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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 oct. 2009, C-29/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-29/08 |
| Affaire C-29/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Skatteverket/AB SKF (Sixième directive TVA — Articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 9, 135, paragraphe 1, sous f), et 168 — Cession par une société mère d’une filiale et de sa participation dans une société contrôlée — Champ d’application de la TVA — Exonération — Prestations de services acquises dans le cadre d’opérations de cession d’actions — Déductibilité de la TVA) | |
| Date de dépôt : | 25 janvier 2008 |
| Identifiant CELEX : | 62008CA0029 |
| Journal officiel : | JOR 312 du 19 décembre 2009 |
Texte intégral
|
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 312/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Skatteverket/AB SKF
(Affaire C-29/08) (1)
(Sixième directive TVA – Articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 – Directive 2006/112/CE – Articles 2, 9, 135, paragraphe 1, sous f), et 168 – Cession par une société mère d’une filiale et de sa participation dans une société contrôlée – Champ d’application de la TVA – Exonération – Prestations de services acquises dans le cadre d’opérations de cession d’actions – Déductibilité de la TVA)
2009/C 312/04
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Regeringsrätten
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skatteverket
Partie défenderesse: AB SKF
Objet
Demande de décision préjudicielle — Regeringsrätten — Interprétation des art. 2, 4 13, B, sous d), point 5, et 17 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que des art. 2, 9, 135, par. 1, et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Cession, par une société-mère, de sa filiale et de sa participation dans une autre société, en vue d’une restructuration de son groupe — Déduction de la TVA acquittée sur les prestations de services qui sont acquises par la société-mère dans le cadre de ces opérations de cession
Dispositif
|
1) |
Les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, ainsi que les articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que constitue une activité économique relevant du champ d’application desdites directives une cession, par une société mère, de la totalité des actions d’une filiale détenue à 100 % ainsi que de sa participation restante dans une société contrôlée autrefois détenue à 100 %, auxquelles elle a fourni des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, dans la mesure où la cession d’actions est assimilable à la transmission de l’universalité totale ou partielle d’une entreprise, au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ou de l’article 19, premier alinéa, de la directive 2006/112, et à condition que l’État membre concerné ait opté pour la faculté prévue à ces dispositions, cette opération ne constitue pas une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
2) |
Une cession d’actions, telle que celle en cause au principal, doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ainsi que de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112. |
|
3) |
Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont sur les prestations effectuées pour les besoins d’une cession d’actions est ouvert, en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ainsi que de l’article 168 de la directive 2006/112, si un lien direct et immédiat existe entre les dépenses liées aux prestations en amont et l’ensemble des activités économiques de l’assujetti. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles se déroulent les opérations en cause au principal, si les dépenses encourues sont susceptibles d’être incorporées dans le prix des actions vendues ou si elles font partie des seuls éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques de l’assujetti. |
|
4) |
Les réponses aux questions précédentes ne sont pas affectées par la circonstance que la cession d’actions se déroule en plusieurs opérations successives. |
(1) JO C 79 du 29.03.2008
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