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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 juin 2009, C-580/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-580/08 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 25 juin 2009.#Devrajan Srinivasan contre Médiateur européen.#Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé - Médiateur européen - Décision de classer une plainte pour mauvaise administration - Recours en annulation - Rejet pour irrecevabilité et incompétence manifestes - Contestation.#Affaire C-580/08 P. | |
| Date de dépôt : | 24 décembre 2008 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 3 novembre 2008 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : non-lieu à statuer, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62008CO0580 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2009:402 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Mengozzi |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OMB |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 25. 6. 2009 – AFFAIRE C-580/08 P
SRINIVASAN / MÉDIATEUR
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
25 juin 2009 (*)
«Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé – Médiateur européen – Décision de classer une plainte pour mauvaise administration – Recours en annulation – Rejet pour irrecevabilité et incompétence manifestes – Contestation»
Dans l’affaire C-580/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 décembre 2008,
Devrajan Srinivasan, demeurant à Dublin (Irlande), représenté par M. J. B. Morton, solicitor,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Médiateur européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Srinivasan demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 novembre 2008, Srinivasan/Médiateur (T-196/08, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant à ce que cette juridiction:
– déclare que l’Irlande a «comploté» avec la Permanent Trustee Savings Bank (ci-après la «TSB») dans le cadre d’une fraude commise au préjudice de la plupart des déposants entre le 27 juin 1988 et le 20 février 1993, en violation de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17);
– déclare que la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 octobre 2005, portant classement d’une plainte n° 2004/4490 déposée par le requérant, est illégale et viole l’article 226 CE;
– annule la décision du Médiateur européen du 7 avril 2008 prise à la suite d’une plainte n° 3125/2005/BB déposée par le requérant;
– ordonne au Médiateur qu’il recommande à la Commission:
– de poursuivre l’Irlande pour son implication dans la fraude dénoncée, en violation de la directive 84/450;
– d’informer le Parlement que l’Irlande a «comploté» avec la TSB dans le cadre de la fraude commise au préjudice de la plupart des déposants entre l’année 1958 et le 20 février 1993;
– déclare que la partie requérante a qualité pour représenter lesdits déposants;
– statue sur les dépens.
Les faits à l’origine du litige
2 Par lettre du 3 juin 2004, M. Srinivasan a déposé auprès de la Commission une plainte, enregistrée sous le n° 2004/4490, visant à faire constater, d’une part, des agissements de la TSB commis en violation de la directive 84/450 et, d’autre part, un manquement à l’obligation de surveillance, constitutif d’une violation des dispositions de cette même directive, de la part des autorités irlandaises.
3 Par lettre du 12 juillet 2005, M. Srinivasan a saisi le Médiateur d’une plainte dénonçant un cas de mauvaise administration de la Commission et une violation de ses obligations prévues à l’article 226 CE lors du traitement de sa plainte.
4 Par décision du 12 octobre 2005, la Commission a procédé au classement de la plainte déposée auprès d’elle, au motif que les informations qu’elle contenait ne permettaient d’établir aucune violation du droit communautaire par les autorités irlandaises.
5 Par lettre du 7 avril 2008, le Médiateur a informé M. Srinivasan que, sur la base de l’enquête qu’il avait effectuée à la suite de sa plainte, il n’avait pas constaté de mauvaise administration de la part de la Commission et avait décidé, en conséquence, de clore le dossier.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2008, la partie requérante a introduit un recours visant à ce que le Tribunal fasse droit aux conclusions visées au point 1 de la présente ordonnance.
7 Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal a, sans poursuivre la procédure, rejeté ledit recours, en partie comme étant manifestement irrecevable et en partie pour cause d’incompétence manifeste.
Les conclusions du requérant devant la Cour
8 Par son pourvoi, M. Srinivasan demande que la Cour:
– annule l’ordonnance attaquée;
– fasse droit aux conclusions présentées en première instance, telles que reproduites intégralement dans ledit pourvoi;
– statue sur les dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure de première instance.
Sur le pourvoi
9 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur les conclusions en annulation de l’ordonnance attaquée
11 Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance attaquée, le requérant soutient que le Tribunal a:
– sans compétence à cet égard, dans son exposé des conclusions présentées devant lui, modifié l’un des termes de la requête, en commettant une erreur d’interprétation de celle-ci;
– également sans compétence à cet égard, omis de reproduire certains éléments de fait visés dans la requête;
– violé l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»);
– violé les articles 24, paragraphe 6, et 111 de son règlement de procédure;
– violé les articles 5 CE, 14 CE, 153, paragraphe 1, CE, 155 CE, 226 CE, 251 CE et 288 CE, lus en combinaison avec la directive 84/450, ainsi que les articles 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et 13 de la CEDH;
– commis une erreur d’interprétation de la demande d’annulation de la décision du Médiateur en considérant que cette demande était fondée sur l’article 230 CE.
Sur le moyen tiré de la modification d’un terme des conclusions de la requête présentée en première instance
12 Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir, dans l’exposé des conclusions de la requête contenu au point 6 de l’ordonnance attaquée, énoncé qu’il était demandé au Tribunal d’«ordonner au Médiateur d’enjoindre à la Commission ce qui suit […]», en utilisant ainsi le verbe «enjoindre» au lieu du verbe «recommander» figurant dans la requête.
13 À cet égard, il doit être constaté que, dans la version de l’ordonnance attaquée rédigée dans la langue de procédure, le Tribunal a effectivement utilisé le verbe «enjoindre» au lieu du verbe «recommander» et que le premier a un sens plus fort que le second.
14 Toutefois, cette modification n’affecte que l’exposé de la conséquence que le requérant demandait au Tribunal de tirer à la suite de l’annulation de la décision du 7 avril 2008 qu’il lui demandait au préalable de prononcer.
15 Or, la demande d’annulation de ladite décision a, au point 14 de l’ordonnance attaquée, été déclarée manifestement irrecevable par le Tribunal.
16 Dès lors, celui-ci n’avait pas à examiner la question de l’éventuelle conséquence d’une annulation.
17 La modification reprochée n’a donc pas eu d’incidence sur la décision du Tribunal.
18 Il s’ensuit que le moyen examiné est manifestement non fondé.
Sur le moyen tiré d’une omission de reproduction, dans l’ordonnance attaquée, de certains éléments de fait visés dans la requête
19 Le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir, dans l’ordonnance attaquée, repris mot pour mot l’exposé des faits contenu dans la requête. Plus précisément, il est fait grief au Tribunal de ne pas avoir rappelé des condamnations prononcées contre la TSB au cours de l’année 1993 à la suite d’une plainte du requérant.
20 À cet égard, il doit être rappelé que, conformément à l’article 81, dixième tiret, du règlement de procédure du Tribunal, les décisions de celui-ci contiennent un «exposé sommaire des faits».
21 Il en résulte que, contrairement à l’allégation du requérant, le Tribunal n’est pas tenu de reprendre tous les faits invoqués par celui-ci ni de reproduire mot pour mot chacun des faits qu’il reprend effectivement dans son exposé.
22 L’exposé sommaire peut se limiter à énoncer, dans des termes qui ne sont pas nécessairement ceux utilisés par les parties, les faits pertinents pour la solution du litige, à savoir les faits qui doivent nécessairement être analysés par la juridiction aux fins de sa décision.
23 En l’espèce, les faits dont l’omission est reprochée font partie des faits soumis au Médiateur aux fins de son intervention.
Ils ont été examinés par le Médiateur dans le cadre de son appréciation de l’existence d’un cas de mauvaise administration dans l’action d’une institution communautaire. Leur analyse a abouti à la décision du Médiateur de clore le dossier ouvert sur la plainte du requérant.
24 Les faits en cause se rapportent donc au fond du litige porté devant le Tribunal.
25 Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, la demande d’annulation de la décision du Médiateur a été déclarée manifestement irrecevable.
26 Dans ces conditions, le Tribunal n’avait pas à examiner le fond du litige, de sorte que le rappel des faits litigieux dans l’ordonnance attaquée ne présentait aucune pertinence pour la solution de celui-ci.
27 Il en résulte que le moyen examiné est manifestement non fondé.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH
28 Le requérant soutient que le Tribunal a violé l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH en ne tenant aucun compte des condamnations prononcées contre la TSB au cours de l’année 1993, condamnations qu’il avait invoquées dans sa requête. Il fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cette disposition implique notamment, à la charge d’un tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (Cour eur. D. H., arrêt Kraska du 19 avril 1993, série A n° 254-B, § 30).
29 Toutefois, il a déjà été souligné, lors de l’examen du moyen tiré d’une omission de reproduction de certains éléments de fait visés dans la requête, que les condamnations prononcées contre la TSB au cours de l’année 1993 se rapportent au fond du litige.
Il en est de même de l’argumentation développée en ce qui les concerne.
30 Par conséquent, dans la mesure où la demande d’annulation de la décision du Médiateur a été déclarée manifestement irrecevable par le Tribunal, celui-ci n’avait pas à examiner cette argumentation, devenue sans pertinence pour la solution du litige.
31 Il en résulte que le moyen examiné est manifestement non fondé.
Sur les moyens tirés de violations des articles 24, paragraphe 6, et 111 du règlement de procédure du Tribunal
32 Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir statué sans avoir, au préalable, fait publier au Journal officiel de l’Union européenne l’avis prévu à l’article 24, paragraphe 6, de son règlement de procédure ni entendu l’avocat général en application de l’article 111 du même règlement.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal permet à cette juridiction, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, de statuer, l’avocat général entendu, par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
34 L’expression «sans poursuivre la procédure» contenue à cette disposition permet au Tribunal, lorsque les conditions de celle-ci sont remplies, de statuer sans avoir publié préalablement un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
35 Quant à l’obligation pour le Tribunal d’entendre l’avocat général avant de statuer, elle doit être lue à la lumière des articles 2, paragraphe 2, 18 et 19 du règlement de procédure du Tribunal, desquels il résulte, d’une part, que la désignation d’un juge du Tribunal en tant qu’avocat général est facultative lorsque le Tribunal siège en chambre et, d’autre part, que les références à l’avocat général dans ledit règlement de procédure ne s’appliquent qu’aux cas où un juge a effectivement été désigné comme avocat général.
36 Or, en l’espèce, le Tribunal a siégé en chambre sans désigner un juge pour exercer les fonctions d’avocat général.
37 Par suite, l’obligation d’entendre l’avocat général prévue à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal n’était pas applicable.
38 Il résulte de ce qui précède que les deux moyens examinés sont manifestement non fondés.
Sur les moyens tirés de violations des articles 5 CE, 14 CE, 153, paragraphe 1, CE, 155 CE, 226 CE, 251 CE et 288 CE, lus en combinaison avec la directive 84/450, ainsi que des articles 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et 13 de la CEDH
39 Le requérant soutient que l’ordonnance attaquée est contraire aux articles 5 CE, 14 CE, 153, paragraphe 1, CE, 155 CE, 226 CE, 251 CE et 288 CE, lus en combinaison avec la directive 84/450, ainsi que des articles 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et 13 de la CEDH en ce qui concerne les déposants lésés.
40 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante (voir, notamment, ordonnances du 29 novembre 2007, Weber/Commission, C-107/07 P, points 24 et 25, et du 10 février 2009, Correia de Matos/Commission, C-290/08 P, points 18 et 19, et jurisprudence citée) que:
– un pourvoi doit indiquer de manière précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande;
– ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question;
– la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête introductive d’instance ne répond pas aux exigences des articles 21 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure.
41 En l’espèce, il suffit de constater que le requérant se limite à énoncer de manière générale et abstraite que, en ce qui concerne les déposants prétendument lésés, l’ordonnance attaquée est contraire aux différentes dispositions qu’il énumère.
42 Force est de constater qu’un pourvoi revêtu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (ordonnances précitées Weber/Commission, point 28, et Correia de Matos/Commission, point 21).
43 Il s’ensuit que les moyens examinés sont manifestement irrecevables.
Sur le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait considéré à tort que le recours était fondé sur l’article 230 CE
44 Le requérant soutient que son recours devant le Tribunal a été introduit sur le fondement de la règle audi alteram partem et de la jurisprudence «Wednesbury». Selon lui, le Tribunal a considéré à tort que ce recours était fondé sur l’article 230 CE.
45 À cet égard, il convient de rappeler que la compétence du juge communautaire en matière de contrôle de légalité est déterminée et régie par l’article 230 CE.
46 C’est donc à bon droit que le Tribunal a examiné le recours en annulation du requérant au regard de cette disposition et non pas du principe général avancé et de la jurisprudence nationale invoquée par celui-ci.
47 Dès lors, le moyen examiné est manifestement non fondé.
48 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 119 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de le signifier au Médiateur.
Sur les conclusions visant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance
49 Le pourvoi étant rejeté, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article 113, paragraphe 1, second tiret, du règlement de procédure et tendant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance.
50 En effet, de telles conclusions ne peuvent être examinées que si l’ordonnance attaquée est annulée.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
52 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête au Médiateur et, par conséquent, avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Srinivasan supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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