CJCE, n° C-393/06, Arrêt de la Cour, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH contre Fernwärme Wien GmbH, 10 avril 2008
CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 novembre 2007
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CJUE, Arrêt 10 avril 2008
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 avril 2008

Arguments

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  • Accepté
    Application des directives 2004/17 et 2004/18

    La cour a jugé que les marchés passés par une entité ayant la qualité d'organisme de droit public doivent être soumis aux procédures prévues par la directive 2004/17 pour les activités en rapport avec les secteurs visés, et que les autres activités relèvent de la directive 2004/18.

  • Accepté
    Critères de qualification d'un organisme de droit public

    La cour a confirmé que Fernwärme Wien doit être considérée comme un organisme de droit public, car elle a été créée pour satisfaire des besoins d'intérêt général et est contrôlée par la ville de Vienne.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a tranché dans l'affaire C-393/06 opposant Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH à Fernwärme Wien GmbH, sur la question de savoir si une entité adjudicatrice exerçant des activités relevant à la fois du champ d'application de la directive 2004/17/CE et de celui de la directive 2004/18/CE doit appliquer la procédure de passation des marchés prévue par la directive correspondant à chaque activité spécifique. La CJUE a déterminé que la directive 2004/17/CE ne s'applique qu'aux marchés en rapport avec des activités exercées dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, et que toute autre activité exercée parallèlement dans des conditions de concurrence relève de la directive 2004/18/CE. La Cour a également statué que Fernwärme Wien doit être considérée comme un organisme de droit public au sens des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, et que tous les marchés passés par une telle entité doivent être soumis aux procédures prévues par la directive pertinente, sans distinction entre les activités d'intérêt général et celles exercées en concurrence, même en présence d'une comptabilité séparée pour éviter les financements croisés.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 avr. 2008, C-393/06
Numéro(s) : C-393/06
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2008.#Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH contre Fernwärme Wien GmbH.#Demande de décision préjudicielle: Vergabekontrollsenat des Landes Wien - Autriche.#Marchés publics - Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE - Entité adjudicatrice exerçant des activités relevant en partie du champ d’application de la directive 2004/17/CE et en partie de celui de la directive 2004/18/CE - Organisme de droit public - Pouvoir adjudicateur.#Affaire C-393/06.
Date de dépôt : 22 septembre 2006
Précédents jurisprudentiels : 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. ( C-44/96
16 juin 2005, Strabag et Kostmann ( C-462/03 et C-463/03
22 mai 2003, Korhonen e.a., C-18/01
23 mars 2006, Impresa Portuale di Cagliari ( C-174/03
Adolf Truley, C-373/00
Agorà et Excelsior, C-223/99 et C-260/99
Bayerischer Rundfunk e.a., C-337/06
BFI Holding, C-360/96
Commission/France, C-237/99
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62006CJ0393
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2008:213
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Sur les parties

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CJCE, n° C-393/06, Arrêt de la Cour, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH contre Fernwärme Wien GmbH, 10 avril 2008