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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 déc. 2009, T-436/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-436/07 |
| Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 11 décembre 2009.#Nikos Giannopoulos contre Conseil de l’Union européenne.#Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Classement en grade - Demande de révision du classement - Article 31, paragraphe 2, du statut.#Affaire T-436/07 P. | |
| Date de dépôt : | 3 décembre 2007 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62007TJ0436 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2009:496 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jaeger |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
11 décembre 2009
Affaire T-436/07 P
Nikos Giannopoulos
contre
Conseil de l’Union européenne
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Classement en grade – Demande de révision du classement – Article 31, paragraphe 2, du statut »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 septembre 2007, Giannopoulos/Conseil (F-111/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Nikos Giannopoulos et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens dans le cadre de la présente instance.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière – Caractère exceptionnel par rapport aux règles générales de classement
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)
2. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière – Caractère exceptionnel par rapport aux règles générales de classement
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)
1. Les trois conditions relatives respectivement au profil académique, à la durée et à la qualité de l’expérience professionnelle, que l’autorité investie du pouvoir de nomination doit prendre en compte et apprécier lorsqu’elle évalue s’il y a lieu de déroger ou non à la règle du recrutement au grade de base d’une carrière, ont un caractère cumulatif. Ce caractère cumulatif résulte du fait que, le recrutement au grade supérieur de la carrière ne pouvant intervenir qu’à titre exceptionnel, les circonstances justifiant un tel classement doivent être interprétées de manière restrictive.
Ainsi, lorsqu’une institution décide d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 31, paragraphe 2, du statut, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, à l’aune des conditions consacrées dans un document interne d’une autre institution, celles-ci doivent être interprétées de manière aussi restrictive que lorsqu’elles sont appliquées par l’institution dont le document interne émane, sauf s’il ressort du dossier que l’institution en cause a entendu donner un autre caractère aux conditions qu’elle a appliquées.
(voir points 33 à 35)
Référence à : Tribunal 15 novembre 2005, Righini/Commission, T-145/04, RecFP p. I-A-349 et II-1547, point 49, et la jurisprudence citée ; Tribunal 15 mars 2006, Valero Jordana/Commission, T-429/03, RecFP p. I-A-2-51 et II-A-2-217, point 79, et la jurisprudence citée
2. En vue du recrutement d’un agent au grade supérieur de la carrière, l’article 31, paragraphe 2, du statut, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, impose une comparaison entre les qualifications de cet agent et les exigences de l’emploi auquel il est affecté en qualité de fonctionnaire. Cette comparaison est indispensable dès lors que l’évaluation du critère relatif aux besoins spécifiques du service pour l’application éventuelle de la dérogation à la règle du recrutement au grade de base implique deux conditions, l’une relative à la pertinence des qualifications de l’intéressé par rapport à l’emploi à pourvoir et l’autre relative aux particularités du marché de l’emploi quant aux compétences requises. Dès lors que les circonstances justifiant le classement au grade supérieur de la carrière doivent être interprétées de manière restrictive, ces conditions sont cumulatives.
Par ailleurs, le classement d’un candidat au grade supérieur de la carrière n’est envisageable que lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée. Or, afin d’établir si c’est bien le cas, il est indispensable d’examiner l’avis de concours et l’avis de vacance, ainsi que, le cas échéant, les tâches effectivement accomplies, pour identifier les besoins du service justifiant l’organisation du concours et l’ouverture de l’emploi et déterminer s’ils exigeaient le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée. Si ce n’est pas le cas, le recrutement au grade supérieur de la carrière ne sera pas possible, et ce même si la personne finalement recrutée possède des qualifications exceptionnelles ou très particulières ou si l’administration dispose d’un grand nombre d’emplois à pourvoir.
(voir points 51, 52 et 56)
Référence à : Righini/Commission, précité, points 48, 49 et 106 ; Tribunal 10 mai 2006, R/Commission, T-331/04, non publié au Recueil, point 18
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
11 décembre 2009 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Classement en grade – Demande de révision du classement – Article 31, paragraphe 2, du statut »
Dans l’affaire T-436/07 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 septembre 2007, Giannopoulos/Conseil (F-111/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Nikos Giannopoulos, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Wezembeek-Oppen (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Šulce, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger (rapporteur), président, MM. J. Azizi et O. Czúcz, juges,
greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Nikos Giannopoulos, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 septembre 2007, Giannopoulos/Conseil (F-111/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de classement le concernant, en tant que lauréat d’un concours pour la constitution d’une liste de réserve de recrutement d’administrateurs de grade A 7/A 6 et, d’autre part, une demande de reclassement ainsi qu’une demande de dommages et intérêts.
Faits, procédure en première instance et arrêt attaqué
2 Ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué (points 3 à 11), le requérant est lauréat du concours général EUR/A/127 (ci-après le « concours en cause »), qui avait pour objet la constitution des listes d’aptitude servant de réserve de recrutement d’administrateurs A 7/A 6 dans le domaine de l’informatique et des télécommunications, l’avis de concours ayant été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 23 avril 1998 (JO C 125 A, p. 10). Le requérant a été recruté par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne le 16 février 2003 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 7 et a été affecté à la direction générale (DG) « Personnel et administration », au sein de l’unité « Solutions de production » de la direction « Systèmes d’information et de communication ».
3 Par décision du 18 novembre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a titularisé le requérant dans son emploi au grade A 7, échelon 4.
4 Le 29 septembre 2005, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), par laquelle il invitait l’AIPN à réexaminer son cas et à le classer au grade A 6 à compter de la date de son recrutement.
5 L’AIPN ayant rejeté cette demande, le requérant a introduit, le 23 février 2006, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a également été rejetée par décision de l’AIPN du 14 juin 2006 (ci-après la « décision rejetant la réclamation »).
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 25 septembre 2006, le requérant a demandé à ce Tribunal l’annulation de la décision de titularisation, de la décision rejetant sa demande ainsi que de la décision rejetant la réclamation et la réparation du préjudice subi.
7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les trois moyens invoqués par le requérant et, par conséquent, le recours de celui-ci dans son ensemble, tout en décidant que chaque partie supporterait ses propres dépens.
8 S’agissant de l’examen du premier moyen invoqué en première instance, seul moyen visé par le présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique a observé que l’article 31 du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1, ci-après l’« ancien statut »), posait, en son paragraphe 1, la règle selon laquelle les fonctionnaires de la catégorie A doivent être recrutés au grade de base et que l’administration peut, dans certaines limites, déroger, en vertu du paragraphe 2 de cet article, à ladite règle. Le Tribunal de la fonction publique a précisé qu’il ressortait de la jurisprudence que l’AIPN devait concilier l’usage du pouvoir qui lui est conféré par l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut avec le respect des exigences relatives à la notion de « carrière » résultant de l’article 5 et de l’annexe I de l’ancien statut et qu’il ne pouvait donc être procédé à des recrutements au grade supérieur d’une carrière qu’à titre exceptionnel (point 49).
9 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite souligné que, afin d’éviter que l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut ne soit privé de tout son sens, l’AIPN était tenue, en présence de circonstances particulières telles que les qualifications exceptionnelles d’un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l’application éventuelle de ladite disposition.
Selon le Tribunal de la fonction publique, une telle obligation s’impose, notamment, lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles (premier critère) ou lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié (second critère) (point 50).
10 Après avoir constaté, notamment, que l’AIPN disposait d’un large pouvoir d’appréciation, au titre de l’article 31 de l’ancien statut, tant pour examiner si l’emploi à pourvoir exige le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou si ce dernier possède des qualifications exceptionnelles que pour examiner les conséquences de l’existence de l’une de ces situations (point 51), le Tribunal de la fonction publique a relevé que, dans ces conditions, le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne pouvait se substituer à l’appréciation de l’AIPN. Ainsi, selon le Tribunal de la fonction publique, le juge communautaire doit, d’une part, se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, si l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation et, d’autre part, vérifier si l’AIPN n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (point 53).
11 Sur cette base, le Tribunal de la fonction publique a examiné, en premier lieu, le critère portant sur les qualifications exceptionnelles, évaluées au regard du profil académique, de la durée de l’expérience professionnelle de l’intéressé et de sa qualité (point 57).
12 Quant au profil académique du requérant, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que l’AIPN avait relevé que ses diplômes étaient du niveau de ceux requis d’un candidat à un emploi relevant de la catégorie A, plus particulièrement s’agissant du poste à pourvoir, et a jugé que ses qualifications, bien qu’élevées, comparées à celles des lauréats de concours similaires, ne permettaient pas de considérer que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de qualifier le profil académique du requérant d’exceptionnel par rapport au profil moyen de lauréats de concours donnant accès à la carrière A 7/A 6 (point 59).
13 S’agissant de la durée de l’expérience professionnelle du requérant, le Tribunal de la fonction publique a notamment observé, d’une part, que la circonstance qu’une personne puisse faire valoir de nombreuses années d’expérience professionnelle ne pouvait en soi conférer à celle-ci un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière, et ce même si cette expérience avait une durée supérieure à celle exigée pour se présenter à un concours donné. Le Tribunal de la fonction publique a relevé, d’autre part, que le requérant n’avait pas établi que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer comme exceptionnelle, pour l’accès à un emploi relevant de la carrière A 7/A 6, une durée de 154 mois d’expérience professionnelle (points 60 à 62).
14 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a précisé que, à supposer même qu’une telle durée ait dû être considérée comme exceptionnelle, cette appréciation ne donnerait toutefois pas au requérant le droit d’être classé au grade supérieur de sa carrière. En effet, selon le Tribunal de la fonction publique, dès lors qu’un fonctionnaire nouvellement recruté, même s’il réunit les conditions d’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut pour pouvoir être classé au grade supérieur de sa carrière, n’a pas pour autant un droit subjectif à un tel classement, la même conclusion s’applique a fortiori pour un fonctionnaire qui ne réunirait pas l’ensemble des critères examinés par l’AIPN dans le cadre de son appréciation portant sur l’existence éventuelle de qualifications exceptionnelles (point 63).
15 S’agissant, enfin, de la qualité de l’expérience professionnelle du requérant, le Tribunal de la fonction publique a rappelé qu’une expérience professionnelle devait être évaluée non pas de manière abstraite, mais en fonction seulement des exigences de l’emploi qui avait été confié à l’intéressé lors de son entrée en service, et a jugé que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la qualité de l’expérience professionnelle du requérant était d’un niveau comparable à celle des lauréats de concours similaires pour la carrière A 7/A 6, correspondait aux exigences de l’emploi confié à l’intéressé et ne se distinguait pas par un caractère exceptionnel (points 64 et 65).
16 En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a examiné le critère relatif aux besoins spécifiques du service.
17 À cet égard, il a rappelé, d’une part, que la possibilité de classer au grade supérieur de la carrière un candidat particulièrement qualifié en raison des besoins spécifiques du service avait pour finalité de permettre à l’institution concernée de s’attacher les services d’une personne qui risquait, dans le contexte du marché du travail, de faire l’objet de sollicitations nombreuses d’autres employeurs potentiels et donc de lui échapper, et, d’autre part, que l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut imposait une comparaison des qualifications de l’intéressé avec les exigences du poste auquel il avait été affecté en qualité de fonctionnaire lors de son recrutement (points 67 et 68).
18 Sur cette base, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le requérant ne pouvait établir une méconnaissance par le Conseil des besoins spécifiques du service que si l’avis du concours en cause, l’avis de vacance relatif à son premier emploi ou la nature des fonctions qu’il avait exercées dans le cadre de cet emploi comportaient des indications en faveur de son classement au grade supérieur de sa carrière (point 69).
19 Quant au concours en cause, le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, observé que l’avis le concernant ne comportait aucun élément permettant de conclure que l’un ou l’autre des lauréats était susceptible, pour les besoins du service, d’être classé au grade A 6, dans la mesure où l’avis indiquait, au point IX (« Conditions de recrutement »), que le recrutement se ferait, en principe, au grade de base (point 70).
20 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite rejeté l’argument selon lequel le fait que le poste auquel le requérant a été affecté soit resté vacant pendant un an démontrerait que Conseil avait été confronté à une pénurie dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. À cet égard, il a observé que l’existence, à un moment donné, d’un besoin accru de fonctionnaires spécialisés dans le domaine susmentionné au sein du Conseil ne permettait pas, à elle seule, de conclure que l’institution se soit heurtée à des difficultés particulières pour recruter du personnel apte à accomplir les tâches en question (point 71).
21 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’argument du requérant relatif à l’existence de besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié dans un domaine précis et technique en relevant que ce recrutement devait assurer à l’institution le concours d’un fonctionnaire de très bon niveau, sans pour autant que soit demandée une compétence exceptionnelle justifiant le recrutement au grade supérieur (point 72).
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
22 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2007, le requérant a formé le présent pourvoi.
23 Par lettre du 2 juin 2008, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
24 Le juge rapporteur initialement désigné ayant été empêché d’exercer cette fonction, l’affaire a été attribuée à un autre juge rapporteur, par décision du président du Tribunal du 31 mars 2009.
25 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande du requérant et a ouvert la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 14 septembre 2009.
26 La procédure orale a été close à l’issue de cette audience. Conformément à l’article 32 du règlement de procédure, un membre de la chambre étant empêché d’assister au délibéré, le juge le moins ancien au sens de l’article 6 du règlement de procédure s’est en conséquence abstenu de participer au délibéré et les délibérations du Tribunal ont été poursuivies par les trois juges dont le présent arrêt porte la signature.
27 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées en première instance ;
– condamner le Conseil aux dépens des deux instances.
28 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre principal, de rejeter le présent pourvoi comme non fondé pour partie et comme manifestement irrecevable pour le surplus, ou, à titre subsidiaire, de rejeter le présent pourvoi comme non fondé dans son ensemble.
En droit
29 À l’appui de son pourvoi, le requérant avance deux moyens, tirés, respectivement, de la violation du critère relatif aux qualifications exceptionnelles de la personne recrutée et de la violation du critère relatif aux besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du critère relatif aux qualifications exceptionnelles de la personne recrutée
30 Le requérant fait d’abord valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a apporté une réponse contradictoire à ses arguments concernant le caractère exceptionnel de son profil académique, puisque, d’une part, il a rappelé que le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne saurait se substituer à l’appréciation de l’AIPN et, d’autre part, il a procédé à une évaluation comparative de ses qualifications et de celles des autres lauréats du concours en cause pour en conclure que l’AIPN n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne qualifiant pas d’exceptionnel son profil académique.
31 À cet égard, le Tribunal constate que, ainsi que le souligne à bon droit le Conseil, le Tribunal de la fonction publique, au point 59 de l’arrêt attaqué, s’est limité à contrôler que la motivation de la décision rejetant la réclamation n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation concernant l’évaluation comparative des qualifications du requérant. Ainsi, aucune contradiction n’affecte, à cet égard, cette partie de l’arrêt attaqué.
32 Le requérant conteste, ensuite, l’affirmation, contenue au point 63 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, même à supposer que la durée de son expérience professionnelle ait dû être considérée comme exceptionnelle, cette appréciation ne lui donnerait pas le droit d’être classé au grade A 6, dès lors qu’un fonctionnaire nouvellement recruté n’aurait pas un droit subjectif à un tel classement, et ce même s’il remplissait les conditions prévues à l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut.
33 Le requérant souligne que la durée de l’expérience professionnelle constitue, à l’instar du profil académique et de la qualité de l’expérience professionnelle, l’un des trois éléments que l’AIPN doit prendre en compte et apprécier lorsqu’elle évalue s’il y a lieu de déroger ou non à la règle du recrutement au grade de base d’une carrière. Ainsi, le fait de ne pas remplir la condition relative à la durée de l’expérience professionnelle n’exclurait pas nécessairement son reclassement.
34 Le Tribunal observe, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, les trois conditions relatives respectivement au profil académique, à la durée et à la qualité de l’expérience professionnelle ont un caractère cumulatif (voir arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Valero Jordana/Commission, T-429/03, RecFP p. I-A-2-51 et II-A-2-217, point 79, et la jurisprudence citée).
Il est vrai que, comme le requérant l’a souligné lors de l’audience, cette jurisprudence a été développée dans le cadre de litiges opposant des fonctionnaires à la Commission, laquelle avait établi un « Guide administratif » comportant des informations relatives au classement des nouveaux fonctionnaires. Toutefois, ledit caractère cumulatif a été considéré par la jurisprudence comme résultant du fait que, le recrutement au grade supérieur de la carrière ne pouvant intervenir qu’à titre exceptionnel, les circonstances justifiant un tel classement doivent être interprétées de manière restrictive (voir arrêt du Tribunal du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T-145/04, RecFP p. I-A-349 et II-1547, point 49, et la jurisprudence citée).
35 Ainsi, contrairement à ce qu’a prétendu le requérant à l’audience, lorsqu’une institution décide d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut à l’aune des conditions consacrées dans un document interne d’une autre institution, celles-ci doivent être interprétées de manière aussi restrictive que lorsqu’elles sont appliquées par l’institution dont le document interne émane, sauf s’il ressort du dossier que l’institution en cause a entendu donner un autre caractère aux conditions qu’elle a appliquées. Puisque tel n’est pas le cas en l’espèce, le caractère cumulatif de ces conditions ne saurait être nié.
36 Or, d’une part, le Tribunal de la fonction publique a observé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que la circonstance qu’une personne puisse faire valoir de nombreuses années d’expérience professionnelle ne saurait en soi conférer à celle-ci un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière, en se référant notamment à l’arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999 (Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 49). D’autre part, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a souligné que le requérant n’avait pas établi que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer que son expérience professionnelle, tout en dépassant la durée minimale exigée, ne saurait être considérée comme exceptionnelle pour l’accès à un emploi relevant de la carrière A 7/A 6, la durée de cette expérience devant s’apprécier par rapport à la durée de l’expérience professionnelle des autres lauréats de concours organisés selon des procédures de sélection comparables.
37 Ainsi, le requérant n’ayant fourni aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard dans la décision rejetant la réclamation, le Tribunal de la fonction publique était en droit d’affirmer que, si un fonctionnaire nouvellement recruté n’a pas de droit subjectif à être classé au grade supérieur de sa carrière, il en est d’autant plus ainsi lorsque l’une des conditions nécessaires, mais pas suffisantes à cette fin, n’est pas remplie.
38 Enfin, en ce qui concerne la qualité de son expérience professionnelle, le requérant invoque un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, en ce que celui-ci se bornerait à affirmer que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la qualité de son expérience professionnelle était d’un niveau comparable à celle des lauréats de concours similaires pour la carrière A 7/A 6, correspondait aux exigences de l’emploi qui lui avait été confié et ne se distinguait pas par un caractère exceptionnel.
39 À cet égard, le Tribunal constate que, en première instance, le requérant n’avait pas fourni d’élément de preuve à l’appui de sa thèse selon laquelle l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation comparative de la qualité de son expérience professionnelle par rapport à celle de lauréats de concours similaires. Ainsi, comme le relève à juste titre le Conseil, compte tenu notamment du fait que, lorsque l’AIPN dispose, comme en l’espèce, d’un large pouvoir d’appréciation, le juge communautaire doit se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, si l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets, si la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation ou si l’AIPN n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt Righini/Commission, point 34 supra, point 53, et la jurisprudence citée), le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de fournir de motivation plus étendue afin de constater que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, l’obligation pour le juge de première instance de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci est tenu de répondre dans le détail à chaque argument de la partie requérante, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés. À cet égard, le requérant n’a pas établi que ses arguments relatifs à la qualité de son expérience professionnelle présentaient un tel caractère ni qu’ils reposaient sur des éléments de preuve dénaturés par le Tribunal de la fonction publique ou dans l’appréciation desquels celui-ci aurait violé les règles de procédure ou les principes généraux de droit en matière de charge et d’administration de la preuve (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 121).
40 Il ressort de ce qui précède que, aucun des arguments invoqués par le requérant dans le cadre de ce premier moyen ne pouvant être retenu, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation du critère relatif aux besoins spécifiques du service
41 En premier lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation de motivation en ce qu’il n’aurait pas considéré que le critère révélant l’existence de besoins spécifiques du service devait s’examiner au regard des difficultés particulières pour recruter du personnel que l’institution concernée pourrait rencontrer, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du Tribunal du 26 octobre 2004, Brendel/Commission (T-55/03, RecFP p. I-A-311 et II-1437, point 115). En l’espèce, l’existence de telles difficultés étant, selon le requérant, démontrée par le fait qu’il y avait 50 postes vacants au sein de sa direction et que son poste était resté vacant pendant une période d’un an avant son recrutement, le Tribunal de la fonction publique aurait dû reconnaître que la décision rejetant la réclamation était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou, à tout le moins, expliquer en quoi cette constatation ne suffisait pas à révéler l’existence d’un besoin spécifique du service. Ce serait à tort que, dans l’arrêt attaqué, sans suivre l’une des hypothèses mentionnées ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique aurait affirmé que l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut imposait une comparaison des qualifications de l’intéressé avec les exigences du poste auquel il était affecté.
42 En deuxième lieu, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir manqué à son obligation de motivation en ce qu’il n’aurait pas expliqué en quoi il n’était possible de déroger à la règle du recrutement au grade de base, en raison des besoins du service, qu’à la condition que l’avis de concours ou l’avis de vacance comporte des indications en faveur d’un classement au grade supérieur de la carrière.
43 Par ailleurs, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que l’avis du concours en cause ne comportait aucun élément permettant de conclure que l’un ou l’autre des lauréats serait susceptible, pour les besoins du service, d’être classé au grade A 6. Selon le requérant, la phrase dudit avis, citée par le Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le recrutement « se ferai[t], en principe, au grade de base » signifie précisément qu’il était envisageable de recruter des fonctionnaires au grade plus élevé de la carrière.
44 En troisième lieu, le requérant considère que le Tribunal de la fonction publique a confondu, d’une part, la notion de pénurie de personnel dans un domaine donné et, d’autre part, la notion de besoin accru de personnel dans un domaine donné à l’occasion de l’examen de son argument selon lequel le Conseil aurait été confronté à une pénurie dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. En effet, le Tribunal de la fonction publique aurait affirmé que l’existence, à un moment donné, d’un besoin accru de fonctionnaires spécialisés dans le domaine susmentionné au sein du Conseil ne permettait pas, à elle seule, de conclure que l’institution se soit heurtée à des difficultés particulières pour recruter du personnel apte à accomplir les tâches en question. Or, pour identifier l’existence d’un besoin spécifique du service exigeant le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée, il suffirait de démontrer que l’accomplissement des tâches demandées exige des qualifications si particulières ou si recherchées par d’autres employeurs que les institutions se heurtent à des difficultés accrues pour embaucher du personnel adapté, ainsi qu’il ressortirait du point 115 de l’arrêt Brendel/Commission, point 41 supra. En l’espèce, l’existence de telles difficultés aurait été démontrée par le fait qu’il y avait 50 postes vacants et que celui du requérant n’a été pourvu qu’après un an de vacance.
45 Par ailleurs, selon le requérant, l’existence de difficultés particulières étant le seul critère pertinent, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû s’appuyer sur l’observation du Conseil selon laquelle le recrutement du requérant devait assurer à cette institution le concours d’un fonctionnaire de très bon niveau sans pour autant que soit demandée une compétence exceptionnelle justifiant le recrutement au grade supérieur de la carrière.
46 Le Conseil, à titre principal, excipe de l’irrecevabilité du second moyen de pourvoi, en faisant valoir que celui-ci n’est tiré d’aucune des hypothèses visées à l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, et que, le requérant invoquant exactement les mêmes arguments que ceux dont il s’était prévalu en première instance, il demande au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation des faits et à un nouvel examen de la requête présentée en première instance, ce qui échapperait à la compétence du juge du pourvoi.
47 À cet égard, il convient d’observer que, si, comme le rappelle le Conseil, le juge du pourvoi n’est pas compétent pour contrôler l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le juge de première instance, il est compétent pour exercer, en vertu de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le juge de première instance (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, Rec. p. I-11647, point 36, et la jurisprudence citée).
48 En outre, lorsqu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le juge de première instance, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d’un pourvoi. En effet, si une partie requérante ne pouvait fonder son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà invoqués en première instance, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C-431/07 P, non encore publié au Recueil, point 112, et la jurisprudence citée).
49 En l’espèce, par les différents arguments développés dans le cadre du second moyen de pourvoi, le requérant, tout en s’appuyant notamment sur les mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en première instance, critique les conséquences en droit que le Tribunal de la fonction publique en a tirées. Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil.
50 À titre subsidiaire, le Conseil considère que le second moyen de pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
51 Premièrement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer que l’existence de difficultés particulières pour recruter du personnel était démontrée en l’espèce et suffisait pour justifier le recrutement au grade supérieur de la carrière, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut impose une comparaison entre les qualifications du requérant et les exigences du poste auquel l’agent concerné est affecté en qualité de fonctionnaire (arrêts du Tribunal Righini/Commission, point 34 supra, point 106, et du 10 mai 2006, R/Commission, T-331/04, non publié au Recueil, point 18).
52 Cette comparaison est indispensable dès lors que l’évaluation du critère relatif aux besoins spécifiques du service pour l’application éventuelle de la dérogation à la règle du recrutement au grade de base implique deux conditions, l’une relative à la pertinence des qualifications de l’intéressé par rapport au poste à pourvoir et l’autre relative aux particularités du marché de l’emploi quant aux compétences requises. Dès lors que, comme exposé au point 34 ci-dessus, les circonstances justifiant le classement au grade supérieur de la carrière doivent être interprétées de manière restrictive, ces conditions sont cumulatives (voir, en ce sens, arrêt Righini/Commission, point 34 supra, points 48 et 49). Par ailleurs, les considérations figurant au point 35 ci-dessus sont applicables.
53 Contrairement à ce que soutient le requérant, la nécessité de cette comparaison n’est pas remise en cause par l’arrêt Brendel/Commission, point 41 supra. En effet, au point 115 dudit arrêt, le Tribunal a affirmé ce qui suit :
« [… l]a seule création de nouvelles tâches et de postes destinés à leur accomplissement n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’un besoin spécifique du service nécessitant le recrutement de personnes particulièrement qualifiées. Il faudrait encore que l’accomplissement de ces tâches demande des qualifications si particulières ou si recherchées par d’autres employeurs que la Commission se heurte à des difficultés accrues pour embaucher du personnel adapté. »
54 Force est de constater que cette affirmation du Tribunal, qui concerne en réalité la seconde des conditions mentionnées au point 52 ci-dessus, ne contredit nullement l’appréciation selon laquelle l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut impose une comparaison entre les qualifications du requérant et les exigences du poste auquel l’agent concerné est affecté en qualité de fonctionnaire. Cette exigence a, par ailleurs, été confirmée explicitement par le Tribunal au point 66 dudit arrêt.
55 En outre, l’arrêt attaqué étant conforme à une jurisprudence constante, le Tribunal de la fonction publique n’avait pas à motiver davantage son appréciation.
56 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument relatif au prétendu défaut de motivation de l’affirmation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle un recrutement au grade supérieur de la carrière n’est envisageable que lorsque l’avis de concours et l’avis de vacance comportent des indications en ce sens, il convient de rappeler que le présent critère permet le classement d’un candidat au grade supérieur de la carrière lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée. Or, afin d’établir si c’est bien le cas, il est indispensable d’examiner l’avis de concours et l’avis de vacance, ainsi que, le cas échéant, les tâches effectivement accomplies, pour identifier les besoins du service justifiant l’organisation du concours et l’ouverture du poste et déterminer s’ils exigeaient le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée. Si ce n’est pas le cas, le recrutement au grade supérieur de la carrière ne sera pas possible, et ce même si la personne finalement recrutée possède des qualifications exceptionnelles ou très particulières ou si l’administration dispose d’un grand nombre de postes à pourvoir. Il convient de constater que cette motivation ressort à suffisance d’une lecture de l’ensemble de la partie en cause de l’arrêt attaqué, notamment des points 70, 72 et 73, ainsi que de la jurisprudence citée par le Tribunal de la fonction publique.
57 En ce qui concerne l’erreur d’appréciation dont serait entachée l’affirmation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle l’avis du concours en cause ne comportait aucun élément permettant de conclure que l’un ou l’autre des lauréats serait susceptible, pour les besoins spécifiques du service, d’être classé au grade A 6, il convient d’observer que le Tribunal de la fonction publique a implicitement mais nécessairement considéré que l’avis du concours en cause, tout en n’excluant pas la possibilité d’un recrutement au grade supérieur de la carrière, ne permettait pas d’apprécier si le poste en cause exigeait le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée justifiant ainsi ledit recrutement au grade supérieur de la carrière en raison des besoins du service.
58 Troisièmement, s’agissant de la prétendue confusion entre la notion de pénurie de personnel dans un domaine donné et la notion de besoin accru de personnel dans ce domaine, il convient de relever que cet argument vise une appréciation du Tribunal de la fonction publique concernant la condition tenant à la difficulté de recruter des personnes ayant les qualifications exigées par le poste. Or, dès lors que les deux conditions nécessaires pour justifier un classement au grade supérieur en raison des besoins du service (voir point 52 ci-dessus) sont cumulatives, il y a lieu d’observer que, à supposer même que cet argument soit fondé, la conclusion finale du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le Conseil n’a pas commis d’erreur en considérant que le critère relatif aux besoins du service n’était pas rempli ne saurait être annulée. Dans ces circonstances, cet argument est inopérant.
59 Enfin, l’existence de difficultés particulières pour recruter du personnel ayant les compétences requises n’étant pas une condition suffisante pour l’application de l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut, l’argument du requérant, critiquant le fait que le Tribunal de la fonction publique se soit fondé sur l’observation du Conseil selon laquelle son recrutement devait assurer à cette institution le concours d’un fonctionnaire de très bon niveau sans pour autant que soit demandée une compétence exceptionnelle justifiant le recrutement au grade supérieur de la carrière, est dépourvu de fondement.
60 Il ressort de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté comme non fondé, et, partant, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
61 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
62 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé en ses conclusions sans toutefois que le Conseil ait demandé sa condamnation aux dépens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Nikos Giannopoulos et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens dans le cadre de la présente instance.
|
Jaeger |
Azizi |
Czúcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2009.
|
Signatures |
* Langue de procédure : le français.
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