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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 mars 2009, C-159/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-159/08 |
| Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 25 mars 2009.#Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Abus de position dominante - Redevances prétendument excessives appliquées par l’exploitant de l’aéroport international d’Athènes - Rejet de la plainte - Défaut d’intérêt communautaire.#Affaire C-159/08 P. | |
| Date de dépôt : | 16 avril 2008 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62008CO0159 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2009:188 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kasel |
|---|---|
| Avocat général : | Bot |
| Parties : | STAFF, INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
25 mars 2009 (*)
«Pourvoi – Abus de position dominante – Redevances prétendument excessives appliquées par l’exploitant de l’aéroport international d’Athènes – Rejet de la plainte – Défaut d’intérêt communautaire»
Dans l’affaire C-159/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 16 avril 2008,
Isabella Scippacercola,
Ioannis Terezakis,
demeurant à Bruxelles (Belgique), représentés par Me B. Lombart, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. Christoforou, V. Di Bucci et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Tizzano et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Mme Scippacercola et M. Terezakis demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission (T-306/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision de la Commission, du 2 mai 2005, adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18), portant rejet de la plainte COMP/D3/38469 concernant le prélèvement de certaines redevances par l’exploitant de l’aéroport international d’Athènes à Spata et par l’Olympic Fuel Company (ci-après la «décision litigieuse»).
Les faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 16 à 51 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
«16 Le 5 juillet 2002, Me Koeune, agissant au nom ‘d’un certain nombre d’usagers de l’aéroport’ [international] d’Athènes [ci-après l’«aéroport d’Athènes»], a introduit auprès de la direction générale (DG) ‘Concurrence’ de la Commission [des Communautés européennes] une plainte, qui a été enregistrée sous la référence COMP/D3/38469. La plainte, fondée sur les articles 82 CE et 86 CE, mettait en cause notamment, d’une part, [la redevance de départ, ci-après le ‘spatosimo’], imposé par la loi 2065/1992 [FEK A’ 113] et, d’autre part, le caractère excessif de certaines redevances imposées par [Aéroport International d’Athènes SA (ci-après «AIA»)] aux compagnies aériennes et aux passagers.
17 Par lettre du 28 août 2002, la Commission a accusé réception de la plainte et a demandé à Me Koeune, notamment, de produire la procuration des usagers de l’aéroport d’Athènes au nom desquels il avait introduit la plainte.
18 Par lettre du 4 octobre 2002, Me Koeune a indiqué à la Commission que les procurations en question seraient envoyées séparément par courrier recommandé. Il a en outre mis en cause le caractère discriminatoire du spatosimo.
19 Par lettre du 28 novembre 2002, la Commission a informé Me Koeune que le groupe d’utilisateurs de l’aéroport d’Athènes au nom duquel la plainte avait été déposée n’avait pas encore été clairement identifié et qu’elle n’avait pas encore reçu les procurations demandées. Cette lettre indiquait aussi, à titre de prise de position initiale au sens de l’arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission (T-64/89, Rec. p. II-367, points 45 à 47), que les articles 81 CE et 82 CE ne s’appliquaient pas aux redevances dénoncées dans la plainte, dès lors que celles-ci s’apparentaient à des taxes imposées par un État membre et que lesdites dispositions ne s’appliquaient qu’aux comportements des entreprises.
20 Par lettre du 24 décembre 2002, adressée à la Commission, Mme Scippacercola, qui est un usager privé de l’aéroport d’Athènes, s’est identifiée comme une des personnes au nom desquelles la plainte du 5 juillet 2002 avait été déposée et a joint à cette lettre la procuration en faveur de Me Koeune. Dans cette même lettre, Mme Scippacercola a contesté la position initiale exprimée par la Commission dans sa lettre du 28 novembre 2002.
21 Par lettre du 29 janvier 2003, Mme Scippacercola a mis la Commission en demeure, au titre de l’article 232 CE, d’adopter une décision sur les violations des articles 86 CE et 82 CE constituées par les droits exclusifs de l’aéroport et les charges excessives qu’il impose, sur la violation de l’article 87 CE constituée par les aides d’État accordées à l’aéroport d’Athènes et sur l’ouverture d’une procédure en vertu de l’article 226 CE contre le gouvernement grec pour le spatosimo.
22 Par lettre du 10 février 2003, la Commission a informé Mme Scippacercola que seul le premier volet de sa mise en demeure relatif aux violations alléguées des articles 86 CE et 82 CE relevait de la compétence de la DG ‘Concurrence’ et que les deux autres volets de celle-ci avaient été communiqués à la DG ‘Énergie et transports’. La même lettre indiquait que la DG ‘Concurrence’ allait prendre position sur le volet relevant de sa compétence avant le 29 mars 2003.
23 Par lettre du 18 février 2003, Mme Scippacercola a fourni à la Commission des informations supplémentaires relatives, notamment, à la redevance de sécurité et à la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers. Ladite lettre indiquait encore que ‘toutes les charges sauf [le spatosimo] […] infligées aux passagers et aux compagnies aériennes [étaient] fixées par l’administration de l’aéroport [d’Athènes]’.
24 Par lettre du 26 février 2003, Mme Scippacercola a rappelé que la plainte du 5 juillet 2002 ainsi que les lettres des 24 décembre 2002 et 18 février 2003 concernaient non seulement le spatosimo, mais également les autres redevances imposées par AIA aux passagers et aux compagnies aériennes.
25 Par lettre du 28 février 2003, adressée à Mme Scippacercola, la DG ‘Énergie et transports’ de la Commission a fait savoir que, à la suite d’une modification de la loi 2065/92 par la loi 2892/2001, le spatosimo ne revêtait plus de caractère discriminatoire dès lors qu’il avait été ramené à 12 euros pour toutes les destinations à l’intérieur de l’Union européenne.
26 Par lettre du 19 mars 2003, adressée à Mme Scippacercola, la DG ‘Concurrence’, après avoir rappelé que le spatosimo avait été porté à 12 euros pour toutes les destinations à l’intérieur de l’[Espace économique européen], a annoncé qu’elle avait l’intention de classer la plainte pour autant qu’elle portait notamment sur le caractère excessif de cette taxe, dès lors qu’elle ne concernait pas le comportement d’une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE. Pour ce qui concerne les autres redevances mises en cause dans la plainte, et notamment la redevance de sécurité, la Commission a fait valoir que Mme Scippacercola n’avait pas démontré qu’elle justifiait d’un intérêt légitime au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 [du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 23, p. 204)].
27 Par lettre du 12 avril 2003, Mme Scippacercola a demandé à la Commission d’examiner les redevances aéroportuaires de manière approfondie à la lumière de la définition des prix excessifs donnée par la Cour dans son arrêt du 14 février 1978, United Brands/Commission (27/76, Rec.
p. 207).
28 Par lettre du 26 mai 2003, la Commission a informé Mme Scippacercola de sa décision du 22 mai 2003 portant classement de la plainte du 5 juillet 2002 pour autant qu’elle portait sur les pratiques imputables à l’État grec, à savoir le spatosimo.
29 Par lettre également du 26 mai 2003, la Commission a fait savoir à Mme Scippacercola que les pratiques dénoncées dans la plainte du 5 juillet 2002 qui avaient été imputées à AIA ne semblaient pas entrer dans le domaine d’application de l’article 82 CE ou justifier l’ouverture d’une instruction.
30 Par lettre du 12 juin 2003, Mme Scippacercola a fourni à la Commission des informations supplémentaires à propos des redevances imposées par AIA et a réitéré sa position selon laquelle ces pratiques tarifaires relevaient de l’article 82 CE.
31 Par lettre du 15 octobre 2003, la Commission a informé Mme Scippacercola qu’elle maintenait son appréciation relative aux pratiques tarifaires d’AIA qu’elle avait exposée dans sa lettre du 26 mai 2003 et a annoncé l’envoi d’une lettre au titre de l’article 6 du règlement [CE] n° 2842/98 [de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81] et [82] du traité CE (JO L 354, p. 18)].
32 Par lettre du 27 novembre 2003, M. Terezakis, qui est également un usager privé de l’aéroport d’Athènes, a introduit auprès du secrétariat général de la Commission une note qui portait, premièrement, sur l’utilisation abusive des subsides octroyés par le Fonds de cohésion en vue de la construction de l’aéroport d’Athènes, deuxièmement, sur les redevances excessives appliquées par AIA à la lumière de l’arrêt United Brands/Commission, [précité], et troisièmement, sur l’incompatibilité du spatosimo avec le droit communautaire.
33 Par lettre du 23 février 2004, la Commission a informé M. Terezakis que ‘[sa] plainte a[vait] été enregistrée sous le numéro 2004/4134, SG (2004) A/1724’.
34 Par lettre du 25 mars 2004, adressée à Mme Scippacercola, la Commission a annoncé son intention de classer la plainte du 5 juillet 2002, en lui adressant une lettre au titre de l’article 6 du règlement n° 2842/98.
35 Par lettres des 8 avril et 5 mai 2004, Mme Scippacercola a demandé aux services de la Commission de reconsidérer leur position provisoire au sujet de la plainte, et notamment à propos de la redevance de sécurité, de la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et de la redevance pour le stationnement automobile à l’aéroport [d’Athènes]. La lettre du 5 mai 2004 qui était également signée par M. Christofidis, mettait en outre la Commission en demeure, au titre de l’article 232 CE, de prendre une décision formelle dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de ladite lettre.
36 Par lettres du 8 mai 2004, Mme Scippacercola et M. Christofidis ont précisé que la Commission était invitée à prendre une décision sur la plainte du 5 juillet 2002 dans un délai de deux mois.
37 Par lettre du 28 juin 2004, Mme Scippacercola a transmis à la Commission des informations supplémentaires, à propos de la construction et de l’exploitation de l’aéroport d’Athènes, concernant les coûts et bénéfices relatifs notamment aux systèmes de sécurité et au stationnement automobile.
38 Par lettre du 2 juillet 2004, la Commission a informé Mme Scippacercola et M. Christofidis que, au vu des informations fournies dans leurs lettres des 5 et 8 mai 2004, elle avait décidé d’approfondir son enquête en adressant des demandes de renseignements, notamment, aux autorités grecques ainsi qu’à AIA.
39 Par lettre du 15 juillet 2004, Mme Scippacercola a transmis à la Commission de nouvelles informations concernant les coûts et bénéfices relatifs notamment aux systèmes de sécurité et au stationnement automobile qui devraient permettre à la Commission d’apprécier le caractère excessif des redevances imposées par AIA.
40 AIA a répondu à la demande de renseignements de la Commission par lettre du 27 août 2004 et a fourni des informations complémentaires par lettres des 27 septembre et 11 octobre 2004.
41 Par lettre du 5 octobre 2004, la Commission a informé Mme Scippacercola qu’elle avait reçu les réponses aux demandes de renseignements mentionnées au point 38 ci-dessus.
42 Par lettre du 22 octobre 2004, Mme Scippacercola et M. Christofidis se sont référés à certains éléments déjà contenus dans leurs lettres des 5 mai et 15 juillet 2004. Cette lettre, ainsi que la lettre de M. Christofidis du 26 octobre 2004, invitait la Commission à enquêter davantage sur les coûts supportés par AIA pour la construction de l’aéroport d’Athènes.
43 Par lettre du 12 janvier 2005, la Commission a informé Mme Scippacercola et M. Christofidis, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, de son intention de rejeter la plainte du 5 juillet 2002. Ils étaient invités à déposer leurs observations éventuelles dans un délai d’un mois commençant à courir à partir de la date de réception de ladite lettre.
44 Par lettre du 13 janvier 2005, M. Terezakis a informé la Commission qu’il se joignait à la plainte du 5 juillet 2002 de M. Christofidis et de Mme Scippacercola et lui a rappelé qu’elle n’avait pas réagi à sa propre plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724, du 27 novembre 2003.
45 Par lettre du 26 janvier 2005, M. Christofidis, Mme Scippacercola et M. Terezakis, se référant à la plainte du 5 juillet 2002 et à la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724, du 27 novembre 2003, ont présenté leurs observations à la Commission en réponse à la lettre du 12 janvier 2005. Ils ont invité la Commission à reconsidérer sa position et à procéder à une enquête approfondie. Ils ont mis la Commission en demeure, conformément à l’article 232 CE, de prendre une décision finale dans un délai de deux mois.
46 Par lettre du 21 février 2005, la Commission a informé M. Terezakis qu’il ne pouvait pas se joindre à la plainte du 5 juillet 2002 de Mme Scippacercola et M. Christofidis dès lors qu’un tel procédé n’était pas prévu par les règlements [CE] n° 1/2003 [du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1)], et n° 773/2004. La Commission lui a aussi indiqué que les informations qu’il avait fournies sur l’aéroport d’Athènes, le 27 novembre 2003, n’étaient pas considérées comme une plainte officielle, puisqu’il les avait transmises en sa qualité de fonctionnaire de la Commission sur papier à en-tête de cette dernière, par courriel et courrier interne.
47 Par lettre également du 21 février 2005, la Commission a informé Mme Scippacercola et M. Christofidis qu’elle ne serait pas à même d’adopter une décision finale sur la plainte du 5 juillet 2002 dans le délai de deux mois mentionné dans la lettre du 26 janvier 2005. Elle a annoncé que la décision finale serait prise dès que cela serait raisonnablement possible.
48 Par lettre du 4 mars 2005 adressée à la Commission, M. Terezakis a indiqué qu’il n’avait jamais demandé l’autorisation de se joindre à la plainte du 5 juillet 2002. Il a expliqué que, par sa lettre du 13 janvier 2005, il avait voulu informer la Commission qu’elle avait l’obligation d’accuser réception de la télécopie et des lettres y mentionnées. Il a affirmé, en outre, qu’il était un des ‘usagers’ au nom desquels la plainte du 5 juillet 2002 avait été introduite par Me Koeune et que c’était en tant que citoyen européen et voyageur habituel qu’il avait communiqué des informations relatives à l’aéroport d’Athènes. Il a souligné que le secrétariat général de la Commission avait d’ailleurs enregistré sa plainte du 27 novembre 2003.
49 Par lettre du 24 mars 2005, Mme Scippacercola ainsi que MM. Christofidis et Terezakis ont, conformément à l’article 232 CE, mis en demeure la Commission de prendre une décision finale sur la plainte du 5 juillet 2002 dans un délai expirant le 25 mai 2005, en indiquant que, en l’absence de décision à cette date, ils introduiraient des actions fondées sur les articles 232 CE et 288 CE devant le juge communautaire.
[…]
50 Le 2 mai 2005, la Commission a pris [la décision litigieuse]. [Celle-ci] a été notifiée à ses destinataires, Mme Scippacercola et M. Christofidis. Mme Scippacercola a reçu notification de la décision [litigieuse] le 31 mai 2005.
51 Dans la décision [litigieuse], la Commission a examiné les différentes redevances contestées par les plaignants, à savoir la redevance de sécurité des passagers, la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers, les redevances pour la fourniture de kérosène et pour le stationnement des aéronefs, et la redevance pour le stationnement des automobiles à l’aéroport [d’Athènes]. Elle a formulé les conclusions suivantes au point 141 de la décision [litigieuse]:
‘[…] il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à [la] plainte. Cette décision est fondée sur les motifs [suivants…]:
(a) En ce qui concerne l’application aux passagers d’une redevance de sécurité aéroportuaire prétendument excessive:
– l’article 82 n’est pas applicable parce que, lorsqu’elle effectue des contrôles de sécurité sur les passagers partant de l’[aéroport d’Athènes], AIA exerce des fonctions essentielles de l’État, et qu’en tout cas
– il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie.
(b) En ce qui concerne l’application aux passagers d’une redevance prétendument excessive pour la mise à leur disposition des installations de l’aérogare, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie.
(c) En ce qui concerne l’application aux compagnies aériennes de redevances prétendument excessives pour le kérosène :
– les plaignants n’ont pas un intérêt légitime au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 ou de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, et en tout cas
– il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie.
(d) En ce qui concerne l’application aux compagnies aériennes de redevances prétendument excessives pour le stationnement des avions:
– les plaignants n’ont pas un intérêt légitime au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 ou de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 du Conseil, et en tout cas
– il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie.
(e) En ce qui concerne l’application aux passagers de redevances prétendument excessives pour le stationnement des voitures à l’aéroport, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie.’»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée le 10 août 2005, Mme Scippacercola et M. Terezakis ont introduit un recours en annulation partielle de la décision litigieuse devant le Tribunal.
4 La Commission a conclu au rejet du recours.
5 Au soutien de leur recours, les requérants ont soulevé quatre moyens, qui ont tous été écartés par le Tribunal.
6 Par leur premier moyen, les requérants invoquaient une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission en ce que cette dernière n’a pas effectué une comparaison correcte des prix et des coûts, en ce qui concerne la prestation de services de sécurité, la mise à disposition des passagers des installations de l’aérogare et la prestation de services de stationnement automobile, en n’examinant pas une à une les données économiques et financières qu’ils lui avaient soumises et en ne vérifiant pas la fiabilité des informations fournies par AIA.
7 S’agissant de ce moyen, le Tribunal a rappelé, aux points 91 à 97 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le droit communautaire ne confère pas à l’auteur d’une plainte le droit d’exiger de la Commission une décision définitive quant à l’existence ou non de l’infraction alléguée et que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le degré de priorité à accorder aux plaintes dont elle est saisie. Si, à cet égard, la Commission est en droit de se référer à l’intérêt communautaire, le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose n’est toutefois pas sans limites. D’une part, elle est tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par les plaignants.
D’autre part, elle est obligée de motiver de façon suffisamment précise et détaillée le refus de poursuivre l’examen d’une plainte afin de mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif. Le contrôle juridictionnel des décisions de rejet de plaintes ne doit toutefois pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l’intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation non plus que de détournement de pouvoir.
8 En ce qui concerne le grief relatif à la comparaison des redevances prélevées à l’aéroport d’Athènes avec celles imposées par d’autres aéroports, le Tribunal, après avoir constaté, au point 103 de l’arrêt attaqué, que la Commission a effectué un examen attentif des éléments de la plainte en procédant à une comparaison des redevances appliquées et des prix des services concurrents, respectant ainsi les exigences énoncées dans l’arrêt United Brands/Commission, précité, a jugé, au point 105 dudit arrêt, que ladite comparaison ne fournissait aucun indice relatif à l’existence de prix excessifs en violation de l’article 82 CE.
9 En ce qui concerne le grief relatif à la prise en compte insuffisante des éléments avancés par les plaignants au cours de la procédure administrative, le Tribunal a en premier lieu jugé, aux points 111 à 113 de l’arrêt attaqué, que la Commission a pris position sur les éléments tendant à démontrer que les redevances visées ne présentaient aucun rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, en dénonçant le manque de référence aux sources utilisées par les plaignants ainsi que le caractère imprécis et dénué de fondement des calculs effectués par ces derniers, une telle imprécision et un tel défaut de fondement ressortant des documents mêmes auxquels se sont référés les requérants.
10 En ce qui concerne la prétendue infraction relative à la redevance pour stationnement automobile, le Tribunal a ajouté, au point 119 de l’arrêt attaqué, que la constatation par la Commission d’un défaut d’intérêt communautaire à poursuivre une telle infraction était fondée, outre le fait que le marché en cause ne constituait probablement pas un marché pertinent, sur des considérations, non contestées par les requérants, relatives à l’absence d’effets intracommunautaires et d’incidence sur la concurrence d’une telle infraction ainsi que sur le fait que le centre de gravité de celle-ci était situé en Grèce.
11 Le Tribunal a en second lieu constaté, au point 121 de l’arrêt attaqué, que la Commission a pris en considération tous les éléments avancés par les requérants dans leurs lettres des 28 juin, 15 juillet, 22 ainsi que 26 octobre 2004 et a finalement décidé, au point 124 dudit arrêt, que d’éventuelles irrégularités commises dans le cadre du traitement de la plainte 2004/4134, SG(2004) A/1724 ne sont pas de nature à affecter la légalité de la décision litigieuse.
12 En ce qui concerne le grief relatif au défaut de vérification des informations fournies par AIA, le Tribunal a relevé, aux points 126 et 127 de l’arrêt attaqué, que, à la suite d’une première enquête sur les revenus et les coûts d’AIA, la Commission a valablement pu tirer des conclusions de la réponse d’AIA, sans toutefois être tenue de mentionner les chiffres contenus dans les informations obtenues à titre confidentiel. À cet égard, le Tribunal a estimé, aux points 129 à 134 dudit arrêt, que le fait que la Commission n’a pas vérifié la fiabilité des informations soumises par AIA n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision litigieuse, l’appréciation de l’intérêt communautaire ne dépendant pas de l’exactitude matérielle de ces informations. En rappelant que, en vertu de la jurisprudence, la Commission n’est pas tenue d’établir l’existence ou non d’une infraction, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, la Commission s’est fondée sur le caractère complexe de l’analyse nécessaire pour apprécier le caractère excessif ou non de chaque redevance, ainsi que sur la faible probabilité de l’existence d’une telle infraction pour rejeter la plainte pour défaut d’intérêt communautaire et pour ne pas vérifier la fiabilité des informations confidentielles sur les coûts et les revenus d’AIA.
13 Par leur deuxième moyen, les requérants invoquaient une violation de l’article 82 CE en ce que, premièrement, la Commission aurait considéré que les contrôles de sécurité ne constituaient pas une activité économique et que, deuxièmement, les services de stationnement automobile ne constituaient pas un marché pertinent au sens de cette même disposition.
14 S’agissant de ce moyen, le Tribunal a rappelé, au point 145 de l’arrêt attaqué, que, en ce qui concerne la redevance de sécurité, les arguments relatifs au prétendu caractère économique des activités de sécurité portent sur un motif surabondant de la décision litigieuse de sorte qu’ils devaient être considérés comme inopérants.
15 En ce qui concerne la redevance pour stationnement automobile, le Tribunal a relevé, aux points 146 et 147 de l’arrêt attaqué, que la Commission a tenu compte, parmi les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour conclure au défaut d’intérêt communautaire, de l’inexistence probable d’un marché distinct, en indiquant toutefois de façon explicite qu’elle ne voulait pas prendre position sur ce point.
16 Par leur troisième moyen, les requérants soutenaient que la Commission a commis une erreur de droit relative à la perception d’une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare plus élevée pour les passagers des vols intracommunautaires et internationaux que pour ceux des vols intérieurs ainsi que d’une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare et d’une redevance de sécurité sur les passagers voyageant sur des vols réguliers, mais non sur ceux utilisant des vols charters.
17 S’agissant de ce moyen, le Tribunal a constaté, d’une part, au point 156 de l’arrêt attaqué, que, en ce qui concerne les griefs relatifs à la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare (le spatosimo), la décision de classement de la Commission à cet égard n’avait pas fait l’objet d’un recours. D’autre part, en ce qui concerne les redevances qui ont été examinées dans le cadre de la décision litigieuse, le Tribunal a relevé, au point 157 dudit arrêt, que les plaignants ont uniquement dénoncé leur caractère excessif, le caractère discriminatoire de telles redevances n’ayant pas été abordé au cours de la procédure administrative. Il en a conclu, au point 159 du même arrêt, qu’il ne saurait dès lors être reproché à la Commission de ne pas avoir examiné ces griefs dans ladite décision.
18 Par leur quatrième moyen, les requérants faisaient valoir, en premier lieu, que la Commission a violé l’article 253 CE et commis un manquement aux droits et procédures établis. Selon les requérants, la Commission n’a pas procédé à une évaluation correcte des éléments de preuve qu’ils avaient présentés. En second lieu, les requérants invoquaient, au stade de la réplique, le fait que la Commission n’a pas motivé en quoi consistait l’intérêt communautaire auquel elle se référait pour rejeter leur plainte et ils soutenaient qu’elle n’a pas explicité les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s’était fondée pour conclure au rejet de celle-ci. Par ailleurs, les requérants estimaient que la Commission n’a pas respecté les critères élaborés par la jurisprudence pour apprécier l’intérêt communautaire ni mis en balance les chances d’établir l’existence de l’infraction en menant une enquête complète avec l’importance de cette infraction pour le fonctionnement du marché commun.
19 Le Tribunal a rappelé, aux points 173 et 174 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse est fondée essentiellement sur le défaut d’intérêt communautaire à poursuivre l’examen des pratiques dénoncées dans la plainte et que, dans une telle hypothèse, la Commission est astreinte à une obligation de motivation de sa décision. Toutefois, au point 179 dudit arrêt, il a estimé que, en l’espèce, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
20 En ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas examiné avec toute la diligence requise les éléments de fait et de droit de la plainte des requérants, le Tribunal, au point 185 de l’arrêt attaqué, s’est référé à l’appréciation qu’il a portée dans le cadre de l’examen du premier moyen.
21 Quant aux arguments invoqués par les requérants au stade de leur réplique, relatifs notamment aux critères d’appréciation de l’intérêt communautaire et à la mise en balance de ceux-ci avec l’importance de l’infraction, le Tribunal a jugé, au point 186 de l’arrêt attaqué, qu’il s’agissait de griefs nouveaux qui devaient être déclarés irrecevables.
22 Partant, le Tribunal a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
Les conclusions des parties
23 Les requérants demandent à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler partiellement la décision litigieuse, en tant qu’elle concerne les redevances relatives à la sécurité des passagers, à la mise à disposition de ceux-ci des installations de l’aérogare et aux services de stationnement automobile, et
– de condamner la Commission à supporter les dépens exposés tant dans le cadre de la présente procédure que devant le Tribunal.
24 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérants aux dépens.
Sur le pourvoi
25 Les requérants soulèvent quatre moyens à l’appui de leur pourvoi.
26 Le premier moyen est tiré «d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission n’a pas effectué une comparaison correcte des prix et des coûts de la prestation de services de sécurité, de la mise à disposition des passagers des installations de l’aérogare et de la prestation de services de stationnement automobile, en ne vérifiant pas la fiabilité des informations fournies par AIA et en n’examinant pas une à une les données économiques et financières soumises par les requérants».
27 Par leur deuxième moyen, les requérants invoquent «une violation de l’article 82 CE en ce que, premièrement, la Commission a considéré que les contrôles de sécurité ne constituaient pas une activité économique et que, deuxièmement, les services de stationnement automobile ne constituaient pas un marché pertinent au sens de cette même disposition».
28 Le troisième moyen est tiré «d’une erreur de droit se rapportant à l’imposition d’une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers plus élevée pour les passagers des vols intracommunautaires et internationaux que pour les passagers des vols intérieurs et en l’imposition d’une redevance de sécurité aux passagers voyageant sur des vols réguliers, mais non aux passagers voyageant sur des vols charters».
29 Le quatrième moyen est tiré «d’une violation de l’article 253 CE et d’un manquement aux droits et procédures établis».
30 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
31 Tout en répondant à chacun des moyens invoqués par les requérants au soutien de leur pourvoi, la Commission soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité de celui-ci dans son ensemble. Selon cette dernière, le pourvoi ne préciserait pas l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué et se bornerait, pour l’essentiel, à répéter ce qui avait déjà été invoqué dans le cadre de la procédure en première instance. Les arguments des requérants, outre le fait que, à plusieurs reprises, ils seraient dirigés non pas contre l’arrêt attaqué, mais contre la décision litigieuse, remettraient en question des appréciations factuelles du Tribunal et viseraient en réalité à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant celui-ci.
Appréciation de la Cour
32 Il convient de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 47, et du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, point 30).
33 Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir notamment, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, points 69 et 70).
34 En outre, il découle de ces dispositions ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I-7795, point 49).
35 Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêt Interporc/Commission, précité, point 16). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 50).
36 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43). En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt Interporc/Commission, précité, point 17).
37 En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi n’a certes pas été rédigé avec toute la clarté souhaitable en ce qu’il contient, à certains endroits, des reproches formulés à l’encontre de la décision litigieuse et, à d’autres endroits, des répétitions ou des renvois aux éléments de fait présentés en première instance.
38 Toutefois, nonobstant de telles déficiences, le pourvoi identifie, pour ce qui est de plusieurs griefs, les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et expose des arguments juridiques au soutien desdits griefs.
39 Par conséquent, il ne saurait être considéré que le présent pourvoi est irrecevable dans son ensemble. La recevabilité des différents moyens sera dès lors vérifiée dans le cadre de l’examen de chacun d’eux.
Sur le fond
Sur le premier moyen
40 Le premier moyen invoqué par les requérants au soutien de leur pourvoi comporte trois branches.
41 La Commission considère, pour les motifs déjà énoncés au point 31 de la présente ordonnance, que le premier moyen est irrecevable dans toutes ses branches.
– Sur la première branche du premier moyen
Argumentation des parties
42 Les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 103 de l’arrêt attaqué, que la Commission a respecté les exigences posées par la Cour au point 252 de son arrêt United Brands/Commission, précité. Selon les requérants, la Commission aurait dû, afin de déterminer si le montant des redevances imposées par AIA est excessif, dans un premier temps, examiner les coûts des différents services avec les recettes générées par ces derniers et, dans un second temps, comparer ces redevances avec celles perçues par d’autres aéroports européens. En reprenant les montants déjà présentés en première instance, les requérants estiment que c’est à tort que le Tribunal n’a pas statué sur la partie de leur moyen reprochant à la Commission de ne pas avoir procédé à une comparaison correcte entre les dépenses d’exploitation et les recettes générées par les différents services. Par ailleurs, ils soutiennent que la comparaison avec les produits concurrents serait peu concluante en l’espèce, les aéroports européens retenus pour effectuer une telle comparaison relevant de marchés différents et ne fournissant pas de produits concurrents au sens de l’article 82 CE.
43 La Commission fait valoir que, dans l’arrêt United Brands/Commission, précité, la Cour a retenu une norme de preuve pour déterminer, lorsqu’il s’agit de prendre une décision fondée sur l’article 82 CE, si un prix est excessif. Toutefois, cette norme ne s’appliquerait pas lorsque la Commission est amenée à décider s’il y a lieu ou non d’ouvrir une enquête approfondie à la suite d’une plainte.
Ce serait donc à bon droit que le Tribunal a jugé que les éléments de comparaison ne fournissent aucun indice relatif à l’existence de prix excessifs en violation de l’article 82 CE.
Appréciation de la Cour
44 En ce qui concerne les critères de comparaison posés par l’arrêt United Brands/Commission, précité, le Tribunal a rappelé, au point 100 de l’arrêt attaqué, qu’«un prix excessif sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie» (arrêt United Brands/Commission, précité, point 250) peut constituer une pratique abusive prohibée par l’article 82 CE et qu’il s’agit à cet égard «d’apprécier s’il existe une disproportion excessive entre le coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé et, dans l’affirmative, d’examiner s’il y a imposition d’un prix inéquitable, soit au niveau absolu, soit par comparaison avec les produits concurrents» (arrêt United Brands/Commission, précité, point 252).
45 Aux points 101 à 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a retenu que, en l’espèce, la Commission avait examiné attentivement les taux des différentes redevances critiquées au regard de ceux appliqués dans d’autres aéroports et a observé que les requérants n’avaient pas contesté l’exactitude matérielle de ces données. Après avoir relevé que les redevances en cause ne se situaient pas dans la tranche supérieure des redevances similaires appliquées dans les autres aéroports examinés, le Tribunal a jugé que la comparaison avec les produits concurrents ne fournissait aucun indice relatif à l’existence de prix excessifs en violation de l’article 82 CE.
46 Il n’apparaît dès lors pas que le Tribunal ait commis une erreur de droit en jugeant, au point 103 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait respecté les exigences énoncées dans l’arrêt United Brands/Commission, précité, en procédant à une comparaison entre les redevances appliquées et les prix des services concurrents.
47 En effet, conformément au point 252 de l’arrêt United Brands/Commission, précité, l’examen du prix inéquitable peut s’effectuer au choix soit au niveau absolu, soit par comparaison avec les produits concurrents. Le libellé dudit point étant clair, l’argument des requérants selon lequel l’examen du prix inéquitable doit être fondé sur une application cumulative de ces deux critères, et dans l’ordre préconisé par eux, ne saurait dès lors prospérer.
48 En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel les autres aéroports européens relèvent de marchés différents et ne fournissent pas des produits concurrents, force est de constater qu’il reste à l’état de simple allégation, les requérants n’apportant aucun élément concret à son soutien, et, en outre, il est en contradiction manifeste avec les termes de la plainte, selon lesquels, ainsi qu’il résulte du point 101 de l’arrêt attaqué, les requérants eux-mêmes avaient fondé leur argumentation relative au caractère excessif des redevances perçues à l’aéroport d’Athènes au regard de l’article 82 CE précisément sur une comparaison de celles-ci avec celles appliquées dans d’autres aéroports européens.
49 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen est manifestement non fondée.
– Sur la deuxième branche du premier moyen
Argumentation des parties
50 Les requérants font valoir que le Tribunal a violé le droit communautaire «en n’établissant pas que la Commission, d’une part, n’a pas envisagé les éléments de fait pertinents à la période où la décision litigieuse a été adoptée, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission (C-119/97 P, Rec. p. I-1341), et, d’autre part, a fondé [ladite] décision […] sur des faits matériellement incorrects, entachés par conséquent d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un abus de pouvoir, conformément aux arrêts du Tribunal […] Automec/Commission, précité, point 80; du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T-387/94, Rec. p. II-961, point 80, et du 13 décembre 1999, Européenne automobile/Commission, T-9/96 et T-211/96, Rec. p. II-3639, point 29».
51 Ce serait à tort que le Tribunal n’a pas retenu que la Commission s’était abstenue d’examiner des éléments d’information importants concernant les coûts et les recettes de l’aéroport d’Athènes fournis par les requérants au cours de la procédure administrative.
52 Ainsi, le Tribunal aurait omis, aux points 83 et 88 de l’arrêt attaqué, de mentionner le chiffre du coût de construction s’élevant à 275 000 000 euros, aurait confondu, au point 117 dudit arrêt, le montant correspondant au coût total de cette construction et aurait fondé, aux points 115 et 118 du même arrêt, ses développements sur des montants relativement modestes qui ne pouvaient sérieusement modifier le résultat des comparaisons effectuées par les requérants.
53 En outre, le Tribunal n’aurait pas statué sur les éléments de preuve indiquant une manipulation des coûts fixes et variables tels qu’ils figuraient notamment dans la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724.
54 La Commission soutient que tant elle-même que le Tribunal ont analysé avec soin les informations fournies par les requérants pour conclure au défaut d’intérêt communautaire.
Appréciation de la Cour
55 Force est de constater d’emblée que le Tribunal, après avoir relevé, aux points 106 à 110 de l’arrêt attaqué, tous les éléments avancés par les requérants lors de la procédure administrative, a jugé, au point 111 dudit arrêt, que la Commission avait pris position sur tous ces éléments. Ainsi, il résulte des points 112 et 113 du même arrêt que, s’agissant des différentes redevances critiquées, la Commission, sans être contredite par les requérants à cet égard, avait soulevé le caractère imprécis et dénué de fondement des calculs effectués par ces derniers.
56 L’argument des requérants tendant à reprocher au Tribunal de ne pas avoir établi que la Commission s’était abstenue d’examiner des éléments d’information importants ne saurait dès lors prospérer.
57 Dans la mesure où les requérants font grief au Tribunal de ne pas avoir retenu les éléments de fait pertinents à la période où la décision litigieuse a été adoptée, sans toutefois spécifier quels étaient ces éléments, il y a lieu, conformément à la jurisprudence citée au point 34 de la présente ordonnance, de déclarer cette partie de la deuxième branche irrecevable.
58 S’agissant du grief relatif aux points 83 et 88 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que ceux-ci se situent dans la partie de cet arrêt relative à l’exposé des arguments des parties et ne constituent pas, en tant que tels, des éléments dudit arrêt susceptibles de faire l’objet d’un examen par la Cour.
59 En ce qui concerne la prétendue confusion au niveau du montant du coût de construction de l’aéroport d’Athènes faite par le Tribunal au point 117 de l’arrêt attaqué, force est de constater que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec la précision requise ce montant, dès lors que les requérants eux-mêmes précisent, au point 18 de leur pourvoi, qu’ils disposent à cet égard de cinq chiffres différents.
60 S’agissant en outre du reproche que les requérants font au Tribunal d’avoir retenu, aux points 115 et 118 de l’arrêt attaqué, des montants insignifiants, il suffit de relever que, loin de contester les conclusions auxquelles aboutit le Tribunal, les requérants admettent eux-mêmes, au point 23 de leur pourvoi, que leurs calculs à cet égard «n’étaient pas tout à fait exacts».
61 Pour les motifs indiqués au point 33 de la présente ordonnance, tous les arguments des requérants relatifs à l’appréciation faite par le Tribunal des éléments de preuve doivent dès lors être rejetés comme manifestement irrecevables, les requérants n’expliquant aucunement, par ailleurs, en quoi l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une dénaturation des faits.
62 Enfin, c’est à tort que les requérants soutiennent que le Tribunal a omis de statuer sur les éléments de preuve soulevés par la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724, alors qu’il résulte sans ambiguïté des points 122 à 124 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a analysé les arguments relatifs à celle-ci pour parvenir à la conclusion selon laquelle la Commission n’était pas obligée, dans le cadre de la procédure en cause, de prendre en considération les éléments invoqués dans une autre plainte.
63 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
– Sur la troisième branche du premier moyen
Argumentation des parties
64 Les requérants font valoir que le Tribunal n’a pas établi que, d’une part, en ne procédant pas à une vérification des dépenses d’exploitation et des recettes obtenues et en fondant la décision litigieuse sur des faits matériellement incorrects, la Commission a violé les exigences du droit communautaire telles qu’elles figurent notamment dans les arrêts précités Automec/Commission (point 80), Asia Motor France e.a./Commission (point 46), et Européenne automobile/Commission (point 29), ni que, d’autre part, en ne révélant pas aux requérants les éléments relatifs aux dépenses et aux recettes de l’aéroport d’Athènes «au motif de l’existence non justifiée d’un secret d’affaires, la Commission a violé les exigences posées par le droit communautaire tel qu’indiqué dans les arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Postbank/Commission (T-353/94, Rec. p. II-921), et du 7 février 2002, Kuijer/Conseil (T-211/00, Rec. p. II-485), ainsi que dans l’article 16 du règlement […] n° 773/2004 […]».
65 En premier lieu, le Tribunal se serait à tort référé sans restriction aux déclarations faites par la Commission, alors que cette dernière a omis de procéder à une vérification des coûts et des recettes figurant dans la réponse d’AIA afin d’établir clairement les considérations de fait qui l’ont amenée à conclure qu’il n’y avait pas un intérêt communautaire suffisant à poursuivre l’examen des pratiques dénoncées dans la plainte des requérants. Selon ces derniers, si le Tribunal avait vérifié la fiabilité des informations fournies par les parties, il aurait abouti à une conclusion inverse de celle retenue au point 133 de l’arrêt attaqué.
66 En deuxième lieu, ce serait également à tort que le Tribunal n’a pas retenu à charge de la Commission une violation du droit communautaire dans la mesure où elle invoquait un «secret d’affaires», et ce sans donner la raison de cette position et sans expliquer en quoi le fait de révéler l’information en cause aux requérants aurait porté atteinte aux intérêts d’AIA.
67 En troisième lieu, ce serait encore à tort que le Tribunal n’a pas jugé que la Commission a violé l’article 16 du règlement n° 773/2004.
68 La Commission estime que le Tribunal a considéré à bon droit que l’appréciation de l’intérêt communautaire ne dépend pas de l’exactitude des informations communiquées par AIA, dont la vérification aurait nécessité une analyse complexe et disproportionnée.
69 En ce qui concerne l’argument tenant au «secret d’affaires», la Commission soutient qu’il est irrecevable dès lors qu’il vise le comportement de cette dernière. Dans la mesure où il serait dirigé contre l’arrêt attaqué, il conviendrait de rappeler que le Tribunal décide seul de la nécessité de compléter le dossier par des mesures d’instruction. Or, le Tribunal aurait expressément indiqué qu’il était suffisamment éclairé par les documents produits par les parties.
Appréciation de la Cour
70 Il importe de relever que, aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que la Commission, malgré les éléments de preuve non convaincants apportés par les requérants, a procédé à une première enquête sur les revenus et les coûts d’AIA en adressant une demande de renseignements à cette dernière et que les informations confidentielles adressées en réponse à cette demande ont permis à la Commission de tirer des conclusions quant aux taux des différentes redevances critiquées.
71 Le Tribunal a précisé, au point 129 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que prétendent les requérants, le fait que la Commission n’a pas vérifié la fiabilité des informations soumises par AIA n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision litigieuse.
72 En effet, après avoir rappelé, au point 130 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas tenue d’établir l’existence ou non d’une infraction, le Tribunal a constaté, au point 131 de même arrêt, qu’elle a conclu à une probabilité insuffisante de l’existence d’une infraction pour que l’intérêt communautaire puisse justifier la poursuite de l’examen des pratiques dénoncées dans la plainte, en se fondant, d’une part, sur le constat que les informations communiquées par les requérants ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une infraction et, d’autre part, sur deux éléments qui tendent plutôt à indiquer l’inexistence d’une infraction, à savoir la comparaison des taux appliqués par AIA avec ceux pratiqués par d’autres aéroports ainsi que les éléments figurant dans la version non confidentielle de la réponse de cette société à la demande de renseignements de la Commission.
73 Le Tribunal a ajouté, au point 133 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’ont pas contesté que la vérification des informations contenues dans la réponse d’AIA, nécessaire pour établir l’existence d’une infraction, aurait impliqué des efforts disproportionnés de la part de la Commission. Selon le Tribunal, le rejet de la plainte pour défaut d’intérêt communautaire était justifié tant en raison de la faible probabilité de l’existence d’une infraction au sens de l’article 82 CE qu’au regard de l’étendue des mesures d’investigation nécessaires pour déterminer, à l’égard de chaque redevance, les montants exacts des coûts exposés et des recettes générées.
74 Dans la mesure où les requérants font en substance grief au Tribunal de ne pas avoir vérifié si la décision litigieuse reposait sur des faits matériellement exacts et n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans toutefois préciser quel point du raisonnement du Tribunal serait critiquable à cet égard, il convient de constater, pour les motifs indiqués au point 34 de la présente ordonnance, que cette partie des griefs de la troisième branche du premier moyen est irrecevable.
75 En ce qui concerne le grief relatif à la non-vérification des données confidentielles et à la prétendue violation du «secret d’affaires» par la Commission, il convient de rappeler d’emblée que, selon la jurisprudence de la Cour rappelée au point 35 de la présente ordonnance, un pourvoi ne peut se limiter à répéter les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction.
76 Or, aux points 129 à 134 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a longuement explicité la raison pour laquelle, eu égard au fait que l’appréciation de l’intérêt communautaire ne dépend pas de l’exactitude matérielle des informations fournies par AIA, la non-vérification de celles-ci n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision litigieuse.
77 Étant donné que les requérants n’entendent aucunement remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, mais se bornent à réitérer l’argumentation déjà présentée devant ce dernier, en critiquant le prétendu «secret d’affaires» qui leur aurait été opposé par le Tribunal sans que ce dernier en explicite le fondement et le contenu juridique, il y lieu de déclarer ce grief également irrecevable.
78 Enfin, en ce qui concerne le grief relatif à l’article 16 du règlement n° 773/2004, il est constant qu’il ne repose pas non plus sur un raisonnement juridique permettant d’identifier en quoi la prétendue violation dudit article par le Tribunal serait susceptible de conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué. Par conséquent, et pour les motifs exposés au point 34 de la présente ordonnance, il y a lieu également de rejeter ce grief comme irrecevable.
79 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen est manifestement irrecevable.
80 Dans ces conditions, le premier moyen invoqué par les requérants au soutien de leur pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen
– Argumentation des parties
81 Par leur deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 82 CE, les requérants font grief au Tribunal, en raison du fait qu’il a rejeté le premier moyen de leur recours dans son intégralité, de ne pas s’être prononcé sur la question de savoir si les services de sécurité constituent une activité économique et si les services de stationnement automobile constituent un marché pertinent au sens dudit article. À cet égard, ils renvoient aux considérations factuelles et juridiques contenues dans leur requête introductive d’instance devant le Tribunal.
82 Les requérants estiment en outre que c’est à tort que le Tribunal a jugé, au point 147 de l’arrêt attaqué, qu’ils n’ont pas contesté le défaut d’intérêt communautaire en ce qui concerne le stationnement automobile.
83 La Commission conclut à l’irrecevabilité du deuxième moyen en soutenant que les requérants ne précisent pas quelle est l’erreur de droit entachant l’arrêt attaqué et que ces derniers cherchent en réalité à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. En tout état de cause, la Commission estime que le deuxième moyen invoqué par les requérants au soutien de leur pourvoi n’est pas fondé.
– Appréciation de la Cour
84 Par leur deuxième moyen, les requérants entendent critiquer, en substance, l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal se serait abstenu d’analyser leurs arguments tirés de la violation de l’article 82 CE.
85 S’agissant de la redevance de sécurité, il convient de rappeler, ainsi qu’il résulte du point 144 de l’arrêt attaqué, que la Commission a rejeté la plainte relative à cette redevance en raison du fait que l’article 82 CE n’est pas applicable aux contrôles de sécurité et que, en tout état de cause, il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie à cet égard.
86 Étant donné que les arguments des requérants relatifs à l’appréciation de l’intérêt communautaire avaient tous été rejetés dans le cadre du premier moyen, le Tribunal en a conclu, au point 145 de l’arrêt attaqué, que les arguments relatifs au prétendu caractère économique des activités de sécurité devaient être considérés comme inopérants, en ce qu’ils portaient sur un motif surabondant de la décision litigieuse.
87 S’agissant de la redevance pour stationnement automobile, le Tribunal a relevé, au point 147 de l’arrêt attaqué, que les requérants faisaient grief à la Commission de ne pas avoir statué sur l’existence d’un marché pertinent des services de stationnement automobile au sens de l’article 82 CE, alors même que la Commission a explicitement indiqué dans la décision litigieuse ne pas vouloir prendre position à cet égard.
88 Force est de constater que les requérants ne font, en réalité, que reproduire les arguments qu’ils avaient déjà présentés à cet égard devant le Tribunal, sans prendre aucunement position sur les motifs qui, aux points 145 et 147 de l’arrêt attaqué, ont conduit le Tribunal à rejeter ces arguments.
89 Quant à l’affirmation des requérants selon laquelle le Tribunal aurait jugé, au point 147 de l’arrêt attaqué, qu’ils n’ont pas contesté le défaut d’intérêt communautaire en ce qui concerne le marché des services de stationnement automobile, elle doit être écartée comme reposant sur une lecture manifestement erronée dudit point. En effet, une telle affirmation méconnaît le libellé exact du point 147 aux termes duquel le Tribunal a constaté que, «dans le cadre du présent moyen, les requérants ne mettent pas en cause l’appréciation de l’intérêt communautaire […], mais uniquement la violation de l’article 82 CE commise par la Commission». En effet, ainsi qu’il résulte du point 86 de la présente ordonnance, les arguments des requérants relatifs à l’appréciation de l’intérêt communautaire ont été rejetés dans le cadre du premier moyen et ceux relatifs à l’appréciation de l’intérêt communautaire pour ce qui est de la redevance pour le stationnement automobile ont plus particulièrement fait l’objet d’une analyse détaillée par le Tribunal au point 119 dudit arrêt.
90 Le deuxième moyen doit dès lors être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
– Argumentation des parties
91 Par leur troisième moyen, les requérants font grief au Tribunal de ne pas avoir constaté que l’imposition de redevances d’un montant plus élevé pour les passagers des vols intracommunautaires et internationaux que pour les passagers des vols intérieurs viole le principe général de non-discrimination, principe fondamental de l’Union européenne que la Commission est tenue d’appliquer en raison de l’«obligation de prudence» qui pèse sur elle.
92 La Commission conclut à l’irrecevabilité de ce moyen en soutenant que les requérants ne précisent pas quelle est l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué. En tout état de cause, la Commission estime le moyen non fondé, aucune obligation de prudence ne pesant sur elle dans ce domaine.
– Appréciation de la Cour
93 Après avoir rappelé, au point 157 de l’arrêt attaqué, pour ce qui est des redevances examinées dans la décision litigieuse, que les requérants n’ont, à aucun moment au cours de la procédure administrative, dénoncé le caractère discriminatoire de celles-ci, le Tribunal a jugé, au point 159 dudit arrêt, que le troisième moyen invoqué par ces derniers au soutien de leur recours devait être rejeté. En effet, dès lors que les griefs invoqués dans le cadre de la requête n’ont pas été formulés au cours de la procédure administrative précédant l’adoption de ladite décision, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas les avoir examinés dans la décision litigieuse.
94 Or, force est de constater que les requérants ne présentent aucun argument pour contester cet élément déterminant de la motivation de l’arrêt attaqué sur ce point. Au contraire, ils se bornent à remettre en cause la conclusion à laquelle a abouti le Tribunal en invoquant une erreur de droit prétendument commise par ce dernier, sans toutefois développer une argumentation spécifique en rapport avec celle-ci.
95 À cet égard, la Cour a déjà jugé que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête introductive d’instance ne répond pas aux exigences des articles 21 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure (voir arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, 588; du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C-330/88, Rec. p. I-1045, point 18, ainsi que ordonnance du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission, C-129/06 P, point 30).
96 En l’espèce, la simple affirmation d’une prétendue violation du principe de non-discrimination est trop générale et imprécise pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 113, et ordonnance Autosalone Ispra/Commission, précitée, point 31).
97 Il s’ensuit que le troisième moyen invoqué par les requérants au soutien de leur pourvoi est manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
– Argumentation des parties
98 Par leur quatrième moyen, tiré de la «violation de l’article 253 CE et d’un manquement aux droits et procédures établis», les requérants font grief au Tribunal de ne pas avoir constaté que la décision litigieuse ne faisait pas apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de la Commission, à savoir, en l’espèce, les chiffres indiquant les recettes et les dépenses d’AIA, contrairement aux exigences énoncées au point 55 de l’arrêt Interporc/Commission, précité, et de ne pas avoir jugé que la Commission a violé le droit communautaire, tel qu’il résulte des arrêts du Tribunal précités Postbank/Commission et Kuijer/Conseil, en n’ayant pas exposé en quoi les intérêts d’AIA seraient affectés si les coûts et les revenus de cette dernière étaient révélés aux requérants. En outre, le Tribunal aurait jugé que ces informations étaient confidentielles sans exercer son contrôle sur ce point de la décision litigieuse, en violation de l’article 16 du règlement n° 773/2004.
99 L’affirmation du Tribunal, au point 178 de l’arrêt attaqué, selon laquelle des chiffres plus précis n’étaient pas nécessaires pour permettre aux requérants de connaître les justifications de la Commission et au Tribunal d’exercer son contrôle se trouverait contredite par le point 127 du même arrêt, dans lequel il est constaté que les requérants ne pouvaient être informés desdits coûts, puisque ces informations étaient confidentielles et que la Commission n’avait fait que tirer les conclusions de celles-ci, sans mentionner les chiffres sur lesquels ces conclusions étaient fondées.
100 Les requérants font également grief au Tribunal de ne pas avoir jugé que la «Commission a manqué à son devoir de prudence» et qu’elle «s’est écartée des droits et procédures établis» en ne tenant pas compte des chiffres fournis par les requérants, en procédant à une simple comparaison des redevances de l’aéroport d’Athènes avec celles d’autres aéroports établis dans la Communauté, alors même que cette comparaison était dépourvue de pertinence aux fins de l’article 82 CE, et en adressant une demande de renseignements à AIA à la suite de laquelle cette institution aurait néanmoins omis d’examiner le coût de construction dudit aéroport.
101 La Commission estime que le moyen tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas jugé que la décision litigieuse méconnaissait l’article 253 CE et que les droits et procédures établis n’ont pas été respectés constitue une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal et que, dès lors, il doit être déclaré irrecevable.
102 La Commission rappelle que les arguments invoqués par les requérants relatifs aux coûts et aux revenus d’AIA, à la comparaison des redevances perçues dans les différents aéroports et aux éléments de preuve produits ont été soigneusement analysés par le Tribunal et ont reçu une réponse motivée. Par ailleurs, il n’existerait aucune contradiction entre les points 127 et 178 de l’arrêt attaqué.
– Appréciation de la Cour
103 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ne ressort pas clairement des termes du quatrième moyen, en tant qu’il est fondé sur l’article 253 CE, si les requérants entendent critiquer une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué ou bien s’ils reprochent à la Commission un défaut de motivation de la décision litigieuse.
104 Dans la mesure où les requérants reprocheraient à la Commission, dans le cadre de leur pourvoi, une violation de l’article 253 CE, force serait alors de constater qu’ils se bornent à reproduire des arguments déjà invoqués à cet égard à l’appui du quatrième moyen soulevé dans leur recours devant le Tribunal et qu’ils tentent, en réalité, d’obtenir un réexamen de ce moyen par la Cour. Conformément à la jurisprudence citée au point 35 de la présente ordonnance, un tel grief est manifestement irrecevable.
105 Dans l’hypothèse où il serait soutenu que la motivation de l’arrêt attaqué est insuffisante, il convient de rappeler que l’obligation de motivation des arrêts, telle qu’elle résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu des articles 53, premier alinéa, du même statut et 81 du règlement de procédure du Tribunal, constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, point 45).
106 En l’occurrence, aux points 173 à 196 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons l’ayant conduit à considérer que c’est à bon droit et sur le fondement d’une motivation suffisante que la Commission a rejeté la plainte des requérants par la décision litigieuse.
107 À cet égard, le Tribunal a expressément précisé à deux reprises, aux points 178 et 196 de l’arrêt attaqué, que les pièces présentées par les parties au cours de la procédure écrite et les documents fournis par la Commission dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure étaient suffisants pour permettre aux requérants de connaître les justifications de la décision litigieuse et au Tribunal d’exercer son contrôle.
108 Dès lors, en tant que les requérants prétendent que le Tribunal n’a pas constaté que le raisonnement de la Commission n’était pas étayé par un raisonnement suffisamment motivé, cette allégation doit être rejetée comme manifestement non fondée.
109 S’agissant de la prétendue contradiction entre les points 127 et 178 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que le Tribunal, au point 127, a indiqué que les informations contenues dans la réponse d’AIA à la demande de renseignements de la Commission étaient confidentielles par rapport aux requérants et que, au point 178, il s’est borné à ajouter que l’analyse du premier moyen avait fait ressortir tous les éléments nécessaires pour permettre à ces derniers de connaître les justifications de la décision litigieuse et au Tribunal d’exercer son contrôle.
110 Le grief relatif à la contradiction de motivation reposant sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué, il doit dès lors être rejeté comme non fondé.
111 Pour ce qui est des griefs relatifs aux informations confidentielles et au «secret d’affaires», il y a lieu de constater qu’il s’agit, en fait, d’une répétition d’arguments déjà invoqués dans le cadre du premier moyen, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer aux développements relatifs à celui-ci figurant aux points 75 à 77 de la présente ordonnance.
112 Quant au grief relatif à la violation des «droits et procédures établis», il convient de rappeler la jurisprudence citée au point 95 de la présente ordonnance en vertu de laquelle la seule énonciation abstraite d’un principe de droit ne saurait faire l’objet d’un contrôle par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
113 Il s’ensuit que le quatrième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé
114 Aucun des quatre moyens invoqués par les requérants au soutien de leur pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, il y a lieu, en application de l’article 119 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
115 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée au dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Scippacercola et M. Terezakis sont condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2842/98 du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE
- Règlement (CE) 773/2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE
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