CJUE, n° C-429/09, Arrêt (JO) de la Cour, Günter Fuß/Stadt Halle, 25 novembre 2010

  • Aménagement du temps de travail·
  • Interprétation du droit·
  • Droit du travail·
  • Durée du travail·
  • Temps de repos·
  • Indemnisation·
  • Directive·
  • Halles·
  • Secteur public·
  • Temps de travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 nov. 2010, C-429/09
Numéro(s) : C-429/09
Affaire C-429/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle — Allemagne) — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale) (Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directives 93/104/CE et 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Sapeurs-pompiers employés dans le secteur public — Article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE — Durée maximale hebdomadaire de travail — Dépassement — Réparation du dommage causé du fait de la violation du droit de l’Union — Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation — Modalités procédurales — Obligation d’introduire une demande préalable auprès de l’employeur — Forme et étendue de la réparation — Temps libre supplémentaire ou indemnité — Principes d’équivalence et d’effectivité)
Identifiant CELEX : 62009CA0429
Journal officiel : JOR 030 du 29 janvier 2011
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

29.1.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 30/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle — Allemagne) — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)

(Affaire C-429/09) (1)

(Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directives 93/104/CE et 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Sapeurs-pompiers employés dans le secteur public – Article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE – Durée maximale hebdomadaire de travail – Dépassement – Réparation du dommage causé du fait de la violation du droit de l’Union – Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation – Modalités procédurales – Obligation d’introduire une demande préalable auprès de l’employeur – Forme et étendue de la réparation – Temps libre supplémentaire ou indemnité – Principes d’équivalence et d’effectivité)

2011/C 30/11

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Halle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Günter Fuß

Partie défenderesse: Stadt Halle

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Halle — Interprétation des directives 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 (JO L 307, p. 18) et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) et, notamment, des art. 6, sous b), 16, sous b) et 19, deuxième alinéa, de la directive 2003/88/CE — Réglementation nationale prévoyant, en violation desdites directives, un temps de travail de plus de quarante-huit heures hebdomadaires pour les fonctionnaires travaillant dans les services d’intervention des sapeurs-pompiers professionnels — Droit du fonctionnaire ayant dépassé le temps de travail maximum à la compensation sous forme de temps libre ou de dédommagement financier

Dispositif

1)

Un travailleur, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, qui a accompli, en qualité de sapeur-pompier employé dans un service d’intervention relevant du secteur public, une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant celle prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, peut se prévaloir du droit de l’Union pour engager la responsabilité des autorités de l’État membre concerné afin d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la violation de cette disposition.

2)

Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal:

qui subordonne, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, d’une règle du droit de l’Union, en l’occurrence l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, à une condition tirée de la notion de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée dudit droit, et

qui subordonne le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 à la condition qu’une demande préalable ait été adressée à son employeur en vue d’obtenir le respect de cette disposition.

3)

La réparation, à la charge des autorités des États membres, des dommages que ceux-ci ont causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit être adéquate au préjudice subi. En l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, si le dommage subi par un travailleur, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, du fait de la violation d’une règle du droit de l’Union doit être réparé par l’octroi à ce dernier soit de temps libre supplémentaire, soit d’une indemnité pécuniaire, ainsi que, d’autre part, les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation. Les périodes de référence prévues aux articles 16 à 19 de la directive 2003/88 sont dépourvues de pertinence à cet égard.

4)

Les réponses aux questions posées par la juridiction de renvoi sont identiques, que les faits de l’affaire au principal relèvent des dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 ou de celles de la directive 2003/88.


(1) JO C 24 du 30.01.2010


Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-429/09, Arrêt (JO) de la Cour, Günter Fuß/Stadt Halle, 25 novembre 2010