Infirmation partielle 7 avril 2006
Cassation partielle 2 février 2010
Confirmation 1 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2009, C-59/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-59/08 |
| Affaire C-59/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Copad SA/Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL) (Directive 89/104/CEE — Droit des marques — Épuisement des droits du titulaire de la marque — Contrat de licence — Vente de produits revêtus de la marque en méconnaissance d’une clause du contrat de licence — Absence de consentement du titulaire de la marque — Vente à des soldeurs — Atteinte à la renommée de la marque) | |
| Date de dépôt : | 15 février 2008 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 23 avril 2009, N° 89/ |
| Identifiant CELEX : | 62008CA0059 |
| Journal officiel : | JOR 141 du 20 juin 2009 |
Texte intégral
|
20.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/16 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Copad SA/Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL)
(Affaire C-59/08) (1)
(Directive 89/104/CEE – Droit des marques – Épuisement des droits du titulaire de la marque – Contrat de licence – Vente de produits revêtus de la marque en méconnaissance d’une clause du contrat de licence – Absence de consentement du titulaire de la marque – Vente à des soldeurs – Atteinte à la renommée de la marque)
2009/C 141/25
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Copad SA
Parties défenderesses: Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation des art. 5, 7 et 8, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) — Notion d’épuisement des droits du titulaire de la marque — Vente, par le licencié, de produits revêtus de la marque en méconnaissance d’une clause du contrat de licence interdisant certaines modalités de commercialisation — Vente à des grossistes et soldeurs — Atteinte portée au prestige de la marque — Absence de consentement du titulaire de la marque
Dispositif
|
1) |
L’article 8, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l’affaire au principal, porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. |
|
2) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive. |
|
3) |
Lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en violation d’une clause du contrat de licence doit néanmoins être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s’opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, que dans le cas où il est établi, compte tenu des circonstances propres à l’espèce, qu’une telle revente porte une atteinte à la renommée de la marque. |
(1) JO C 92 du 12.4.2008.
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