CJUE, n° T-167/08, Arrêt du Tribunal, Microsoft Corp. contre Commission européenne, 27 juin 2012
CJUE, Arrêt 25 mars 2009
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CJUE, Arrêt (sommaire) 25 mars 2009
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CJUE, Arrêt 19 novembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'accès aux messages échangés sur le compte Facebook personnel du salarié par un tiers constitue une violation du secret des correspondances. Elle a jugé que ces éléments de preuve n'ont pas été obtenus de manière licite ni loyale, et que l'atteinte à la vie privée du salarié n'était pas proportionnée au but invoqué par l'employeur, à savoir garantir la santé et la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Obligation de garantir la santé et la sécurité des salariés

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait utiliser des preuves obtenues illégalement pour justifier le licenciement, même si l'objectif était de maintenir un environnement de travail sain et sûr. Le principe de la loyauté dans l'administration de la preuve et le respect de la vie privée priment sur l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel subi par le salarié compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement

    Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, dans la limite des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par le salarié a été justement évalué à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis, suivant le résultat de son analyse sur la violation de la vie privée.

  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que les faits censés prouver la faute grave avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables. Le licenciement a ainsi été confirmé sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis pour le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 27 juin 2012, T-167/08
Numéro(s) : T-167/08
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 juin 2012.#Microsoft Corp. contre Commission européenne.#Concurrence — Abus de position dominante — Systèmes d’exploitation pour PC clients — Systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail — Refus de l’entreprise dominante de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage — Exécution des obligations découlant d’une décision constatant une infraction et imposant des mesures comportementales — Astreinte.#Affaire T-167/08.
Date de dépôt : 9 mai 2008
Précédents jurisprudentiels : 17 septembre 2007, Microsoft/Commission ( T-201/04, Rec. p. II-3601
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123
C-265/97 P, Rec. p. I-2061
C-303/05, Rec. p. I-3633
C-418/01, Rec. p. I-5039
C-497/99 P, Rec. p. I-5333
Cour du 10 juillet 2001, Irish Sugar/Commission, C-497/99
Cour du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C-248/98
Cour du 29 avril 2004, IMS Health, C-418/01
Cour du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C-265/97
Cour du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05
Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00
décision C ( 2005 ) 4420 final ( Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft
JO 2007, L 32, p. 23
JO 2008, C 138, p. 10
JO 2009, C 166, p. 20
T-136/94, Rec. p. II-263
T-15/02, Rec. p. II-497
T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec. p. II-3275
T-24/90, Rec. p. II-2223
T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491
T-271/03, Rec. p. II-477
Tribunal du 11 mars 1999, Eurofer/Commission, T-136/94, Rec. p. II-263, point 271, et du 10 avril 2008, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03
Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95
Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T-15/02
Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90
Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98, T-212/98 à T-214/98
Solution : Recours contre une sanction, Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62008TJ0167
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2012:323
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CJUE, n° T-167/08, Arrêt du Tribunal, Microsoft Corp. contre Commission européenne, 27 juin 2012