la position 0210 du SH, intitulée «Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats»:
«Cette position s’applique seulement aux viandes et abats de toute sorte préparés selon les spécifications du libellé, à l’exclusion cependant du lard sans parties maigres ainsi que de la graisse de porc et de la graisse de volailles non fondues ni autrement extraites (n° 0209) […]»
La réglementation communautaire
8 La version de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») en vigueur à partir du 1er janvier 2003 résultait du règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290, p. 1). La deuxième partie de la NC comprend une section I, intitulée «Animaux vivants et produits du règne animal», dont le chapitre 2 est lui-même intitulé «Viandes et abats comestibles».
9 La position 0207 est ainsi libellée:
«0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105:
– de coqs et de poules:
[…]
0207 14 – – Morceaux et abats, congelés:
– – – Morceaux:
0207 14 10 – – – – désossés
– – – – non désossés
[…]»
10 La position 0210 est rédigée dans les termes suivants:
«0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:
– Viandes de l’espèce porcine:
[…]
0210 20 – Viandes de l’espèce bovine:
[…]
– autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d’abats:
[…]
0210 99 – – autres:
– – – Viandes:
0210 99 10– – – – de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées
– – – – des espèces ovine et caprine:
[…]
0210 99 31 – – – – de rennes
0210 99 39 – – – – autres
[…]»
11 La note complémentaire 7 dudit chapitre 2 telle qu’elle résultait du règlement n° 1832/2002 précisait:
«Sont considérés comme ‘salés ou en saumure’, au sens du n° 0210, les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.»
12 Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), habilite la Commission des Communautés européennes à clarifier le contenu d’une position tarifaire. À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l’article 10:
a) application de la nomenclature combinée et du [tarif intégré des Communautés européennes] en ce qui concerne notamment:
– le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l’article 8,
– les notes explicatives;
b) modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l’évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;
[…]
d) modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;
e) modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l’évolution technologique ou commerciale ou tendant à l’alignement et à la clarification des textes;
[…]»
13 L’article 9 du règlement n° 2658/87 constitue le fondement du règlement nº 1223/2002, lequel prévoyait que les marchandises suivantes devaient être classées sous la position 0207 de la NC:
|
«Désignation des marchandises |
Code NC |
Motivation |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Morceaux de poulet, désossés, congelés et imprégnés de sel dans toutes leurs parties. Ils présentent une teneur en sel de 1,2 à 1,9 % en poids. Le produit est congelé à cœur et doit être conservé à une température inférieure à – 18°C pour garantir une conservation d’un an au moins. |
0207 14 10 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 0207, 0207 14 et 0207 14 10. Le produit est une viande de poulet qui a été congelée pour assurer sa conservation à long terme. L’addition de sel ne modifie pas le caractère du produit en tant que viande congelée de la position 0207.» |
14 Le règlement (CE) n° 1871/2003 de la Commission, du 23 octobre 2003, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 275, p. 5), entré en vigueur le 14 novembre 2003, a remplacé la note complémentaire 7 du chapitre 2 de la section I de la deuxième partie de la NC par le texte suivant:
«Sont considérés comme ‘salés ou en saumure’, au sens du code NC 0210, les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l’opération qui garantit une conservation à long terme.»
15 Le 27 septembre 2005, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a estimé que des morceaux de viande de poulet désossés, congelés et ayant une teneur en sel de 1,2 à 3 % en poids devaient être classés sous la position 0210 de la NC. À la suite de cette recommandation, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 949/2006, du 27 juin 2006, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 174, p. 3). Entré en vigueur le jour même, le règlement n° 949/2006 a abrogé le règlement n° 1223/2002 et remplacé la note complémentaire 7 du chapitre 2 de la section I de la deuxième partie de la NC par les dispositions suivantes:
«Sont considérés comme ‘salés ou en saumure’, au sens des sous-positions NC 0210 11 à 0210 93, les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l’opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme ‘salés ou en saumure’, au sens de la sous-position 0210 99, les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 Entre le 5 août et le 11 août 2003, FTS a importé aux Pays-Bas des morceaux de viande de poulet originaires du Brésil, désossés, congelés et présentant une teneur en sel comprise entre 1,4 et 2,9 %.
17 Sur la base du règlement n° 1223/2002, les douanes néerlandaises ont classé ces marchandises dans la sous-position 0207 14 10.
Le Belastingdienst — Douane West a rejeté la réclamation de FTS qui soutenait que lesdites marchandises relevaient de la sous-position 0210 99 39. FTS a alors saisi la chambre douanière du Gerechtshof te Amsterdam d’un recours contre cette décision.
18 Estimant que le règlement n° 1223/2002, applicable à la date des faits en cause au principal, est inconciliable avec la note complémentaire 7 du chapitre 2 de la section I de la deuxième partie de la NC dans sa version alors en vigueur, issue du règlement n° 1832/2002, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le règlement n° 1223/2002 […] est-il valide?»
Sur la question préjudicielle
19 FTS prétend que le règlement n° 1223/2002 est invalide et soutient, notamment, qu’il est incompatible avec la note complémentaire 7 du chapitre 2 de la section I de la deuxième partie de la NC ainsi qu’avec les notes explicatives des positions 0207 et 0210 du SH, selon lesquelles les viandes qui ont fait l’objet d’un salage relèvent de la position 0210, ainsi qu’il a été jugé par l’organe de règlement des différends de l’OMC.
20 Les gouvernements néerlandais et italien ainsi que la Commission estiment au contraire que le règlement n° 1223/2002 est valide.
Ils soutiennent, en substance, que la position 0207 de la NC couvre les morceaux de viande de poulet désossés, congelés, qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur en sel de 1,2 à 1,9 % en poids. La Commission ajoute que l’incompatibilité du règlement n° 1223/2002 avec les règles de l’OMC serait sans incidence sur la validité de ce règlement au regard du droit communautaire, dans la mesure où ces règles sont dépourvues d’effet direct, se référant, à cet égard, aux arrêts du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil (C-149/96, Rec. p. I-8395), et du 1er mars 2005, Van Parys (C-377/02, Rec. p. I-1465).
21 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures visées à l’article 9, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), du règlement n° 2658/87 ne l’autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du SH instauré par la convention dont la Communauté s’est engagée, en vertu de l’article 3 de cette dernière, à ne pas modifier la portée (arrêts du 14 décembre 1995, France/Commission, C-267/94, Rec. p. I-4845, points 19 et 20, ainsi que du 27 avril 2006, Kawasaki Motors Europe, C-15/05, Rec. p. I-3657, point 35).
22 Il y a donc lieu d’examiner si la Commission, en adoptant le règlement n° 1223/2002, a modifié la position 0210 de la NC, dépassant ainsi les limites des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 9 du règlement n° 2658/87.
23 La note complémentaire 7 du chapitre 2 de la section I de la deuxième partie de la NC, dans sa version applicable à la date des faits de l’affaire au principal, se limitait à prévoir que sont considérés comme «salés» au sens de la position 0210 «les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids». Conformément à cette disposition, les morceaux de viande de poulet désossés, congelés, imprégnés de sel dans toutes leurs parties et dont la teneur en sel était au moins égale à 1,2 % relevaient ainsi de la position 0210.
24 Or, en classant les produits dont la teneur en sel était comprise entre 1,2 et 1,9 % dans la sous-position 0207 14 10, le règlement n° 1223/2002 a, par voie de conséquence, élevé le seuil relatif à la teneur en sel des marchandises relevant de la position 0210 au-delà de 1,9 %, de sorte que les produits dont la teneur en sel était comprise entre 1,2 et 1,9 %, qui relevaient jusqu’alors de cette dernière position, en ont été exclus pour être classés dans la sous-position 0207 14 10, avec l’augmentation des droits qui en découle.
25 En classant ainsi dans la sous-position 0207 14 10 la viande de poulet dont la teneur en sel est comprise entre 1,2 et 1,9 % en poids, la Commission a restreint la portée de la position 0210 et a, dès lors, excédé les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 9 du règlement n° 2658/87. En conséquence, le règlement n° 1223/2002 doit être déclaré invalide.
26 Afin de fournir une réponse utile qui permette à la juridiction de renvoi de trancher le litige dont elle est saisie, il y a lieu d’examiner le classement des marchandises en cause dans l’affaire au principal.
27 Il est de jurisprudence constante que, en vue de garantir la sécurité juridique et d’assurer la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (arrêts du 16 septembre 2004, DFDS, C-396/02, Rec. p. I-8439, point 27, et du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec. p. I-8151, point 47).
28 Il résulte de la règle générale pour l’interprétation de la NC n° 1 que le classement des marchandises est déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre ainsi que, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles générales d’interprétation. Aux termes de la règle générale pour l’interprétation de la NC n° 3, sous a), qui concerne précisément l’hypothèse dans laquelle des marchandises paraissent devoir être classées sous plusieurs positions, «la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale».
29 La position 0207 vise les «[v]iandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105». Ni le libellé ni la structure de cette position ne prévoit ni n’exclut son application aux viandes salées.
30 En revanche, la position 0210 vise les «[v]iandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats». Pour ces produits, la note complémentaire 7 du chapitre 2 de la section I de la deuxième partie de la NC dans sa version issue du règlement n° 1832/2002 prescrit une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids et exige, par ailleurs, qu’ils aient fait l’objet d’un «salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties».
31 Ainsi, à la date des faits en cause au principal, des morceaux de viande de poulet désossés, congelés, imprégnés de sel, qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids relevaient de la sous-position 0210 99 39 de la NC.
32 La Commission considère toutefois que la position 0210 est réservée aux viandes ayant fait l’objet d’un salage en vue de leur conservation. En revanche, lorsque la conservation est assurée par la congélation, les viandes relèveraient de la position 0207, nonobstant leur salage éventuel. La Commission se réfère, à cet égard, aux arrêts du 17 mars 1983, Dinter (175/82, Rec.
p. 969), et du 27 mai 1993, Gausepohl- Fleisch (C-33/92, Rec. p. I-3047).
33 Cette thèse ne saurait être accueillie. Il suffit en effet de constater qu’aucune disposition de la NC applicable à la date des faits de la cause au principal ne prévoyait expressément que le classement sous la position 0210 dépendît du point de savoir si le salage était destiné à assurer la conservation à long terme de la viande en cause. S’agissant de la pertinence des arrêts précités Dinter et Gausepohl-Fleisch, il convient d’observer que ces décisions ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de l’espèce au principal, dans la mesure où aucune disposition réglementaire équivalente à la note complémentaire 7 du chapitre 2 de la section I de la deuxième partie de la NC n’avait alors été adoptée aux fins de clarifier la portée du terme «salés» au sens de la position 0210 (voir, par analogie, arrêt du 8 février 1990, van de Kolk, C-233/88, Rec. p. I-265, points 14 et 15).
34 Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder, sur le fondement des indications qui précèdent, au classement des marchandises en cause au principal.
35 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction de renvoi que le règlement n° 1223/2002 est invalide.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Le règlement (CE) n° 1223/2002 de la Commission, du 8 juillet 2002, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ·
- Directive 2003/55 4. libre circulation des personnes ·
- Limites 2. questions préjudicielles ·
- Libre prestation des services ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Mesures de rapprochement ·
- Liberté d'établissement ·
- Compétence de la cour ·
- Concurrence ·
- Gaz naturel ·
- Distribution du gaz ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Droit communautaire ·
- Principal ·
- Concession de services ·
- Décret ·
- Service public ·
- Principe
- Regroupement familial 2. accords internationaux ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Accord d'association cee-turquie ·
- 1. accords internationaux ·
- Relations extérieures ·
- Accord d'association ·
- Décision nº 1/80 ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Expulsion ·
- Question ·
- Condamnation pénale ·
- Libre accès ·
- Turquie ·
- Regroupement familial
- Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ·
- Droit au congé annuel payé 2. politique sociale ·
- Droit au congé annuel payé 3. politique sociale ·
- Aménagement du temps de travail ·
- Droit au congé annuel payé ·
- 1. politique sociale ·
- Politique sociale ·
- Congé annuel ·
- Congé de maladie ·
- Travailleur ·
- Directive ·
- Paye ·
- Report ·
- Référence ·
- Etats membres ·
- Incapacité de travail ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Discrimination en raison de la nationalité ·
- Règles nationales de conflit des lois ·
- Détermination du nom de famille ·
- 1. droit communautaire ·
- Citoyenneté de l'union ·
- Égalité de traitement ·
- Non-discrimination ·
- Principes ·
- Etats membres ·
- Nom patronymique ·
- Enfant ·
- Danemark ·
- Nationalité ·
- Parents ·
- Gouvernement ·
- Allemagne ·
- Rattachement ·
- Nom de famille
- Champ d'application 2. rapprochement des législations ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Directives 2004/17 et 2004/18 ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Champ d'application ·
- Directive 2004/17 ·
- Concurrence ·
- Directive ·
- Activité ·
- Droit public ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Énergie ·
- Chauffage ·
- Service postal
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Droit de l'union ·
- Effet direct ·
- Primauté ·
- Monopole ·
- Land ·
- Compétition sportive ·
- Jurisprudence ·
- Etats membres ·
- Primauté du droit ·
- Droit communautaire ·
- Question préjudicielle ·
- Réglementation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé ·
- Situation à prendre en considération ·
- Examen du bien-fondé par la cour ·
- Aliments pour animaux ·
- Recours en manquement ·
- Agriculture et pêche ·
- Directive ·
- République italienne ·
- Alimentation animale ·
- Commission ·
- Délai ·
- Transposition ·
- Avis motivé ·
- Disposition législative ·
- Alimentation
- Droit de toute personne à un procès équitable 2. procédure ·
- Irrecevabilité 3. actes des institutions ·
- Aides accordées par les États ·
- Respect assuré par la cour ·
- 1. droit communautaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Intervention ·
- Concurrence ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Principes ·
- Commission ·
- Poste ·
- Aide ·
- Logistique ·
- Assistance ·
- Coûts ·
- Filiale ·
- État ·
- Transfert
- Directive 96/71 2. libre prestation des services ·
- Directive 96/71 3. libre prestation des services ·
- Directive 96/71 4. libre prestation des services ·
- 1. libre prestation des services ·
- Libre prestation des services ·
- Restrictions ·
- Etats membres ·
- Taux de salaire ·
- Directive ·
- Convention collective ·
- Travailleur ·
- Land ·
- Prestation de services ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notion 2. libre prestation des services ·
- Contrôles par l'État membre d'accueil ·
- Situation à prendre en considération ·
- Conditions de travail et d'emploi ·
- 1. libre prestation des services ·
- Examen du bien-fondé par la cour ·
- Libre prestation des services ·
- Dispositions d'ordre public ·
- Directive 96/71 ·
- Restrictions ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Travailleur ·
- Détachement ·
- Prestation de services ·
- Ordre public ·
- Entreprise ·
- État ·
- Commission
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Refus d'enregistrement ou nullité ·
- Rapprochement des législations ·
- Directive 89/104 ·
- Etats membres ·
- Marque antérieure ·
- Directive ·
- Partie substantielle ·
- Enregistrement ·
- Notoriété ·
- Marque postérieure ·
- L'etat ·
- Espagne ·
- Similitude
- Procédures de passation des marchés publics de services ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Champ d'application , iv)) ·
- Liberté d'établissement ·
- Pouvoirs adjudicateurs ·
- Directive 92/50 ·
- Radiodiffusion ·
- Directive ·
- Marchés publics ·
- Redevance ·
- Financement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Droit public ·
- L'etat ·
- État ·
- Pouvoirs publics
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2002 du 8 juillet 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 949/2006 du 27 juin 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 1832/2002 du 1er août 2002
- Règlement (CE) 1871/2003 du 23 octobre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.